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AHI-Praxis 2/2000 - März / April 2000

Bundesamt für Sozialversicherung Uffizi federal da las assicuranzas socialas

Jurisprudence et pratique administrative

Pratique VSI AVS Assurance-vieillesse et survivants

AI Assurance-invalidité

PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI

APG Allocations pour perte de gain

AF Allocations familiales

PP Prévoyance professionnelle

S O M M A I R E Pratique

AVS: Activité accessoire. Personnes mariées qui tiennent leur ménage 41 AVS. Questions relatives aux indemnités de chômage décomptées à l’AVS 41

AVS. Adaptation de la LAVS à la législation sur la protection des données 41

Informations

En bref 43 Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et de jurisprudence 44 Nouvelles personnelles 45

Droit

AVS. Activité accessoire. Personnes mariées qui tiennent le ménage Arrêt du TFA du 29 novembre 1999 en la cause P. G. 46 AVS. Revenu d’une activité lucrative indépendante Arrêt du TFA du 20 octobre 1999 en la cause A. F. 51 AI. Mesures d’ordre professionnel Arrêt du TFA du 15 octobre 1996 en la cause N. B. 63 AI. Mesures médicales Arrêt du TFA du 2 novembre 1999 en la cause C. M. 65 AI. Service de placement Arrêt du TFA du 19 novembre 1998 en la cause F. C. 70 Arrêt du TFA du 14 mai 1999 en la cause D. K. 71 AI. Formation scolaire spéciale; pouvoir d’échange Arrêt du TFA du 2 septembre 1999 en la cause R. O. 74 AI. Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 29 août 1997 en la cause B. S. 77 Arrêt du TFA du 26 janvier 1999 en la cause N. V. 80 AI. Evaluation de l’invalidité / Comparaison des revenus Arrêt du TFA du 21 octobre 1999 en la cause L. J. 82

Pratique VSI 2/2000 – mars/avril 2000 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information OFAS Effingerstrasse 20, 3003 Berne René Meier, téléphone 031 322 91 43 Téléphone 031 322 90 11 Téléfax 031 322 78 41 Prix d’abonnement fr. 27.– + 2,3% TVA (paraît six fois par année) Distribution Prix au numéro fr. 5.– OFCL/EDMZ, 3003 Berne www.admin.ch/edmz

P R A T I Q U E AVS/AI /APG

Activité accessoire. Personnes mariées qui tiennent leur ménage Le TFA vient de juger que, pour une personne mariée, tenir son ménage est assimilable à l’exercice d’une activité principale, laquelle permet d’être exempté de l’obligation de cotiser sur un revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire (voir à la page 46, l’ATF du 29 novembre 1999 en la cause P. G.). Le ch. 2087 DP est en conséquence contraire à la jurisprudence et sera modifié dans la prochaine édition des directives. En attendant, la nouvelle pratique est d’ores et déjà applicable aux nouveaux cas ainsi qu’aux anciens cas qui n’ont pas encore été réglés.

Questions relatives aux indemnités de chômage décomptées à l’AVS (Extrait du Bulletin n° 79 à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC)

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) informe que les questions en relation avec les indemnités de chômage décomptées à l’AVS doivent être adressées (voir aussi le bulletin AVS n° 50, chiffre 3) au:

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) Direction du travail Marché du travail / Assurance-chômage Applications SIPAG et CAC Bundesgasse 8

Berne

Adaptation de la LAVS à la législation sur la protection des données: message du 24 novembre 1999 concernant l’adaptation et l’harmonisation des bases légales pour le traitement des données personnelles dans les assurances sociales (FF 2000 p. 219) La loi sur la protection des données (LPD) exige que tout traitement de données sensibles et de profils de la personnalité par un organe fédéral soit expressément prévu dans une loi au sens formel. Pour respecter cette obligation, il incombe au législateur d’adapter le droit en vigueur d’ici au

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décembre 2000. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral propose, dans son message précité, d’introduire dans chaque loi d’assurance sociale (LAVS, LAI, LPC, LPP, LFLP, LAMal, LAA, LAM, LAPG, LACI), une disposition nouvelle autorisant tout traitement de données personnelles nécessaire au fonctionnement de l’assurance, de régler dans la loi les communications de données qui le sont jusqu’à présent dans les ordonnances et de fournir une base légale formelle pour des procédures d’appel existantes.

Concrètement, seront introduits, respectivement modifiés, dans la LAVS, l’art. 49a (nouveau; traitement des données personnelles), 49b (nouveau; consultation du dossier), 50 (obligation de garder le secret), 50a (nouveau; communication des données), 50b (nouveau; procédure d’appel), 71 al. 4 et 5 (nouveaux; registres de la Centrale); 93 (entraide administrative). Dans la LAI, sont introduits, respectivement modifiés, l’art. 66 al. 1 (renvoi aux dispositions de la LAVS), 66a (nouveau; communication des données) et 66b (nouveau; procédure d’appel). La LPC ne sera modifiée qu’en son art. 13 (renvoi aux dispositions de la LAVS). Quant à la LAPG, les art. 21 al. 2, 29 (application par analogie des dispositions de la LAVS) et 29a (nouveau; communication de données) seront revus ou introduits. Selon le message, ces modifications législatives pourraient entrer en vigueur le 1er janvier 2001. Ces propositions sont actuellement traitées par le Conseil national.

Pratique VSI 2/2000

I N F O R M A T I O N S En bref

Commission AVS /AI La commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité s’est réunie le 16 décembre sous la présidence du directeur de l’OFAS Otto Piller.

La commission a d’abord examiné les modifications du RAVS au 1er janvier 2001 concernant la procédure de fixation des cotisations des indépendants, des personnes sans activité lucrative et des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser ainsi que la nouvelle réglementation de la procédure de perception des cotisations. Elle a approuvé les projets avec peu de propositions de modifications.

La commission a ensuite pris position sur différentes modifications du règlement AI:

– L’introduction d’un nouveau système de financement pour les subventions de l’AI aux organisations de l’aide privée aux invalides est planifiée pour début 2001. Le nouveau système de subventionnement prévoit de verser les subventions non plus rétroactivement (principalement des coûts salariaux), mais à l’avance et sous forme de subventions forfaitaires pour des prestations clairement définies. Le changement se fera sur la base de contrats de prestations conclus entre l’OFAS et les associations faîtières de l’aide privée aux invalides pour un maximum de trois ans.

– L’invalidité des personnes qui apportent une collaboration non rémunérée à l’entreprise de leur conjoint s’évaluera à l’avenir de la même manière que celle des personnes qui, en plus de s’occuper du ménage, travaillent à temps partiel. – Une autre adaptation concerne les ateliers pour les personnes handicapées: pour ceux-ci, comme pour les homes, il doit aussi être possible de faire abstraction de la clause des 50 %, c’est-à-dire que les institutions peuvent aussi recevoir des subventions de l’AI si, pour des raisons de conception et de synergie, elles accueillent provisoirement moins de 50% de handicapés. – Enfin, les conséquences juridiques en cas de retard dans la présentation de la demande de subventions et du décompte des cours par les institutions et organisations de handicapés ainsi que par les organisations de soins à domicile (Spitex) seront atténuées en ce qui concerne l’AVS. Aujourd’hui, l’inobservation du délai de présentation de la demande entraîne la perte d’une éventuelle subvention de l’AI ou de l’AVS. L’administration

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a proposé de réduire dorénavant la subvention selon l’importance de dépassement du délai.

La commission a rejeté à une grande majorité la nouvelle réglementation du délai de péremption. Elle a approuvé les autres modifications du règlement.

La commission a ensuite discuté des mesures prévues pour la 4e révision de l’AI. Elle s’est ralliée à la proposition de la commission de l’AI et a suggéré au Conseil fédéral de ne pas transférer la rente pour cas de rigueur dans le système des PC mais de la laisser dans l’AI. La sous-commission s’est exprimée relativement clairement en faveur de l’introduction d’une indemnité d’assistance. Elle préconise même une solution plus généreuse, au niveau financier, que le projet de l’administration. De l’avis de la commission, l’argent épargné grâce à la suppression de la rente complémentaire doit être entièrement utilisé pour l’indemnité d’assistance. Afin de favoriser une pratique plus homogène à l’échelon national dans l’attribution de prestations, la commission a également approuvé la création de services médicaux régionaux. D’autres points de révision comme des améliorations de structure, des simplifications de procédure et des mesures au niveau de la coordination n’ont pas été contestés.

PS: Le 2 février dernier, le Conseil fédéral à décidé la mise en vigueur au début 2001 des trois modifications du règlement AI proposées par la commission.

Mutations au sein des organes de surveillance, d’exécution et de jurisprudence

L’OFAS a déménagé On l’annonçait depuis un certain temps déjà: l’Office fédéral des assurances sociales va déménager de l’Effingerstrasse 31–55 à l’Effingerstrasse 20 (bâtiment City-West).

Le déménagement s’est effectivement déroulé en cours des mois de janvier et février 2000. Ainsi, la majorité des collaboratrices et collaborateurs de l’OFAS sont maintenant réunis dans un même immeuble. Néanmoins, tous n’ont pas pu se loger dans les nouveaux locaux. Les divisions Mathématiques et statistiques et Affaires internationales, la Centrale pour les questions familiales et le service spécialisé Economie, questions fondamentales et recherche resteront logés aux 35/39 de l’Effingerstrasse, jusqu’à ce que d’autres locaux se libèrent dans l’un ou l’autre immeuble sis au City-West.

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Le nouveau bâtiment de l’OFAS n’est qu’à cinq minutes à pied de la Gare centrale et est aisément atteignable avec les trams 3 et 5 (arrêt Kocherpark, directement devant le bâtiment). Les visiteurs motorisés peuvent garer leurs véhicules dans les sous-sols du Parking City-West. La réception se trouve au niveau terrasse du bâtiment. Les numéros de téléphone et de fax restent inchangés. L’adresse postale est la suivante: OFAS, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.

Caisses de compensation Les caisses de compensation Bindemittel (n° 54), Engros-Möbel (58), Papier (83), Baumaterial (84), Filialunternehmen (91) et PROMEA (99) ont une direction commune depuis le 1er janvier 2000. Son siège se trouve à la caisse de compensation PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren. L’adresse postale: case postale, 8952 Schlieren; téléphone 01/738 44 44, fax 738 53 73. Les six caisses mentionnées ont l’intention de fusionner au début de 2001 avec la caisse PROMEA.

Jurisprudence L’organe de recours du canton de Nidwald a une nouvelle adresse: Verwaltungsgericht Nidwalden, III. Abteilung Versicherungsgericht, Rathausplatz 1, 6370 Stans. L’autorité de recours du canton de Zoug a déménagé. L’adresse du nouveau domicile: An der Aa 6, Zug; numéro de téléphone (nouveau): 041/

52 70.

Nouvelles personnelles

Caisse de compensation MEROBA Après de longues années d’activité dans la caisse de compensation Meroba (n° 111), Roger Leutwyler, directeur, a pris sa retraite avec effet au 31 décembre 1999. L’assemblée générale de la caisse a nommé Bernard Annen nouveau directeur, avec effet au 1er janvier 2000.

Erratum Pratique VSI 6/1999

Une erreur de traduction s’est glissée dans le commentaire d’un arrêt du TFA publié dans VSI 6/1999 à la page 195 ss. A la page 197 (sous l’encadré), il faut lire: «S’il s’avère dans une procédure que sa créance en réparation du dommage est manifestement infondée ou seulement partiellement fondée, la caisse…»

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D R O I T AVS. Activité accessoire. Personnes mariées qui tiennent le ménage Arrêt du TFA du 29 novembre 1999 en la cause P. G. (traduit de l’allemand)

Art. 3 al. 3 et 8 al. 2 LAVS; art. 19 RAVS. Pour une personne mariée, tenir son ménage est assimilé à l’exercice d’une activité principale, laquelle permet d’être exempté de l’obligation de cotiser sur un revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire (cons. 2; confirmation de la jurisprudence).

Art. 3 cpv. 3, art. 8 cpv. 2 LAVS; art. 19 OAVS. L’attività che una persona sposata svolge occupandosi dell’economia domestica conta come attività principale e dà diritto all’esonero dall’obbligo contributivo per un reddito di piccola entità proveniente da un’attività indipendente esercitata a titolo accessorio (cons. 2; conferma della giurisprudenza).

P. G., mariée, tient le ménage, alors que son mari exerce une activité lucrative. Accessoirement, elle travaille à domicile environ 3 heures par semaine en tant que physiothérapeute indépendante. Se basant sur le revenu que l’assurée a réalisé en 1996, la caisse de compensation lui a réclamé pour l’année 1997 la cotisation minimale AVS/AI/APG de 390 francs. Par jugement du 19 février 1998, l’autorité cantonale de recours a admis le recours déposé contre la décision de la caisse. L’OFAS a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement cantonal et à la confirmation de la décision de la caisse de compensation. Le TFA a renvoyé la cause à l’administration. Extrait des considérants:

1a. La 10e révision de l’AVS a supprimé l’ancien art. 3 al. 2 let. b LAVS aux termes duquel les femmes mariées qui n’exerçaient pas d’activité lucrative n’étaient pas tenues de payer des cotisations. Cette disposition a été remplacée par un nouvel al. 3 qui prévoit notamment que les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations (let. a), pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997). Si le revenu annuel d’une activité indépendante est égal ou inférieur à 7700 francs, la cotisation minimale est de 324 francs par an (art. 8 al. 2 1ère phrase LAVS). Le Conseil fédéral peut prévoir que les cotisations dues sur les revenus de minime im-

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portance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire ne seront perçues qu’à la demande de l’assuré (2e phrase). Est considéré comme revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante le revenu qui n’excède pas 2000 francs par année (art. 19 RAVS).

b. La libération du paiement de cotisations pour un revenu accessoire de minime importance dans les limites du montant fixé présuppose – indépendamment de l’accord de la personne tenue de cotiser – l’exercice d’une activité principale. Celle-ci peut consister en une activité lucrative indépendante ou salariée, mais aussi dans une occupation non lucrative, comme par ex. la tenue du ménage familial (ATF 113 V 246 = RCC 1988 p. 317). L’accomplissement des tâches de femme au foyer et de mère de famille a toujours été considéré comme une activité principale justifiant la libération de l’obligation de payer des cotisations sur un gain accessoire de minime importance (ATF 1964 p. 145 = RCC 1965 p. 269 consid. 2 et références citées; RCC 1954 p. 113, RCC 1951 p. 383). Raison pour laquelle les instructions administratives contenues dans les directives de l’OFAS sur la perception des cotisations (DP) prévoyaient, dans leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 1996, que le gain réalisé par une femme dont l’activité principale consiste dans la tenue de son propre ménage familial devait être considéré comme un revenu accessoire (n° 2087 DP). Par suite de l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, qui prévoit le principe de l’obligation générale de cotiser pour les personnes sans activité lucrative (voir Cadotsch, Die 10. AHV-Revision im Bereich der Beiträge, CHSS 1996 p. 234), l’OFAS a modifié le n° 2087 DP en ce sens que la tenue de son propre ménage familial ne constituait plus une activité principale.

c. Les directives administratives ne lient pas le juge des assurances sociales. Il ne doit en tenir compte dans ses décisions que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le permet. Il doit s’écarter des directives si celles-ci sont incompatibles avec les dispositions légales (ATF 123 V 72 consid. 4a, 122 V 253 consid. 3d, 363 consid. 3c et les références citées).

