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AHI-Praxis 6/1998 - November / Dezember 1998

BSV D5968 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d5968/fr/ahi-praxis-6-1998-november-dezember-1998

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
Source

AHI-Praxis 6/1998 - November / Dezember 1998

Bundesamt für Sozialversicherung

Uffizi federal da las assicuranzas socialas

Pratique VSI Jurisprudence et pratique administrative

AVS Assurance-vieillesse et survivants

AI Assurance-invalidité

PC Prestations complémentaires à l’AVS /AI

APG Allocations pour perte de gain

AF Allocations familiales

PP Prévoyance professionnelle

S O M M A I R E Pratique

AVS/AI/PC. Adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS, de l’AI et des PC au 1er janvier 1999 261 AI. Evaluation de l’invalidité et calcul de l’indemnité jounalière; revenu moyen déterminant 282 PP. Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 1999 283 AA/AC. Augmentation du gain maximum assuré dans l’AA et l’AC 284

Informations En bref 285 Nouvelles personnelles 286

Mutations au sein des organes d’exécution 286

Divers 286

Droit

AVS. Salaire déterminant. Affiliation au lieu du travail Arrêt du TFA du 23 février 1998 en la cause R. SA 287 AVS. Réparation du dommage. For Arrêt du TFA du 24 février 1998 en la cause S.G. et J. R. 290 AI. Evaluation de l’invalidité des salariés Arrêt du TFA du 7 juillet 1998 en la cause A. M. 293 PC. Délai de carence Arrêt du TFA du 23 avril 1998 en la cause K. Z. 297

Suite à la 3e page de couverture

Pratique VSI 6 /1998 – novembre / décembre 1998 Editeur Rédaction Office fédéral des assurances sociales Service d’information OFAS Effingerstrasse 31, 3003 Berne René Meier, téléphone 031 322 91 43 Téléphone 031 322 90 11 Téléfax 031 322 78 41 Prix d’abonnement fr. 27.– + 2% TVA (paraît six fois par année) Administration Prix au numéro fr. 5.– Office central fédéral des imprimés et du matériel

Berne

PC. Péremption de la demande de restitution Arrêt du TFA du 8 juin 1998 en la cause H. H. 299

AF. Restitution d’allocations Arrêt du Tribunal des assurances du canton de St-Gall du 22 janvier 1998 en la cause H. E. 303

AF. Compensation d’allocations Arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons du 21 avril 1998 en la cause J. J. 303

AF. Concours de droits entre parents vivant séparés Arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 1998 en la cause A. Z. 305

AF. Allocations en faveur des enfants vivant à l’étranger Arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 23 janvier 1998 en la cause V. S.-M. 306 Arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 3 septembre 1998 en la cause G. S. 306 Arrêt du Tribunal des assurances du canton de St-Gall du 25 juin 1998 en la cause S. A. 306

Annexe

Abréviations 315

P R A T I Q U E AVS / AI / PC

Adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS, de l’AI et des PC au 1er janvier 1999 Par décision du 16 septembre 1998, le Conseil fédéral a adapté les rentes AVS/AI à l’évolution des prix et des salaires au 1er janvier 1999. Le taux d’adaptation est de un pour cent. D’autre part, toutes les prestations AVS /AI dont le montant est fixé par référence à la rente minimale de vieillesse seront adaptées en conséquence. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux dans le régime des prestations complémentaires seront également modifiés.

La rente minimale de vieillesse passera de 995 à 1005 francs par mois, la rente maximale de 1990 à 2010 francs par mois, les allocations pour impotents de degré faible de 199 à 201 francs, celles de degré moyen de 498 à 503 francs et celles de degré grave de 796 à 804 francs par mois. Les prestations AVS/AI dont le montant est fixé en référence à la rente minimale de vieillesse seront majorées en conséquence. Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, pris en considération pour calculer les prestations complémentaires, s’élèveront à 16 460 francs pour une personne seule,

690 francs pour un couple et 8630 francs pour les orphelins.

Depuis la dernière adaptation des rentes AVS/AI au 1er janvier 1997, l’indice des prix a augmenté de 0,4% et celui des salaires de 0,5%. L’évolution présumée jusqu’en décembre 1998 de l’indice des prix est estimée à 0,4% et celui des salaires 0,6% par an. Ce développement implique une adaptation des prestations AVS /AI de un pour cent.

En même temps, le Conseil fédéral a approuvé des modifications du règlement sur l’AVS et de l’ordonnance sur les prestations complémentaires.

Les modifications suivantes ont été apportées au Règlement sur l’AVS (RAVS): – Les assurés recevront dorénavant sur demande et gratuitement des extraits de leurs comptes individuels AVS ou un rassemblement de ceux-ci. – On renonce à prélever les cotisations AVS/AI/APG au moyen de timbres-cotisations. Ce système est dépassé. – Une exception à l’obligation de garder le secret est introduite en faveur des autorités des poursuites.

La révision de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS/ AI (OPC-AVS/AI) prévoit que les contrats d’assurance constitutifs de ren-

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tes viagères avec restitution de la valeur de rachat seront pris en compte de manière à empêcher l’octroi abusif de prestations complémentaires. En outre, les cantons peuvent appliquer la valeur de répartition aux immeubles qui ne sont pas habités par les bénéficiaires de PC pour calculer la fortune de ceux-ci.

La teneur des ordonnances Soucieux de fournir une information et une documentation complète, nous reproduisons ci-après la teneur des nouvelles dispositions d’ordonnances en les accompagnant de commentaires.

Ordonnance 99 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI du 16 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 33ter de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1) (LAVS), arrête: Article premier Rentes ordinaires

Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’article 34, 5e alinéa,

LAVS, est fixé à 1005 francs.

Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu

annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu’à présent sera augmenté de

– 995 = 1,0 pour cent. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 1999 9,95 seront appliquées.

Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

Art. 2 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’article premier, 2e alinéa, correspondront à 182,7 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 173,2 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 104,4 points (mai 1993 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation; b. 192,2 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1930 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.

RS 831.109

Pratique VSI 6/1998

Art. 3 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées en conséquence.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

L’ordonnance 97 du 16 septembre 19962) sur les adaptations à l’évolution des prix et

des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Commentaires de l’ordonnance 99 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI

Titre et préambule

Le terme «ordonnance 99» a reçu l’aval du service juridique de la Chancellerie fédérale et correspond à celui des ordonnances précédentes du même genre (cf. l’ordonnance 97 du 16 septembre 1996, parue au RS 831.107).

Est indiquée, dans le préambule, la norme légale qui autorise le Conseil fédéral à adapter la valeur fixée à l’art. 34, al. 5, LAVS, en fonction de l’évolution de l’économie. Une telle adaptation n’entraîne toutefois pas une modification de la loi elle-même. Le montant fixé à l’origine par le législateur reste mentionné dans la loi. L’adaptation, soit la nouvelle valeur, est signalée par une note.

