Directive technique concernant l’exécution du contrôle du lait
Département fédéral de l’intérieur DFI
(OSAV)
Directive technique
concernant
l’exécution du contrôle du lait
du 1er juin 2017 (remplace la directive technique du 1er février 2015)
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL)1, arrête la directive suivante :
Tables des matières
1 But
La présente directive a pour but d’assurer une exécution compétente et uniforme du contrôle du lait (CL) de droit public prescrit par l’OCL et par l’art. 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière2.
2 Champ d’application
Le CL s’applique à l’ensemble du lait suisse de vaches, de bufflonnes, de brebis et de chèvres commercialisé par les producteurs (art. 4 OCL). La présente directive est destinée au laboratoire d’essais chargé d’exécuter le CL (art. 11, al. 4, OCL) et au service administratif qui exploite la banque de données Lait (dbmilch.ch) (art. 6, al. 1, OCL).
3 Critères contrôlés, méthodes et limites dont le dépassement donne lieu à contestation
Dans le cadre du CL de droit public, le laboratoire d’essais est tenu d’analyser le lait de tous les producteurs de son périmètre d’activité quant aux critères ci-après :
charge en germes ;
cellules somatiques (seulement lait de vache) ;
inhibiteurs.
Les données détaillées et les exigences concernant les critères de contrôle, les méthodes d’analyse et les limites dont le dépassement donne lieu à réclamation figurent dans l’annexe 1.
4 Accréditation du laboratoire d’essais mandaté
Le laboratoire d’essais doit être accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17025 pour pouvoir effectuer le CL. L’accréditation comprend la gestion logistique des échantillons et l’homologation des appareils de prélèvement automatique d’échantillons (appareils de PA)
5 Nombre d’échantillons et prise en compte des résultats
Le laboratoire d’essais est tenu de contrôler le lait de toutes les exploitations de production laitière de Suisse et pour ce faire d’en analyser au moins 2 échantillons par mois à l’égard des critères cités au ch. 3 de la présente directive. Pour ce qui est des producteurs qui ne commercialisent du lait que périodiquement, cette fréquence ne vaut que pour la période de production. Toutefois, pour le rapport des résultats et la décision de suspendre la livraison du lait, il sera tenu compte des deux premiers résultats du mois. En cas de changement d’exploitant, le contrôle du lait et son appréciation doivent être recommencés.
Le rapport d’analyse est établi sur la base du résultat de la moyenne géométrique calculée à partir des résultats d’analyse des deux premiers échantillons du mois.
S’il n’y a, à titre exceptionnel, qu’un seul résultat d’analyse pour le mois en question, celui-ci est utilisé en lieu et place de la moyenne géométrique.
Le laboratoire d’essais organise les tours de collecte d’échantillons de telle sorte que, dans la mesure du possible, le premier échantillon soit prélevé au cours de la première quinzaine, le deuxième au cours de la seconde quinzaine du mois. Lorsque l’on ne dispose que d’un seul échantillon pour le mois, l’échantillon prélevé le dernier jour du mois précédent ou les deux premiers jours du mois suivant peut être utilisé dans le calcul de la moyenne du mois.
Le laboratoire d’essais vérifie aussi par une surveillance systématique l’existence des résultats du CL lorsqu’il est prouvé que du lait a été livré (dbmilch.ch). Le laboratoire d’essais documente le processus de surveillance appliqué et justifie l’absence éventuelle d’échantillons.
5.1 Dérogations au CL
Exploitations d’estivage au sens de Les exploitations d’estivage au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3 qui ne livrent pas de lait ou qui transforment elles-mêmes tout leur lait, sont exemptées du CL. Les exploitations d’estivage qui livrent leur lait à une autre exploitation d’estivage à des fins de transformation peuvent être intégrées dans le CL à la demande de l’exploitation qui prend en charge le lait. Les exploitations qui transforment et/ou commercialisent elles-mêmes la totalité du lait produit sur l’exploitation sont exemptées du CL. Pour les exploitations qui ne transforment/commercialisent elles-mêmes qu’une partie de leur production, l’exemption du CL porte sur le lait transformé à la ferme; autrement dit, tout le lait livré à un transformateur ou à un revendeur doit être soumis au CL.
5.2 Procédure spécifique pour les exploitations d’estivage comportant deux ou plusieurs sites
d’exploitation indépendants
Une exploitation d’estivage soumise au CL comportant deux ou plusieurs sites d’exploitation est enregistrée et contrôlée deux ou plusieurs fois en fonction de l’implantation des sites. Ce principe s’applique à toutes les exploitations possédant deux ou plusieurs sites de production.
Si une exploitation d’estivage comporte plus d’une exploitation d’alpage autonome (production et commercialisation propres) et si les mesures de droit public s’appliquent à une seule exploitation d’alpage et non à l’exploitation d’estivage dans son ensemble (p.ex. exécution du CL, décisions de suspension des livraisons de lait), on attribuera à l’exploitation d’alpage, outre le n°-SIPA, un numéro auxiliaire (n° SIPA auxiliaire de la fiduciaire TSM débutant par 77). Comme pour les autres exploitations de production laitière, la décision de suspension de la livraison du lait se rapportant aux exploitations d’estivage et aux exploitations d’alpage ne tiendra compte que des rapports d’analyses des 12 derniers mois.
6 Exigences générales applicables au prélèvement et au transport des échantillons
Le laboratoire d’essais fixe les exigences auxquelles doit répondre un prélèvement correct et uniforme. Il établit à cette fin, en collaboration avec les organisations des producteurs et des utilisateurs de lait, des dispositions techniques d’exécution contraignantes relatives au prélèvement des échantillons lors du CL. Ces dispositions règlent notamment la formation des échantillonneurs. Elles sont approuvées par la commission CL.
Les acheteurs de lait ou les services qu’ils ont mandatés à cet effet sont responsables d’un prélèvement correct et conforme aux exigences en vigueur des échantillons destinés au CL. Le laboratoire d’essais contrôle par sondage le respect des exigences applicables au prélèvement.
On ne peut utiliser pour le prélèvement automatisé que des appareils testés selon les dispositions citées au point 9 et à l’annexe 2 et répondant auxdites exigences.
De même, on utilisera exclusivement pour le prélèvement des échantillons destinés au CL le matériel prévu à cet effet par le laboratoire d’essais. Il faut pouvoir exclure avec certitude que les résultats d’analyse aient été faussés par le matériel utilisé.
Le laboratoire d’essais doit s’assurer que les échantillons relevant de la partie de droit public du CL sont prélevés à intervalles irréguliers et que les dates des prélèvements soient confidentielles pour le producteur de lait. Il n’est permis de procéder à un nouveau prélèvement que quatre jours après le premier prélèvement. S’agissant des échantillons de lait de vache, les résultats d’analyse individuels qui présentent un dépassement de la valeur limite fixée pour les résultats du mois pour un critère d’analyse au moins doivent être communiqués au producteur deux jours au moins avant le prochain prélèvement.
Le laboratoire d’essais s’assure qu’au moins deux échantillons de lait seront prélevés et analysés par mois et par exploitation laitière soumise au CL.
Dans le cadre de l’accréditation, le laboratoire d’essais doit s’assurer que la qualité des échantillons n’a pas été modifiée entre le moment de la réception de l’échantillon et celui de l’analyse4,5. Les seuls moyens de conservation des échantillons CL autorisés sont la réfrigération et le maintien au frais.
En cas de collecte du lait avec un camion citerne, le prélèvement des échantillons pour le CL se fera au moyen d’appareils de PA. Si la collecte du lait dans l’ensemble du rayon d’acquisition par l’acheteur ou par la société mandatée à cet effet dure moins de deux heures, le laboratoire d’essais CL pourra autoriser sur demande dûment justifiée le prélèvement ambulatoire des échantillons au moment de la collecte. Le prélèvement mobile automatisé des échantillons relevant de la partie de droit public du CL est régi par les dispositions de l’annexe 2.
