Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2013.16

BB.2013.16

Rubrum

Numéro s de dossi ers: BB.2013.16-17 Procédures sec ondai res: BP.2013.8 -9

Décision du 26 mars 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. LTD

B. AG,

recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Mandat à un expert (art. 184 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Vu:

- la procédure pénale dirigée par la Staatsanwaltschaft See/Oberland du Canton de Zurich contre C. ouverte le 25 juin 2009 suite à une plainte pénale déposée par la société D. Ltd le 15 juin 2009 (act. 5.1),

- le séquestre d'un certificat d'actions n° 13 portant sur 65 actions de cette dernière société, exécuté par la police zurichoise en les bureaux de B. AG le 22 juillet 2009,

- les soupçons selon lesquels ledit certificat aurait été obtenu et établi sur la base d'une décision du conseil d'administration de D. Ltd, présumée falsifiée par C., laquelle approuvait le transfert à A. Ltd de 65 actions appartenant à E. Ltd alors même que 24 de ces actions auraient été gagées en faveur d'une société tierce,

- la reprise, le 3 septembre 2010, de la procédure cantonale par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), agissant déjà dans le cadre de la procédure pénale SV.09.0135 menée, depuis l'été 2009, à l'encontre de C. et consorts pour un autre complexe factuel (act. 5),

- la disjonction des faits reprochés à C. en lien avec le volet D. Ltd ordonnée par le MPC le 19 juin 2012 et leur traitement dans la procédure parallèle SV.12.0745 (act. 5),

- le mandat pour expertise établi par le MPC le 18 février 2013 chargeant F. de déterminer si les trois signatures apposées sur la décision présumée falsifiée sont authentiques et si elles ont été apposées avec le même stylo, respectivement, la même encre (act. 5.5),

- le recours interjeté le 26 février 2013 par les sociétés B. AG et A. Ltd à l'encontre dudit mandat, concluant à ce qui suit (act. 1):

« 1. Dieser Beschwerde ist aufschiebende Wirkung zu gewähren.

2. Es sei des Beschluss des Bundesstrafgerichtes vom 18. ds. aufzuheben

3. Eventualiter ist das von der Staatsanwaltschaft Zürich im Sommer 2009 vorsorglich beschlagnahmte auf den Rekurrenten ausgestellte Aktienzertifikat von D. Ltd. wie von der BA bereits vor über einem Jahr bewilligt wieder zu retournieren. Dieses vorsorglich beschlagnahmte Zertifikat ist in der Zwischenzeit gemäss Singapurer Konkursrecht wertlos geworden, da über die Gesellschaft am 8.2.2013 durch das High Court in Singapur der Konkurs verhängt wurde und das Zertifikat gleichzeitig jeglichen monetären Wert eingebüsst hat.

4. Eventualiter ist die Untersuchung wieder an die Staatsanwaltschaft Zürich abzutreten, welche diese im Sommer 2009 angestossen hat.

5. Eventualiter ist die Untersuchung einzustellen mangels Zuständigkeit. »

- la réponse du MPC du 18 mars 2013 par laquelle cette autorité concluait, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),

Et considérant:

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Do- o natsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que s'agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), la doctrine considère que les

parties

peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l'expert, le choix des questions posées ou leur formulation (VUILLE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 17 ad art. 184; HEER, Commentaire bâlois, n° 38 ad art. 184);

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);

qu'en l'espèce l'on peine à voir comment le mandat entrepris pourrait porter atteinte aux intérêts juridiques des recourantes;

qu'il y a lieu de relever que B. AG, tiers saisi dans le cadre de la procédure menée par le MPC, n'est aucunement concernée par ledit acte d'instruction;

que le fait que le certificat d'actions susmentionné, établi sur la base de la décision soumise à expertise, a été saisi en ses locaux ne saurait contredire le constat qui précède;

que s'agissant de A. Ltd, également tiers saisi, il sied de souligner que celle-ci est la destinataire du transfert d'actions de D. Ltd et qu'elle a de ce fait bénéficié de la décision du conseil d'administration litigieuse;

que cet élément ne saurait néanmoins, à lui seul, lui conférer un intérêt juridiquement protégé, ladite société n'étant concernée, en tout état de cause, que de manière indirecte;

qu'aucune des recourantes n'indique au demeurant en quoi résiderait leur intérêt juridiquement protégé ou quelle serait l'atteinte qu'elles subiraient du fait du mandat d'expertise querellé;

que la conclusion visant à l'annulation de celui-ci doit partant être déclarée irrecevable;

qu'il en va au surplus de même des conclusions tendant à la restitution du certificat d'actions précité, au renvoi de la poursuite au Ministère public du Canton de Zurich et au classement de la procédure, celles-ci dépassant manifestement le cadre du recours;

que l'issue de ce dernier prive ainsi d'objet la requête d'effet suspensif (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B.692/2012 du 21 décembre 2012, consid. 3);

que vu le sort de la cause, il incombe aux recourantes de supporter solidairement les frais de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application de l'art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.

Regeste

Mandat à un expert (art. 184 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 26 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. Ltd

  • B. AG

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 184, Art. 382, Art. 387, Art. 393 et Art. 428 — lu dans la version du 12 mars 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral, Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 avril 2015, 18 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 juin 2023, 1 septembre 2024 et 1 septembre 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 — lu dans la version du 1 décembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.

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