Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2012.123

BB.2012.123

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2012.123 Procédure sec ondaire: BP.2012.51

Décision du 14 août 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, case postale 334, 1000 Lausanne 22, partie adverse

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l’été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

- la requête de la banque C. SA du 3 août 2012 visant à obtenir l’autorisation du MPC de donner suite aux instructions de A. AG tendant au rachat de 10'000 actions "D.", avec une limite à CHF 22.-- par action,

- la décision du MPC du 7 août 2012 par laquelle cette autorité a refusé ladite requête (act. 1.1),

- le recours interjeté le 7 août 2012 – et complété le 9 août 2012 (act. 2) – par A. AG à l’encontre de la décision précitée (act. 1),

- les conclusions dudit recours visant, en substance, à l’annulation du prononcé entrepris, l'effet suspensif devant préalablement être octroyé au recours (act. 1),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que, s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée);

qu’il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1);

qu’en tant que titulaire du compte séquestré in casu, la recourante a ainsi la qualité pour recourir contre la décision querellée;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que le recours déposé le 7 août 2012 l’a été en temps utile;

qu’au vu de ce qui précède, celui-ci est recevable;

que la gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) et des principes que la jurisprudence en a dégagés (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée);

que selon les principes en question, la gestion des valeurs patrimoniales bloquées doit tendre à conserver le capital bloqué et obtenir un rendement régulier de celui-ci (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 du 27 avril 2011, consid. 4.2.2);

que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la gestion du compte en question dans un arrêt précédent (procédure BB.2010.92-94 susmentionnée);

qu'il avait été constaté à cette occasion que les directives internes de la banque abritant le compte de la recourante fixaient à un maximum d'environ 20% la part d'actions que pouvait contenir un portefeuille à profil conservateur (arrêt précité, consid. 4.2.2);

que la décision entreprise indique que le portefeuille de la recourante "contient déjà 45% d'actions et que le cours des actions de ce type de sociétés actives dans le domaine des pharmas est particulièrement volatil, ce qui empêche de considérer ce genre d'investissement comme conservatoire" (act. 1.1);

que la recourante se contente d'alléguer que "[d]as Risikoprofil wird entgegen der Behauptung der BA nicht erhöht, sondern reduziert", ajoutant que "dies hat u.a.

auch die Bank bestätigt" (act.1) sans toutefois apporter le moindre élément susceptible d'étayer son assertion;

qu'il ressort du document produit par la recourante le 9 août 2012 que le cours de l'action D. est susceptible d'évoluer rapidement, la recourante invoquant ellemême "ein zusätzlicher Schaden von Fr. 12'500" pour la seule matinée du 9 août 2012 (act. 2);

que le cours est susceptible d'évoluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et ce à relativement courte échéance, rendant ainsi le placement risqué;

que les considérations qui précèdent suffisent à établir que le refus du MPC d'autoriser l'achat souhaité n'est pas contraire aux principes applicables en pareille hypothèse, et ce en tant qu'ils visent à parvenir à un portefeuille de type conservateur;

que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures préalable (art. 390 al. 2 CPP);

que pareille issue prive d'objet la requête d'effet suspensif formée à l'appui du recours;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.--.

Regeste

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al 6 CCP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 14 août 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A. AG

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 266, Art. 382, Art. 390, Art. 393 et Art. 396 — lu dans la version du 1 juillet 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2012, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.
  • Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral, Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 avril 2015, 18 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 juin 2023, 1 septembre 2024 et 1 septembre 2025.

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