Article 1er (Adaptation des rentes ordinaires)

Tout le système des rentes de l’AVS et de l’AI dépend du montant minimum de la rente de vieillesse (rente complète). Toutes les positions des tables de rentes découlent de cette valeur clé, selon les pourcentages fixés par la loi ou par le réglement. L’ordonnance 99 arrête cette valeur à 1005 francs par mois.

Pour éviter des disparités dans le système des rentes et en accord avec les dispositions légales (voir les art. 30, al. 1 et 33ter, al. 5, LAVS), les nouvelles rentes ne sont pas calculées en ajoutant un supplément aux anciennes. On procède en augmentant de 1,0 pour cent le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente, ce qui permet ensuite de lire le montant de la

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rente augmentée ou de la nouvelle rente dans les nouvelles tables de rentes. De cette manière, les rentes en cours sont calculées exactement de la même manière que celles qui viendront à naître. La conversion se fait au moyen de l’ordinateur; seuls les cas spéciaux sont traités à la main.

Article 2 (Niveau de l’indice)

Il est important que l’ordonnance précise à quel indice correspond la nouvelle valeur clé et, par là, toutes les autres valeurs qui en découlent.

L’adaptation des rentes au 1er janvier 1999 doit tenir compte du niveau des prix et des salaires observé en décembre pour l’année 1998. En décembre 1997, le renchérissement annuel s’élevait à 0,4 pour cent, alors que les salaires avaient augmenté de 0,5 pour cent durant cette même année. Pour l’année 1998, l’évolution des prix et des salaires doit faire l’objet d’estimations. Etant donné que le montant de la rente minimale correspond toujours à un multiple de 5, on peut établir qu’en décembre le renchérissement annuel aura atteint 0,4 pour cent et que les salaires auront augmenté de 0,6 pour cent durant l’année. Ces données autorisent une majoration de la rente minimale de 1,0 pour cent. Celle-ci passerait dès lors de 995 à 1005 francs et l’indice des rentes indiquerait 182,7 points. Les composantes de l’indice des rentes sont expressément mentionnées dans l’Ordonnance pour indiquer jusqu’où l’évolution des prix et des salaires a été prise en considération.

Article 3 (Adaptation d’autres prestations) Cette disposition prévoit que d’autres prestations peuvent également être augmentées conjointement aux rentes, bien que cette corrélation découle déjà du système légal. Il s’agit des rentes extraordinaires (art. 43, al. 1, LAVS), des allocations pour impotents (art. 43bis LAVS et 42 LAI) de même que de certaines prestations de l’AI dans le domaine des moyens auxiliaires

Article 4 (Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur) L’«ordonnance 99» remplace l’«ordonnance 97».

Pratique VSI 6/1998

Ordonnance 99 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS /AI du 16 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 4 de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), arrête: Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont relevés comme il suit: a. pour les personnes seules, à 14 860 francs au moins et à 16 460 francs au plus; b. pour les couples, à 22 290 francs au moins et à 24 690 francs au plus; c. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, à 7830 francs au moins et à 8630 francs au plus.

Art. 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

a. ordonnance 90 du 12 juin 19892) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS /AI; b. ordonnance 92 du 21 août 19913 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS /AI; c. ordonnance 97 du 16 septembre 19964 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS /AI.

L’ordonnance 93 du 31 août 19925 concernant les adaptations dans le régime des

prestations complémentaires à l’AVS/AI est modifiée comme suit:

Art. 2 Abrogé

Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

RS 831.307

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Commentaires de l’ordonnance 99 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI

Article premier (Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux)

Dans le régime des prestations complémentaires, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (auparavant, c’est-à-dire avant la 3e révision des PC, cela concernait les limites de revenus) sont relevés dans une proportion à peu près identique aux rentes, lors des adaptations des prestations AVS/AI.

Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules est fixé actuellement à 16 290 francs. Ce montant est à la disposition du bénéficiaire PC pour couvrir ses besoins de chaque jour. Une augmentation de 1,01 pour cent donne un montant de 16 454 fr. 53. Comme lors des dernières élévations des rentes, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est légèrement arrondi vers le haut, c’est-à-dire à la prochaine dizaine. Ainsi, le bénéficiaire PC vivant à domicile aura 1,04 pour cent de plus à sa disposition.

Coûts supplémentaires:

Total: 7 mio. de francs (Confédération: 1,5 mio.; cantons: 5,5 mio.).

Article 2 (Abrogation et modification du droit en vigueur)

Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 1998 de la 3e révision PC, différentes dispositions des ordonnances sur les adaptations sont désormais dépassées. On saisit par conséquent l’occasion de les abroger. Seul l’article 3 de l’ordonnance 93 demeure nécessaire.

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 16 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 31 octobre 19471) sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit:

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Art. 1 Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1, al. 2, let. a, LAVS: a. les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des missions spéciales et des bureaux d’observateurs, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative; b. les membres du personnel de carrière des postes consulaires, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative; c. les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative; d. le personnel de la IATA, de la SITA et de l’UICN, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.

Art. 7, let. h Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus: h. les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales;

Art. 18, al. 2, première phrase

L’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise, qui peut être déduit du revenu

brut conformément à l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS est fixé au taux de 4,5 pour cent. . . .

Art. 34, al. 5 Abrogé

Art. 52, al. 1bis 1bis L’office fédéral édicte des tables relatives à l’échelonnement des rentes partielles

en cas d’anticipation du droit à la rente.

Art. 79, al. 1quater Ne concerne que le texte italien.

Art. 141, al. 1 et 1bis

Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui

un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis gratuitement. 1bis L’assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.

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II. Paiement et règlement des comptes lors de l’emploi de timbres (Art. 145 et 146) Abrogés

Art. 209bis, al. 1, let. f et g

Si aucun intérêt digne d’être protégé ne s’y oppose, l’obligation de garder le secret

au sens de l’article 50 LAVS est levée dans un cas d’espèce et sur demande motivée:

f. envers les offices des poursuites, dans la mesure où les renseignements et documents fournis leur sont nécessaires pour saisir les biens et créances d’un débiteur, au sens de l’article 91, al. 4 et 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2);

g. ancienne let. f

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 1999

Article 1 (Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques)

Conformément à la pratique des autorités suisses, qui s’appuie sur l’article

de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les membres de la famille jouissent des mêmes privilèges et immunités que l’ayant-droit, à condition qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative. C’est la raison pour laquelle il faut préciser à l’article premier, lettres a, b et c, que seuls les membres de la famille sans activité lucrative bénéficient de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public.

Depuis la modification au 1er janvier 1997 de l’article 1er, alinéa 2, lettre a, LAVS, les ressortissants étrangers bénéficiant d’exemptions fiscales particulières sont désormais obligatoirement assurés à l’AVS. Or, lorsque les accords de nature fiscale ont été passés avec la IATA, la SITA et l’UICN, leur personnel étranger avait été exempté de l’affiliation à l’AVS. Etant donné que ces accords ont été conclus sous l’empire de l’ancien droit, le Conseil fédéral a reconnu à ces trois organisations des droits acquis. Il s’ensuit que les employés étrangers de la IATA, de la SITA et de l’UICN sont encore actuellement exemptés de l’AVS obligatoire. Pour cette raison, ils sont désormais mentionnés sous la lettre d.

Pratique VSI 6/1998

Article 7 (Eléments du salaire déterminant)

Conformément à l’article 7, lettre h, RAVS, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1951, font partie du salaire déterminant les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants et, autant qu’il ne s’agit pas d’une personne exerçant à titre principal une activité indépendante de réviseur, de l’organe de contrôle des personnes morales. D’après cette disposition, la qualification de l’indemnité perçue par les réviseurs dépend du type d’activité qu’ils exercent à titre principal.

Dans un arrêt du 30 septembre 1997 (ATF 123 V 161 = VSI 1998 p. 56), le Tribunal fédéral des assurances a jugé l’article 7, lettre h, RAVS contraire à la loi dans la mesure où il présuppose que la rétribution versée aux réviseurs qui exercent leur activité à titre accessoire représente du salaire déterminant. Cette disposition se trouve d’une part en contradiction avec l’exigence d’indépendance de l’organe de contrôle qui est imposée par le droit des sociétés. D’autre part, elle est incompatible avec les règles découlant de la loi, selon lesquelles le statut dans l’AVS se détermine d’après les circonstances économiques du cas concret et ne saurait faire l’objet d’une qualification globale.

La partie de l’article 7, lettre h, RAVS déclarée contraire à la loi par le TFA doit être supprimée.

Article 18 (Déductions du revenu brut)

Lors de la 10e révision de l’AVS, l’ancienne lettre e de l’article 9, 2e alinéa, LAVS est devenue la lettre f. Le renvoi doit en conséquence être adapté dans le règlement.

Article 34 (Paiement des cotisations)

Le 5e alinéa devient sans objet avec la suppression des timbres-cotisations (cf. art. 145 et 146).

Article 52 (Echelonnement des rentes partielles)

Les rentes anticipées sont calculées en fonction d’un taux de réduction de 6,8 pour cent par année d’anticipation conformément aux principes actuariels. Cela permet de garantir qu’une personne assurée perçoive, en tenant compte de la durée d’anticipation de la rente, le même montant que si elle n’avait touché sa rente AVS qu’à partir de l’âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes). Les premières expériences

Pratique VSI 6/1998 269

ont toutefois démontré que les règles de calcul existantes n’aboutissaient pas toujours, s’agissant notamment des rentes partielles plus faibles, au résultat escompté.

Les rentes anticipées étaient jusqu’ici calculées comme les rentes AI, soit à la date du début de la période d’anticipation de la rente de vieillesse. Ceci conduit à une réduction de la durée de cotisations de la classe d’âge (pour les hommes à l’heure actuelle, de 44 à 43 ans; en vertu des dispositions transitoires, les femmes ne peuvent anticiper leur rente de vieillesse qu’à partir de 2001). Les assurés comptant une durée de cotisations incomplète et faisant usage de l’anticipation peuvent, de ce fait, bénéficier d’un facteur de rentes partielles plus favorable et, par conséquent, d’une échelle de rentes plus élevée. Cela pouvait conduire, dans des cas extrêmes, à ce qu’une rente anticipée à 64 ans s’avère, malgré le taux de réduction, plus élevée que si elle avait été normalement versée dès l’âge de 65 ans. Force est dès lors de constater que l’égalité de traitement entre les personnes au bénéfice de rentes anticipées et celles touchant leur rente à partir de l’âge ordinaire n’est plus garantie.

L’OFAS doit dès lors établir des tables, ayant force obligatoire, pour la détermination de l’échelle des rentes anticipées, en tenant compte du fait que la durée de cotisations de la classe d’âge s’élève aujourd’hui à 43 ans en cas d’anticipation. Ce n’est pas l’échelonnement actuel tel qu’il résulte de l’article 52 alinéa 1 RAVS, mais au préalable un échelonnement comportant

fractions, qui sera appliqué – moyennant prise en considération des modifications apportées au taux des cotisations – au rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge. Ensuite seulement, l’échelonnement actuellement en vigueur redeviendra déterminant. Cette procédure permet d’éviter, dans la plupart des cas, que des assurés ne bénéficient, par l’effet de l’anticipation, d’échelles de rentes plus favorables que celles auxquelles ils pourraient prétendre si le droit à la rente prenait naissance avec l’accomplissement de la 65e année. L’extension des possibilités d’anticipation dès l’an 2001 (femmes 1 an et hommes 2 ans) exigera l’élaboration de tables supplémentaires.

Article 79 (Etendue et remise de l’obligation de restituer)

La modification ne concerne que le texte italien.

Article 141 (Extraits de comptes)

Selon une opinion largement répandue dans la population, il n’est guère compréhensible que, dans le cadre du 1er pilier, les assurés ne sont pas in-

Pratique VSI 6/1998

formés automatiquement sur l’état de leurs avoirs, respectivement sur les revenus et les cotisations décomptés pour eux, ainsi que cela est généralement le cas dans la prévoyance professionnelle. Diverses interventions parlementaires ont été déposées dans ce sens. D’après l’article 141 du règlement AVS en vigueur l’assuré peut demander un extrait de compte auprès de chaque caisse de compensation tenant un compte individuel (CI) pour lui. Cet extrait de compte individuel, qu’il s’agit de requérir auprès de chaque caisse tenant un CI, est gratuit mais dans la mesure seulement où il est demandé dans un intervalle minimum de quatre ans.

En revanche, lorsque l’assuré s’adresse à une seule caisse de compensation pour obtenir de sa part un extrait de tous les comptes individuels tenus à son nom (rassemblement des extraits de CI), une taxe de 12 francs est généralement perçue. Les demandes d’extrait de compte se sont fortement accrues depuis le début des années 90. En 1996, on comptait près de 240 000 demandes d’extrait de CI (selon le 1er al.) et le rassemblement d’extraits de CI (al. 1bis) a été requis par environ 32 000 assurés. La Caisse suisse de compensation et la Caisse fédérale ont pour leur part répondu à 10 000 demandes d’extrait de CI et 12 000 requêtes de rassemblement d’extraits de CI.