7 Identification des producteurs de lait et échange des données
Le laboratoire d’essais est tenu de garantir une identification sans équivoque des exploitations de production laitière. Les producteurs de lait et les exploitations de production laitière seront identifiés sur la base du registre national des exploitations tenu par la Confédération.
4 G. Bühlmann, R. Aebi, H. Glättli: Wie PetriFoss und Bactoscan 8000 die Keimbelastung von Hofabfuhr-Milch je nach
Lagerungszeit und Temperatur beurteilen; rapport interne 37/1999; FAM 5 G. Pittet, W. Luginbühl, T. Berger: Einfluss des Untersuchungszeitpunkts nach der Probenahme auf die Gesamtkeimzahl von Milch. Agrarforschung Schweiz 3 (7–8), 390–395, 2012
8 Communication et analyse des résultats
8.1 Communication des résultats aux producteurs de lait
Le laboratoire d’essais transmet les résultats du CL à dbmilch.ch : le résultat de la première analyse immédiatement après avoir effectué celle-ci et le rapport d’analyses immédiatement après avoir effectué la deuxième analyse valable. Le service administratif de la banque de données est chargé par le laboratoire d’essais d’informer immédiatement les producteurs (par e-mail, SMS) que les résultats sont disponibles. La communication des résultats (individuels ou du mois) se fait en principe sur un support autre que le papier, même en cas de contestation. Si le producteur ne dispose pas d’un accès à internet ni d’un téléphone réceptionnant les SMS, il peut adresser une demande dûment motivée au service administratif pour recevoir les résultats en version papier. En cas de dépassement des valeurs limites (résultats individuels) et en cas de contestations des résultats du mois (rapports d’analyses), la communication sur papier intervient immédiatement après l’obtention des résultats, dans les autres cas au début du mois suivant. S’agissant du lait d’espèces autres que les vaches, cette disposition ne concerne que les résultats de la détection d’inhibiteurs.
8.2 Communication des résultats aux premiers acheteurs de lait
Les premiers acheteurs de lait ont accès à tous les résultats du CL de leurs producteurs. Ces résultats sont transmis par le laboratoire d’essais au service administratif de dbmilch.ch (art. 7, al. 2, OCL) et accessibles aux premiers acheteurs de lait au moyen d’une procédure d’accès à dbmilch.ch.
8.3 Communication des résultats aux institutions de droit public
8.3.1 Accès à dbmilch.ch
L’OSAV, le laboratoire national de référence pour le lait (LNR-LPL) et les autorités d’exécution cantonales ont accès à tous les résultats du CL de droit public transmis par le laboratoire d’essais au service administratif de dbmilch.ch (art. 7, al. 1, OCL). Les résultats sont accessibles au moyen d’une procédure d’accès à dbmilch.ch.
8.3.2 Communication des résultats aux autorités d’exécution cantonales
Le laboratoire d’essais communique immédiatement, par téléphone ou électroniquement, les résultats qui justifient une suspension de la livraison du lait (rapports mensuels, inhibiteurs) en application de l’art. 15 OCL ou toute opposition au prélèvement d’échantillons aux autorités d’exécution cantonales compétentes. La décision de suspension de la livraison du lait est de la compétence des autorités d’exécution cantonales.
Le laboratoire d’essais est tenu de fournir des informations aux autorités d’exécution cantonales compétentes lorsque celles-ci doivent prendre des mesures administratives. Les informations à fournir sont mentionnées au ch. 4 de la directive technique concernant la suspension de la livraison du lait et la levée de la suspension.
