Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2017.91

BB.2017.91

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2017.91

Décision du 18 mai 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, requérant

contre

B., intimé

Objet

Récusation de l'expert (art. 183 al. 3 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

le courrier du 15 mai 2017, par lequel la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a remis à la Cour des plaintes de ce même tribunal, "comme objet de sa compétence", une "demande de récusation" de l'expert B., que lui avait adressée le 9 mai précédent A. dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération au prénommé notamment,

ledit courrier du 9 mai 2017,

Regeste

Récusation de l'expert (art. 183 al. 3 CPP).

Considérants

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint- Gall 2013, n° 1512);

que dans son courrier du 9 mai 2017, A. ne prend aucune conclusion formelle;

que dans cet écrit, il indique (p. 2) qu'il plaidera devant le Tribunal pénal fédéral et formulera des conclusions tendant à ce que le rapport rendu par l'expert soit écarté, éventuellement à ce que la direction de la procédure l'informe en substance sur (1) les circonstances dans lesquelles le nom de l'expert a été porté à sa connaissance et (2) les informations qu'elle avait obtenues concernant les connaissances historiques de l'expert, ainsi que les publications ou rapports rédigés par celui-ci;

que, partant, A. ne fait qu'énoncer des conclusions qu'il prendra ultérieurement devant la Cour des affaires pénales;

qu'il ne formule donc à ce stade aucune demande;

que la cause est sans objet, faute de litige actuel;

qu'au demeurant, dites conclusions ne tendent pas à la récusation de l'expert mais à la mise à l'écart du rapport rédigé par celui-ci;

que le courrier du 9 mai 2017 précité ne constitue donc pas une demande de récusation et, partant, ne ressort pas de la compétence de la Cour de céans en application de l'art 59 CPP;

qu'on relèvera encore que la mise à l'écart d'un rapport d'expertise concerne l'appréciation des preuves et doit à ce titre être tranchée au fond par la Cour des affaires pénales, étant précisé que les décisions finales rendues par celle-ci sont attaquables devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), et non devant la Cour de céans;

que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de statuer sans frais;

Dispositif

prononce:

1. La cause est sans objet.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 18 mai 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Jean-Pierre Garbade

  • B.

Copie de la présente décision est transmise pour information à:

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 59 et Art. 183 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 80 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans