Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2012.191

BB.2012.191

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2012.191 Procédure sec ondaire: BP.2012.82

Décision du 8 février 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Martin Eckner

Parties

A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP); récusation (art. 59 al. 1 en lien avec l’art. 56 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,

- la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle A. AG a demandé au MPC la levée partielle du séquestre sur ses avoirs déposés auprès de la banque C. (compte n° 1), notamment un prêt fiduciaire de USD 1.5 million,

- le courrier du MPC à A. AG daté du 28 novembre 2012 qui renvoie à la décision de la Cour de céans du 6 novembre 2012 (BB.2012.52/128), qui confirme ledit séquestre (act. 1.1),

- le recours de A. AG adressé le 29 novembre 2012 à la Cour de céans et tendant à la levée dudit séquestre, dans la mesure où il implique le prêt fiduciaire précité (act. 1),

- les requêtes en mesures super-provisionnelles ainsi que d'attribution de l'effet suspensif formées dans le même acte,

- la demande de récusation des juges Blättler et Ponti, « aus 'hygienischen' Gründen », formée dans le même acte,

- l'ordonnance du 3 décembre 2012 du juge rapporteur, qui retournait l'acte précité en impartissant un délai pour retirer les termes inconvenants utilisés par la recourante dans ladite demande de récusation (act. 3),

- le recours modifié de A. AG à la Cour de céans, daté du 5 décembre 2012, intitulé « BP.2012.82 (BB.2012.191) Korrigierter Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft vom 28. ds wegen Verweigerung des Rechtsgehoers respektive Willkuer infolge Weigerung der Freigabe eines bei der Bank C. vorsorglich seit drei Jahren blockierten Treuhandkredites im Betrag von USD 1.5 Millionen - welchem die Bundesanwaltschaft schon gar keinen monetaeren Wert zugemessen hat - respektive Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Verfuegung »,

- l'absence de la conclusion tendant à la récusation susdite dans le recours modifié,

- la détermination spontanée de A. AG intervenue également le 5 décembre 2012 (act. 4),

Et considérant:

que la Cour des plaintes prend acte de la rétraction de la demande de récusation intervenue le 5 décembre 2012 par le recours revu par A. AG (act. 4);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

qu'il apparaît d'emblée que le courrier du MPC du 28 novembre 2012 (act. 1.1) ne constitue pas une décision, le MPC se limitant à renvoyer à la décision de la Cour de céans du 6 novembre 2012 (décision du TPF BB.2012.52/128) et à constater que le prêt fiduciaire dont le recourant demandait la libération n'était toujours pas remboursé;

que par conséquent, faute de décision à quereller, le recours est manifestement irrecevable;

que par conséquent, les requêtes tendant à des mesures super-provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet;

que vu l'issue de la procédure, il incombe à la recourante de supporter les frais (art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.--.

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP). Récusation (art. 59 al. 1 en lien avec l'art. 56 CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

2. Le recours est irrecevable.

3. La requêtes d'effet suspensif et la requête en mesures super-provisionnelles sont sans objet.

4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 8 février 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A. AG

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 56, Art. 59, Art. 263, Art. 387, Art. 388, Art. 390, Art. 393 et Art. 428 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90 et Art. 103 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral, Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 avril 2015, 18 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 juin 2023, 1 septembre 2024 et 1 septembre 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 — lu dans la version du 1 décembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.

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