Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2018.61

BB.2018.61

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2018.61

Ordonnance du 22 novembre 2018 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, juge unique, la greffière Victoria Roth

Parties

A., avocat,

recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR D'APPEL PÉNALE,

intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

Le juge unique, vu

- le prononcé de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d’appel pénale) du 23 mars 2018, octroyant à Me A. CHF 193.85, TVA comprise, au titre d’indemnité de défenseur d’office du dénommé B., pour l’activité déployée à ce titre pour la procédure d’appel (act. 1.1),

- le recours formé le 19 avril 2018 contre ce prononcé par A., qui conclut à l’octroi d’un montant de CHF 201.85, TVA comprise, au titre de ladite indemnité (act. 1),

- l’écrit de la Cour d’appel pénale du 30 avril 2018, par lequel elle conclut au rejet du recours, au motif que les termes de débours, de timbres ou d’affranchissements ne figurent pas dans la liste d’opérations du recourant et que les indications fournies ne permettent pas de comprendre que l’avocat d’office demandait CHF 8.-- de débours (act. 3),

- les observations du 4 mai 2018 du recourant sur la réponse de la Cour d’appel pénale, par lesquelles il maintient ses conclusions (act. 5),

- l’écrit du 10 octobre 2018 par lequel le recourant déclare retirer le recours déposé le 19 avril 2018 (act. 8),

et considérant:

que l’art. 135 al. 3 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie devant la Cour de céans contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office;

que lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur l’indemnité du défenseur d’office et la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (art. 395 let. b CPP);

que, conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

que logiquement et également en application du principe d’économie de la procédure, un désistement est concevable jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue (CALAME, Commentaire romand CPP 2011, n° 5 ad art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario 2010, n° 18 ad art. 386 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.35-36 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du 11 mars 2013);

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que la cause est partant rayée du rôle;

que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

qu’on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit après que les parties se sont exprimées à plusieurs reprises sur la cause -, soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés à l’Etat;

que le recourant ayant finalement retiré son recours, il est considéré avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;

que ces derniers s’élèveront en l’espèce à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73 al. 2 LOAP).

Regeste

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause BB.2018.61 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me A.

  • Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 386, Art. 395 et Art. 428 — lu dans la version du 1 mars 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.

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