Près de 4,5 millions de personnes sont soumises aux cotisations. Le registre central des assurés contient environ 26,5 millions de CI. Les caisses de compensation détiennent cependant uniquement les adresses des bénéficiaires de prestations, celles des indépendants et des personnes sans activité lucrative. Les adresses des salarié(e)s leur sont inconnues. L’idée d’adresser régulièrement un extrait de compte à chaque assuré impliquerait la nécessité de créer un registre central d’adresses. Or, l’expérience de la gestion des adresses des rentières et des rentiers – un groupe de personnes comparativement beaucoup plus réduit – a démontré que de nombreuses mutations d’adresses ne sont pas annoncées.

Une information entièrement automatisée des assurés n’est donc pas envisageable pour les raisons évoquées ci-dessus. De notre point de vue, les assurés ne devraient cependant pas être pénalisés par une taxe lorsqu’ils cherchent à bon droit de se renseigner sur l’état de leurs comptes individuels. C’est pour cette raison que nous proposons de renoncer au prélèvement de la taxe.

Considérons encore, d’une part, que les 32 000 rassemblements d’extraits de CI évoqués ci-dessus, exécutés durant l’année 1996, ont rapporté des recettes de l’ordre de 350 000 francs aux caisses de compensation. D’autre part, la teneur du texte de l’alinéa 1bis en vigueur prévoit que le rassemblement d’extraits de CI ne peut être obtenu qu’auprès d’une caisse de com-

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pensation tenant un CI. Afin d’éliminer tous les doutes liés à la compétence et d’optimiser l’avantage de cette nouveauté pour les assurés, nous aimerions qu’un tel rassemblement puisse s’obtenir auprès de n’importe quelle caisse de compensation. Cela pourrait toutefois conduire à une forte augmentation des demandes auprès des caisses cantonales de compensation. Nous pensons, dès lors, que ce travail des caisses de compensation continue de mériter une indemnisation à l’avenir. Comme ces frais sont en relation avec une information des assurés au sens large du terme, nous sommes d’avis qu’ils devraient être pris en charge par le Fonds de compensation. Cela à plus forte raison que les rassemblements d’extraits de CI de la Caisse suisse de compensation sont, aujourd’hui déjà, pris en charge par le Fonds de compensation dans le cadre de l’article 95, 1er alinéa, LAVS. Une indemnité de l’ordre de 10 francs par cas paraît suffisante.

Article 145 (Conditions requises pour obtenir un carnet de timbres)

L’actuel article 145 RAVS règle le paiement et le décompte à l’aide de timbres de cotisations. Ces timbres sont utilisés pour certaines catégories – définies par l’OFAS – de salariés, qui sont occupés passagèrement ou sporadiquement chez un ou plusieurs employeurs. Lorsque cette réglementation a été introduite en 1948, il était difficile d’affilier systématiquement ce type de travailleurs. Les groupes professionnels, auxquels les timbres-cotisations étaient destinés initialement (p. ex. repasseuses, lavandières) n’existent plus ou alors sont employés de façon permanente comme des salariés «normaux». Pour ces motifs, cette procédure n’est de nos jours plus guère appliquée qu’aux femmes de ménage.

Grâce aux systèmes modernes de traitement des données, la perception des cotisations auprès des salariés dont les périodes de travail sont irrégulières ou qui ont plusieurs lieux de travail peut s’effectuer, sans difficulté administrative particulière, selon les modalités ordinaires. Enfin, il devient de plus en plus difficile de se procurer des timbres-cotisations auprès des bureaux de poste; soit les petits bureaux n’en fournissent plus, soit ils ne sont délivrés que sur commande. Ce mode de perception des cotisations est dépassé, comme en atteste du reste le recul constant des vente de timbres. Pour ces motifs, nous proposons d’abroger l’article 145 RAVS.

Article 146 (Timbres de cotisations)

Cet article fixe les modalités de paiement au moyen de timbres de cotisations. La suppression des timbres de cotisations la rendant inutile, cette disposition doit être abrogée.

Pratique VSI 6/1998

Article 209bis (Exceptions à l’obligation de garder le secret) A la lettre f, une nouvelle exception à l’obligation de garder le secret est introduite, en faveur des autorités de poursuites pour donner suite à un arrêt du Tribunal fédéral (Chambre des poursuites et faillites), du 24 mars 1998. Dorénavant, les offices des poursuites pourront se prévaloir à l’égard des organes de l’AVS de la norme d’entraide administrative introduite dans la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, par la modification de cette loi au 1er janvier 1997, et requérir des autorités, donc aussi des caisses de compensation AVS, les renseignements dont ils ont besoin sur les biens et créances des débiteurs saisis (art. 91, 4e et 5e al., LP). Les organes de l’AVS ne peuvent refuser de renseigner les offices des poursuites. Le Tribunal fédéral a encore précisé que les offices des poursuites n’ont pas à présenter leur requête d’abord à l’OFAS, comme le prescrit l’actuelle lettre f de l’article 209bis, mais peuvent s’adresser directement aux caisses de compensation. Les principes inscrits dans la loi fédérale sur la protection des données ne trouvent pas application dans ces cas. Le droit fédéral contient de nombreuses normes d’entraide administrative, plus ou moins analogues à l’article 91, 5e alinéa, LP. Elargir la liste des exceptions à l’obligation de garder le secret en adoptant une norme libératoire générale en faveur des autorités, quelles qu’elles soient, susceptibles d’invoquer une disposition de ce genre semble cependant imprudent, car cela ouvrirait une brèche toujours plus large dans le principe de la confidentialité des données AVS et augmenterait par là le risque de divulgation incontrôlée de ces mêmes données. En raison de cette modification, la lettre f actuelle deviendra la lettre g.

Pratique VSI 6/1998 273

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) Modification du 16 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le règlement du 17 janvier 19611) sur l’assurance-invalidité est modifié comme suit:

Art. 85bis, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Commentaires de la modification du RAI au 1 er janvier 1999 Article 85bis, 1er al. (Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance)

La modification ne concerne que le texte allemand.

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Modification du 16 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:

Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution

La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.

Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.

Sont pris en compte dans les revenus déterminants: a. la rente périodique versée, à concurrence de 80 pour cent; b. une éventuelle participation aux excédents, en totalité.

Pratique VSI 6/1998

Art. 17, al. 2, 3, 5 et 6

et 3 Abrogés

En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 3c, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.

En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la

valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.

Art. 22a Versement en mains de tiers L’art. 76 RAVS2) est applicable par analogie. Demeure réservé l’art. 22, al. 4, lors de prestations complémentaires accordées rétroactivement.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

RS 831.101

Commentaires des modifications de l’OPC au 1 er janvier 1999

Article 15c (Prise en compte des rentes viagères avec restitution)

Préambule

  1. Les questions portant sur la prise en compte des rentes viagères avec restitution deviennent monnaie courante. L’argument essentiel en faveur de la conclusion de telles assurances réside dans la perspective – lors d’une entrée dans un home – d’octroi, immédiatement ou à brève échéance, d’une prestation complémentaire annuelle.