2a. La question litigieuse en l’espèce est de savoir si les assurées qui s’occupent pour l’essentiel de la tenue du ménage peuvent, conformément à l’art. 8 al. 2 2e phrase LAVS en liaison avec l’art. 19 RAVS, continuer à bénéficier d’une exemption de cotiser pour un revenu de minime importance provenant d’une activité accessoire. Dans le but de supprimer cette exemption pour les femmes sans activité lucrative depuis l’entrée en vigueur de la

révision de l’AVS, le n° 2087 DP a été modifié en ce sens que la tenue de son propre ménage n’est plus considérée comme une activité principale jus-

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tifiant une exemption de cotisations. Il convient donc d’examiner si la révision légale est susceptible de modifier dans le sens du nouveau n° 2087 DP l’interprétation qu’a fournie la jurisprudence de l’art. 8 al. 2, 2e phrase LAVS, qui n’a pas été touché par la 10e révision de l’AVS.

b. Dans son recours de droit administratif, l’OFAS fait valoir pour l’essentiel que, selon la jurisprudence actuelle, une activité lucrative indépendante exercée à titre accessoire supposait par définition une profession principale et qui plus est salariée. Les exceptions concernaient uniquement les femmes mariées et les veuves, dont l’activité principale résidait dans la tenue de leur propre ménage, occupation qui a dans ses effets la même importance qu’une profession. Ces exceptions s’expliquaient sans aucun doute par le fait que, d’une manière générale, les épouses d’assurés et les veuves sans activité lucrative étaient dispensées de l’obligation de cotiser jusqu’à fin 1996. L’art. 19 RAVS n’avait jamais été appliqué à des personnes qui n’avaient pas été libérées de l’obligation de cotiser en tant qu’assurés exerçant une activité principale non lucrative, en particulier aux personnes seules ou aux épouses dont le mari n’était pas assujetti aux assurances sociales suisses. Des considérations d’ordre administratif pour justifier cette jurisprudence n’avaient été invoquées qu’à titre subsidiaire. Il convenait d’autre part d’observer que l’art. 8 al. 2 LAVS constituait une exception au principe selon lequel tout revenu d’une activité lucrative est soumis à cotisations, de sorte que cette disposition ne souffrait pas une interprétation extensive. S’il était vrai que les art. 8 al. 2 2e phrase LAVS et 19 RAVS n’avaient pas subi de modifications par suite de la 10e révision de l’AVS, il n’en restait pas moins que celle-ci avait introduit l’obligation générale de cotiser. Il en résultait que l’exemption générale de cotiser pour les épouses d’assurés et les veuves sans activité lucrative avait été supprimée. Raison pour laquelle, dans le cadre des adaptations nécessitées par la 10e révision de l’AVS, les instructions administratives relatives à l’activité accessoire avaient été adaptées aux nouvelles conditions générales juridiques. Si l’on considérait en outre que l’art. 8 al. 2 LAVS ne devait pas être interprété extensivement, la modification de la pratique administrative était justifiée, car, nonobstant la teneur de l’art. 3 al. 3 LAVS, il s’en fallait de beaucoup et depuis longtemps que toutes les épouses d’assurés soient exemptées de l’obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative. Du moment

que l’art. 3 al. 2 let. c LAVS avait été supprimé purement et simplement, il en allait de même pour les veuves sans activité lucrative. D’autre part, il serait faux de croire que la non-application de l’art. 19 RAVS priverait les personnes concernées de la possibilité d’être libérées de l’obligation de cotiser. L’exemption admise à l’art. 3 al. 3 LAVS concernait uniquement les co-

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tisations d’une personne sans activité lucrative et non pas celles perçues sur le revenu provenant d’une activité lucrative – comme par ex. les cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS. Celui qui n’avait versé que la cotisation minimale sur le revenu du travail pouvait très bien être considéré comme n’exerçant pas d’activité lucrative. Dès lors, on ne verrait pas pourquoi, en pareil cas, une femme mariée ne profiterait pas de l’exemption de l’art. 3 al.

LAVS pour ce qui est des cotisations dont elle est en principe redevable en tant que personne sans activité lucrative. Il n’était pas exact non plus de dire que la notion d’activité non lucrative n’était pas traitée de manière uniforme. Des raisons d’ordre administratif ne changeaient rien à l’affaire. Les arguments fondés sur cette allégation perdaient de plus en plus de poids devant les progrès de l’électronique.

c. Pour se prononcer sur la question litigieuse, il faut partir du but poursuivi par l’exemption prévue à l’art. 8 al. 2e phrase LAVS pour les revenus de minime importance provenant d’une activité exercée à titre accessoire. Le législateur a introduit cette exemption «par souci de simplification administrative et dans le but d’éviter que l’on aille trop loin dans l’assujettissement de revenus accessoires minimes ou de moindre importance» (Message du Conseil fédéral du 9 juin 1950 concernant un projet de loi fédérale modifiant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1950 II 188; pour un exposé détaillé de la genèse, voir ATF 113 V 244 ss = RCC 1988 p. 317 consid. 4b; voir aussi ATF 125 V 5 = VSI 1999 p. 75 consid. c). Dans les arrêts publiés dans la RCC 1951 p. 383 et 1954 p. 113, le TFA a jugé que l’activité de femme au foyer et de mère de famille revêtait l’importance d’une profession, de sorte que la ménagère exerçant une activité lucrative de minime importance pouvait se prévaloir d’une exemption des cotisations. Pour arriver à cette conclusion, il a confronté l’exemption en faveur des épouses d’assurés sans activité lucrative, d’une part, et l’exemption pour une activité accessoire, d’autre part, à l’obligation générale de cotiser sur le revenu d’une activité lucrative. Il a constaté que ces deux motifs d’exemption étaient réunis pour ce qui est d’une activité lucrative accessoire exercée par une femme dont la profession principale est celle de ménagère et de mère, tout en faisant remarquer que la soumission à cotisation d’une activité accessoire secondaire serait difficilement conciliable avec l’exemption prévue par la loi en faveur des ménagères sans activité lucrative. Des considérations d’ordre administratif et d’organisation conduisaient à la même conclusion. L’arrêt publié dans ATFA 1964 p. 146 = RCC 1965 p. 268 met au premier plan les arguments administratifs. Finalement, la jurisprudence a été résumée et précisée dans l’arrêt publié dans la RCC 1988 p. 317 consid. 4c en ce sens que l’activité principale justifiant une exemption de l’obligation de cotiser

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pouvait être de nature indépendante ou salariée, mais qu’elle pouvait consister aussi en une occupation non rémunérée, telle que la tenue du ménage familial.

Ces considérations demeurent d’actualité sous l’empire du nouveau droit. Dans l’arrêt publié dans la RCC 1951 p. 383, le TFA a évoqué, entre autres motifs, l’exemption de cotiser pour les femmes sans activité lucrative, exemption qui devait être maintenue même dans les cas où elles réalisent un gain accessoire de moindre importance en application du principe légal selon lequel les activités accessoires ne sont pas soumises à l’obligation. Il est vrai que, selon l’art. 3 al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les conjoints sans activité lucrative sont soumis à l’obligation de cotiser. Mais, en vertu de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, ils sont réputés avoir payé leurs cotisations pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Cette nouvelle disposition légale, de même que la suppression de l’art. 3 al. 2 let. b LAVS n’aurait aucun sens si le conjoint d’une personne assurée devait verser des cotisations en raison d’une activité lucrative de minime importance. Au surplus, les motifs relevant de la simplification de la gestion administrative n’ont pas perdu de leur importance (voir à cet égard les exemples décrits par Gion Pieder Casaulta / Rolf Lindenmann, Vollzugsprobleme rund um das AHVG, SZS 1998 p. 237 s.). Ce qui reste décisif même sous l’empire du nouveau droit c’est que l’activité de femme au foyer et de mère de famille revêt l’importance d’une profession, comme le prouvent les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance dans le domaine des rente (art. 29sexies et 29septies LAVS). Une modification de la jurisprudence relative à l’art. 8 al. 2e phrase LAVS ne peut dès lors se justifier en invoquant l’obligation générale de cotiser, introduite par la 10e révision de l’AVS, pour les personnes sans activité lucrative. Dans ces conditions, le n° 2087 DP s’avère contraire à la loi.

3. Aux termes de l’art. 22 al. 3 RAVS, la cotisation annuelle sur le revenu net d’une activité indépendante accessoire, exercée de manière intermittente, est fixée pour l’année civile dans laquelle le revenu a été acquis. Par décision du 9 juin 1997, la caisse de compensation a fixé la cotisation pour l’année 1997 en se basant sur le revenu annuel moyen réalisé en 1996. Le jugement de l’autorité de première instance ne contient pas davantage d’indications sur le revenu déterminant réalisé en 1997 par la recourante et le dossier est muet sur ce point. Il appartiendra dès lors à l’intimée de déterminer le revenu à prendre en compte en 1997 et de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision si le montant limite est dépassé. (H 90/98)

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AVS. Revenu d’une activité lucrative indépendante Arrêt du TFA du 20 octobre 1999 en la cause A. F. (traduit de l'allemand)

Art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS; art. 17 RAVS. S’agissant de qualifier les indemnités versées pour l’octroi du droit d’exploiter des gravières, des sablières et d’autres ressources du sol, l’art. 17 RAVS et la nouvelle loi fédérale sur l’impôt fédéral direct n’ont rien changé à la situation précédente dans la mesure où il faut, comme auparavant, se demander si la rémunération versée doit être considérée comme le produit d’une activité lucrative indépendante ou si elle entre dans le cadre de la simple gestion de la fortune privée ou encore si elle a été obtenue en tirant profit d’une occasion opportune. Quoi qu’il en soit, l’indemnité sera soumise à cotisation dans tous les cas où elle représente une compensation pour l’abandon de l’affectation originelle du bien-fonds du fait de l’exploitation de la gravière (consid. 2).

Art. 4 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 17 OAVS. In riferimento alla determinazione dell’obbligo di versare contributi su redditi conseguenti alla concessione del diritto di asportare ghiaia, sabbia e altri elementi del suolo, la modifica dell’art. 17 OAVS e la nuova Legge federale sull’imposta federale diretta non hanno apportato cambiamenti di sorta dovendosi tuttora decidere se il reddito in questione debba essere considerato come proveniente da un’attività lucrativa indipendente o risulti unicamente dalla gestione della propria sostanza o ancora sia stato conseguito approfittando di un’opportunità presentatasi per caso. Tuttavia, l’obbligo contributivo è comunque indiscutibile in quanto i redditi provenienti dalla concessione compensano la cessazione dell’utilizzazione iniziale dovuta all’asportazione della ghiaia (cons. 2).

A. F., né en 1943, est affilié à la caisse de compensation en tant qu’agriculteur indépendant depuis le 1er novembre 1969. Se fondant sur les communications de l’autorité fiscale des 4 décembre 1995 et 5 février 1997 faisant état de pertes pour les périodes de décompte de 1991/92 et de 1993/94 et d’un capital propre investi dans l’exploitation le 1er janvier 1993 et 1995 égal à

franc, la caisse de compensation a fixé la cotisation au minimum légal pour les années 1994 à 1997 (décisions des 27 février 1996 et 14 mai 1997). Après réception de deux communications fiscales rectificatives du 26 août 1998 prenant en compte de nouveaux «revenus provenant de l’exploitation d’une gravière» (1 259 498 francs en 1991, 802 336 francs en 1992, 699 283 francs en

et 166 149 francs en 1994), la caisse de compensation est revenue sur ses décisions antérieures et a fixé les cotisations personnelles annuelles (y compris la contribution aux frais administratifs) à 86 894.40 francs pour

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1994/95 et 21 494.80 francs pour 1996/97 (décision du 9 décembre 1998). A. F. a recouru contre les décisions de cotisations du 9 décembre 1998 en réclamant leur annulation. Il a fait valoir en substance que les gains provenant de l’exploitation de la gravière n’avaient jamais été pris en compte comme revenus d’une activité lucrative par l’impôt fédéral direct, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de percevoir des cotisations sur ces gains. A titre de contre-prestation pour l’octroi du droit d’exploitation (de la gravière), il avait reçu du terrain destiné à l’usage agricole, ainsi qu’une indemnité compensatoire. Les montants en question ne constituaient donc pas un revenu de la fortune soumis à cotisation. Dans sa réponse au recours, la caisse de compensation a relevé que le terrain servant à l’exploitation de la gravière faisait partie de la fortune commerciale. L’indemnité versée par l’entreprise K. représentait un revenu de substitution pour l’abandon de l’utilisation du terrain à des fins agricoles par suite de l’exploitation de la gravière. Dans ces conditions, il fallait admettre l’existence d’une activité lucrative commerciale soumise à cotisation. Par jugement du 7 avril 1999, la commission cantonale de recours a rejeté le recours. Le TFA en a fait de même du recours de droit administratif interjeté contre ce jugement. Extrait des considérants: 2. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour cent du revenu provenant de l’exercice de toute activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 17 LAVS (dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1994; pour la nouvelle réglementation juridique, voir consid. 2d), est considéré comme tel le revenu acquis dans une situation indépendante dans l’agriculture, la sylviculture, le commerce, l’artisanat, l’industrie et les professions libérales, y compris notamment les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par des entreprises astreintes à tenir des livres (let. d). a. La notion d’activité lucrative au sens de l’art. 4 al. 1 LAVS suppose l’exercice d’une activité (personnelle) susceptible de procurer un revenu

(ATF 119 V 165 consid. 3c et références citées = VSI 1993 p. 217) et d’augmenter la capacité contributive (ATF 107 V 194 consid. 1b = RCC 1982 p. 352; ATF 106 V 131 consid. 3a = RCC 1981 p. 191; ATF 97 V 28 consid. 1 = RCC 1971 p. 468). Pour savoir si l’on a à faire à une activité lucrative, il importe peu que la personne intéressée entende subjectivement poursuivre un but lucratif. Ce but doit être établi sur la base de faits économiques concrets (ATF 115 V 171 consid. 9b et références citées = RCC 1998

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p. 520). En outre, une caractéristique essentielle de l’activité lucrative réside dans la réalisation systématique du but lucratif en effectuant un travail; cet élément doit également être établi à satisfaction de droit (ATF 1991 p. 312 consid. 5a et références citées). On est généralement en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, en vue de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont acquis ou utilisés au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 170 consid. 9a = RCC 1989 p. 520; voir aussi ATF 122 V 172 consid. 3c = VSI 1996 p. 256; ATF 122 V 283 consid. 3b = VSI 1997 p. 105; pour le tout, voir Greber / Duc / Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], p. 118 ss, ad art. 4, ainsi que Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e éd., Berne, 1996, p. 66 ss; en outre Rüedi, Die Begrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit [einschliesslich Wechsel des Beitragsstatuts], in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse à l’Université de St-Gall [Schaffhauser / Kieser (édit.)], St-Gall 1998, p. 125 ss).

