Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

9F_8/2013

9F_8/2013

Rubrum

Arrêt du 25 juin 2013

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,

requérant,

contre

K.________,

représentée par Me Jean Oesch, avocat,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_108/2011 du 24 octobre 2011.

Faits

A.

Par arrêt du 24 octobre 2011 dans la cause entre K.________ et l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (9C_108/2011), le Tribunal fédéral a prononcé que le recours formé par K.________ contre l'arrêt du 28 décembre 2010 (TA.2009.392) rendu par le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel était rejeté, dans la mesure où il était recevable.

B.

Par requête du 7 mai 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2011 (9C_108/2011), en ce sens que le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 28 décembre 2010 (TA.2009.392) est annulé.

Considérants

1.

Le requérant invoque comme motif de révision l'art. 121 let. d LTF.

2.

2.1

Lorsque le Tribunal fédéral, statuant sur la base des faits constatés dans la décision de l'instance précédente, admet ou rejette le recours en matière de droit public, son arrêt se substitue à la décision entreprise et constitue la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF, de sorte qu'une demande en révision ne peut plus être formée devant l'instance précédente (arrêt 8C_602/2011 du 30 septembre 2011, consid. 1.3 et les références à l'ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 670 s. et à la doctrine). En revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente si le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours en matière de droit public ou si elle porte exclusivement sur des aspects qui ne constituaient plus l'objet du litige devant le Tribunal fédéral (arrêt 9C_473/2011 du 14 mai 2012, consid. 5.1 et les arrêts cités).

2.2

Ainsi que cela est exposé dans l'arrêt du 24 octobre 2011 (9C_108/2011) au consid. 2.1, l'objet du litige devant le Tribunal fédéral consistait dans "le droit de la recourante à une rente d'invalidité supérieure à un quart de rente". La demande de révision du 7 mai 2013 porte exclusivement sur un aspect, à savoir "la clause d'assurance", qui ne constituait pas l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Elle doit dès lors être formée devant l'instance cantonale (supra, consid. 2.1).

Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision, qu'il convient de transmettre à l'instance précédente (art. 30 LTF; art. 57 al. 2 let. b de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) [RSN 152.130]).

3.

Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande de révision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 7 mai 2013 est transmise au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, comme objet de sa compétence.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 30, Art. 61, Art. 121 et Art. 123 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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