Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SK.2026.31

Rubrum

Numéro du dossier: SK.2026.31

Ordonnance du 27 juillet 2026 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Jean-Paul Ros, juge unique, la greffière Alexandra Mraz

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli,

contre

A.,

Objet

Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)

Regeste

Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)

Faits

A. Le 20 mars 2026 vers 11 heures 02, dans le train n°[…] circulant entre Montreux et Villeneuve, le passager A. – qui voyageait sans titre de transport – aurait refusé de communiquer son adresse et de collaborer davantage à l’établissement du formulaire pour voyageurs sans titre de transport, effectué par l’assistant à la clientèle CFF B. Ensuite, alors qu’il avait refusé de signer le formulaire, A. se serait rétracté de manière agressive. Au moment de descendre du train en gare de Villeneuve, il aurait encore retenu les portes du train pendant environ une minute, de sorte que le mécanicien dût faire une annonce demandant de libérer celles-ci. A. aurait alors tenté de filmer les deux assistants à la clientèle CFF B. et C., qui lui avaient demandé de libérer les portes et de sortir du train. A. leur aurait alors dit : « Je ne vous ai pas oubliés, les deux ». Les deux assistants à la clientèle CFF précités seraient alors restés à distance, par crainte pour leur intégrité physique.

B. Par ordonnance pénale du 29 avril 2026 rendue dans la cause SV.26.755, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a reconnu A. coupable de menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1, 2ème phrase CP). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 80.- avec sursis et un délai d’épreuve de 2 ans. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à la charge de A.

C. Après deux tentatives infructueuses de notification par la voie postale, l’ordonnance pénale précitée a été remise à A. par la Police cantonale vaudoise, le 5 juin 2026.

D. Par correspondance datée du 22 juin 2026 et comportant un sceau postal du 24 juin 2026, adressée au MPC, A. a déclaré recourir contre (recte : former opposition à) l’ordonnance pénale du 29 avril 2026.

E. Le 2 juillet 2026, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour), comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif.

F. Le 8 juillet 2026, la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 20 juillet 2026 pour se déterminer sur la validité de l’opposition formée par A., les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l’art. 329 al. 1 let. b CPP). Par courrier du 10 juillet 2026, le MPC a renvoyé la Cour de céans aux observations formulées dans sa lettre de transmission du dossier du 2 juillet 2026. Le courrier recommandé adressé à A. n’a pas été retiré par celui-ci dans le délai de garde échu le 17 juillet 2026 et la poste l’a retourné à la Cour, avec la mention « non réclamé ». Par lettre du 20 juillet 2026, la Cour de céans a envoyé à A., par courrier A, une copie de l’invitation à se déterminer du 8 juillet 2026. L’intéressé n’y a donné aucune suite jusqu’à ce jour et, en particulier, ne s’est pas déterminé quant à la validité de son opposition dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment lorsqu’elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées ;6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).

1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP ; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP ; GILLIÉ- RON/KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR- CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). La preuve de l’expédition en temps utile d’un acte de procédure incombe à la partie dont il émane. La date du dépôt d’un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui souhaite renverser cette présomption doit indiquer spontanément – et avant l’échéance du délai – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les preuves du dépôt en temps utile ou, à tout le moins, en les désignant dans son acte, ses annexes, ou encore sur l’enveloppe de son pli (ATF 147 IV 526 consid. 3.1).

1.3 Un prononcé – ou toute autre communication écrite – des autorités pénales est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP ; fiction de notification). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2).

2.

2.1 En l’espèce, il doit être constaté, à titre liminaire, que la Cour a valablement invité A. à se déterminer sur la validité de son opposition, par courrier du 8 juillet 2026 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Celui-ci savait la procédure en cours et avait formé opposition à l’ordonnance pénale une quinzaine de jours plus tôt. Il devait dès lors s’attendre à ce que les autorités s’adressent à lui en suite de son opposition et lui remettent des correspondances en lien avec la procédure dont il avait demandé la poursuite.

Faute pour A. de s’être déterminé dans le délai qui lui avait été imparti, la Cour doit statuer sur la base du dossier en son état actuel.

2.2 Conformément au sceau postal, le courrier d’opposition de A. a été remis à la poste le 24 juin 2026.

Dès lors que A. s’est vu notifier l’ordonnance pénale litigieuse le vendredi 5 juin 2026, le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à son terme le lundi 15 juin 2026.

Par conséquent, l’opposition du 24 juin 2026 n’a pas été formée en temps utile.

2.3 A. n’ayant pas requis une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, cette question n’a pas à être traitée.

3. Au vu de ce qui précède, l’opposition écrite déposée le 24 juin 2026 par A. à l’ordonnance pénale du MPC du 29 avril 2026 n’a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

4. L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. du 24 juin 2026 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 29 avril 2026 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.26.755).

2. L’ordonnance pénale du 29 avril 2026 est assimilée à un jugement entré en force.

3. Les frais de la procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Une expédition complète de la présente ordonnance est adressée à (par acte judiciaire) : − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − M. A.

Après son entrée en force, la présente décision sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 27.07.2026