8.3.3 Communication de données à l’OSAV
Conformément l’art. 6, al. 3, OCL, le laboratoire d’essais saisit régulièrement les données cidessous dans le système d’information pour les données des laboratoires (ALIS) visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public6 : a. la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des résistances aux antibiotiques ; b. les résultats de ces analyses ; c. le numéro d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, à défaut, le nom et l’adresse du détenteur ; d. les résultats de toutes les analyses effectuées en application de l’OCL et des dispositions réglant l’hygiène de la production laitière édictées par le DFI sur la base de l’art. 2 OCL.
Sont également applicables les directives techniques du 31 août 2016 concernant la transmission des résultats d’analyses par les laboratoires agréés au système d’information ALIS.
8.4 Rapports d’analyse
Les résultats transmis par le laboratoire d’essais à dbmilch.ch doivent contenir les informations suivantes :
numéro d’identification de l’exploitation (n° SIPA) ;
numéro d’identification de l’échantillon (n° SIPA) ;
laboratoire d’essais ;
canton de l’autorité d’exécution compétente pour le producteur ;
date de prélèvement de l’échantillon et date d’analyse ;
résultat du dénombrement des germes (nombre de germes / ml x 103) ;
résultat du dénombrement des cellules somatiques (cellules somatiques / ml x 103) (seulement pour le lait de vache) ;
résultat de la détection d’inhibiteurs ;
moyennes géométriques du nombre de germes et du nombre de cellules somatiques, calculées à partir des résultats d’analyse du premier et du deuxième échantillon du mois (cellules somatiques seulement pour le lait de vache) ;
nombre de contestations relatives au nombre de germes durant les 4 derniers mois (seulement pour le lait de vache) ;
nombre de contestations relatives au nombre de cellules somatiques durant les 5 derniers mois (seulement pour le lait de vache) ;
suspension de la livraison du lait ;
informations de droit public prévues dans la description de l’interface vers dbmilch.ch.
9 Homologation des appareils de prélèvement automatique d’échantillons
L’homologation des appareils de prélèvement automatique d’échantillons (appareils de PA) est effectuée sous la responsabilité du laboratoire d’essais et fait partie intégrante de l’accréditation.
Le laboratoire d’essais détermine le nombre nécessaire de spécialistes reconnus et compétents qui effectueront le contrôle et l’homologation des appareils de PA. L’homologation des appareils de PA est régie par les dispositions de l’annexe 2.
10 Profil du directeur technique
Exigences professionnelles Niveau de formation : titre universitaire, diplôme d’une EPF ou d’une HES
Formation : études en sciences naturelles, de préférence en chimie, microbiologie, médecine vétérinaire, ingénieur en denrées alimentaires, ingénieur agronome ou formation équivalente
Le laboratoire d’essais doit assurer une suppléance compétente du directeur technique.
11 Commission CL, groupe de travail CL, commission de recours CL
L’instance compétente en matière de contrôle de lait est la commission CL, présidée par la branche laitière. La commission CL et le laboratoire d’essais chargent un groupe de travail et une commission de recours présidés par la branche laitière de traiter les problèmes techniques. L’OSAV et le LNR-LPL sont invités aux réunions du groupe de travail.
12 Surveillance du laboratoire d’essais
Lors de la procédure d’accréditation, le laboratoire d’essais a la possibilité de proposer des experts au service d’accréditation. Ces experts doivent être confirmés en tant que tels par le LNR-LPL. Le laboratoire d’essais est tenu de transmettre spontanément au LNR-LPL une copie de tous les rapports d’audit du service d’accréditation.
Le LNR-LPL peut au besoin demander au service d’accréditation d’effectuer une visite de surveillance au laboratoire d’essais en présence d’un représentant du LNR-LPL.
13 Entrée en vigueur
La présente directive technique entre en vigueur le 1er juin 2017.