La simple gestion de la fortune privée ne constitue pas une activité lucrative indépendante au sens des art. 9 al. 1 LAVS et 17 RAVS. Par conséquent, le revenu du capital net qui en résulte n’est pas soumis à cotisation (ATF 111 V 83 consid. 2a = RCC 1985 p. 454; ATF 110 V 86 consid. 5a = RCC 1985 p. 44; ATFA 1966 p. 204 consid. 1= RCC 1967 p. 298; VSI 1994 p. 135). Il en va de même des gains provenant de la fortune privée qui ont été réalisés en tirant profit d’une occasion opportune (VSI 1993 p. 230 consid. 6b, RCC

p. 537 consid. 3b et c). En revanche, les gains en capital résultant de la vente ou de la réalisation d’éléments du patrimoine privé, tels que titres ou immeubles, constituent des revenus provenant d’une activité lucrative indépendante même pour des entreprises (individuelles non astreintes à tenir une comptabilité) si elles en font commerce à titre professionnel (ATF 98 V

= RCC 1973, p. 34; VSI 1994 p. 138 consid. 3, RCC 1983 p 337 consid. 2b; voir aussi ATF 112 Ib 81 consid. 2a et les références citées concernant l’analogie de la situation juridique dans le domaine de l’impôt fédéral direct).

b. Pour se prononcer sur la question de savoir si des revenus ou des augmentations de fortune (produits, gains) proviennent d’une activité lucrative indépendante au sens des art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la délimitation entre fortune privée et capital commercial pour l’imposition des gains en capital selon l’art. 21 al. 1 let. d de l’arrêté fédéral du 9 décembre 1940 concernant

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la perception d’un impôt fédéral direct pour la défense nationale (AIN, en vigueur jusqu’à fin 1994; concernant la nouvelle situation juridique, voir consid. 2d). D’après cette jurisprudence, le critère décisif permettant d’attribuer un actif au capital commercial est que cet actif a été acquis à des fins commerciales (motif d’acquisition) ou qu’il sert effectivement à la marche de l’entreprise (affectation; ATF 109 V 162 consid. 4b = RCC 1984 p. 337; consid. 4c non publié dans ATF 124 V 150 = VSI 1999 p. 41 et RCC 1987 p. 315 consid. 2c et références citées; Markus Reich, Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommensteuerrecht, in: SJZ 80/1984 p. 226). Lorsque l’attribution ne ressort pas à l’évidence de la nature extrinsèque de la valeur patrimoniale, comme c’est souvent le cas des biens de remplacement, qui peuvent convenir aussi bien à l’exploitation de l’entreprise qu’à un usage purement privé, il y a lieu de décider sur la base d’une appréciation de toutes les circonstances permettant de déterminer l’affectation technico-économique de l’objet en question (ATF 120 Ia 354 consid. 4c/aa, 112 Ib 82 consid. 3a et les références citées dans ces deux arrêts). Lorsque l’on reprend les principes de droit fiscal pour décider si des revenus ou des accroissements de patrimoine doivent être soumis à cotisation, il ne faut pas perdre de vue que la qualification d’un élément du patrimoine comme fortune privée ou capital commercial est souvent sans importance du point de vue fiscal, parce que, dans ce domaine, la notion de revenu (art.

AIN ou art. 16 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct en vigueur depuis le 1er janvier 1995) repose sur la théorie de l’accroissement de la fortune nette (ASA 60 p. 77 consid. 4a; Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., p. 155; Känzig, Kommentar zur Wehrsteuer [Direkte Bundessteuer], 2e éd., Berne 1982, n. 1 à 3 ad art. 21; Agner / Jung / Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurich 1995,

ad art. 16). Selon cette théorie, le revenu de la fortune privée mobilière ou immobilière, qu’elle provienne ou non d’une activité lucrative, constitue un revenu imposable. Dans ce sens, la notion de revenu soumis à cotisation est plus restrictive que celle qui prévaut en droit fiscal (ATF 106 V 132 conc. C’est à la lumière des principes qui viennent d’être exposés qu’il convient aussi de décider en principe si les indemnités versées à titre de contreprestation pour la constitution d’un droit d’exploitation de gravières et de sablières (sur le bien-fonds du recourant) représente le revenu d’une activité lucrative indépendante soumis à cotisation, comme le TFA l’a admis par analogie dans l’arrêt E. du 24 mars 1995 (H 211/94). Sous l’empire de l’arrêté fédéral concernant la perception d’un impôt pour la défense nationale (AIN), en vigueur jusqu’à fin 1994, l’indemnité

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versée pour la constitution du droit d’exploitation d’une gravière, qu’il s’agisse d’un bail à ferme sur le bien-fonds concerné ou de la remise de celui-ci en usufruit, constituait, selon les circonstances, un revenu imposable de la fortune immobilière. Tel était le cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l’exploitation s’étend sur une période prolongée et qu’elle a lieu à des intervalles réguliers, car c’est de cette manière (seulement) qu’elle remplit sa fonction économique à long terme, malgré la perte de substance du bien-fonds, à savoir: assurer des produits périodiques. Il en va différemment dans les cas où l’extraction du gravier est épuisée en peu de temps en raison des dimensions du bien-fonds ou de l’intensité de l’exploitation. En pareilles occurrences, on ne saurait parler de bail à ferme ou d’usufruit, mais bien d’une cession d’une partie de la substance du bien-fonds. La contreprestation versée alors ne représente pas un revenu de la fortune, mais le prix de la cession et, dans la mesure où il y a accroissement de la fortune, un gain en capital (ATF 98 Ib 136 consid. 2, 92 I 489 consid. 2, 86 I 231 consid. 2). Si la contre-prestation représente en outre un dédommagement du fait que l’immeuble exploité ne pourra plus être utilisé (à des fins agricoles), elle constitue un revenu de substitution imposable au sens de l’art. 21 al. 1 let. a AIN (ATF 98 1b 138 consid. 3 et 4). Dans deux arrêts plus récents, l’un du 20 janvier 1997 dans la cause B (2A. 5/1995) et l’autre du 15 octobre 1996 dans la cause E. (2A. 179/1994, dont des extraits ont été publiés dans RDAF

p. 464), le Tribunal fédéral a, en dépit des critiques de Känzig (op. cit.

ad art. 21 al. 1 let. b), maintenu sa pratique, qui voit dans la durée de l’exploitation de la gravière le critère déterminant, tout en ayant notamment en vue la modification de la réglementation juridique consécutive à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; voir consid. 2d).

Si l’on considère le problème du point de vue du droit fiscal, pour un agriculteur indépendant qui accorde à un tiers – généralement une entreprise – le droit d’extraire le gravier et le sable d’un terrain lui appartenant (et utilisé jusqu’alors à des fins agricoles) et qui reçoit en retour une indemnité à titre de contre-prestation, la situation juridique en matière de cotisations – telle qu’elle a prévalu en principe jusqu’au 31 décembre 1994 – se présente comme suit: si l’opération doit être qualifiée de cession au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’indemnité compensatoire constitue un gain en capital au sens de l’art. 21 al. 1 let. d AIN, qui n’est pas soumis à cotisation en vertu de l’ancien art. 17 let. d RAVS en l’absence d’obligation de tenir une comptabilité commerciale, et cela sans égard au fait que le bienfonds concerné fasse partie de la fortune privée ou du patrimoine commercial, à moins que le critère de métier ne doive être retenu. Si, en revanche,

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l’indemnité versée pour l’exploitation de la gravière doit être considérée comme un produit de la fortune immobilière selon l’art. 21 al. 1 let. b AIN, il y a lieu d’examiner si elle représente le résultat d’une activité axée vers l’obtention d’un gain (indépendant). Pour ce faire, il faut tenir compte du genre, de la durée et du déroulement de l’exploitation, encore que ces aspects n’aient pas une importance décisive pour qualifier l’indemnité du point de vue des cotisations. Dans la mesure où la rémunération représente une indemnisation pour l’abandon de l’utilisation agricole (ou d’autres affectations conformes au plan de zone), elle est soumise sans conteste à cotisation, car l’on se trouve alors en présence d’un état de faits comparable à l’exercice d’une activité lucrative, ce qui est déterminant du point de vue des cotisations (voir ATFA 1950 = RCC 1950 p. 193; en outre Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 1ère éd., Berne 1989, p. 80, n° 3.64).

d. Lors de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), le 1er janvier 1995, l’art. 17 RAVS a également été modifié. Selon cette disposition, sont réputés provenant d’une activité lucrative indépendante tous les revenus acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole et sylvicole ou de toute autre activité, y compris notamment les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors de transfert ou de réalisation d’éléments de fortune au sens de l’art. 18, 2e al., LIFD. Ainsi, en harmonie avec la réglementation régissant l’impôt fédéral direct (voir art. 18 LIFD), cette disposition consacre, d’une part – comme précédemment – le principe de l’assujettissement de tous les produits de l’activité lucrative indépendante à cotisations et, d’autre part, en matière de gains en capital et de plusvalues, elle ne fait plus de distinction selon que la personne concernée est astreinte ou pas à l’obligation de tenir une comptabilité (Agner / Jung / Steinmann, op. cit., p. 66 s., et Käser, op. cit., 2e éd. p. 198 s. nos 8.3 et 8.4).

Une autre innovation importante réside dans le fait que, selon l’art. 21 al.

let. d LIFD, les revenus provenant de l’exploitation de gravières, de sablières ou d’autres ressources du sol sont imposables au titre de produits de la fortune immobilière. Ainsi, contrairement à jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, les indemnités versées pour l’octroi du droit d’extraire de tels matériaux ne peuvent plus être considérées en principe comme des gains en capital du point de vue fiscal, et ce même si le terrain exploité fait partie de la fortune privée. Il en va différemment en cas d’aliénation d’éléments de la fortune privée au sens de l’art. 16 al. 3 LIFD, pour autant que le gain n’ait pas été réalisé à titre professionnel (Agner / Jung / Steinmann, op. cit., note 3 ad art. 16).

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S’agissant de qualifier les indemnités versées pour l’octroi du droit d’exploiter des gravières, des sablières et d’autres ressources du sol, l’art. 17 RAVS et la nouvelle loi fédérale sur l’impôt fédéral direct n’ont rien changé à la situation précédente dans la mesure où il faut, comme auparavant, se demander si la rémunération versée doit être considérée comme le produit d’une activité lucrative indépendante ou si elle entre dans le cadre de la simple gestion de la fortune privée ou encore si elle a été obtenue en tirant profit d’une occasion opportune. Quoi qu’il en soit, l’indemnité sera soumise à cotisation dans tous les cas où elle représente une compensation pour l’abandon de l’affectation originelle du bien-fonds du fait de l’exploitation de la gravière.

3. Selon un principe général du droit des assurances, l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force n’ayant pas fait l’objet d’un jugement sur le fond, lorsqu’elle est indubitablement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable (ATF 122 V

consid. 3a = VSI 1996 p. 212, ATF 122 V 173 consid. 4a = VSI 1996 p. 256, ATF 122 V 271 consid. 2, ATF 122 V 368 consid. 3, ATF 121 V 4 consid. 6 = VSI 1995 p. 147, et les références citées dans ces arrêts; voir aussi ATFA

p. 86 consid. 2 = RCC 1963 p. 273).

Pour décider si une reconsidération est admissible, il faut partir de la situation juridique telle qu’elle se présentait au moment de la prise de décision, compte tenu également de la jurisprudence en vigueur à l’époque; une modification de la pratique ne permet guère de conclure que la pratique antérieure était manifestement erronée (ATF 117 V 17 consid. 2c et références citées; voir aussi ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et références citées).

4. Par décisions litigieuses du 9 décembre 1998, la caisse de compensation, se fondant sur les communications fiscales (rectifiées) du 26 août 1998 mentionnant (pour la première fois) le «revenu provenant de l’exploitation de la gravière» pour les périodes 1991/92 et 1993/94, a fixé les cotisations personnelles pour 1994/95 et 1996/97. Simultanément, elle a annulé les décisions primitives formellement en force des 27 décembre 1996 et 5 février 1997, par lesquelles elle avait perçu une cotisation minimale pour les années

à 1997 sur la base des revenus imposables communiqués les 4 décembre 1995 et 5 février 1997 pour les périodes 1991/92 et 1993/94 (0 franc) et d’un capital propre investi dans l’exploitation (égal à 0 franc).

5a. Le juge cantonal a reconnu la légalité du dernier calcul des cotisations personnelles pour 1994/95 et 1996/97 et quant au principe et quant au montant. Il a jugé pour l’essentiel que les terrains que l’assuré avait mis à la disposition de tiers devaient être considérés comme éléments de la fortune

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commerciale, quel que soit l’usage qu’en ferait le tiers (affectation à des fins agricoles ou exploitation d’une gravière). L’exploitation d’une gravière ou d’autres ressources du sol n’était rien d’autre qu’une forme particulière de gestion commerciale. Même si l’agriculteur concerné n’intervenait pas luimême comme entrepreneur dans l’exploitation de la gravière, mais qu’il en a confié la charge à un tiers moyennant rémunération, il n’en demeurait pas moins propriétaire du bien-fonds. En tant que tel, il était tenu, aux termes du contrat d’extraction ou de servitude convenu, de s’occuper, avant, pendant et en tout cas après la cessation de l’exploitation, des questions relatives au remblayage et à la remise en culture du terrain. Dans ces conditions, l’exploitation de la gravière ne pouvait pas être considérée comme une opportunité occasionnelle qui permettrait à l’agriculteur d’encaisser une rémunération, unique ou périodique. Il était important aussi de relever que l’existence professionnelle de l’agriculteur dépendait nécessairement de son bien-fonds et que celui-ci représentait sa principale source de revenu. La preuve que, dans la présente espèce, l’exploitation de la gravière servait ses affaires ou mieux en faisait partie est démontrée par le fait qu’en 1992 l’assuré a loué trois parcelles d’une surface de plus de cinq hectares pour une durée d’au moins neuf ans, afin de remplacer le terrain voué à l’extraction. Enfin, pour la qualification de la fortune (privée ou commerciale), il importait peu de savoir si l’agriculteur intervenait personnellement dans les travaux d’exploitation effective de la gravière ou s’il abandonnait cette activité à un tiers. L’élément déterminant résidait dans le fait que le terrain était voué à une extraction de longue durée et que le propriétaire touchait des indemnités à cet effet. Peu importait que ces indemnités soient investies dans l’exploitation. Il ne pouvait s’agir de fortune privée que dans des cas particuliers, comme, par ex., lorsqu’une parcelle est séparée du reste de l’exploitation agricole en vue d’une extraction et ne sera plus réutilisée ultérieurement à d’autres fins, que l’extraction se fait intensivement et en un temps limité et que des mesures particulières de remise en culture ne sont pas prévues.

Le juge de première instance a écarté l’objection selon laquelle la prise en compte après coup des indemnités encaissées dans les années 1991 à 1994 pour l’exploitation de la gravière constituait un changement de pratique inadmissible, ainsi qu’une violation des règles de la bonne foi du fait que, jusqu’alors, de telles indemnités n’avaient jamais été soumises à cotisation et que les facteurs d’imposition n’avaient pas changé, en faisant remarquer que l’administration avait toujours la possibilité de revenir sur sa propre appréciation au sujet des périodes de cotisations antérieures lorsqu’il s’agissait de l’application du droit public. La caisse de compensation avait revu fon-

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damentalement son approche de la problématique pour l’ensemble des assurés qui lui étaient affiliés. Le changement de pratique reposait d’ailleurs sur des raisons valables qui n’étaient pas sans rapport avec les modifications légales du droit fédéral applicable depuis l’entrée en vigueur de la LIFD. Au surplus, la sécurité juridique n’interdisait pas une rectification des décisions de cotisations des 27 février 1996 et 14 mai 1997. Au contraire, l’administration était tenue de reconsidérer lesdites décisions parce qu’elle n’avait pas tenu compte, à tort, des indemnités en question, sans qu’il soit nécessaire de savoir si l’absence d’indications sur les indemnités perçues pour l’exploitation de la gravière était due à une erreur de l’autorité fiscale ou à une déclaration d’impôts incomplète. Au demeurant, la rectification des décisions ne signifiait pas forcément un changement de pratique administrative du moment que, selon les déclarations de la caisse de compensation, de telles indemnités ont toujours été soumises à cotisation dans d’autres cantons et que le TFA s’est prononcé indirectement dans ce sens dans un arrêt du 24 mars 1995, non publié.

b. Dans son recours de droit administratif, l’assuré fait valoir que les «revenus de la gravière» ne résultaient pas d’une activité, mais de la mise à disposition d’un tiers du terrain. Il ressortait des contrats de servitude des 20 juillet 1974, 16 novembre 1978 et 15 mai 1990 passés avec l’entreprise exploitant la gravière que le recourant n’avait contracté aucun engagement relatif à cette exploitation, si ce n’est celui de tout agriculteur qui affermerait son terrain ou des parties de celui-ci à un tiers ou qui les mettrait à sa disposition pour une autre affectation moyennant rémunération. La remise de parties du bien-fonds en vue d’y exploiter une gravière et, partant, de la propriété foncière, ne suffisait pas à justifier une activité lucrative indépendante. En d’autres termes, il n’existait pas un lien professionnel ou accessoire suffisant entre l’activité lucrative indépendante en tant qu’agriculteur et l’exploitation de la gravière pour pouvoir soumettre l’indemnité versée au paiement de cotisations. L’affermage du terrain agricole ne changeait rien à l’affaire, cela d’autant moins que le recourant n’en avait pas besoin pour assurer son existence d’agriculteur.

En outre, et contrairement à l’opinion du juge de première instance, les décisions primitives de cotisations des 27 février 1996 et 14 mai 1967 n’étaient pas indubitablement erronées, de sorte que la caisse de compensation n’aurait pas dû les reconsidérer. La prise en compte ultérieure des redevances touchées pour les années 1991 à 1994 avait été décidée par suite d’un changement de pratique administrative intervenue dans le courant de l’année 1998, bien que ni l’arrêt du TFA du 24 mars 1995, ni la prétendue pratique en vigueur dans d’autres cantons n’avaient incité à le faire. Pour le

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surplus, le fait que les premières communications fiscales ne mentionnaient pas les redevances pour l’exploitation de la gravière n’était pas dû à une erreur de transmission, mais répondait à un desiderata de la caisse de compensation, qui ne souhaitait pas connaître ces revenus parce que sans pertinence pour percevoir les cotisations AVS. 6a. Force est d’admettre avec l’autorité de première instance que la nonprise en compte, à l’origine, des redevances perçues de 1991 à 1994 pour l’octroi du droit d’exploitation de gravières, de sablières ou d’autres ressources du sol sur deux biens-fonds appartenant au patrimoine du recourant pour fixer les cotisations afférentes aux années 1994/95 et 1996/97, était manifestement erronée. Les circonstances exposées dans le jugement attaqué (et qui ne sont pas contestées selon les pièces du dossier), examinées à la lumière des considérations émises sous consid. 2 ci-dessus, conduisent nécessairement à cette conclusion. A cet égard, il importe peu de savoir si c’est le statut de propriétaire en tant que tel ou «seulement la mise à disposition du terrain (pour l’exploitation d’une gravière)», selon les termes du recours de droit administratif, qui justifie une activité lucrative déterminante pour la perception de cotisations, car la situation de fait se présente différemment dans la présente espèce. En vertu des contrats de servitude des 20 juillet 1974 et 16 novembre 1978, le recourant était et est économiquement et juridiquement lié, au-delà de la simple concession d’un droit d’extraction sur les parcelles nos 421 et 583 (registre foncier de Z.), à l’exploitation des terrains en question à des fins indubitablement lucratives. Il a exigé notamment que l’entreprise d’exploitation de la gravière procède avec le plus grand soin et répare d’éventuels dommages en rapport avec l’extraction du gravier (chiff. 2), que le terrain exploité soit au fur et à mesure égalisé, recouvert d’une couche d’humus et replanté et que l’humus originel ne soit pas évacué ou utilisé ailleurs (chiff. 3). D’autre part, le transfert du droit d’exploitation de la gravière à un tiers devait et doit recueillir l’assentiment exprès du propriétaire foncier (chiff. 5) et ce dernier s’est réservé le droit de révoquer ou de modifier le contrat dans

certains cas (chiff. 6). En outre, les droits de passage de l’entreprise d’exploitation devaient et doivent être réglés d’un commun accord avec le recourant ou l’ayant droit (chiff. 8); dans la mesure où ces droits concernent des biens-fonds lui appartenant, ils ont fait l’objet de l’acte authentique du

mai 1990. Enfin, une convention spéciale réglait (règle) les indemnités pour le matériel extrait qui ne constitue pas du gravier de roche (chiff. 4). Les droits revenant au recourant en vertu des contrats de servitude, droits qu’il peut, le cas échéant, faire valoir en justice, montrent qu’indépendamment de son statut de propriétaire des deux parcelles, il est person-

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nellement associé à l’exploitation de la gravière dans une mesure qui excède la simple gestion de fortune. Sa situation n’est guère différente de celle de l’auteur d’une invention pour qui toute forme d’activité en rapport avec l’exploitation de l’«idée trouvée» constitue une activité lucrative (voir ATF

V 28 = RCC 1971 p. 468 et ATFA 1966 p. 206 consid. 2 et 3 = RCC 1967 p. 298). De même, on ne saurait parler du profit tiré d’une occasion opportune, comme le prouve le fait que, quatre ans après la conclusion du premier contrat de servitude, un deuxième accord identique a été passé en vue de l’exploitation d’une gravière sur un deuxième terrain faisant partie du domaine du recourant. Dans ces conditions, il importe peu qu’au départ ce soit l’entreprise d’exploitation qui ait pris l’initiative dans cette affaire et non pas le recourant. Enfin, à l’encontre de l’objection selon laquelle il doit exister un lien professionnel ou accessoire entre l’exploitation de la gravière et l’activité lucrative indépendante d’agriculteur pour pouvoir assimiler les redevances versées à ce titre à un revenu lucratif, il convient d’observer qu’il existe une telle connexion en l’occurrence dans la mesure où l’exploitation de la gravière empêche l’utilisation primitive (à des fins agricoles ou à d’autres fins conformes à la zone) des parcelles en question, laquelle activité est manifestement soumise à cotisation. b. Au vu des considérations précédentes, il était manifestement erroné – selon le droit régissant la reconsidération d’une décision administrative – de ne pas percevoir de cotisations sur les indemnités versées pour l’exploitation de la gravière au cours des années 1991 à 1994. Le seul grief qui s’oppose à cette argumentation juridique et qui plaide en faveur du recourant réside dans le fait que ce dernier avait déclaré les redevances en question sous la rubrique «Revenus provenant de droits de jouissance et autres recettes». Mais ce seul élément n’est pas de nature à réduire à néant les autres facteurs d’appréciation, en particulier la durée prolongée de l’exploitation de la gravière, élément qui a déjà été expressément mentionné. A cet égard, il convient de rappeler que les organes de l’AVS et, en cas de recours, le juge décident souverainement si les revenus et accroissements de fortune déclarés à l’autorité fiscale doivent être soumis ou pas à cotisation (art. 23 al. 4 RAVS et ATF 121 V 83 consid. 2c et références citées; voir aussi ATF 122 V 292 consid. 5a = VSI 1997 p. 21; Käser, op. cit., 2e éd., p. 211 s. n° 8.28 s., ainsi que Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurich 1996,

p. 069). La question de savoir quelle est l’importance qu’il faut accorder à l’affermage du terrain agricole en 1992 pour juger si les redevances perçues de 1991 à 1994 pour l’exploitation de la gravière proviennent d’une activité lucrative et, partant, sont soumises à cotisation, n’est pas décisive et peut rester indécise. Il suffit de constater qu’on ne peut rien tirer de cet élément qui permette d’admettre que les indemnités en question résulteraient de la

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simple gestion de la fortune privée ou de la mise à profit d’une occasion opportune. Enfin, le recourant ne saurait tirer argument du fait qu’il n’existerait pas de jurisprudence (publiée) de la Cour suprême ou de pratique administrative fondée sur des instructions de l’autorité de surveillance en matière d’assujettissement à cotisations des indemnités versées pour l’exploitation de gravières; comme nous l’avons exposé, cette question doit être tranchée en fonction des critères généraux fixés par la jurisprudence et la doctrine en particulier dans les domaines de la jouissance des immeubles résidentiels, de la vente de biens-fonds bâtis ou destinés à la construction et de l’exploitation d’inventions. Il ne fait pas de doute que l’ancienne pratique uniforme de l’intimée de ne pas soumettre, d’une manière générale, de telles redevances à cotisation, sans examiner les circonstances de chaque cas particulier, était manifestement erronée.

c. Il n’est pas contestable que le deuxième critère justifiant une reconsidération du cas (importance appréciable de la rectification) est rempli, de sorte que la caisse de compensation était en droit de revoir les décisions originelles des 27 février 1996 et 14 mai 1997 et de fixer à nouveau les cotisations personnelles dues pour 1994/95 et 1996/97 en respectant le délai de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS (ce qui est le cas en l’occurrence). Il en irait différemment si l’administration, qui a modifié sa pratique à l’égard du recourant en ce sens qu’elle examine désormais si les indemnités versées pour l’octroi d’un droit d’exploitation de gravières, de sablières ou d’autres ressources analogues représentent le résultat d’une activité indépendante qualifiée de lucrative et, partant, un revenus soumis à cotisation, ou si elles doivent être considérées comme le produit du capital exempt de toute cotisation, ne l’appliquait pas dans tous les autres cas avec la même rigueur qu’exige l’égalité de traitement. Le recourant ne prétend pas qu’il en soit ainsi et le dossier ne contient aucun indice en ce sens.

d. Dans la mesure où l’intéressé fait valoir dans son recours de droit administratif que l’assujettissement rétroactif à cotisations des indemnités perçues de 1991 à 1994 pour l’exploitation de la gravière serait contraire aux règles de la bonne foi, parce que le recourant n’a jamais pensé qu’il pourrait en aller ainsi et que, dès lors, il n’a pas constitué des provisions adéquates à cet effet, force est de constater que ce grief est inopérant. Certes, la protection de la bonne foi, qui, selon les circonstances, confère au citoyen le droit de se prévaloir d’un traitement dérogeant à la loi, est un principe reconnu en droit public (ATF 121 V 66 consid. 2a et b avec les références citées), principe qui s’applique aussi dans le domaine des cotisations (ATF 116 V

= RCC 1991 p. 220, ATF 106 V 139 = RCC 1981 p. 194). Toutefois, ce principe ne suffit pas à justifier le fait que des éléments du revenu n’aient

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pas été soumis, à tort, à cotisation et ce, parfois, des années durant. Au contraire, l’exécution correcte du droit objectif de même que le principe de l’égalité de traitement (ou égalité devant la loi) commandent que les cotisations qui n’ont pas été payées ou l’ont été insuffisamment soient perçues dans la mesure où elles ne sont pas prescrites (art. 39 RAVS). Ces règles s’appliquent aussi et plus particulièrement en matière de reconsidération, encore que – et c’est là un élément en faveur du citoyen – les exigences relatives à l’inexactitude de la décision originelle fixant les cotisations soient plus strictes. En pareil cas, la protection de la confiance en l’exactitude de la taxation doit céder le pas à l’application correcte du droit (ATFA 1963 p.

consid. 3 = RCC 1964 p. 27; arrêt K du 4 juillet 1997 [184/95] non publié). Des considérations purement financières, comme le fait de n’avoir pas constitué des provisions en vue du paiement de cotisations plus élevées, ne justifient pas pour que l’on s’écarte de cette règle, ce d’autant moins qu’en vertu d’une disposition légale expresse, il est possible d’obtenir une réduction ou une remise des cotisations si celles-ci constituent une charge trop lourde ou intolérable (art. 11 LAVS; ATF 120 V 271 = VSI 1995 p. 152). (H 169/99)

AI. Mesures d’ordre professionnel Arrêt du TFA du 15 octobre 1996 en la cause N. B. (traduit de l’allemand) Art. 8 al. 1 et art. 17 al. 1 LAI. Aucun droit au reclassement n’existe lorsque l’invalidité n’entraîne pas de perte de gain de 20 % environ (confirmation de la jurisprudence). Art. 8 cpv. 1 e art. 17 cpv. 1 LAI: non esiste alcun diritto alla riformazione professionale quando la perdita di guadagno dovuta all’invalidità non raggiunge circa il 20% (Conferma della giurisprudenza).

A. B., né en 1949, avait travaillé depuis 1979 comme coffreur dans l’entreprise de construction Y. Se plaignant de mal de dos, il présenta le 15 octobre

une demande d’octroi de prestations à l’AI. L’office AI examina la situation médicale et professionnelle (questionnaire à l’employeur du 15 décembre 1993) et, après avoir effectué la procédure relative au projet de prononcé, il refusa d’accorder le droit au reclassement, car on pouvait raisonnablement exiger de l’assuré qu’il continue d’exercer l’activité qu’il exerçait jusque-là (décision du 23 juin 1994). B. Sur recours de B., l’autorité de recours demanda au centre d’observation médicale de l’AI une expertise pluridisciplinaire (COMAI, expertise du 14 novembre 1995). L’autorité de recours annula par la suite la décision attaquée, en approuvant le recours, et renvoya la cause à l’administration

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pour examen de la nature et de l’étendue du reclassement à accorder à l’assuré (jugement du 12 avril 1996).

C. L’office AI interjette un recours de droit administratif en demandant d’annuler le jugement cantonal et de confirmer la décision du 23 juin 1994. B. demande de conclure au rejet du recours de droit administratif. L’OFAS n’a pas donné son avis.

Le TFA admet le recours considérant en droit:

1. Selon la condition générale de l’art. 8 al. 1 LAI et conformément à l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Selon la jurisprudence, il faut comprendre en principe par reclassement la somme des mesures de réadaptation d’ordre professionnel qui sont nécessaires et de nature à procurer à la personne assurée qui avait déjà exercé une activité lucrative avant la survenance de l’invalidité une possibilité de gain approximativement équivalente à celle d’auparavant (ATF 122 V 79 consid. 3b/bb et les références citées).

Le droit au reclassement présuppose une invalidité ou une menace d’invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Est réputée invalide au sens de l’art. 17 LAI la personne qui n’est pas suffisamment réadaptée parce que l’atteinte à la santé est, par sa nature et sa gravité, telle que l’exercice total ou partiel de l’activité lucrative antérieure ne peut être exigé (ATF 113 V 264 consid. 1b avec renvoi = RCC 1988 p. 143). Le degré d’invalidité doit atteindre un certain niveau, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, lorsque la perte de gain liée à l’invalidité est de 20 % environ (RCC 1984 p. 95, 1966 p. 410 consid. 3).

2. Avant que ne surviennent ses problèmes de santé, l’intimé avait travaillé comme coffreur dans la construction. Renseignements pris auprès de son ancien employeur, il aurait gagné, en 1993, alors qu’il était en bonne santé, 20 fr. 80 à l’heure (questionnaire du 15 décembre 1993). Selon l’expertise du COMAI du 4 novembre 1995, que personne ne met en cause, il est établi que pour des raisons de santé il ne peut plus exercer son activité habituelle et qu’il ne peut plus exercer d’autres travaux physiques pénibles. Par contre «toute activité corporelle légère mettant alternativement à contribution différentes parties du corps peut être raisonnablement exigée de lui à 100 % de la norme». Avec l’office AI recourant, on peut donc partir du principe qu’on peut raisonnablement exiger de l’intimé qu’il effectue – même sans formation professionnelle – pratiquement toutes les activités

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manuelles simples, les travaux de commande d’une machine, les travaux de contrôle, d’emballage, de tri, de surveillance, etc. Comme le recourant l’a constaté à juste titre en se référant à une enquête de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), le salaire d’un travailleur non qualifié ou formé pratiquement dans l’industrie et l’artisanat du canton s’élevait en moyenne en 1993 à 24 fr. 65. Même si on réduit ce montant de 25% et qu’on tient ainsi compte du fait que le revenu des assurés invalides qui, à cause de leurs problèmes de santé, ne peuvent plus effectuer que des activités auxiliaires légères, n’atteint généralement pas le niveau moyen de salaire des manœuvres en bonne santé de la même branche (dans l’ATF 114 V le consid. non publié 4b de l’arrêt W. du 26 août 1988; et aussi les arrêts non publiés B. du 3 mai 1996 [I 251/95], K. du 6 juin 1995 [I 43/95], S. du 27 septembre 1994 [I 127/94], B. du 4 octobre 1993 [I 125/93] et A. du

septembre 1992 [I 223/91]), il en résulte, en comparaison du salaire de la personne en bonne santé mentionné précédemment (20 fr. 80), une perte de gain nettement inférieure à 20 %. C’est pourquoi une condition fondamentale de prise en charge de mesures de reclassement par l’assurance-invalidité n’est pas remplie.

Par conséquent, la question que la première instance a soulevée en se référant à la jurisprudence (RCC 1988 p. 497), de savoir si une formation supérieure à celle nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure peut être admise, ne se pose pas, ce que le recours de droit administratif mentionne à juste titre. (I 191/96)

AI. Mesures médicales Arrêt du TFA du 2 novembre 1999 en la cause C. M. Art. 12 LAI. La psychothérapie pratiquée pour combattre une forme grave d’anorexie nerveuse dont souffre un mineur n’est pas prise en charge par l’AI lorsque le pronostic est indéterminé et que le traitement constitue une mesure médicale dont la durée n’est pas limitée.

Art. 12 LAI. La psicoterapia, usata per combattere una grave forma di anoressia nervosa presso un minorenne, non va a carico dell’AI se la prognosi è incerta e il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata.

A. C. M., né en 1983, suit depuis le mois de septembre 1996 un traitement psychiatrique pour adolescent, car il souffre d’une grave anorexie nerveuse. Le 23 décembre 1997, sa mère l’annonce à l’AI pour que des prestations lui soient octroyées. En se basant sur le rapport du 17 décembre 1997 du doc-

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teur A, du service de psychiatrie infantile et juvénile, l’office AI refuse la demande de prestations par décision du 29 avril 1998, en invoquant le fait qu’il fallait s’attendre à ce que la durée des mesures médicales soit indéterminée et le pronostic incertain.

B. La mère de C. M. a fait recours et, en se référant à la prise de position du 29 mai 1998 du docteur B., du centre de psychiatrie infantile et juvénile, elle a demandé que les coûts du séjour effectué au service de psychiatrie infantile et juvénile et les autres traitements médicaux de l’anorexie nerveuse soient pris en charge. Par décision du 2 mars 1999, l’instance de premier recours a accepté le recours et enjoint à l’office AI de prendre en charge les coûts du traitement psychothérapeutique à partir du 15 septembre 1997.

C. L’OFAS dépose un recours de droit administratif en demandant d’annuler la décision de l’autorité de première instance et de rétablir la décision du 29 avril 1998. La mère de C. M. conclut au rejet du recours de droit administratif en joignant le rapport du 4 mai 1999 du docteur C., du centre de psychiatrie infantile et juvénile, alors que l’office AI demande son acceptation.

Le recours de droit administratif est accepté. Extraits des motifs :

1. Selon l’art 12 al. 1 LAI, une personne assurée a droit aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d’une diminution notable. Par traitement de l’affection comme telle, on entend généralement les mesures médicales visant la guérison ou le soulagement d’une pathologie labile. En principe, l’AI ne prend en charge que les mesures médicales dont le but immédiat est de mettre un terme ou de corriger des états défectueux ou des pertes de fonctions stables ou du moins relativement stables, si ces mesures permettent de prévoir un succès important et durable, conformément à l’art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V

consid. 3a avec références). Dans le cas des assurés mineurs qui n’exercent pas d’activité lucrative, il faut noter que ceux-ci sont réputés invalides lorsque l’atteinte à la santé dont ils souffrent aura probablement pour conséquence une incapacité de gain (art. 5 al. 2 LAI). C’est pourquoi, selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de jeunes, des mesures médicales peuvent déjà être utiles de manière prédominante à la réadaptation professionnelle et, malgré le caractère provisoirement labile encore de l’affection, peuvent être prises en charge par l’AI si, sans ces mesures, la guérison serait accompagnée de séquelles ou il en résulterait un état défectueux stable d’une autre manière, ce qui nuirait à la formation professionnelle, diminuerait la ca-

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pacité de gain ou aurait ces deux effets en même temps (ATF 105 V 20, RCC

p. 557). C’est la raison pour laquelle les coûts du traitement psychiatrique de mineurs sont pris en charge par l’AI lorsque l’affection psychique causerait avec suffisamment de vraisemblance un état pathologique stable difficile à corriger, qui entraverait sérieusement ou rendrait impossible la formation ultérieure et diminuerait la capacité de gain. A l’inverse, des mesures médicales de l’AI ne peuvent pas être envisagées, même lorsqu’il s’agit de mineurs, si elles sont prises pour traiter des maladies psychiques qui, selon les connaissances médicales actuelles, ne peuvent pas être guéries durablement sans traitement permanent. C’est le cas notamment des schizophrénies (ATF 105 V 20, avec références, RCC 1979 p. 557). Selon la pratique administrative, les conditions d’octroi de mesures médicales à des mineurs sont entre autres remplies dans le cas de graves affections psychiques acquises, pour autant qu’après un traitement approprié intensif d’une année aucune amélioration suffisante n’a été obtenue et que, selon la constatation d’un médecin spécialiste, on peut s’attendre à ce que la poursuite du traitement empêche qu’il y ait des séquelles, avec leurs conséquences négatives sur la formation professionnelle et la capacité de gain (ch. m. 645–647/845– 847 de la circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation de l’AI; cf. aussi ATF 105 V 20 p. 557). 2. Dans le rapport du service de psychiatrie infantile et juvénile du 17 décembre 1997, le docteur A. explique qu’au cours des deux dernières années l’assuré a développé une anorexie chronique grave. Il s’agissait là d’une affection psychique acquise qui, malgré une thérapie intensive de plus d’une année au total, d’abord ambulatoire, puis en hôpital, nécessitait une poursuite du traitement. S’il n’y avait pas de traitement, il faudrait s’attendre à des lésions durables. Les premiers signes du trouble étaient apparus au début de l’année 1996 déjà. Une première hospitalisation avait eu lieu du 17 septembre au 4 novembre 1996, hospitalisation suivie d’une prise en charge ambulatoire. Des pertes de poids massives avaient rendu nécessaires de nouveaux séjours en clinique du 8 janvier au 6 mars 1997, ainsi qu’en juin 1997. La thérapie ambulatoire intensive et plusieurs hospitalisations n’ayant

pas produit d’amélioration, un traitement psychothérapique de longue durée en hôpital s’imposait, traitement qui débuta le 4 août 1997 au service de psychiatrie infantile et juvénile. Selon le rapport du 29 mai 1998 du docteur B., le patient reprit alors suffisamment de poids pour qu’à la mi-mai un retour à la maison puisse avoir lieu. Depuis cette date, le traitement est ambulatoire et assuré par le centre de psychiatrie infantile et juvénile. 3a. L’autorité de recours de première instance, en s’appuyant sur l’exposition des faits du docteur B. du 29 mai 1998 et la prise de position du pro-

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fesseur D. du 26 mai 1998, partit du principe que d’une manière générale l’anorexie nerveuse peut aussi être traitée lorsque des patients masculins en sont atteints et que la maladie ne devient chronique que dans une minorité de cas. C’est pourquoi, de l’avis de la première instance, il existe une probabilité prédominante que l’assuré sera en mesure de surmonter son trouble psychique en suivant une thérapie d’une durée limitée dans le temps, même si celle-ci se prolonge quelque peu; il serait faux de parler de traitement permanent. L’espoir d’une guérison complète ou d’une amélioration au moins importante se justifierait d’autant plus que même si les maux décrits dans le dossier médical sont définis comme tenaces et très prononcés, des progrès marquants ont déjà été réalisés, permettant même une sortie d’hôpital.

b. L’OFAS avance par contre que l’incertitude du pronostic de l’anorexie nerveuse exclut le droit à des mesures médicales. De l’avis du médecin traitant qui se réfère à l’assuré, la ténacité, l’intensité et le caractère très accentué des troubles ne constituent pas le seul problème. Un élément aggravant s’ajouterait: selon le manuel de psychiatrie du professeur D. («Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen», Munich/Vienne/Baltimore, 1993, p. 176), en cas d’anorexie nerveuse, une perte de poids importante, la chronicité et la compulsivité, la particularité prémorbide constituée par des écarts de développement et des problèmes de comportement, ainsi que le fait que la personne soit de sexe masculin rendent le pronostic défavorable; une guérison n’aurait lieu que dans la moitié des cas environ et une amélioration partielle dans seulement 30 % des cas environ, alors que dans 20% des cas la maladie serait chronique.

4a. Selon les connaissances médicales, les anorexies nerveuses évolueraient de manière très différenciée. Alors que dans certains cas, en l’espace de quelques mois, avec ou sans traitement, une régression peut être observée, des maladies graves et de durée relativement longue peuvent guérir. Dans d’autres cas, des patients ne retrouvent plus jamais un poids normal et une attitude normale face à la nourriture durant toute leur vie. Le traitement psychothérapeutique est difficile et n’est pas toujours couronné de succès (Bleuler, «Lehrbuch der Psychiatrie», 14e éd., p. 529 ss; cf. aussi D., loc. cit.). Selon les explications fournies par le professeur D. dans sa prise de position du 26 mai 1998 à l’attention du centre de psychiatrie infantile et juvénile, il n’existe pas, d’un pont de vue clinique ou scientifique, de facteurs de pronostic qui permettent de prévoir ce qui va se passer pour des patients particuliers. Selon le docteur C., du centre de psychiatrie infantile et juvénile, dans le cas des patients souffrant d’anorexie, des traitements suffisants ne permettent pas toujours d’obtenir une guérison, mais cela peut avoir une influence essentielle sur les facteurs à l’origine de la maladie; en cas de trai-

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tement approprié, le pronostic à long terme serait plus favorable (rapport du 4 mai 1999). En l’espèce, lorsqu’a été prise la décision du 29 avril 1998, l’assuré avait déjà subi plusieurs traitements médicaux – quatre fois des soins en hôpital, dont deux fois dans une clinique pour enfants, une fois à l’hôpital cantonal et une fois au service de psychiatrie infantile et juvénile, ainsi que des soins ambulatoires dispensés par le centre de psychiatrie infantile et juvénile. Dans le rapport du 29 mai 1998, le docteur B. définit les problèmes comme tenaces, intenses et très accentués; il serait prévisible que l’assuré aura besoin d’un traitement au cours des prochaines années. Ses chances de surmonter la maladie resteraient intactes, ce dont témoignerait en particulier le fait que dans le cadre de la psychothérapie il soit devenu manifestement beaucoup plus apte à se confronter à ses sentiments, à gérer ses relations et à en être conscient; il serait aussi devenu manifestement et avec cohérence mieux capable de gérer des conflits.

b. Selon les exposés médicaux, dans un cas d’anorexie grave qui a déjà nécessité une traitement durant une période relativement longue, il faut essentiellement combattre les conditions de santé labiles et parer à la menace de déficiences au moyen d’une thérapie de durée illimitée ou au moins de longue durée. Même s’il a été possible de passer d’un traitement en hôpital à un traitement ambulatoire, il n’est pas possible de faire un pronostic assuré sur le résultat qui peut être atteint en fin de compte. Dans ces circonstances, il n’y a pas de droit à des prestations sur la base de l’art. 12 LAI (ATF 100 V

consid. 2). Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de jeunes, des mesures médicales peuvent déjà servir d’une manière prépondérante à la réinsertion professionnelle et être prises en charge par l’AI, malgré le caractère labile encore de l’affection, si l’absence de ces mesures risque d’entraîner une guérison défectueuse ou quelqu’autre état défectueux stable, qui nuirait probablement à la formation professionnelle ou à la capacité de gain ou à toutes les deux. Mais dans ces cas, il faut encore que cette condition soit remplie: que les mesures ne relèvent pas d’emblée de l’assurance-maladie, parce que, comme cela est le cas ici, elles constituent des mesures médicales de durée illimitée, qui servent en soi au traitement de l’affection et qui n’ont donc pas un caractère prépondérant de mesures de réadaptation au sens de la LAI (RCC 1984 p. 524 consid. 1, 1981 p. 519; cf. aussi RCC 1971 p. 259 consid. 2). Dans ces conditions, le recours de droit administratif de l’OFAS s’avère fondé. C’est pourquoi la décision du tribunal cantonal attaquée doit être cassée et la décision contestée de la caisse du 29 avril 1998 doit être rétablie. (I 181/99)

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AI. Service de placement Arrêt du TFA du 19 novembre 1998 en la cause F. C. (traduit de l’allemand)

Article 18 al. 1, phr. 1, LAI: Si la réadaptation professionnelle manquante au sens d’une utilisation de la capacité de travail existante n’est pas due à des difficultés qu’éprouverait l’assuré à trouver un emploi en raison de son état de santé, le service du placement n’est pas du ressort de l’AI mais, le cas échéant, des organes de l’assurance-chômage.

