Circ. 20.07.06.02.a1 - Annexe 1
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral des migrations ODM Domaine de direction Nationalité, intégration et subventions fédérales Section Nationalité
CH-3003 Berne-Wabern, ODM
Circulaire relative à l'acquisition de la nationalité suisse pour les enfants mineurs de père suisse nés avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se sont mariés postérieurement (art. 1, al. 1, let. a LN)
Adressée aux : - Autorités cantonales responsables en matière de naturalisation - Représentations suisses à l'étranger
Lieu, date : Berne-Wabern, le 15 juin 2007
Madame, Monsieur,
Introduction Selon l'art. 1, al. 2 de la loi sur la nationalité (LN), entré en vigueur le 1er janvier 2006, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.
En vertu de la disposition transitoire de l'art. 58c LN, un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1, al. 2 LN sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
La révision a supprimé la disposition de l'ancien droit selon laquelle l'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ultérieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance (ancien art. 1, al. 2 LN).
Suite aux modifications de la loi sur la nationalité, notre office a d'abord été d'avis que la disposition transitoire de l'art. 58c LN permettait de solutionner de manière satisfaisante tous les cas dans lesquels un enfant avait été reconnu par un père suisse sous l'ancien droit. Comme le droit transitoire ne reprenait pas l'acquisition automatique de la nationalité suisse pour les enfants nés sous l'ancien droit dont les parents s'étaient mariés sous le nouveau droit, nous n'avions plus accordé de signification à l'éventuel mariage ultérieur des parents. Nous nous étions alors interrogés sur une éventuelle lacune dans les dispositions transitoires de la LN en cas de mariage ultérieur des parents. Cependant, du fait que l'art. 58c LN permettait d'arriver à une solution satisfaisante, nous avions exclu l'existence d'une lacune devant être im-
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pérativement comblée. Nous avions donc demandé à ces enfants désireux d'obtenir la nationalité suisse de requérir une naturalisation facilitée.
Par la suite, nous avons appris qu'une partie des autorités cantonales sont d'avis qu'en cas de mariage subséquent des parents, il y a lieu à une acquisition automatique de la nationalité suisse et ce malgré la suppression de la disposition y relative (ancien art. 1, al. 2 LN) et l'absence de nouvelle disposition transitoire allant dans ce sens. Elles partent du principe que les nouvelles dispositions ne sauraient produire une détérioration de la situation des enfants dont les parents se marient sous le nouveau droit. A cela s'ajoute que les instructions contenues dans la documentation de formation destinée au personnel des offices d'état civil cantonaux vont également dans ce sens. Fort de ce constat et afin d'instaurer une unité de pratique, nous avons procédé à une nouvelle appréciation de la situation avec le concours de la Division de la législation de l'office fédéral de la justice (OFJ).
Appréciation juridique Si notre première interprétation présente une certaine cohérence dans le cadre de la loi sur la nationalité, il convient par contre d'observer que selon l'avis de droit émis par la Division de la législation de l'OFJ, son maintien irait à l'encontre du droit à l'égalité de traitement (art.
8 Cst). En effet, lors de la révision du droit de la famille de 1976, le législateur a introduit le
principe selon lequel le mariage des parents rend le statut juridique des enfants nés hors mariage identique à celui d’enfants nés pendant le mariage si la filiation avec le père a été établie par reconnaissance ou par un jugement (art. 259 CC). Le fait qu'un enfant soit né avant le mariage de ses parents n'est plus un fait pertinent et admissible pour traiter cet enfant de manière différente des enfants nés pendant le mariage si le lien de filiation a été établi. Cette expression du principe d'égalité en droit était déjà respectée par le droit suisse de la nationalité bien avant la révision du droit de la filiation. Ainsi une interprétation conforme au droit constitutionnel écarte l'application de l'art. 58c LN à l'enfant mineur né d'un père suisse dont les parents se sont ultérieurement mariés. L'inapplicabilité du droit transitoire de l'art. 58c LN a pour conséquence que ces personnes sont soumises au régime de l'art. 1 LN qui ne comporte aucune limite temporelle. Comme l'art. 1, al. 2 LN ne leur est pas applicable en raison du mariage des parents, reste l'art. 1, al. 1, let. a LN selon lequel est suisse dès sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse. Certes, cette disposition vise principalement les enfants nés pendant le mariage. Sa lettre n'exclut toutefois pas son application aux enfants nés avant le mariage. L'OFJ arrive dès lors à la conclusion qu'une interprétation extensive de l'art. 1, al. 1, let a LN est requise par l'art. 8 Cst. de manière à ce qu'il soit appliqué à tous les enfants mineurs communs de conjoints, y compris ceux nés avant le mariage.
Conclusions Nous nous rallions à cette conclusion et vous proposons dès lors de considérer dorénavant, comme avant 2006, que l'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ultérieurement la mère acquiert automatiquement la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance.
Comme il s'agit d'un changement de pratique, il y a lieu de considérer que les naturalisations facilitées selon l'art. 58c LN, prononcées sur la base des premières instructions de notre office, restent valables. Sur demande, notre office pourra attester que l'acquisition de la nationalité suisse est intervenue de par la loi, ce afin d'éviter qu'une personne perde le cas échéant une nationalité étrangère.
Nous vous informons que nous suspendrons les procédures de naturalisation facilitée selon l'art. 58c LN en cours sans prélever d'émolument en vue de l'application de la nouvelle pratique.
Nous vous rappelons enfin que l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage des parents constitue une acquisition de la nationalité par filiation, ce qui suppose que le père soit suisse au moment de l'établissement de la filiation. Si le père n'acquiert la nationalité suisse que plus tard, son enfant ne peut devenir suisse à son tour que par l'inclusion dans la naturalisation du père ou par la naturalisation individuelle.
Cette circulaire peut être consultée dans l’internet sous www.bfm.admin.ch.
Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre précieuse collaboration et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
OFFICE FEDERAL DES MIGRATIONS Domaine de direction Nationalité, intégration et subventions fédérales
Mario Gattiker, sous-directeur
Copie: - aux autorités cantonales de surveillance de l'état civil via l'Office fédéral de l'état civil