Annexe 1: Critères, méthodes et valeurs limites Partie de droit public du CL Critère Charge en germes Cellules somatiques (seulement lait de vache) Inhibiteurs
Méthode, critères
Bacterial count - Protocol for the evaluation of tion of somatic cells – Part 2 : Guidance on the stoffe. Amtliche Sammlung von Untersuchungsalternative methods operation of fluoro-opto-electronic counters verfahren nach§ 64 LFGB : Nachweis von Hemm-
• AFEMA : Leitfaden zur Keimzahl- • AFEMA : Leitfaden zur Routineuntersuchung mit stoffen in Sammelmilch – Agar-
Routineuntersuchung mit dem Bactoscan FC dem fluoreszenzoptischen Zellzählgerät Diffusionsverfahren (Brillant-schwarz Reduktionstest). L 01.01-5 Februar1996-
2 Procédure Dénombrement optique des germes par fluores- Dénombrement optique des cellules somatiques par Procédé microbiologique cence fluorescence
2.1 Conservation possible ? possible, tenir compte d’une influence sur les possible, tenir compte d’une influence sur les résul- possible, tenir compte d’une influence sur les résulrésultats tats tats
LPL chain– Horizontal method for the enumeration of Enumeration of somatic cells – Part 1: Microscop- détection des inhibiteurs (le test doit être validé microorganisms – Part 1 : Colony count at 30 ic method (Reference method) + Technical corri- selon les critères de la « Procedure for the validadegrees C by the pour plate technique gendum 1 (2009) tion of a screening test for the detection of resi-
• IDF 16297 ⏐ IDF 161 : 2013 - Milk – Bacterial dues of antibiotics and chemotherapeutics in
count – Protocol for the evaluation of alternative milk » (ISO/IDF, dernière version, qui tient compte
methods de la décision de la Commission 2002/657/CE, -
• IDF 21187 ⏐ IDF 196 : 2004 Milk – Quantitative UERL Guidelines for the validation of screening
determination of bacteriological quality – Guid- methods for residues of veterinary medicines, ISO
ance for establishing and verifying a conversion 13969 IDF 183 et ISO 18330 IDF 188) sur la
relationship between routine method results and base des documents de validation d’un service
anchor method results d’analyse (accrédité) indépendant et reconnu et de la littérature spécifique)
• Procédés d’analyse instrumentale (certains laboratoires cantonaux sont des laboratoires de réfé-
rence pour les résidus d’inhibiteurs dans les denrées alimentaires d’origine animale)
2.3 Matériel de référence (MR) / MR : Normes de Hüfner en matière de comptage MR : Agroscope Somatic Cell Count Standard ; MR : Échantillon positif aux inhibiteurs fourni par le Proficiency Testing (PT) de germes normes de Hüfner en matière de comptage de fabricant du test
PT : AFEMA germes : Cell Count Controlmilk PT : AFEMA PT : AFEMA, Kieler Zellzahl Ringtest MRI, ACTA- LIA/CECALAIT
3 Seuils de contestation en CH Lait de vache : ≥ 80’000/ml ≥ 350 000cellules somatiques / ml (seulement pour Présence avérée (valeurs limites et de tolérance
Lait d’autres espèces : ≥ 1‘500‘000/ml, ou ≥ le lait de vache) OSEC)
500‘000/ml, si le lait est destiné à la fabrication de produits au lait cru sans traitement à la chaleur
3.1 Confirmation en CH Répétition du dénombrement optique par fluores- Répétition du dénombrement optique par fluores- Les échantillons positifs doivent être contrôlés à cence cence l’aide du même système de contrôle
3.2 Homologation CH • Appareils de la nouvelle génération: démarche • Appareils de la nouvelle génération:démarche • Base d’homologation : ISO13969 I IDF183: 2003 coordonnée pour la fixation du facteur de con- coordonnée et fixation des valeurs limites Milk and milk products – Guidelines for a standversion national et des valeurs limites • Autorisation de l’OSAV sur proposition du LNR- ardized description of microbial inhibitor tests
• Facteur de conversion : LPL • Homologués : Delvotest® SP-NT, AiM BRT MRLlog[KbE/ml] = 0.95343 • log[IBC/ml] - 0.32695] Suchtest, Delvotest® Accelerator + Delvotest® SP- (où IBC = Impulse BactoScan FC) NT - Accelerator Delvotest® T test de plates et
• Autorisation de l’OSAV sur proposition du LNR- ampoules
LPL • Autorisation de l’OSAV sur proposition du LNR- LPL
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Denrées alimentaires et nutrition
Annexe 2 : Exigences relatives au prélèvement automatisé mobile
1 Fonction des appareils de PA
Au moment du prélèvement des échantillons, les appareils de PA doivent fonctionner de manière impeccable. Une fois la réception du lait mise en route, toute influence externe sur la procédure de prélèvement doit pouvoir être exclue. L’échantillon prélevé doit à chaque fois être représentatif du lait réceptionné.
