Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2012.1

BB.2012.1

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2012.1

Décision du 12 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Vu:

- la procédure pénale ouverte le 16 juin 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. du chef de blanchiment d’argent

- l’ordonnance rendue le même jour par le MPC par laquelle cette autorité requérait de la banque B. la transmission de renseignements concernant les relations bancaires existant avec A., le dépôt de la documentation bancaire y relative ainsi que le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur lesdites relations (act. 1.5),

- la demande de levée du séquestre et de classement de la procédure formulée par A. à l’attention du MPC en date du 13 décembre 2011 (act. 1.3),

- l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue par le MPC le 21 décembre 2011 (act. 1.2),

- le recours interjeté le 29 décembre 2011 par A. à l’encontre de ce dernier prononcé et par lequel ce dernier conclut, en substance, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la levée du séquestre querellé (act. 1),

Et considérant:

que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que selon l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;

qu’il y a lieu in casu de renoncer audit échange d’écritures, le recours étant manifestement irrecevable;

qu’en effet, les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

que cet intérêt doit être direct et personnel (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);

que s’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées);

qu’en revanche, l’ayant droit économique du compte ne dispose pas de la qualité pour recourir dans la mesure où il n’est qu’indirectement touché (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1);

qu’en l’occurrence le séquestre entrepris concerne deux comptes dont sont titulaires, respectivement, les sociétés C. Ltd et D. Ltd et desquels le recourant n’est que l’ayant droit économique (act. 2.2 notamment);

que l’on ne peut ainsi admettre, à ce titre, la qualité pour recourir de ce dernier;

que son statut de prévenu ne saurait rien changer au précédent constat, la condition de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé s’appliquant indistinctement à toutes les parties à la procédure (art. 382 al. 1 CPP);

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;

que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celleci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 750.--.

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 750.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Paul Gully-Hart, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 263, Art. 382, Art. 390, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90 et Art. 103 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 — lu dans la version du 5 décembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 décembre 2012, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.

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