Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2016.351

BB.2016.351

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2016.351

Décision du 12 décembre 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP); répétition de l'administration des preuves (art. 147 al. 3 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une instruction pénale contre A., notamment pour des faits de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP),

que, le 7 septembre 2016, le MPC a entendu la dénommée B. en qualité de témoin (act. 1.2),

que, le même jour, A. a adressé au MPC un courrier dans lequel il se plaignait de ce qu’il n’avait pas pu assister à l’audition de la prénommée,

qu’il y a demandé à cette autorité (1) que ladite audition soit répétée, sous peine d’impossibilité d’utiliser le procès-verbal y relatif comme moyen de preuve dans la procédure, (2) éventuellement que Me C. ou Me D., avocats à Zurich, lui soit désigné comme défenseur d’office, en remplacement de Me E. et qu’un délai approprié soit désigné à son nouveau défenseur pour prendre connaissance du dossier et (3) que la procédure soit suspendue jusqu’à la nomination d’un nouveau défenseur d’office (act. 1.1),

que, le 17 septembre 2016, A. a interjeté un recours auprès de la Cour de céans, en reprenant les conclusions qu’il avait formulées dans son courrier du 7 septembre 2016 précité (act. 1),

qu’invité à se déterminer sur le recours, le MPC a formulé des observations, sans toutefois prendre de conclusions (act. 3),

que, par courrier du 5 novembre 2016, A. a renouvelé ses conclusions (act. 5),

Regeste

Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP). Répétition de l'administration des preuves (art. 147 al. 3 CPP).

Considérants

qu’au moment du dépôt par le recourant de l’écrit du 17 septembre 2016, le MPC n’avait pas statué sur les conclusions prises devant lui dix jours auparavant par l’intéressé,

que les conclusions en questions sont, comme on l’a vu, identiques à celles formées devant la Cour de céans,

que dès lors, faute de décision attaquée, la compétence de la Cour de céans, qui statue sur recours (art. 37 LOAP), n’est en l’occurrence pas donnée, étant précisé que dans l’écrit du 17 septembre 2016, le recourant ne se plaint pas d’un refus ou retard à statuer, que partant, le recours est irrecevable,

qu’aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé,

qu’ainsi, le recourant supportera les frais du présent recours, lesquels sont arrêtés, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--,

Dispositif

Prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 13 décembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A.

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 305bis — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 134, Art. 147 et Art. 428 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.

Cité dans