2 Prélèvement d’échantillons au moyen d’appareils de PA
Dans le cas des prélèvements automatisés, le laboratoire d’essais garantit, justificatifs à l’appui, que seuls seront analysés des échantillons prélevés par des appareils de PA homologués et bénéficiant d’un certificat de contrôle valable.
Le laboratoire d’essais tient une liste des personnes qui satisfont aux exigences prévues pour le prélèvement d’échantillons CL au moyen d’appareils de PA
3 Échantillon témoin
Lors de chaque tournée d’échantillonnage relevant de la partie de droit public du CL, il convient de vérifier l’état d’hygiène de l’appareil de PA à l’aide d’échantillons témoins. Il faut prélever un échantillon témoin
chez le premier producteur de lait et
après une interruption de plus de 90 minutes entre deux prélèvements. Les échantillons témoins doivent être prélevés dans le lait préparé en vue de la livraison et bien brassé, soit
à la main, avant que le lait ne soit aspiré, soit
par PA, sous forme de quantité définie de la première partie du lait à réceptionner.
Un échantillon témoin doit être prélevé en plus de l’échantillon CL réglementaire. Dans le cadre de l’assurance qualité, le laboratoire d’essais définit le type d’échantillons témoins et la manière correcte de les prélever. Pour la comparaison des résultats entre le témoin et l’échantillon de droit public correspondant, il faut s’assurer que l’échantillon du producteur de lait ne peut être influencé ni par l’état d’hygiène de l’appareil de PA, ni par de l’eau résiduelle éventuellement présente dans le système de prélèvement des échantillons.
4 Correction de la contamination
4.1 Correction de la valeur de la charge en germes et en cellules somatiques
Lors du dénombrement des germes ou des cellules somatiques, une certaine contamination des échantillons est possible du fait du pompage au sein de l’appareillage. Il en est tenu compte au niveau des résultats, qui sont corrigés en fonction du taux maximum de contamination autorisé de 3% (selon norme DIN 11868-1) lors du contrôle des appareils. Il faut procéder à cette correction lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon suivant risque d’être faussé. Le laboratoire d’essais règle les modalités d’application de la correction de l’effet de contamination dans le cadre de l’assurance qualité.
4.2 Correction de l’effet de contamination par des inhibiteurs
Lorsque le prélèvement est automatisé, un échantillon contenant des inhibiteurs peut contaminer les échantillons suivants. Si un échantillon positif présente une concentration d’inhibiteurs égale ou supérieure à l’échantillon qui le précède immédiatement, cet échantillon sera déclaré positif. Dans le cas contraire, il sera considéré comme étant négatif.
5 Exigences applicables à l’homologation des appareils de PA
5.1 Homologation
L’homologation des appareils de PA est régie en principe par la norme DIN 11868-1. Les exceptions ci-après à la norme DIN 11868-1 sont permises, pour autant qu’elles soient prévues par la présente directive, qu’elles soient validées par le laboratoire et qu’elles n’influencent pas les résultats :
longueur du tuyau ;
utilisation de lait à faible teneur en matière grasse7 et à teneur élevée en matière grasse8 en lieu et place de lait maigre et de lait entier ;
conduite opérationnelle de l’analyse représentative selon les directives de Suisselab concernant la procédure d’homologation des appareils de PA ;
dans des cas justifiés, prolongation de 12 à 14 mois du délai au terme duquel l’homologation doit être renouvelée.