  2. Les rentes viagères ont deux composantes. D’une part, le droit de base (droit à la rente viagère), et d’autre part le droit aux versements périodiques. Le droit de base est, par nature, incessible et ne peut être donné en gage. Il ne tombe pas davantage dans la masse en faillite si le crédirentier fait faillite. Dans le cadre des rentes viagères avec restitution, le capital restant revient, en cas de décès prématuré, à la personne bénéficiaire désignée par le contrat. Les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat.

Les versements périodiques d’une rente viagère interviennent en cette qualité dans le calcul des prestations complémentaires et sont intégralement

Pratique VSI 6/1998 275

pris en compte dans les revenus déterminants. Selon le droit en vigueur, la rente viagère (à savoir la valeur économique du droit de base) n’est pas prise en compte comme fortune, et n’intervient dès lors aucunement dans la prise en compte éventuelle d’une part de fortune imputable au sens de l’article 3c, 1er alinéa, lettre c, LPC.

  1. Grâce à la clause de restitution, la fortune peut dès lors être sauvegardée en faveur des héritiers (ou d’autres bénéficiaires). Sachant que la durée de séjour moyenne dans un home pour personnes âgées ou dans un home médicalisé va de trois à quatre ans, la conclusion de tels contrats peut s’avérer intéressante lorsqu’on entend préserver l’héritage et mettre à contribution les deniers publics. Les calculs démontrent que sans correctif, la conclusion d’une rente viagère avec restitution déclenche immédiatement l’octroi de prestations complémentaires assez conséquentes. Il importe à tout prix d’empêcher l’émergence de ce phénomène. La question d’une comparaison avec la rente viagère sans restitution ne se pose guère, dans la mesure où la conclusion de telles rentes est rare chez les personnes d’un âge avancé.

  2. Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des prescriptions sur l’évaluation de la fortune (art. 3a, 7e al., let. b, LPC), raison pour laquelle il prévoit dans l’ordonnance qu’en matières de rentes viagères avec restitution, la valeur de rachat doit intervenir à titre de fortune. Une réglementation analogue existe déjà à l’endroit des assurances-vie avec valeur de rachat.

On peut se demander si une telle réglementation ne débouche pas sur une double prise en compte (d’une part à titre d’imputation de la fortune, d’autre part à titre de rente). A ce propos, force est de relever que l’existence d’une fortune entraîne la prise en compte non seulement d’un revenu de la fortune, mais aussi d’un montant imputable de la fortune. L’objectif visé par la réglementation est bien entendu également de rendre inattractive la conclusion de contrats de rentes viagères avec restitution en vue d’obtenir des prestations complémentaires. Afin d’adoucir la rigueur de la prise en compte prévue, la rente viagère ne doit intervenir dans les revenus déterminants qu’à concurrence de 80 pour cent.

Commentaires des différents alinéas

1er alinéa: Les rentes viagères avec restitution ont une valeur de rachat. Cette valeur de rachat doit intervenir dans la prise en compte de la fortune.

Dans la mesure où la valeur de rachat d’une rente viagère en cours avec restitution n’est pas imposable au plan fiscal, le montant de celle-ci doit être

Pratique VSI 6/1998

requis auprès de la personne assurée ou de la compagnie d’assurances. Cette opération sera répétée le cas échéant à l’occasion de l’examen périodique des conditions économiques au sens de l’article 30 OPC.

alinéa: Chaque versement périodique de rente intervient dans les revenus déterminants (v. al. 3). Le 2e alinéa permet d’éviter une double prise en compte (v. à cet effet Pratique VSI 1993 p. 261 s. pour le cas analogue de l’assurance-vie).

alinéa: Dans la mesure où l’article 15c réglemente la prise en compte des rentes viagères avec restitution, on pourrait – à défaut du 3e alinéa – penser à tort que les versements périodiques ne doivent pas être pris en compte.

Les prestations périodiques doivent en principe être prises en compte entièrement. La lettre a prévoit une exception à cette règle. Dans le cas d’une rente viagère avec restitution, les versements périodiques de rentes comprennent en effet également, sous l’angle économique, une part de remboursement du capital investi. Afin non pas d’empêcher, mais d’adoucir quelque peu la double prise en compte, la rente viagère n’est prise en compte qu’à concurrence de 80 pour cent dans les revenus déterminants. La participation aux excédents constitue quant à elle un revenu dans sa totalité, qu’il importe par conséquent de prendre en compte entièrement (lettre b).

Conséquences financières

Des économies impossibles à chiffrer pour les cas existants. Obstacle à des dépenses supplémentaires pour l’avenir.

Article 17 (Evaluation de la fortune)

Préambule

Dans sa teneur actuelle, l’article 17 OPC règle l’évaluation de la fortune. Les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile sont à cet égard déterminantes. Le 4e alinéa règle le cas particulier dans lequel une personne est propriétaire d’un bien immobilier. Cet alinéa a fait l’objet du commentaire suivant (v. RCC 1991 p. 424): «La valeur vénale, soit la valeur qu’atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale. Il ne se justifie pas d’effectuer une réévaluation à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de PC ou toute autre personne comprise dans le calcul PC vit dans sa propre maison. Cela dit, il n’en va plus de même si l’immeuble ne sert plus d’habitation aux intéressés, et force est de penser qu’il convient alors de prendre en compte la valeur que l’immeuble représente véritablement sur le mar-

Pratique VSI 6/1998 277

ché. Il ne serait pas correct de garder un immeuble pour les héritiers sur le dos des prestations complémentaires. De plus, le traitement réservé aux titulaires de papiers-valeurs, carnets d’épargne, ou de toute autre fortune en espèces, ne devrait pas être péjoré par rapport au traitement prévu pour les propriétaires d’un immeuble.»

Diverses difficultés surgissent dans la pratique. En premier lieu, il n’est pas si aisé d’établir la valeur vénale. Par ailleurs, lors d’un dessaisissement, la valeur vénale ne peut pas être prise en considération lorsque la personne se dessaisissant de l’immeuble habite encore l’immeuble dont elle se dessaisit.

La loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés modifie la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). La Confédération ne perçoit plus d’impôt sur le capital des personnes morales. Les dispositions y relatives (art. 73 à 78 LIFD) sont abrogées dès le 1er janvier 1998. Par conséquent, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ne contient plus de règles sur l’estimation de la fortune des personnes morales. Les alinéas 2 et 3 de l’article 17 OPC renvoient à des règles qui n’existent plus. Ces deux alinéas doivent donc être abrogés.

Nouveau 5e alinéa

Lors d’un dessaisissement d’immeubles, les organes PC sont régulièrement confrontés à la question de savoir s’il a été renoncé à des éléments de fortune. Pour répondre à cette question, il est essentiel de connaître la valeur de référence de l’immeuble en cause. L’OFAS a admis qu’il convenait en tous les cas de partir de la valeur vénale, tant il est vrai qu’aux termes de l’article 17, 4e alinéa, OPC, l’immeuble doit appartenir au bénéficiaire de PC (seine eigene sein) pour échapper à la prise en compte à la valeur vénale. Or, un immeuble dont on s’est dessaisi ne peut plus nous appartenir par définition, de sorte que la valeur vénale peut seule entrer en ligne de compte.

Le TFA n’a pas été de cet avis (v. ATF 122 V 398 consid. 3b). Cet arrêt a pour effet que la valeur vénale n’est déterminante que si le bénéficiaire de PC ou une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire n’habitaient pas l’immeuble avant de s’en dessaisir. A défaut, c’est la valeur au sens de la législation sur l’impôt cantonal (en général la valeur fiscale) qui est déterminante.

Cette appréciation ne peut être partagée. En effet, si un bénéficiaire de PC se sépare de son immeuble, on est en droit d’attendre de sa part qu’il le vende à la valeur vénale. S’il ne le fait pas, il renonce à la valeur correspondante.

Pratique VSI 6/1998

Dès lors, afin de pouvoir en tous les cas tenir compte de la valeur vénale, un nouvel alinéa 5 est nécessaire.

phrase: par la réserve d’une valeur inférieure à la valeur vénale, on tient notamment compte des dispositions prévues par le droit foncier rural. Aux termes de celui-ci, certaines personnes peuvent prétendre à la reprise d’une entreprise agricole à la valeur de rendement et d’un immeuble agricole au double de cette valeur (v. p. ex. art. 44 LDFR). Dans ces cas, la valeur vénale ne saurait servir de comparaison dans l’examen d’un éventuel dessaisissement.

Nouveau 6e alinéa Les alinéas 4 et 5 ne prévoient en fait pas réelles règles d’évaluation. Ils se contentent d’indiquer la valeur déterminante. Il s’agit – sous réserve de l’exception prévue à l’alinéa 5, 2e phrase – de la valeur vénale. Cette dernière est en fait la valeur à la vente d’un bien-fonds susceptible d’être obtenue dans le cadre d’une transaction normale (v. ATF 120 V 12 consid. 1). La manière de déterminer cette valeur vénale est laissée aux cantons. Diverses solutions cantonales ont obtenu l’aval de la jurisprudence: – Etablissement de la valeur vénale par la commission cantonale d’estimation (ATF publié dans la pratique VSI 1993 p. 137 ss). – Addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol. S’agissant de la valeur temporelle d’un immeuble, l’organe PC reprend la valeur vénale calculée par l’organe cantonal d’estimation pour les besoins inhérents à l’assurance immobilière. Quant à la valeur vénale des constructions érigées sur le bienfonds, l’organe PC multiplie la valeur du mètre carré expressément calculée à sa demande par le registre foncier compétent par la surface correspondante (ATF non publié du 13.11.1997) – Valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur de l’assurance immobilière (jugement cantonal) – Valeur officielle (jugement cantonal) Un canton important n’applique pas la valeur vénale, mais la valeur de répartition, dans la mesure où l’obtention de valeurs vénales relèverait de l’impossible dans la majorité des cas. En présence d’un dessaisissement remontant à plusieurs années déjà, il peut effectivement s’avérer difficile d’établir la valeur vénale de l’époque. Si des transformations ou aménagements ont été apportés depuis, cela devient quasiment impossible. Pour ce canton, des considérations d’égalité de traitement plaident pour l’application de la valeur de répartition.

Pratique VSI 6/1998 279

Il s’agit d’une valeur déterminante en vue des répartitions intercantonales. Elle correspond à l’ancienne valeur de l’impôt fédéral. Comparée à la valeur vénale, nous la trouvons trop basse. C’est la raison pour laquelle nous n’aimerions pas opter, de manière générale, en faveur de la valeur de répartition, mais autoriser les cantons à l’appliquer. Nous n’aimerions pas davantage contraindre tous les cantons auxquels l’établissement de la valeur vénale ne crée aucun problème particulier à devoir prendre en compte une valeur trop faible.

L’essentiel est que les cantons qui optent pour la valeur de répartition appliquent celle-ci dans tous les cas, d’où l’utilisation du terme «uniformément». On ne saurait ainsi tolérer que la valeur vénale soit appliquée dans un cas d’espèce, et la valeur de répartition dans un autre cas d’espèce.

Conséquences financières Légère charge financière supplémentaire, difficile à évaluer, pour la Confédération. L’ampleur va dépendre du nombre de cantons qui, s’appuyant aujourd’hui sur la valeur vénale, vont passer à la valeur de répartition, inférieure à la valeur vénale. Comme indiqué dans les commentaires, un grand canton opère aujourd’hui déjà avec la valeur de répartition en lieu et place de la valeur vénale. La modification projetée n’entraînera par conséquent, dans ce canton, aucune charge supplémentaire pour la Confédération. Les cantons qui vont désormais opter pour la valeur de répartition en lieu et place de la valeur vénale seront confrontés à des dépenses supplémentaires au niveau des prestations versées. La procédure administrative (frais supportés en totalité par les cantons) s’en trouvera cependant simplifiée, et engendrera des économies correspondantes à ce titre.

Article 22a (Versement en mains de tiers)

Préambule:

Avant l’entrée en vigueur de la 3e révision PC, ni la LPC, ni l’OPC ne contenaient de réglementation concernant le versement en mains de tiers en vue de garantir un emploi des prestations complémentaires conforme à leur but. Le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu’un versement en mains de tiers n’était possible que si le droit cantonal le prévoyait (v. RCC 1989

ss). La grande majorité des cantons déclarent la réglementation de la LAVS applicable par analogie. Il reste cependant des cantons qui ne prévoient rien à cet égard dans leur droit cantonal.

La 3e révision PC a permis l’introduction, dans la LPC, d’un nouvel article 12a. Aux termes de cet article, le Conseil fédéral peut édicter des pres-

Pratique VSI 6/1998

criptions sur le versement en mains de tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but. Par le nouvel article 22a OPC proposé, il est fait usage de cette compétence.

Commentaire

Lors d’un versement en mains de tiers, deux cas doivent être distingués: on trouve d’une part le versement en mains de tiers de prestations courantes, et d’autre part le versement de prestations accordées rétroactivement. Pour les prestations accordées rétroactivement, une réglementation – qui repose sur la délégation de compétence de l’article 3, 6e alinéa, LPC (droit de réglementer le paiement d’arriérés) – est déjà prévue dans l’OPC. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la légalité de l’article 22, 4e alinéa, OPC (v. ATF 123 V 118 ss = Pratique VSI 1998 p. 132 ss). Ainsi, le chapeau dudit arrêt dit notamment: «L’art. 22 al. 4 OPC constitue une base légale suffisante pour le versement – en mains d’une autorité d’assistance ayant consenti des avances – de PC accordées rétroactivement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en sus la réalisation des conditions supplémentaires – précisées par la jurisprudence à l’occasion notamment de l’ATF 118 V 88 – requises par l’art. 76 RAVS.»

Il est utile de continuer à distinguer les deux genres de cas (PC courantes et PC accordées rétroactivement), raison pour laquelle la réglementation prévue à l’article 22, 4e alinéa, OPC est maintenue; le nouvel article 22a OPC se contente de réglementer le versement en mains de tiers de prestations complémentaires courantes.

1ère phrase: on propose une application par analogie de l’article 76 RAVS. Les caisses cantonales de compensation sont aujourd’hui déjà parfaitement familiarisées avec cette réglementation. La jurisprudence relative à l’article

RAVS est elle aussi largement confirmée.

phrase: afin d’empêcher que les prescriptions supplémentaires prévues par la pratique pour le versement en mains de tiers doivent également être appliquées dans les cas de paiements rétroactifs, la réglementation de l’article 22, 4e alinéa, OPC, est expressément réservée.

Conséquences financières

Pour la Confédération, neutralité des coûts. Allègements possibles dans les cantons dans le domaine de l’aide sociale.

Pratique VSI 6/1998 281

AI

Evaluation de l’invalidité et calcul de l’indemnité journalière; revenu moyen déterminant (Art. 26 al. 1 RAI; ch. 2006 ou 2015 des Directives concernant le calcul et le paiement des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations [DIJ])

Le revenu moyen des salariés à prendre en compte lors de l’évaluation de l’invalidité sur la base de l’article 26 RAI est augmenté. Il s’élève, à partir du 1er janvier 1999 et jusqu’à nouvel ordre, à 64 000 francs. Il en résulte, pour les personnes de moins de 30 ans, les montants partiels suivants:

Après . . . ans Avant . . . ans Taux en Francs révolus révolus pour cent

70 44 800

25 80 51 200

30 90 57 600

Les nouveaux montants sont à prendre en compte pour les cas dans lesquels:

a) l’invalidité doit être évaluée pour la première fois pour une période postérieure au 31 décembre 1998;

b) une rente accordée précédemment est soumise à une révision prenant effet le 1er janvier 1999 au plus tôt.

Les cas dans lesquels un droit à la rente a dû être nié à l’assuré du fait que le revenu hypothétique alors déterminant était plus bas ne doivent pas être repris d’office, mais uniquement à la demande de l’assuré. Sous réserve du contrôle périodique du droit à la rente, ceci vaut également pour les cas où l’ancienne réglementation n’a permis l’octroi que d’une demi-rente.

De même, les indemnités journalières en cours au 1er janvier 1999 déjà, qui ont été calculées sur la base du revenu moyen des salaires (nos 2006 ou 2015) des Directives concernant le calcul et le paiement des indemnités journalières ainsi que la perception des cotisations [DIJ]) ne sont adaptées d’office (n° 2012 des DIJ) que dans le cadre du délai de contrôle ordinaire de 2 ans (cf. à ce propos RCC 1984 p. 389).

Pratique VSI 6/1998

PP

Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 1999 (art. 36 LPP) Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées périodiquement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l’AVS, c’est à dire tous les deux ans, à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l’AVS. Dès le 1er janvier 1999, les rentes du régime obligatoire qui ont été versées pour la première fois au cours de l’année 1995 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d’adaptation s’élève à 1,0%. Les adaptations subséquentes s’effectuent au même moment que les adaptations des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants. Pour cette raison que les rentes de survivants et d’invalidité qui ont été versées pour la première fois avant l’année 1995 seront adaptées au 1er janvier 1999 comme il suit:

Année de la première rente Dernière adaptation Adaptation subséquente au 1.1.1999

– 1993 1.1.1997 0,5 %

1.1.1998 0,1 %

En ce qui concerne les rentes de survivants et d’invalidité dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, leur adaptation n’est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l’évolution des prix. Les rentes vieillesse de la LPP doivent aussi être adaptées à l’évolution des prix si les possibilités financières de l’institution de prévoyance le permettent. L’organe paritaire de l’institution décide de l’adaptation de ces rentes au renchérissement.

Pratique VSI 6/1998 283

AA / AC

Augmentation du gain maximum assuré dans l’AA et l’AC Par arrêté du 28 septembre 1998, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter à

800 francs et à 293 francs par jour (actuellement 97 200 et 224 francs) le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire, avec effet au 1er janvier 2000. Etant donné que la limite du calcul des cotisations de l’assurance-accidents (art. 3, al. 1, LACI) vaut également pour l’assurance-chômage, les caisses de compensation veilleront à appliquer le nouveau montant maximal à partir du 1er janvier 2000.

Pratique VSI 6/1998

I N F O R M A T I O N S En bref

Commission des problèmes d’application en matière de PC La Commission des problèmes d’application en matière de PC a tenu, sous la présidence de F. Huber, sa séance d’automne le 20 octobre à la Caisse de compensation du canton de Lucerne. Elle a examiné les suppléments aux directives sur les prestations complémentaires (DPC), valables dès le 1er janvier 1999. Les offices PC cantonaux auront désormais la possibilité de rembourser automatiquement la franchise et la quote-part des pensionnaires de homes médicalisés. Les offices PC sont libres de décider s’ils veulent cette nouvelle procédure pour leur canton.

D’autre part, la tâche des offices PC est compliquée par la rétroactivité des décisions du Conseil fédéral sur les taxes appliquées aux homes médicalisés au niveau cantonal, le système des PC ne permettant pas d’y remédier. Au cas où un bénéficiaire de prestations complémentaires ne paierait pas ses primes de caisse-maladie, la Commission est d’avis que l’office PC peut procéder à un versement de la totalité de la PC en mains de tiers, en l’occurrence l’assistance sociale. Cependant la commission n’approuve pas la dispersion du paiement de la PC à différents endroits.

La discussion portait encore sur le remboursement des frais de traitement dentaire. L’année prochaine, la section compétente réalisera une enquête auprès de tous les offices PC pour mieux connaître le fonctionnement de la procédure en vigueur depuis 1996 et comment elle est évaluée.

Commission des cotisations La Commission des cotisations s’est réunie le 22 octobre sous la présidence d’Alfons Berger, vice-directeur de l’OFAS. Elle a discuté les dispositions transitoires sur la suppression des timbres de cotisations, la modification des dispositions concernant la solde des pompiers dans les DSD, la suppression de la règle des 20 jours pour les indemnités journalières AI et APG ainsi que les suppléments valables dès le 1er janvier 1999 à trois directives, respectivement sur le salaire déterminant (DSD), les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs (DIN) et la perception des cotisations (DP). La Commission s’est aussi exprimée sur l’opportunité de régler, par le biais de directives, la procédure pour reconnaître ou refuser le statut d’indépendant. Enfin, un groupe de travail a été constitué pour étudier le Franchising et le statut des cotisations AVS.

