Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

BB.2023.33

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2023.33

Décision du 22 février 2023 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Rémy Bucheler, avocat, requérant

contre

1. B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération, 2. C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- l’« ordonnance de jonction et pénale » du 27 janvier 2023 (act. 2.1) rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. des chefs d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP),

- l'opposition de A. à ladite ordonnance formée par son défenseur le 5 février 2023 (dossier du MPC, pièce n° 16-01-00-0001),

- l’ouverture d’une instruction pénale SV.22.1552 le 8 février 2023 (act. 2.2; dossier du MPC, pièce n° 01-00-00-0001),

- la demande de récusation de A. visant B., Procureure fédérale, et C., Procureur fédéral, du 11 février 2023 (act. 1),

- la prise de position de B. du 16 février 2023 quant à ladite demande, remise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral avec notamment la demande de récusation précitée (act. 1; 2),

- l’envoi desdites déterminations au défenseur du requérant le 20 février 2023 par la Cour des plaintes (act. 4),

- la lettre du défenseur du requérant du 21 février 2023 par laquelle celui-ci déclare retirer la demande de récusation de A. (act. 5),

et considérant:

qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné;

que la demande de récusation ayant été retirée, il y a ainsi lieu de prendre acte dudit retrait et de rayer la cause du rôle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.182 du 28 juillet 2021);

qu’au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant (v. art. 59 al. 4 CPP);

que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

Regeste

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

2. La procédure BB.2023.33 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 22 février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Rémy Bucheler, avocat

  • Mme B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération

  • M. C., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 177 et Art. 286 — lu dans la version du 23 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 56 et Art. 59 — lu dans la version du 23 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.

Cité dans