Art. 18 cpv. 1 prima frase LAI. Se la mancanza d’integrazione professionale nel senso di un’utilizzazione della capacità lavorativa esistente non è da ricondurre a difficoltà nella ricerca di un posto dovute alla salute, il servizio di collocamento non rientra nelle competenze dell’AI, ma tutt’al più in quelle dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Par décision du 7 janvier 1997, l’office AI a rejeté la demande de prestations de F. C. (né en 1968) pour le motif que les conditions pour l’octroi d’une rente AI ou de mesures professionnelles n’étaient pas remplies. La commission de recours a également écarté le recours déposé contre cette décision (jugement du 27 mai 1998).

F. C. a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’octroi de mesures de réadaptation d’ordre professionnel (service de placement). L’office AI conclut au rejet du recours de droit administratif, alors que l’OFAS s’est abstenu de donner son préavis.

Le TFA a rejeté le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. La commission de recours a exposé avec pertinence les dispositions légales et les principes régissant le droit au service de placement (art. 18 al. 1 LAI; ATF 116 V 80 = RCC 1991 p. 44). Il suffit dès lors de s’y référer.

2a. L’autorité de première instance a refusé que le recourant soit placé par les soins de l’office AI (art. 57 al. 1 let. b LAI) en considérant que si l’assuré, qui souffre pour l’essentiel d’un syndrome chronique des vertèbres lombaires, n’était plus en mesure, pour des raisons médicales, d’exercer l’activité difficile sur le plan physique qui était la sienne précédemment, il pouvait sans restriction, aux dires des médecins consultés et selon le rapport du COPAI (du 26 juin 1996), effectuer des travaux auxiliaires légers. Dans ces conditions, le marché du travail lui offrait dans son ensemble un éventail de possibilités relativement large lui permettant en principe de trouver un emploi approprié. D’autre part, le cas de l’assuré n’était pas tel que la recher-

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che d’un emploi nécessiterait les connaissances spécifiques de l’autorité chargée de ce service.

b. On ne peut que se rallier à ce point de vue et les arguments avancés dans le recours de droit administratif ne sont pas de nature à le faire modifier. Il est certes exact que le service de placement au sens de l’art. 18 al. 1 LAI n’est pas subordonné à un degré d’invalidité minimum et que les exigences relatives à l’invalidité sont réduites au minimum. Il n’en demeure pas moins que l’octroi de cette prestation en nature suppose que l’assuré soit entravé dans sa recherche d’un emploi adéquat pour des raisons de santé (ATF 116 V 81 consid. 6a = RCC 1991 p. 44). Ce n’est pas le cas en l’espèce comme le montre le dossier. Les médecins le considèrent comme parfaitement apte à exercer à 100 % des travaux légers ne comportant pas de port de charges de plus de 20 kg et lui permettant d’alterner les positions corporelles. Les nombreux rapports établis ne laissent pas un instant supposer que le recourant lui-même ne serait pas en mesure de trouver sur l’ensemble du marché du travail qui lui est ouvert un emploi d’auxiliaire qui soit approprié à son état de santé, et le dossier ne permet pas de tirer une telle conclusion. Dès lors, si la réadaptation professionnelle manquante au sens d’une utilisation de la capacité de travail existante n’est pas due à des difficultés qu’éprouverait l’assuré à trouver un emploi en raison de son état de santé, le service du placement n’est pas du ressort de l’assurance-invalidité mais, le cas échéant, des organes de l’assurance-chômage. (I 409/98)

IV. Service de placement Arrêt du TFA du 14 mai 1999 en la cause D. K. (traduit de l’allemand) Art. 18 al. 1 phr. 1 LAI: Comme le service de placement représente une mesure de réadaptation dont le coût n’est pas particulièrement élevé, l’assuré qui, en raison de son état de santé, éprouve quelques difficultés, même relativement bénignes, à trouver un nouvel emploi y a droit. Si, en revanche, un assuré qui n’était plus capable de travailler dans son ancienne activité a été reclassé avec l’aide de l’AI dans une nouvelle profession qu’il pourrait exercer à plein, mais qu’il ne trouve pas d’embauche en raison d’une conjoncture économique difficile, les difficultés à trouver un emploi ne sont pas dues à son atteinte à la santé: l’AI n’a dès lors pas à assumer le service de placement.

Art. 18 cpv. 1 prima frase LAI: visto che il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento d’integrazione particolarmente

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costoso, per motivarne il diritto è sufficiente avere, nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, difficoltà relativamente piccole dovute alla salute. D’altra parte, se un assicurato con un’incapacità lavorativa nella sua attività precedente, dopo aver usufruito con l’aiuto dell’AI di una riformazione professionale in un’attività che può esercitare pienamente, non trova lavoro a causa della difficile situazione economica, le difficoltà nella ricerca di un posto non sono da imputare all’invalidità. Quindi l’AI non deve assumersi il servizio di collocamento.

D. K., né en 1951, qui était carreleur de profession, a été reclassé par l’AI en tant que technicien d’exploitation. Il a terminé ce reclassement avec succès en novembre 1996 et a suivi par la suite un stage jusqu’au 27 mars 1997. Par décision du 30 juillet 1997, l’office AI a refusé d’autres prestations au-delà du 27 mars 1997. Par jugement du 20 août 1998, la commission de recours a admis partiellement le recours de D. K. dirigé contre cette décision et a enjoint l’office AI à accorder à l’assuré un service de placement. L’office AI a interjeté un recours de droit administratif en concluant à l’annulation de la décision cantonale. D. K. a conclu au rejet du recours de droit administratif. Il a demandé en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’OFAS a préavisé pour l’admission du recours.

Le TFA a admis le recours de droit administratif en considérant ce qui suit:

1. La question litigieuse porte sur le droit au service de placement.

a. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en faire usage. L’art. 18 al. 1 phr. 1 LAI prévoit qu’un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés qui sont susceptibles d’être réadaptés. L’invalidité justifiant le droit au service de placement réside dans le fait que l’assuré éprouve des difficultés à trouver un emploi par ses propres moyens en raison de son atteinte à la santé. Il y a invalidité imminente justifiant le droit au service du placement, lorsqu’il y a lieu de s’attendre que l’assuré perdra son emploi actuel à brève échéance et qu’il rencontrera des difficultés, en raison de son état de santé, à trouver une nouvelle activité lucrative. Contrairement au droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne fixe pas un degré minimum d’invalidité pour pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation. Toutefois, en vertu du principe de la proportionnalité, il importe que l’étendue de l’atteinte à la capacité de gain exigée pour avoir droit aux prestations soit en relation avec les dépenses financières liées à l’exécution de telle ou telle mesure de réadaptation. Comme le service de placement représente une mesure de réadaptation dont le coût

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n’est pas particulièrement élevé, l’assuré qui, en raison de son état de santé, éprouve quelques difficultés, même relativement bénignes, à trouver un emploi y a droit (ATF 116 V 80 consid. 6a = RCC 1991, p. 44).

b. Selon le rapport du Dr F., spécialiste de médecine interne FMH, du 1er juin 1992, l’activité de carreleur exercée jusqu’alors par l’assuré n’était plus appropriée. Il pouvait en revanche occuper à plein temps un emploi ménageant le dos. C’est pourquoi il a été reclassé en tant que technicien d’exploitation. Ainsi qu’il ressort du certificat de travail du 26 mars 1997 établi par l’entreprise K., où l’assuré a effectué un stage pratique, ce dernier a travaillé en donnant toute satisfaction. Ce constat correspond au rapport du Dr F. du 8 avril 1997, lequel confirme la capacité de travail entière de l’assuré à exercer une activité légère en position assise ou en alternant les positions debout, assise ou mobile. Dans sa réponse au recours de droit administratif, l’intimé n’affirme d’ailleurs pas qu’il n’est pas en mesure d’exercer la profession de technicien d’exploitation à 100 pour cent. Il met plutôt en avant le fait que, vu qu’il a dû être reclassé pour des raisons de santé, plus aucun employeur n’est prêt à lui donner une chance; il en veut pour preuve les 395 offres de service qui sont restées infructueuses.

c. L’intimé est en mesure d’exercer la profession de technicien d’exploitation à plein temps. Les difficultés qu’il rencontre dans la recherche d’un emploi ne proviennent donc pas de son état de santé. Il est vrai que l’assuré a fait de gros efforts pour rechercher un emploi. Diverses entreprises qu’il a contactées n’ont pas motivé leur réponse négative. Un grand nombre d’entre elles – y compris l’entreprise K. où il a fait son stage – n’avaient pas de postes disponibles. Plusieurs employeurs ont inscrit l’assuré dans les premiers de leur liste d’attente ou ont souligné ses bonnes qualifications. D’autres encore ont invoqué les difficultés de la conjoncture économique ou des restructurations internes en cours. Certaines enfin ont justifié leur refus en raison du manque d’expérience professionnelle de l’assuré. En résumé, on constate qu’une grande partie des réponses négatives reposent sur des motifs inhérents au marché du travail. Seule l’entreprise A. a invoqué, dans sa lettre du 11 mars 1997, les problèmes de santé pour justifier son refus. On ne saurait toutefois se baser sur cette seule réponse pour conclure que les difficultés rencontrées par l’intimé dans la recherche d’un emploi sont dues essentiellement à son invalidité. Il a d’ailleurs perdu un emploi auprès de l’entreprise F. non pas pour des raisons de santé, mais parce que celle-ci a différé son projet d’une année et qu’elle a supprimé le poste revenant à l’intimé, ainsi qu’il ressort du certificat du 13 janvier 1999, qui souligne les bonnes prestations de l’assuré. Au demeurant, les recherches entreprises par le conseiller professionnel de l’AI en automne 1996 pour trouver une place de

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stagiaire avaient pratiquement donné le même résultat: la quasi totalité des réponses négatives invoquaient la situation économique difficile. Dans ces conditions, on ne saurait prétendre que l’intimé rencontre des difficultés particulières à trouver un emploi en raison de problèmes de santé. Le service de placement n’est donc pas conditionné par l’invalidité, de sorte que l’assuré n’a pas droit à cette prestation.

2. Comme la présente procédure porte sur des prestations d’assurance, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, conformément à l’art. 134 OJ. L’intimé peut bénéficier de l’assistance judiciaire, les conditions requises à cet effet étant remplies (art. 152 en liaison avec l’art. 135 OJ). Il est toutefois rendu expressément attentif au fait qu’il devra, en vertu de l’art. 152 al. 3 OJ, rembourser la caisse s’il est ultérieurement en mesure de le faire. (I 478/98)

AI. Formation scolaire spéciale; pouvoir d’échange Arrêt du TFA du 2 septembre 1999 en la cause R. O. (traduit de l’allemand)

Art. 19 LAI et art. 8 RAI. Si une assurée qui a besoin d’une scolarisation spéciale fréquente l’école publique, il est exclu de lui verser des subsides pour la formation scolaire spéciale. De ce fait, elle ne saurait prétendre, à titre de substitution, à une contribution aux frais pour l’enseignement de soutien qu’elle reçoit dans le cadre de l’école publique. Ainsi, le pouvoir d’échange ne peut être appliqué.

L’art. 9 al. 2 RAI contient une énumération exhaustive des mesures qui sont prises en charge par l’AI en cas de fréquentation de l’école publique. Partant, l’AI n’a pas à prendre en charge des leçons de rattrapage.

Art. 19 LAI e art. 8 OAI. Un’assicurata che, bisognosa di un’istruzione scolastica speciale, frequenta la scuola pubblica non ha diritto a un sussidio per un insegnamento specializzato. Di pari passo manca, a titolo sostitutivo, un diritto alla partecipazione ai costi per l’insegnamento di sostegno impartito nell’ambito della scuola pubblica. Di conseguenza la facoltà di sostituzione non può essere applicato.

L’art. 9 cpv. 2 OAI contiene un elenco esaustivo dei provvedimenti rimborsati dall’AI in caso di frequentazione di una scuola pubblica. L’AI non deve dunque addossarsi le lezioni di recupero.

Par décision du 7 octobre 1997, l’office AI a refusé la demande des parents de R. O., née en 1983, visant à l’octroi de mesures de formation scolaire spé-

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ciale. La commission de recours a admis le recours interjeté contre cette décision par jugement du 4 septembre 1998. Elle a enjoint l’office AI de se prononcer à nouveau sur le montant des subsides revenant à R . O. conformément aux considérants.

L’office AI a déposé un recours de droit administratif en concluant à l’annulation du jugement cantonal. La commission de recours et les parents de R. O. ont conclu au rejet du recours, alors que l’OFAS a préavisé pour son admission.

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. L’assurée souffre de troubles graves du langage consécutifs à un syndrome psycho-organique subi dans la prime enfance, et a besoin en principe d’une formation scolaire spéciale. Elle a suivi d’abord un enseignement spécialisé à l’école de sourds et muets de Z. Comme elle était de plus en plus isolée dans cette école en raison de son éducation, on a envisagé de la placer dans une école spéciale juive. Le seul établissement reconnu par l’AI qui aurait pu entrer en considération était l’école X. Mais du fait que cet établissement était trop éloigné de son domicile, l’enfant fréquenta finalement l’école juive de Y. non reconnue comme école spéciale. Afin de pouvoir y suivre l’enseignement donné, une assistance pédago-curative était nécessaire. Selon une correspondance du 21 juillet 1994 du service de psychologie scolaire, cette assistance comprend 2 à 3 heures de thérapie logopédique intégrée dans le programme d’enseignement, ainsi qu’une dizaine d’heures par semaine de rattrapage et de développement intégrées dans le programme d’enseignement et prodiguées par des spécialistes en pédagogie curative. L’administration a refusé de prendre en charge les mesures d’accompagnement pour le motif qu’à teneur de l’art. 9 RAI, les seules mesures de nature pédago-thérapeutique prévues pour suivre l’enseignement d’une école publique étaient la logopédie, l’entraînement auditif et l’enseignement de la lecture labiale. L’assistance pédago-curative appliquée dans le présent cas échappait aux mesures précitées. En revanche, l’autorité de première instance reconnaissait que les mesures d’accompagnement avaient les mêmes effets, sur le plan de la réadaptation, qu’une formation scolaire spéciale et qu’elles permettaient à l’enfant de rester auprès de sa famille. C’est pourquoi, elles devaient être prises en charge par l’assurance-invalidité en vertu du pouvoir d’échange selon la loi. L’office AI recourant (et avec lui l’OFAS) contestent que le pouvoir d’échange soit applicable dans la présente espèce, alors que les parents de l’assurée s’en réclament.

2a. Dans le domaine des moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a établi le principe suivant: si le moyen au-

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xiliaire acquis par l’assuré à ses frais remplit la fonction d’un moyen auxiliaire auquel il a droit en principe, rien ne s’oppose à ce qu’on lui accorde des indemnités d’amortissement et de frais; ces indemnités doivent alors être calculées sur la base du coût d’acquisition du moyen auxiliaire qui lui reviendrait de droit (pouvoir d’échange; ATF 120 V 292 consid. 3c, 111 V

consid. 2b = RCC 1986 p. 199; RCC 1988 p. 198 consid. 2b, 1986 p. 554 cons. 3a; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staalichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 87 ss). Dans une jurisprudence plus récente, le TFA a appliqué le pouvoir d’échange à d’autres genres de mesures de réadaptation (art. 8, art. 12 ss LAI). Le pouvoir d’échange n’existe toutefois que si deux prestations différentes, mais fonctionnellement interchangeables, entrent en considération. Il est par conséquent nécessaire que l’on soit en présence d’un droit légal à la prestation qui est substituable (ATF 120 V 280 consid. 4).

b. Dans le domaine de la formation scolaire spéciale (art. 19 LAI), où le Département fédéral de l’intérieur a édicté des prescriptions à l’égard des personnes et des établissement autorisés à fournir des prestations à charge de l’AI (art. 26bis al. 2 LAI, art. 24 al. 1 RAI, ORESp), le TFA a relativisé l’importance du pouvoir d’échange: selon la jurisprudence (VSI 1999 p. 225), les enfants ayant besoin d’une scolarisation spéciale, qui fréquentent l’école publique en lieu et place d’une école spéciale, n’ont pas droit aux subsides accordés pour la formation scolaire spéciale. En pareils cas, ces enfants ne peuvent se prévaloir du droit à la substitution pour obtenir une participation aux frais des leçons d’appoint diffusées dans le cadre de l’école publique. Dès lors, le pouvoir d’échange ne s’applique pas en l’espèce. En effet, il est incontestable que l’assurée fréquente l’école juive Y. qui n’est pas reconnue comme école spéciale, de sorte qu’elle ne saurait prétendre, à titre de substitution, à des subsides pour la formation scolaire spéciale.

3. Il reste à examiner si l’assurée a droit à des mesures de nature pédagothérapeutique pour lui permettre de suivre l’enseignement dans une école publique.

a. Par mesures de nature pédago-thérapeutique, au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LAI et l’art. 9 RAI, la jurisprudence entend des mesures qui ne servent pas directement à transmettre des connaissances et des aptitudes sur le plan scolaire. Elles complètent l’enseignement de l’école spéciale et visent essentiellement à atténuer ou supprimer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la formation scolaire. Le terme «thérapeutique» signifie que l’on entend s’attaquer en premier lieu au traitement du mal. Comme le montre la liste des mesures citées dans cette disposition, il s’agit avant tout d’amé-

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liorer certaines fonctions physiques ou psychiques en vue de la formation scolaire spéciale. La délimitation par rapport aux mesures médicales dépend de la question de savoir si c’est l’élément pédagogique ou médical qui l’emporte (VSI 1999 p. 224 consid. 3a, ATF 114 V 27 consid. 3a et références citées = RCC 1988 p. 492). Comme le TFA l’a confirmé dans une autre affaire, l’exigence relative à la qualité de l’enseignement joue un rôle important pour distinguer la formation scolaire spéciale des mesures pédagothérapeutiques, lesquelles se caractérisent par leur caractère accessoire par rapport à la scolarisation spéciale ou l’enseignement public qu’elles complètent (VSI 1999 p. 224 consid. 3a et les références citées). En rapport avec l’enseignement scolaire spécial, les mesures d’ordre pédago-thérapeutique représentent une prestation supplémentaire (VSI 1999 p. 224 consid. 3a en fine, ATF 102 V 110 consid. 3 = RCC 1976 p. 483). b. Il n’est pas nécessaire en l’espèce de se demander si l’accompagnement pédago-curatif constitue une mesure d’ordre pédagogique ou une mesure distincte, complémentaire à l’enseignement, ce qui est la caractéristique des mesures d’ordre pédago-thérapeutique. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, l’art. 9 al. 2 RAI contient, contrairement à l’ancien art. 8 al. 1 let. c RAI applicable jusqu’à fin 1996, une énumération exhaustive des mesures que l’assurance-invalidité doit prendre en charge en cas de fréquentation de l’école publique. En vertu de cette disposition, seuls sont indemnisés par l’assurance-invalidité la logopédie, l’entraînement auditif et l’enseignement de la lecture labiale pour les groupes d’assurés mentionnés à l’art. 8 al. 4 let. e ou let. c RAI. Les mesures d’accompagnement décrites par le service de psychologie scolaire dans ses rapports des 21 juillet 1994 et

mai 1997 n’entrent pas dans ces catégories. Il s’agit plus particulièrement de leçons de rattrapage en calcul et d’assistance logopédique. Dès lors, l’assurance-invalidité n’a pas à les assumer. (I 22/99)

AI. Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 29 août 1997 en la cause B. S. (traduit de l’allemand) Art. 19 LAI. Les contributions aux frais d’école arrêtées par le Conseil fédéral dans le RAI sont fixes. Il n’existe pas de base légale pour les augmenter. En édictant cette disposition du règlement, le Conseil fédéral n’a pas outrepassé les compétences qui lui étaient déléguées. Art. 19 LAI. I sussidi alle spese scolastiche stabiliti dal Consiglio federale nell’OAI sono fissi. Non esiste nessuna base legale per un loro aumento. Emanando questa disposizione dell’ordinanza, il Consiglio federale non ha oltrepassato le competenze che gli sono state delegate.

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Par décision du 28 janvier 1994, la caisse de compensation a accordé des subsides pour la formation scolaire spéciale à B. S., née en 1984, pour les années scolaires 1991/92 à 1993/94. Par décision du 12 juillet 1994, elle lui a en outre alloué des prestations pour une thérapie psychomotrice pour les mêmes années.

Le recours du père de B. S. dirigé contre la décision du 28 janvier 1994 a été rejeté par l’autorité de recours par décision du 28 février 1997 dans la mesure de sa recevabilité.

Le père de B. S. a alors déposé un recours de droit administratif en concluant à ce que soient «pris en charge par l’AI les frais de l’enseignement scolaire spécial donné sous la forme de leçons particulières privées dans la proportion d’au moins cinq heures hebdomadaires».

L’office AI a renoncé à se prononcer sur le recours.

Le TFA a rejeté le recours de droit administratif en considérant ce qui suit:

1a. Selon l’art. 19 al. 1 LAI, des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale de mineurs éducables qui, par suite d’invalidité, ne peuvent suivre l’école publique ou dont on ne peut attendre qu’ils la suivent. Ces subsides comprennent, pour ce qui intéresse la présente affaire, une contribution aux frais d’école (art. 19 al. 2 let. a LAI) et des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l’enseignement de l’école spéciale (let. c). Selon l’art. 19 al. 3 LAI, le Conseil fédéral précise les conditions nécessaires selon le 1er alinéa pour l’octroi de subsides et en fixe le montant.

b. Sur la base de cette délégation de compétences, le Conseil fédéral a édicté des dispositions détaillées. Selon l’art. 8 al. 1 RAI (dans sa teneur applicable ici, soit à la date de la décision du 28 janvier 1994), les mesures de formation scolaire spéciale comprennent:

a. Un enseignement régulier, en école spéciale, pour les mineurs qui, par suite d’invalidité, ne peuvent satisfaire aux exigences de l’école publique. Il revêt la forme d’une scolarisation proprement dite, adaptée aux besoins de l’invalide, ou de mesures propres à développer, soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage;

b. (…)

c. Des mesures de nature pédago-thérapeutique qui, en raison de l’invalidité, sont nécessaires pour compléter la formation scolaire spéciale prévue à la lettre a ou pour permettre aux mineurs de fréquenter l’école publique, telles que la logopédie pour les

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assurés atteints de graves difficultés d’élocution, l’entraînement auditif et l’enseignement de la lecture labiale pour les assurés durs d’oreille, les mesures nécessaires à l’acquisition et à la structuration du langage chez les handicapés mentaux gravement atteints ainsi que la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d’une grave débilité mentale.

Pour la formation scolaire spéciale selon l’art. 8 al. 1 let. a RAI, l’AI alloue, en vertu de l’art. 10 let. a RAI, une contribution aux frais d’école de Fr. 35.– par jour ainsi qu’une contribution aux frais de pension (lettre b). En outre, elle prend en charge, selon l’article 10bis RAI, les frais des mesures de nature pédago-thérapeutique au sens de l’art. 8 al. 1 let. c RAI.

2. Ce qui est litigieux et qu’il faut examiner, c’est l’ampleur des prestations que l’assurance-invalidité doit prendre en charge pour la formation scolaire spéciale de la recourante.

a. Par décision du 4 janvier 1994, l’administration a alloué à l’assurée des contributions aux frais d’école de Fr. 25.– (1991), Fr. 30.– (1992) et Fr. 35.– (dès 1993) par jour d’école et a pris en charge au surplus par décision du

juillet 1994, se basant sur l’art. 8 al. 1 let. c RAI, les frais d’une thérapie psychomotrice jusqu’à la fin de l’année scolaire 1993/94.

Le père de la recourante se plaint que l’indemnité journalière soit trop basse et exige une «prise en charge des frais de la formation scolaire spéciale déjà approuvée dans une mesure raisonnable», c’est-à-dire correspondant au moins à cinq leçons individuelles privées par semaine.

b. Il n’existe pas de base légale permettant d’augmenter les contributions aux frais d’école à plus de Fr. 35.– par jour (1994). L’art. 10 let. a RAI (dans sa teneur applicable en 1994) en fixe expressément le montant à cette valeur. On ne saurait dire par ailleurs qu’en édictant cette disposition dans le règlement, le Conseil fédéral ait outrepassé les compétences qui lui étaient déléguées. Ainsi, il faut en rester aux contributions allouées dans la décision attaquée.

Certes, le père de l’assurée demande la prise en charge des frais de «leçons particulières privées». Selon ses propres indications, il n’entend pas par là des mesures de nature pédago-thérapeutique, mais une forme d’enseignement en école spéciale en principe pris en charge par l’AI. Selon ses conceptions, de telles leçons particulières ont pour objet surtout d’inculquer la matière scolaire proprement dite. Dans le recours de droit administratif, le père en question confirme cette idée, puisqu’expressément, il ne demande aucune autre mesure, mais une «prise en charge de la formation scolairespéciale déjà approuvée dans une mesure raisonnable», respectivement

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«sous la forme de leçons particulières privées». Une telle conclusion ne peut être admise. L’AI a rempli son obligation en allouant une indemnité journalière de Fr. 35.–. Ainsi, la décision de l’instance inférieure peut être confirmée en tous les cas dans son dispositif. (I 155/97)

AI. Formation scolaire spéciale Arrêt du TFA du 26 janvier 1999 en la cause N. V. (traduit de l’allemand)

Art. 26bis LAI, art. 24 RAI et art. 2 ss. ORESp. Si une école n’est pas reconnue comme école spéciale dans l’AI, les conditions formelles pour l’octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale ne sont pas remplies. Ni l’office AI ni le juge n’ont la compétence de se prononcer sur une reconnaissance ou d’introduire une procédure de reconnaissance. L’office AI doit se borner à examiner le besoin d’une formation scolaire spéciale; il ne viole ainsi aucun devoir de renseigner s’il informe l’assuré seulement après avoir reçu la décision de l’autorité compétente sur la question de la reconnaissance.

Art. 26bis LAI, art. 24 OAI e art. 2 segg. ORSS. Se una scuola non è riconosciuta come scuola speciale nell’AI, le condizioni formali per la concessione di sussidi per l’istruzione scolastica speciale non sono soddisfatte. Né l’ufficio AI né il giudice hanno la competenza di pronunciarsi su un riconoscimento o di avviare una procedura di riconoscimento. L’ufficio AI deve limitarsi ad esaminare la necessità di una istruzione scolastica speciale; di conseguenza non viola nessun obbligo d’informazione se informa l’assicurato solo dopo aver ricevuto la decisione riguardo al riconoscimento da parte dell’autorità competente.

Par décision du 9 mai 1996, l’office AI a refusé l’octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale en faveur de N. né en 1982, car, indiquait-il, l’institut X prévu pour lui dispenser un enseignement n’avait pas été reconnu en tant qu’école spéciale.

Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par l’autorité de recours par décision du 25 mars 1997. Le père de N. a alors introduit un recours de droit administratif en demandant implicitement l’octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale. L’office AI a conclu au rejet du recours de droit administratif alors que l’OFAS ne s’est pas prononcé.

Le TFA a rejeté le recours de droit administratif en considérant ce qui suit:

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1. Confirmé par l’instance de recours inférieure, le refus de la demande de subsides pour la formation scolaire spéciale est intervenu parce que l’institut X, fréquenté par le garçon, n’a pas été reconnu en tant qu’école spéciale.

a. L’instance inférieure a exposé de manière correcte les dispositions légales sur la condition formelle du droit aux subsides constituée par la reconnaissance des instituts en tant qu’écoles spéciales de manière générale ou dans un cas d’espèce (art. 26bis LAI, art. 24 RAI et art. 2 ss. ORESp). On peut ainsi y renvoyer. C’est aussi à juste titre qu’il est fait référence à la jurisprudence selon laquelle ni l’office AI ni le juge n’ont la compétence de se prononcer sur une reconnaissance ou d’introduire une procédure de reconnaissance (ATF 120 V 424 bas).

b. Selon une lettre du 22 avril 1996 à l’office AI, l’institut X n’est pas en mesure de remplir les conditions pour être reconnu et a par conséquent renoncé à présenter une demande. Force est ainsi de constater que l’institut en question n’a été reconnu comme école spéciale ni de manière générale, ni dans le cas particulier. En conséquence, les conditions formelles pour l’octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale ne sont pas réunies.

2a. Le père recourant invoque qu’au moment de l’inscription de son fils à l’enseignement de l’institut X, ce dernier aurait rempli les tâches d’une école spéciale reconnue par l’AI. Il se serait alors occupé de plusieurs enfants qui auraient touché des subsides pour la formation scolaire spéciale comme le lui avait confirmé par téléphone le directeur de l’institut X. Le statut d’école spéciale n’aurait été contesté à l’institut X que par la lettre précitée de l’OFAS du 22 avril 1996. Il n’aurait eu connaissance de ce changement de pratique que beaucoup trop tard, ce qui constituerait une violation par l’office AI de son devoir de renseigner.

b. La lettre de l’OFAS du 22 avril 1996 était adressée à l’office AI et ne contenait que l’information que l’institut X renonçait à faire une demande pour être reconnu en tant qu’école spéciale. Il ne saurait donc être question de considérer que ce n’est que par cette lettre que l’AI a contesté le statut d’école spéciale à l’institut X. Indépendamment du fait que ce dernier n’était pas le destinataire de cette lettre, il n’avait jamais eu à aucun moment le statut d’une école spéciale reconnue, car, si tel avait été le cas, il n’aurait pas eu besoin d’envisager de présenter une demande à l’OFAS pour être reconnu. Le recourant ne peut ainsi rien tirer à son profit de la lettre de l’OFAS du 22 avril 1996.

c. L’argument que d’autres enfants confiés à l’institut X auraient touché des subsides pour la formation scolaire spéciale revient implicitement à invoquer l’égalité de traitement dans l’illégalité.

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aa. Si l’autorité s’écarte de la loi non seulement dans un ou quelques cas, mais de manière constante et si elle laisse entendre qu’elle continuera à l’avenir à prendre des décisions non conformes à la loi, le citoyen peut exiger d’être traité de la même façon, c’est-à-dire d’être lui aussi favorisé dans l’illégalité, pour autant que cela ne porte pas atteinte à d’autres intérêts légitimes. L’application de l’égalité de traitement dans l’illégalité suppose toutefois que les faits à apprécier soient identiques ou au moins semblables (ATF 116 V 238 consid. 4b, 115 V 238/39, tous deux avec renvois; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 für das Sozialversicherungsrecht, in RDS NN

bb. La question de savoir si d’autres enfants de l’institut X ont touché des subsides pour la formation scolaire spéciale peut demeurer ouverte. En effet, les autres conditions font défaut: il n’est pas établi que l’office AI ait accordé de manière constante des subsides contraires à la loi en faveur des enfants confiés à cet institut et qu’elle entendait continuer à le faire en dépit de l’absence de reconnaissance. Ainsi, le recourant ne saurait exiger un traitement égal dans l’illégalité.

d. Enfin, l’office AI n’a violé aucun devoir de renseigner. En effet, il devait se borner à examiner le besoin de formation scolaire spéciale. La reconnaissance d’une institution en tant qu’école spéciale ne relevait cependant pas de sa compétence, mais de celle de l’OFAS pour une reconnaissance générale et de celle des autorités cantonales compétentes pour le cas d’une reconnaissance dans un cas isolé (art. 2 ss ORESp; ATF 120 V 424 s. consid. 1a avec renvois). Ce n’est qu’après avoir reçu la lettre de l’OFAS du

avril 1996 que l’office AI pouvait savoir si l’institut X obtiendrait une reconnaissance dans le cas d’espèce. (I 215/97)

AI. Evaluation de l’invalidité / Comparaison des revenus Arrêt du TFA du 21 octobre 1999 en la cause L. J. (traduit de l’allemand)

Art. 28 al. 2 LAI. En déterminant le revenu d’invalide selon les tables de salaires, il faut, en raison des inégalités salariales entre les sexes, tenir compte des salaires des femmes pour les femmes et des salaires des hommes pour les hommes. Il serait inadmissible de se baser sur une valeur moyenne des salaires des femmes et des hommes. Dans la déduction du montant ressortant des tables de salaires – en raison du préjudice salarial dû à la diminution de la capacité de ren-

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dement – il faut aussi, cas échéant, tenir compte du fait que les étrangers gagnent, le cas échéant, moins que la moyenne de tous les travailleurs (étrangers et suisses).

Art. 28 cpv. 2 LAI. Per determinare il reddito d’invalido secondo le tabelle sui salari si deve tener conto delle disparità salariali esistenti fra donne e uomini. Sarebbe inoltre illecito ricorrere a un valore medio dei salari versati a donne e a uomini. In caso di deduzioni dal salario previsto nelle tabelle – a causa del pregiudizio salariale dovuto alla scemata capacità di rendimento – si deve eventualmente prendere in considerazione il fatto che gli stranieri, secondo le circostanze, guadagnano meno di quanto guadagnano in media tutti i salariati (stranieri e svizzeri).

A. Né en 1963, L. J. a été employé du 25 mars 1987 au 31 juillet 1996 comme ouvrier du bâtiment au service d’une entreprise, alors que son dernier jour de travail effectif date du 31 mai 1995. Le 7 mai 1996, invoquant des douleurs dorsales, il s’est annoncé à l’AI pour bénéficier de certaines prestations de l’assurance (reclassement dans une activité légère). L’Office AI a alors consulté, en plus des renseignements demandés à l’ancien employeur le 23 mai 1996, divers rapports médicaux et a soumis l’assuré à un examen pluridisciplinaire au centre d’observation médicale (COMAI) (expertise du 12 août 1996). Il a en outre requis une prise de position du service de consultation professionnelle interne à l’administration qui a été rendue le 4 novembre 1996. Sur la base de tous ces renseignements, il a refusé l’octroi d’une rente AI par décision du 23 mai 1997 en retenant une incapacité de gain de 29% seulement se réduisant à 15 % après la période d’insertion. En même temps, il a garanti de l’aide en cas de nécessité, mais a nié un droit à un reclassement proprement dit faute d’amélioration notable de la capacité de gain.

B. L. J. a recouru contre cette décision du 23 mai 1997 en demandant son annulation et le renvoi de la cause à l’administration pour réexamen de la nécessité de mesures de reclassement; subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’un quart de rente. Ayant retenu un degré d’invalidité de 17%, l’autorité de recours de première instance a rejeté le recours (arrêt du 22 mars 1999).

C. Dans son recours de droit administratif, L. J. reprend les conclusions formulées dans la procédure cantonale. L’Office AI conclut au rejet de ce recours, alors que l’OFAS ne se prononce pas. Le TFA a rejeté le recours sur la base des considérants suivants:

1a. L’instance inférieure a analysé correctement la disposition légale sur le droit au reclassement (art. 17 al. 1 LAI) et la jurisprudence qui en résulte au sujet de la condition d’une incapacité de gain d’environ 20% (ATF 124

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V 110 consid. 2b et références citées). On peut donc renvoyer à ses considérants.

b. Pour compléter, il convient de rappeler que, selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il l’est à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il l’est à 40% au moins; dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvre déjà le droit à une demi-rente (art. 28 al. 1bis LAI). Pour les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison de revenus. A cet effet, on compare le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison de ces revenus doit en règle générale se faire de telle manière que les deux revenus hypothétiques soient chiffrés le plus exactement possible et soient mis en parallèle, leur différence permettant de déterminer le degré d’invalidité. Si les montants de ces revenus ne peuvent pas être déterminés avec précision, il s’agit de les évaluer selon les éléments connus dans le cas particulier et de comparer entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et b, RCC

p. 228).

2. A la lumière de l’expertise du COMAI du 12 août 1996, qui est convaincante, il apparaît certain et incontestable que le recourant n’est plus capable d’exercer une activité d’ouvrier dans la construction. Toutefois, on peut encore attendre de lui qu’il exerce une activité physique légère à moyennement lourde à 100 %. Il s’agit d’examiner comment la limitation médicalement constatée de sa capacité de travail a des effets du point de vue de son gain. Au vu des allégations contenues dans le recours de droit administratif, seul est litigieux le revenu d’invalide pouvant être obtenu par l’assuré et sur la base duquel la comparaison des revenus doit être faite pour déterminer le degré d’invalidité.

a. Pour chiffrer le revenu d’invalide, on peut se référer selon la jurisprudence à ce que l’on appelle des tableaux de salaires. Cette possibilité est retenue en particulier lorsque l’assuré n’a repris, après la survenance de l’atteinte à sa santé, aucune activité lucrative du tout ou aucune activité lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui (ATF 124 V 322 consid. 3b/aa avec les références citées). Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des

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hommes. Il n’est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. Selon le tableau A1 de l’enquête suisse sur la structure des salaires de 1996 de l’Office fédéral de la statistique, applicable selon l’ATF 124 V 323 consid. 3b/bb, le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour les hommes occupés par des tâches simples et répétitives (niveau d’exigences 4) dans le secteur privé comprenant le secteur des services (voir RCC 1991 p. 321 consid. 3b) s’élevait à 4294 francs en 1996. Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l’horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L’économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53 976 francs par année (Fr. 4498.– x 12).

b. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue le fait que des personnes atteintes dans leur santé qui, auparavant, accomplissaient un travail physique pénible et qui, après la survenance de leur atteinte à la santé, ne sont pas capables d’assumer sans restriction des travaux moins astreignants sont défavorisées sur le plan du salaire par rapport à des travailleurs en pleine possession de leurs forces leur permettant d’assumer des tâches en conséquence et qu’elles doivent se contenter d’un niveau de salaire en dessous de la moyenne (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb avec les références citées). La déduction de 25% n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret particulier si et dans quelle mesure le revenu hypothétique d’invalide doit être réduit (VSI 1998 p. 181 consid. 3a). Dans ce contexte, il s’agit aussi de prendre en considération le fait que les étrangers ne gagnent pas toujours le même salaire que la moyenne de tous les travailleurs, étrangers et suisses (voir Tableau A 12 de l’ESS 1996). En l’espèce, on peut admettre, contrairement à l’opinion de l’instance inférieure, que le recourant pourrait exercer une activité dans la mesure de sa capacité résiduelle de travailler sans qu’un employeur n’ait à craindre d’autres restrictions de la capacité de rendement. En tout cas, l’expertise du COMAI du 12 août 1996 ne laisse apparaître aucun élément permettant de conclure à une capacité de rendement diminuée en raison de l’atteinte à la santé. Elle ne contient en particulier aucun indice d’une perturbation atteignant la motricité fine de l’assuré. En plus, les possibilités d’engagement de celui-ci ne sont pas limitées à des travaux auxiliaires légers dans la mesure où il peut en effet soulever et transporter des charges jusqu’à 15 kilos, même s’il n’est pas indiqué qu’il le fasse continuellement. Ce genre d’emplois se trouve en nombre suffisant sur le marché équilibré du travail. Le tableau A 12 de l’ESS

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(p. 31) montre toutefois que, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de la catégorie B (permis annuels) comme le recourant, le salaire moyen des hommes dont l’activité est simple et répétitive s’élève à environ 10% de moins que celui de tous les Suisses et étrangers (hommes) (total: Fr. 4399,–; titulaires d’autorisations annuelles: Fr. 4000.–). Dans ces conditions, une déduction sur le salaire du tableau de l’ordre de 10% apparaît appropriée.

c. La comparaison du revenu non contesté de Fr. 57 057.– réalisé avant la survenance de l’atteinte à la santé avec le revenu hypothétique d’invalide de Fr. 48 578.40 (Fr. 53 976 x 0,9) entraîne ainsi une diminution de gain d’environ 15%. Dès lors, le refus du droit à une rente se révèle conforme au droit (voir consid. 1b). Cela vaut aussi pour la période d’initiation et d’adaptation prévue si nécessaire par l’Office AI. La valeur initiale de Fr. 40 600.– admise pour cette période par l’Office AI, qui correspond à un degré d’invalidité d’environ 29 %, apparaît réaliste et ne doit pas être remise en cause dans la marge d’appréciation appartenant à l’administration, d’autant plus que l’expertise du COMAI du 12 août 1996 ne dit rien à propos d’une réinsertion par étapes pour habituer et adapter le recourant au processus du travail. Dans la mesure où il n’y a pas de droit à une rente AI, malgré ce qu’en pense le recourant, il n’y a pas de place non plus pour l’art. 31 LAI (refus de la rente).

3. En ce qui concerne le droit au reclassement, la nécessité d’une initiation à une place concrète de travail incombe de manière incontestée à l’AI (voir à ce sujet l’arrêt E. non publié du 10 décembre 1993, I 81/93 ; n° 51 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation de nature professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 1983). Au-delà de cela, le droit à des mesures de reclassement doit être nié puisque, se situant à 15%, la diminution de gain est nettement inférieure à 20 % (voir consid. 1a). Dans la mesure où, se référant à l’arrêt H. du 15 décembre 1992 publié dans VSI 1997 p. 84, I 151/ 92, le recourant invoque que la diminution de gain de 20% due à l’invalidité, déclarée par la jurisprudence comme donnant droit à des mesures de reclassement, ne saurait être appliquée de manière abstraite pour refuser à l’assuré la poursuite d’un reclassement commencé ou l’octroi d’autres mesures correspondantes, il ne tient pas compte du fait que l’initiation à une activité adaptée au handicap ne revêt pas le caractère d’une formation. Au vu de cette situation juridique, la question peut demeurer ouverte de savoir si, dans le cas d’une diminution de gain de plus de 20%, les conditions matérielles de l’art. 17 al. 1 seraient en principe remplies ou non. (I 325/99)

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Nouveaux textes législatifs et nouvelles publications officielles Source* N° de commande langues, prix La prévoyance professionnelle en Suisse. Aperçu des OFS, f/d** principales données de la statistique des caisses de pensions Statistiques de la sécurité sociale: OFCL/EDMZ Statistique de l’AVS, janvier 1999 318.123.99, f/d Fr. 8.85 Statistiques de la sécurité sociale: Statistique de l’AI 1999 OFCL/EDMZ Fr. 13.30 PP: Bonifications complémentaires uniques OFCL/EDMZ pour la génération d’entrée: 318.762.00, f/d/i tableaux et exemples d’applications pour l’année 2000 Fr. 2.60 Mémento «Bonifications pour tâches d’assistance», 1.03, f/d/i*** état au 1er janvier 2000 Mémento «Rentes de vieillesse et allocations pour impotents 3.01, f/d/i*** de l’AVS», état au 1er janvier 2000 Mémento «Age flexible de la retraite», état au 1er janvier 2000 3.04, f/d/i*** Mémento «Prestations de l’assurance-invalidité (AI)», 4.01, f/d/i*** état au 1er janvier 2000 Mémento «Indemnités journalières de l’AI», 4.02, f/d/i*** état au 1er janvier 2000 Mémento «Rentes d’invalidité et allocations pour impotents 4.04, f/d/i*** de l’AI», état au 1er janvier 2000 Mémento «Couverture d’assurance en cas de réadaptation 4.11, f/d/i*** professionnelle», état au 1er janvier 2000 Mémento «Votre droit aux prestations complémentaires 5.02, f/d/i*** à l’AVS et à l’AI», état au 1er janvier 2000 Mémento «Assurance-accidents obligatoire LAA», 6.05, f/d/i*** état au 1er janvier 2000 Mémento «Obligation de s’affilier à une institution de 6.06, f/d/i*** prévoyance conformément à la LPP», état au 1er janvier 2000 Mémento «Salariés travaillant ou domiciliés à l’étranger 10.01, f/d/i*** et les membres de leur famille», état au 1er janvier 2000 Mémento «Assurance-vieillesse, survivants et invalidité 10.02, fdies*** facultative des Suisses à l'étranger», état au 1er janvier 2000

* OFCL/EDMZ, 3003 Berne, fax 031/325 50 58; www.admin.ch/edmz. ** OFS = Office fédéral de la statistique, 2010 Neuchâtel; tél. 032/713 60 60, fax 713 60 61; www.admin.ch/bfs. *** A retirer auprès des caisses de compensation AVS ou des offices AI