Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

RR.2026.61

Rubrum

Numéro de dossier: R R.2026.61

Arrêt du 6 juillet 2026 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Kheira Flissi-Gherabli recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Extension de l'extradition (art. 55 et 39 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

˗ la décision du 16 avril 2026, par laquelle l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé à la France l’extension de l’extradition de A. (act. 1.1),

˗ le recours du 11 mai 2026 interjeté par A., sous la plume de son conseil français, Me Kheira Flissi-Gherabli (ci-après: Me Flissi-Gherabli), auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de la décision précitée (act. 1),

˗ le courrier recommandé du 21 mai 2026, notifié directement par voie postale le 27 mai suivant (v. avis de réception annexé à l’act. 3), par lequel la Cour de céans a imparti au conseil du recourant un délai au 3 juin 2026 pour transmettre une procuration ainsi que des documents indiquant l’identité du signataire de celle-ci (act. 3),

˗ l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (ibidem),

˗ la procuration du 30 mai 2026 ainsi que la documentation requises, postées en France le 4 juin 2026 et parvenues à un bureau de poste suisse le 9 juin 2026 (act. 4, 4.1 et 4.2).

Regeste

Extradition à la France; extension de l'extradition

Considérants

˗ la décision par laquelle l'OFJ accorde l'extension de l’extradition (art. 39 et 55 al. 1 la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP);

˗ aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

˗ du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci la documentation complète attestant des pouvoirs de représentation confiés;

˗ les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité compétente, ou à son adresse, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1 PA);

˗ en l’occurrence, le courrier du 21 mai 2026 a été distribué au domicile élu du recourant le 27 mai 2026 (v. avis de réception annexé à l’act. 3),

˗ malgré l’avertissement qu’à défaut de transmission des documents requis dans le délai imparti il ne serait pas entré en matière sur le recours (v. art. 23 et 52 al. 3 PA), Me Flissi-Gherabli les a non seulement déposés tardivement dans un bureau de poste français, soit le 4 juin 2026, mais ceux-ci sont parvenus à un bureau de poste suisse le 9 juin 2026 (act. 4.2);

˗ il s’ensuit que le recours interjeté le 11 mai 2026 par A., sous la plume de son conseil, doit être déclaré irrecevable;

˗ la Cour de céans relève au surplus que la décision entreprise tendant à l’extension de l’extradition du recourant à la France, rendue par l’OFJ le 16 avril 2026, ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le recours, s’il eût-été recevable, aurait en tout état été rejeté;

˗ le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario);

˗ en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

˗ la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

˗ le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

˗ vu le sort de la cause et dès lors que le conseil du recourant a agi sans pouvoirs de représentation valables (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.54 du 16 juillet 2024 et les réf. citées; v. ég. ATF 147 IV 526 consid. 4), les documents requis ayant – par sa faute – été transmis tardivement à l’autorité de céans, il incombe à Me Flissi-Gherabli de supporter les frais du présent arrêt ascendant à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de Me Kheira Flissi-Gherabli.

Bellinzone, le 6 juillet 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Kheira Flissi-Gherabli

  • Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).