Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2011.65

BB.2011.65

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2011.65 ( Pr oc édure s econdair e: BP. 2 011.23)

Décision du 24 novembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Vu:

- l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé A.,

- le recours de ce dernier du 3 juin 2011 intitulé « A. c/ Ministère public de la Confédération / recours contre déni de justice dans la procédure pénale fédérale no SV.09.0135 » et sa conclusion préalable tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 1),

- la décision de la Cour de céans du 28 septembre 2011 rejetant ladite demande d’assistance judiciaire et impartissant au recourant un délai au 10 octobre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- (dossier BP.2011.23, act. 21),

- l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai finalement prolongé au 31 octobre 2011,

- le courrier recommandé adressé le 7 novembre 2011 par l’autorité de céans au conseil du recourant, et impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 17 novembre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--, et la mention selon laquelle le recours serait déclaré irrecevable à défaut de paiement dans le délai fixé (act. 7),

- l’absence de suite donnée à cette dernière interpellation,

Et considérant:

que, selon l’art. 3 al. 2 quatrième phrase du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), le recours est irrecevable si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai fixé;

qu’en l’espèce, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai fixé;

que le recours se révèle partant irrecevable;

que, vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais y relatifs (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront la forme d’un émolument – réduit – fixé à Fr. 200.-- (art. 73 de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).

Regeste

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Stefan Disch, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 393 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, Art. 5 et Art. 8 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 décembre 2019, 1 septembre 2024 et 1 janvier 2026.

Cité dans