Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2017.136

BB.2017.136

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2017.136

Décision du 19 octobre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représentée par Me Richard W. Allemann, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Faits

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une instruction pénale à l'encontre de B. pour des actes de blanchiment d'argent aggravé perpétrés notamment par le biais de la société C. AG (in: act. 1.2).

B. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a ordonné la dissolution de C. AG (in: act. 1.2).

C. Le 9 janvier 2017, la société en question a été radiée du registre du commerce (in: act. 1.2).

D. Le 9 février 2017, le MPC a ordonné le séquestre, au sens des art. 263 ss CPP, des avoirs de C. AG déposés sur un compte ouvert auprès de la banque D., dont le titulaire était le liquidateur de ladite société (act. 1.2).

E. Par mémoire du 22 février 2017, A. Ltd recourt contre cette décision auprès de la Cour de céans. Elle conclut à la levée du séquestre (act. 1).

F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, éventuellement à son rejet (act. 5 et 11), tandis que la recourante persiste dans ses conclusions (act. 7).

G. La recourante a déposé une écriture complémentaire le 10 octobre 2017 (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2 Lorsque le litige porte sur le séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire de ce dernier remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées).

1.3 La recourante n'est pas titulaire de la relation bancaire en cause, ce qui n'est pas contesté. Elle soutient que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée et que la qualité pour agir doit lui être reconnue dès lors qu'elle est l'ayant-droit économique des fonds objet de la décision entreprise. La recourante ne produit cependant aucune pièce, en particulier aucun relevé bancaire, permettant de retracer le cheminement des avoirs en question (paper trail), susceptible d'étayer cette dernière affirmation. Pour ce motif déjà, son raisonnement ne saurait être suivi.

1.4 Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

2. En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 19 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Richard W. Allemann, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 263, Art. 382, Art. 393 et Art. 428 — lu dans la version du 1 septembre 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90 et Art. 103 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans