BB.2026.11
Rubrum
Numéro de dossier: BB.2026.11
Décision du 23 juillet 2026 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Regeste
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
Faits
A. Le 28 octobre 2025, A., par son conseil, a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pour le vol par la Russie de sa part d’actions de la société anonyme russe B. Vu la connexité de la plainte avec une procédure SV.23.1496 déjà pendante devant le MPC, celui-ci a versé certaines pièces du dossier en question à la procédure de plainte portant la référence SV.25.1723.
B. Le 5 février 2026, le MPC a rendu une « ordonnance de jonction et de non-entrée en matière », prononçant la jonction de la cause en mains fédérales (ch. 1 du dispositif), la non-entrée en matière s’agissant de la plainte du 28 octobre 2025 pour soupçon de vol (ch. 2) et le rejet de la requête de séquestre confiscatoire formulée dans ladite plainte (ch. 3; act. 1.1).
C. Le 19 février 2026, A. (ci-après: la recourante) recourt auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant, en substance, à titre principal, au constat de la nullité absolue des décisions entreprises, subsidiairement à leur annulation et à leur réforme, dans le sens des demandes qu’elle formule (act. 1).
D. A l’invitation de la Cour de céans, la recourante a produit, le 5 mars 2026, la procuration et les pièces mentionnées à l’appui de son recours, en particulier la plainte du 28 octobre 2025 (act. 2 et 4).
E. Le 17 mars 2026, la Cour de céans a transmis un exemplaire du recours du 19 février, ainsi que de la lettre du 5 mars 2026, accompagnée du bordereau de pièces, au MPC, pour information (act. 6).
F. Les observations spontanées de la recourante du 26 juin 2026 sont transmises au MPC, avec le présent prononcé (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée).
1.2
1.2.1 Les décisions, dont celles de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
1.2.2 En l’espèce, la recourante retient que le prononcé du MPC du 5 février 2026 consiste en quatre décisions, toutes attaquées: une décision de jonction des procédures SV.23.1496 et SV.25.1723, une de non-entrée en matière (SV.25.1723), une de non-entrée en matière implicite, voire classement implicite (SV.23.1496), ainsi qu’une de refus de séquestre confiscatoire (SV.23.1496 et SV.25.1723; act. 1).
1.2.3 Le prononcé entrepris ne contient pas de décision de jonction des deux causes SV.23.1496 et SV.25.1723, mais, au ch. 1 de son dispositif, une décision de jonction de la cause SV.25.1723 « en mains fédérales », en application de l’art. 26 al. 2 CPP, de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur le recours, s’agissant dudit reproche, en tant qu’il part d’une prémisse fausse. Le seul versement de certaines pièces de la procédure SV.23.1496 à celle SV.25.1723 ne constitue pas une décision de jonction des causes. Dans la mesure où la recourante reproche également au MPC d’avoir effectivement joint en mains fédérales sa plainte pour vol et de ne pas l’avoir transmise à une autorité cantonale, le grief sera traité dans les considérants qui suivent (v. infra consid. 2).
1.2.4 Le prononcé entrepris ne contient aucune conclusion concernant la procédure SV.23.1496. Il n’est ainsi pas non plus entré en matière sur le recours formé contre une non-entrée en matière implicite, voire classement implicite de la procédure SV.23.1496, ainsi qu’un refus de séquestre confiscatoire dans la même procédure SV.23.1496 (v. supra consid. 1.2.2).
1.3 Aussi, y-a-t-il lieu d’examiner la qualité pour agir de la recourante, uniquement en tant qu’elle porte sur le prononcé de non-entrée en matière, ainsi que sur le refus de prononcer le séquestre confiscatoire, dans la procédure SV.25.1723, concernant la plainte pour vol (art. 139 CP) de ses actions de la société B. par la Russie. Cette disposition protégeant un bien juridique individuel, le patrimoine, la recourante est touchée directement et immédiatement dans ses droits et possède un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du prononcé entrepris et, partant, la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; v. notamment ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 161 consid. 3.1 et références citées; 141 IV 1 consid. 3.1 et références citées).
1.4 Déposé le 19 février, contre une ordonnance notifiée le 9 février 2026, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
1.5 Partant, il est entré en matière, dans les limites qui précèdent (v. supra consid. 1.2 et 1.3).
2. La recourante reproche, en substance, au MPC de n’être pas entré en matière sur sa plainte, faute de compétences ratione materiae et territoriale en Suisse. De son point de vue, un for suisse et, en l’occurrence, genevois existerait, au lieu du résultat de l’infraction de vol, de sorte que le MPC aurait dû transmettre, pour raison de compétence, sa plainte au Ministère public genevois.
2.1
2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu’il existe des empêchements de procéder. Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d’une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPP). Constituent notamment des empêchements définitifs de procéder l’incompétence à raison du lieu (art. 31 ss CPP) ou en raison de la matière (art. 23 et 27 CPP; MOREILLON/PAREIN/REYMOND, Petit commentaire,
2.1.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid 2.3.1). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et références citées). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid 2.3.1 et références citées). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_252/2022,6B_262/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1 et 2.3.2;6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1;6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a retenu que la notion de résultat englobait aussi le résultat recherché par l'auteur. Ainsi, il a jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 141 IV 336 consid. 1.1).
2.2 Le refus d’entrer en matière du MPC se fonde sur l’absence de compétence territoriale suisse pour poursuivre et juger l’infraction de vol objet de la plainte du 28 octobre 2025, constitutive d’un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, en l’occurrence, celui de transmettre la plainte à l’autorité cantonale compétente, selon l’art. 22 CPP (act. 1.1).
2.2.1 L’autorité retient que la notification par les autorités russes par voie postale, en Suisse, de divers actes judiciaires étrangers ne constitue pas un acte de soustraction et/ou d’appropriation constitutif de vol. Tel est, en particulier, le cas d’une décision du Tribunal du district de Leninski du 2 novembre 2023 – dont il ne lui appartient pas de remettre en cause le bien-fondé –, dont le dispositif prévoit, notamment, « la transmission au bénéfice du Trésor de la Fédération de Russie des actions ordinaires nominatives sans-certificat de la société russe B., dont celles appartenant à [la recourante] ».
2.2.2 Indépendamment du fonctionnement des actions nominatives selon le droit russe, le MPC estime que ladite transmission au bénéfice du Trésor russe a eu lieu sans procéder à des actes sur territoire suisse. La plainte ne mentionne au demeurant pas quelles choses mobilières auraient effectivement été soustraites par les autorités russes sur territoire suisse ou même qu’une procédure de confiscation ou d’exécution aurait eu lieu en Suisse.
2.2.3 Il conclut n’être compétent ni à raison de la matière, ni du lieu, les faits ne s’étant pas déroulés sur sol helvétique et l’éventuel résultat en Suisse du fait de la domiciliation de la recourante ne pouvant être considéré comme une conséquence directe et immédiate du comportement en cause.
2.3
2.3.1 De l’avis de la recourante, le lieu où l’auteur a agi se trouverait en Suisse, « la notification directe de paquets d’actes judiciaires ancrant la spoliation de tous ses biens [ayant] été le moyen illicite sans lequel les actes d’appropriation des actions de la société B. de la recourante n’auraient pas été possibles ». En d’autres termes, l’infraction à l’art. 271 CP commise en Suisse (objet de la procédure SV.23.1496 précitée) étant « l’acte décisif et nécessaire et le moyen par lequel la Russie [aurait] ancré judiciairement les décisions de spoliation et les [aurait exécutées] s’agissant de l’appropriation des actions de la recourante, le lieu de commission de l’infraction [serait] en Suisse puisque le MPC diligente une procédure pour des actes effectués sans droit par la Russie sur sol suisse» (act. 1, p. 11 s.).
2.3.2 Comme l’a, à juste titre, retenu le MPC, la notification d’une décision judiciaire ne constitue pas en soi un acte d’appropriation, de soustraction d’une chose mobilière, en l’occurrence, des actions, soit un élément constitutif de l’infraction de vol. Le fait que le MPC mène une instruction pour des actes effectués sans droit sur son sol par un autre Etat ne saurait pas plus fonder un lieu de commission, de sorte que le grief tombe à faux.
2.4
2.4.1 Quant au lieu où le résultat se serait produit, la recourante soutient avoir été appauvrie en Suisse, vu son domicile en Suisse, où elle serait imposée sur tous ses revenus et sa fortune, où elle aurait hérité, notamment, des actions en question, au décès de son père, et disposerait d’un droit de vendre lesdites actions et de recevoir, sur ses comptes bancaires en Suisse, les dividendes afférents à ces actions, et où elle aurait reçu les notifications directement adressées par la Russie (act. 1, p. 13 ss).
2.4.2 Dans la jurisprudence citée par la recourante, le fait qu’un vase de valeur, non restitué par une personne à laquelle il avait été confié pour la vente et qui se l’était approprié à l’étranger, était destiné à revenir en Suisse constituait le premier élément en faveur du for en suisse (vu l’utilisation du terme « [d]’abord »), auxquels d’autres s’ajoutaient (« ensuite »), dont le domicile du lésé, citoyen suisse, en Suisse, où l’essentiel de son patrimoine se trouvait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022,6B_262/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.7.2). Or, en l’espèce, l’objet de l’infraction de vol dénoncée est la part de propriété ou d’actionnariat d’une société anonyme russe, soit ayant son siège en Russie. L’existence d’un lien réel avec la Suisse, où aucun acte de dépossession n’a concrètement eu lieu (v. supra consid. 2.3.2; v. également arrêt du Tribunal fédéral 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 1.5.2, dans le cadre de la procédure menée par le MPC du chef de l’art. 271 CP), ne saurait être admise, nonobstant les autres éléments cités par la recourante.
2.4.3 Contrairement à ce qu’elle allègue, des pièces produites, il ne ressort pas qu’un acte concret de prise de possession de sa part des actions dont elle a hérité ait eu lieu en Suisse. Le certificat de décès et le testament de son père, le certificat d’héritier établi pour l’actionnariat de la société, ainsi que les autres certificats produits relatifs à l’actionnariat de la recourante ont été établis en Ukraine et en Russie (v. act. 4.3). Quant à la décision judiciaire relative à la confiscation de l’actionnariat de la recourante, elle émane d’un tribunal russe (v. supra consid. 2.2.1).
2.4.4 Le cas de la recourante se rapproche ainsi davantage de celui traité dans l’arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017, s’agissant du blanchiment d’argent d’actions d’une société tchèque par des sociétés domiciliées en Suisse par transfert de papiers valeurs d'une société à l'autre. La Haute Cour a nié la compétence des autorités suisses, faute d’acte commis ou de résultat en Suisse. Elle a, en particulier, retenu ignorer où lesdits papiers – pour autant qu'ils aient physiquement existé – se trouvaient et que le lieu de signature – connu – des différents contrats de vente avec des sociétés suisses était à l’étranger. Pour autant que les différents transferts d’actions aient fait l'objet d'une inscription au registre des valeurs tchèque, celle-ci avait eu lieu en République tchèque. Le transfert en question s'était entièrement déroulé à l'étranger ou, à tout le moins, il ne ressortait pas des faits qu'il se fut déroulé en Suisse. Le seul siège en Suisse des sociétés et l'éventuelle inscription dans leurs comptes ne pouvaient être appréhendés comme la conséquence directe et immédiate de l'acte d'entrave et ne constituaient par conséquent pas un résultat de l'infraction de blanchiment d'argent (consid. 4.5.4 de l’arrêt en question, applicable par analogie).
2.4.5 La recourante invoque également une non-augmentation de son actif en Suisse, sous la forme d’une perte de son droit de percevoir les dividendes afférents à ses actions de la société B. sur ses comptes bancaires en Suisse. Or, au-delà de ses allégations, elle ne fait valoir aucun élément démontrant qu’elle aurait directement touché les dividendes afférents à ses actions sur des comptes à son nom en Suisse. Cela ne ressort pas non plus de l’arrêt de la Haute Cour qu’elle cite en lien avec cette affaire dans laquelle elle était « l’une des parties qui s’opposait à une demande d’entraide d’assistance administrative de la Russie qui visait les actionnaires et bénéficiaires de la société B. » (act. 1, p. 33), ou de celui attaqué, desquels il ressort que les dividendes en question étaient initialement versés sur les comptes en Suisse de sociétés chypriotes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_219/2022 du 30 janvier 2025, publié in ATF 151 II 630 et arrêt du Tribunal administratif fédéral A-232/2020 du 21 février 2022).
2.4.6 Au vu des considérations qui précèdent, un for suisse, et, en particulier, genevois, tant au lieu de commission que de résultat fait défaut.
2.5 Partant, dès lors que la poursuite et le jugement de l’infraction de vol sont, selon les art. 22 ss CPP, soumises à la juridiction cantonale et faute de pouvoir transmettre à un ministère public cantonal, c’est à bon droit que le MPC, déjà en charge d’une précédente procédure dans le même complexe de faits et auprès duquel la plainte a été déposée, a admis comme il l’a fait sa compétence pour prononcer la non-entrée en matière et rejeter la requête de séquestre confiscatoire.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4. En raison du caractère manifestement mal fondé du recours, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario).
5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP), fixés à CHF 2’000.-- et couverts par l’avance de frais versée, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 juillet 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Me Hrant Hovagemyan, avocat
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.