Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2014.172

BB.2014.172

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2014.172

Décision du 18 juin 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A., représenté par Me Oliver Ciric, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3 CPP)

Vu:

- la procédure pénale ouverte le 10 avril 2014 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et inconnus du chef de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP; act. 1.2, p. 3),

- l'ordonnance rendue le 2 décembre 2014 par le MPC par laquelle cette autorité requérait de la banque C. à Genève la transmission de renseignements concernant les relations bancaires en lien avec A., le dépôt de la documentation bancaire y relative ainsi que le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur lesdites relations (act. 1.2),

- le courriel du mandataire de A. du 4 décembre 2014 à la banque C. dont il ressort que cette banque a informé son client de la mesure ordonnée par le MPC (act. 1.20),

- le recours formé le 17 décembre 2014 par A. contre ce prononcé et par lequel il conclut, en substance, à l'annulation de l'ordonnance entreprise (act. 1),

- la réponse au recours du MPC du 20 janvier 2015 (act. 6),

- le courrier de la banque C. du 20 janvier 2015 informant le MPC que A. est ayant droit économique de la relation n° 1 ouverte dans ses livres le 14 décembre 2012 et que la société D. Limited en est la titulaire (act. 6.1),

- la réplique de A. du 6 février 2015 (act. 9),

et considérant:

- que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);

- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

- qu'en l'occurrence, le mandataire du recourant dit avoir requis l'ordonnance querellée le 3 décembre 2014 mais l'avoir reçue seulement le 8 décembre 2014 (act. 1 p. 8);

- que la question du respect du délai de recours peut rester ouverte vu ce qui suit;

- qu'en règle générale, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable, aucun échange d'écritures n'a lieu (art. 390 al. 2 CPP);

- qu'en l'espèce, le MPC a été requis de se prononcer, car la qualité pour recourir du recourant ne ressortait clairement ni du mémoire de recours ni des annexes;

- qu'au vu de la lettre de la banque C. du 20 janvier 2015 susmentionnée, cette qualité n'est manifestement pas donnée;

- qu'en effet, selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule a qualité pour recourir la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision;

- que la qualité d'ayant droit économique ne fonde pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2, publié dans SJ 2012 I 352, et cité par SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St.-Gall 2013, 2e éd., n° 2 ad art. 382 CPP; VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen

- que c'est en vain que le recourant invoque "l'application du principe de la transparence" (act. 9);

- qu'en effet, si l'on suivait le recourant, on violerait la règle jurisprudentielle claire selon laquelle l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, ce qui, indirectement, reviendrait à lui conférer le statut de partie selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP;

- que le recourant n'est qu'indirectement touché (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.54 du 8 mai 2012) et que partant, il n'a pas la qualité pour recourir;

- que le recours doit être ainsi déclaré irrecevable;

- que vu le sort de la cause, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant à raison de CHF 2000.-- (art. 428 al. 1 CPP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale).

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Oliver Ciric, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 305bis — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 105, Art. 263, Art. 265, Art. 382, Art. 390, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90 et Art. 103 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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