Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

9F_4/2016

9F_4/2016

Rubrum

Arrêt du 2 novembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (récusation),

demande de "révision et réinterprétation" de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_919/2015 du 15 juin 2016.

Vu :

la demande de "révision et réinterprétation" de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_919/2015 du 15 juin 2016 déposée le 3 août 2016(timbre postal) par A.________ et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne,

l'ordonnance du 24 août 2016, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,

la requête de récusation visant les juges Glanzmann, Meyer, Moser-Szeless et Parrino ainsi que la greffière Flury, déposée par A.________ le 12 septembre 2016,

l'ordonnance du 22 septembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation et imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours,

Considérants

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que sa demande de "révision et réinterprétation" doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de "révision et réinterprétation" est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 2 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans