Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2015.41

BB.2015.41

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2015.41

Décision du 23 juin 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- l'enquête ouverte le 5 octobre 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour corruption active d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent (art. 322septies CP

- l'ordonnance de classement partiel rendue dans ce contexte par le MPC le 8 avril 2015 à l'égard d'un des prévenus, A. (act. 1.2),

- le recours interjeté auprès de la Cour de céans le 20 avril 2015 à l'encontre de cette ordonnance par A. (act. 1),

- la déclaration de retrait du recours transmise à la Cour par le conseil du recourant le 11 juin 2015 (act. 10),

et considérant que:

les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);

que dans la mesure où B. qui avait été admise comme partie plaignante dans la procédure pénale nationale a été invitée à répondre mais a fait savoir à la Cour par courrier du 19 mai 2015 qu'elle a retiré sa constitution de partie plaignante dans la procédure menée par le MPC (act. 6), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens.

Regeste

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure BB.2015.41 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Bellinzone, le 23 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats

  • Me Antoine Eigenmann, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 322septies — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 5, Art. 322, Art. 386, Art. 393 et Art. 428 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 73 — lu dans la version du 1 décembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.

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