5.2 Rapport d’homologation
Le rapport concernant l’homologation de l’appareil de PA doit être envoyé à l’exploitant de l’appareil.
5.3 Certificat d’homologation de l’appareil de PA
Le certificat d’homologation de l’appareil de PA doit contenir les informations suivantes :
le numéro de l’appareil ;
la date de l’homologation ;
la longueur des tuyaux homologuée et leur diamètre nominal. Le certificat doit être apposé sur le camion citerne de collecte du lait à titre de légitimation.
7 2.5-3.0 % de matière grasse 8 5.5-6.0 % de matière grasse ; la différence de teneur en matière grasse entre le lait à faible teneur en matière
grasse et celui à teneur élevée en matière grasse doit être de 2,5 % au moins
6 Saisie des données lors du prélèvement des échantillons
Pour assurer l’uniformité de la saisie et de la transmission des données dans toute la Suisse, il est indispensable que le laboratoire d’essais s’entende avec les utilisateurs et les transporteurs de lait sur le format et le contenu du formulaire de saisie des données.
7 Identification des producteurs de lait et échange des données
Le prélèvement et l’identification des échantillons doivent toujours être automatisés, c’est-àdire avoir lieu sans recours à une saisie manuelle. Toute manipulation telle que le remplacement ou l’échange des éprouvettes est interdite. Lorsque l’identification au lieu de collecte se fait au moyen du système GPS (Global Positioning System), la sélection manuelle du producteur est autorisée à condition que les principes suivants soient respectés :
l’identité du producteur doit être visible à l’écran de l’appareil de PA
le récipient de transport du lait du producteur doit être identifiable par une inscription apposée sur celui-ci.
Toute possibilité de confusion des éprouvettes doit pouvoir être exclue. L’identification des éprouvettes doit être informatisée. Le système ne doit autoriser les opérations de prélèvement qu’une fois que l’éprouvette a été identifiée sans équivoque. À des fins de contrôle, le producteur de lait reçoit une attestation du camion citerne de collecte du lait où figure le numéro de l’éprouvette.
8 Tuyau d’admission
La longueur maximale du tuyau d’admission, bec d’aspiration non compris, est fixée à huit mètres. L’utilisation de tuyaux plus longs requiert une autorisation délivrée par le laboratoire d’essais. Lors du test d’homologation, on relève la longueur et le diamètre nominal du tuyau, qui sont reportés dans le rapport d’homologation ainsi que sur le certificat correspondant. Seuls des tuyaux ne dépassant pas les mesures fixées peuvent être utilisés pour le prélèvement d’échantillons relevant de la partie de droit public du CL ; en d’autres mots, il est permis d’utiliser un tuyau plus court mais de même diamètre.
Pour le prélèvement d’échantillons relevant de la partie de droit public du CL, la prise en charge du lait à l’aide d’un tuyau supplémentaire (installé sur le camion citerne) est interdite.
Si, lors du prélèvement d’échantillons pour la partie de droit public du CL chez le producteur, la longueur du tuyau officiellement autorisée est insuffisante, il convient d’utiliser une rallonge dont l’entretien est assuré par le producteur de lait.
9 Entreposage des éprouvettes
Les contenants destinés à recevoir les éprouvettes (casiers à échantillons) doivent garantir l’entreposage et le refroidissement des échantillons selon les prescriptions du laboratoire d’essais. L’entreposage ne doit pas altérer les échantillons. Le casier à échantillons doit se trouver à proximité immédiate de l’installation de remplissage et être protégé de toute influence externe (p.ex. éclaboussures d’eau, poussière). L’entreposage des casiers à échantillons dans la cabine du conducteur n’est pas autorisé.