Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2012.163

BB.2012.163

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2012.16 3 Procédure sec ondaire: BP.2012.70

Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., c/o B. AG,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Dépôt (art. 265 al. 3 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. et consorts,

- le recours interjeté par A. en date du 26 octobre 2012 intitulé « Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18. ds. gerichtet an die Bank C. sowie an die Bank D., gemaess den beiliegenden sieben Schreiben der Bank D. vom 23. ds.» (act. 1),

- les documents joints audit recours, à savoir,

- le courrier du MPC du 18 octobre 2012 destiné à la banque C. par lequel cette autorité faisait suite au courrier de cet établissement indiquant l'existence d'un recours à l'encontre de l'écrit du MPC du 9 octobre 2012 relatif à la souscription d'obligations E. Ltd (act. 1.1) et,

- les courriers des 22 et 23 octobre 2012 adressés par la banque D. à B. AG et concernant les relations bancaires n° 1 au nom de cette dernière société (act. 1.2), n° 2 au nom de F. Ltd (act. 1.3), n° 3 au nom de G. (act. 1.4), n° 4 au nom de H. Ltd (act. 1.5), n° 5 au nom de I. Inc. (act. 1.6), n° 6 au nom de J. SA (act. 1.7) et n° 7 au nom de K. Ltd (act. 1.8),

- l'indication faite dans ces écrits par ledit établissement bancaire selon laquelle le MPC a requis la production de la documentation bancaire concernant les comptes susmentionnés (act. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7),

- le courrier du 7 novembre 2012 adressé par le recourant et complétant selon son intitulé le recours précité (« […] Ergaenzung meines Rekurs vom 26.10.2012 mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18.10.12 gerichtet an die Bank C. sowie an die Bank D., gemaess den beiliegenden sieben Schreiben der Bank D. vom 23. ds. durch eine Beschwerde gegen die Bundesanwaltschaft Lausanne », act. 3),

- les annexes jointes à cet écrit, soit un courrier du 7 novembre 2012 adressé au MPC par le conseil du recourant (act. 3.1), un récépissé de plusieurs envois recommandés du 6 novembre 2012 (act. 3.2) et plusieurs courriers datés du même jour concernant différentes questions et comptes séquestrés (act. 3.3 à 3.9),

Et considérant:

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'il y a lieu de relever que la Cour de céans s'est déjà prononcée sur un recours interjeté par A. à l'encontre de l'obligation de dépôt adressée par le MPC à la banque C. le 9 octobre 2012, en déclarant celui-ci irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.161 du 17 octobre 2012);

que les conclusions prises par A. à cet égard dans son présent recours sont ainsi irrecevables, la décision précitée réglant définitivement le sort de la question;

qu'en ce qui a trait aux courriers adressés par la banque D. à B. AG, dont A. est administrateur et actionnaire, il y a lieu de relever que ce dernier ne fournit pas la

que toutefois, compte tenu des circonstances et du fait que le recourant affirme attaquer uniquement l'« […] Auskunftsbegehren […] » du MPC, la Cour de céans a décidé de surseoir à procéder à des actes d'instruction et de renoncer de ce fait à obtenir la production de cette ou de ces décision/s;

qu'au vu du sort du recours, il a également été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP);

que le recours est, en effet et en tout état de cause, manifestement irrecevable;

que celui-ci est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);

que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées);

que le recourant indique interjeter recours en sa qualité de prévenu (act. 1);

qu'il ne motive pas en quoi consisterait et où résiderait son intérêt juridiquement protégé;

qu'il se limite à affirmer que la démarche du MPC est « […] unrichtig und eine Diffamierung […] »;

que l'atteinte à la réputation professionnelle et personnelle, pas plus qu'une atteinte économique, ne sauraient constituer un dommage de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2);

qu'on ne peut ainsi reconnaître au recourant la qualité pour recourir;

que, par conséquent, la requête en mesures superprovisionnelles et celle visant à l'obtention de l'effet suspensif sont, respectivement, irrecevable et sans objet;

qu'en ce qui a trait au dernier écrit adressé à la Cour de céans par le recourant et aux courriers joints, il sied de constater que ceux-ci n'ont aucune pertinence avec l'objet du présent recours;

qu'il convient en tout état de cause de relever que le recourant se plaint de ce que le MPC ne donnerait pas suite, depuis plusieurs semaines, à ses demandes et requêtes;

que l'on ne saurait dans ce contexte faire grief au MPC d'une quelconque violation des droits procéduraux du recourant, les questions soulevées par ce dernier dans ses courriers ayant déjà fait l'objet de plusieurs décisions tant de la part de ladite autorité que de la Cour de céans;

que l'utilisation que le recourant fait des voies de droit qui lui sont offertes apparait au demeurant chaotique;

qu'il est partant invité à y mettre bon ordre;

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celleci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.

Regeste

Dépôt (art. 265 al 3 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête en mesures superprovisionnelles est irrecevable.

3. La requête d'effet suspensif est sans objet.

4. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 265, Art. 382, Art. 387, Art. 388, Art. 390 et Art. 393 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2012, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.
  • Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral, Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 avril 2015, 18 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 juin 2023, 1 septembre 2024 et 1 septembre 2025.

Cité dans