Pratique VSI 6/1998 285

Nouvelles personnelles

Caisse de compensation Horlogerie A fin octobre, Jean-Paul Marchand a pris sa retraite au terme de longues années passées à la direction de l’agence 51.10, à La Chaux-de-Fonds, de la caisse de compensation Horlogerie. Son successeur a été nommé en la personne de Alain Pellissier.

Caisse de compensation FRSP Charles Julliard a été nommé gérant de l’agence Porrentruy (106.5) par le conseil d’administration de la caisse de compensation FRSP-CIRAV, en remplacement de Denis Lapaire en retraite depuis fin mars 1997. Charles Juilliard est en fonction depuis le 1er mai 1998.

Mutations au sein des organes d’exécution

Nouveau domicile pour les caisses de compensation gérées en commun: Chemie (35), Basler Volkswirtschaftsbund (40), AGEBAL (114) dès le 1er novembre 1998: Viaduktstrasse 42, case postale, 4002 Bâle; téléphone 061/285 22 22; téléfax 061/285 22 33.

Dissolution de la caisse de compensation «Warenhäuser» L’association fondatrice de la caisse de compensation de l’association des grands magasins suisses a décidé de dissoudre sa caisse de compensation avec effet au 31 décembre 1998. L’ensemble des activités et attributions seront reprises par la caisse de compensation «Grosshandel + Transithan-

Divers

L’atelier de reliure Gattiker renouvellera au printemps 1999 son action bisannuelle pour la reliure des fascicules parus en 1997 et 1998. La reliure noire avec caractères dorés coûte 46 francs par volume 1997-98, plus TVA et frais d’envoi. Ce prix est également valable pour toutes les années doubles antérieures, remises au complet jusqu’à fin février 1999 à l’adresse suivante: Atelier de reliure Gattiker, Cullmannstrasse 43, 8006 Zurich (tél. 01/361 00 46).

Pratique VSI 6/1998

D R O I T Cotisations AVS. Salaire déterminant. Affiliation au lieu du travail Arrêt du TFA du 23 février 1998 en la cause R. SA Art. 1 al. 1 let. b et 5 al. 2 LAVS; art. 6 § 1 convention CH / B. Un versement de l’employeur au titre d’indemnisation d’un salarié en raison de la perte par celui-ci de son emploi avant la date de l’entrée en service représente un revenu déterminant (rappel de la jurisprudence; consid. 2). Il faut retenir, comme critère de rattachement selon l’art.

al. 1 let. b LAVS et l’art. 6 al. 1 de la convention, le lieu où le salarié aurait dû exercer son activité, en l’espèce à Genève; le fait que l’intéressé est domicilié à l’étranger est à cet égard sans importance (consid. 3).

Art. 1 cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAVS; art. 6 cpv. 1 convenzione CH/B. Un versamento del datore di lavoro a un lavoratore a titolo di risarcimento per la perdita dell’impiego avvenuta prima della data di entrata in servizio configura un reddito determinante soggetto a contributo (richiamo della giurisprudenza). Quale criterio di collegamento ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. b e dell’art. 6 cpv. 1 della convenzione è da ritenere il luogo dove il lavoratore avrebbe dovuto esercitare la sua attività, in concreto a Ginevra; il fatto che l’interessato sia domiciliato all’estero è irrilevante da questo profilo.

A la suite d’un échange de lettres des 8 février, 17 février et 23 mars 1993, la société R. SA, a engagé R. I., alors domicilié en Belgique, en qualité de viceprésident pour l’Europe de cette entreprise. Le salaire annuel convenu s’élevait à 276 000 francs, diverses allocations non comprises. Il était stipulé que le lieu de travail serait à Genève. Initialement prévu pour le 1er août 1993, le début des rapports de travail a été reporté, d’entente entre les parties, au 1er octobre 1993. Le 24 août 1993, celles-ci ont toutefois convenu de mettre fin au contrat qui les liait avec effet au 30 septembre 1993, en raison de mesures de restructuration prises par l’employeur. La société versa alors à R. I. une «indemnité de départ» («severance payment») de 580 000 francs. A la suite d’un contrôle d’employeur, la caisse de compensation a, par décision du 5 juillet 1996, réclamé à R. SA le paiement de la somme de

388 francs au titre de cotisations AVS /AI/APG/AC (y compris des intérêts moratoires) sur l’indemnité précitée de 580 000 francs. Statuant le 21 novembre 1996, l’instance cantonale de recours a admis le recours formé par R. SA et elle a, de ce fait, annulé la décision litigieuse. En bref, elle a retenu que le bénéficiaire de l’indemnité ne pouvait pas être assujetti à l’AVS, car son contrat de travail avait pris fin avant la date de l’entrée en service. L’assuré n’avait donc déployé aucune activité lucrative pour le compte de la société.

Pratique VSI 6/1998 287

Le TFA a admis le recours de droit administratif interjeté par l’OFAS contre ce jugement. Extrait des considérants:

2. Le salaire déterminant, au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 123 V 6 s. consid. 1 = VSI 1997 p. 293, ATF 122 V 179 s. consid. 3a = VSI 1996 p. 208, ATF 122 V

consid. 3a et la jurisprudence citée = VSI 1997 p. 73).

Selon la jurisprudence, font partie du salaire déterminant les versements opérés par l’employeur en faveur de travailleurs licenciés en raison de la fusion d’entreprises ou de mesures de restructuration, lorsque ces paiements ont pour but de compenser le dommage subi temporairement par la perte de l’emploi ou les inconvénients liés à la recherche d’une nouvelle activité (VSI 1994 p. 274 consid. 5b; ATF 123 V 241 = VSI 1998 p. 152; voir aussi Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], n. 76 ad art. 5 LAVS; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e édition, p. 106, n. 3.115). Cette jurisprudence vaut aussi lorsque l’indemnité est versée en raison de la perte de l’emploi avant même l’entrée en service du travailleur (VSI 1997 p. 22).

En l’espèce, il ne fait pas de doute que, contrairement à l’opinion des premiers juges, le versement litigieux représente une indemnité de cette nature, qui est soumise à cotisations en vertu des principes ci-dessus exposés.

3. L’intimée fait valoir que R. I. n’a jamais été domicilié en Suisse et qu’il n’y a pas non plus exercé d’activité lucrative, du fait de la résiliation prématurée du contrat passé entre les parties. En conséquence, aucune cotisation ne pourrait, selon elle, être perçue sur l’indemnité de départ qu’elle lui a versée.

a. L’art. 1er al. 1 LAVS prévoit, pour les personnes physiques, des critères alternatifs d’assujettissement à l’assurance, principalement le domicile

Pratique VSI 6/1998

en Suisse (let. a) ou l’activité lucrative en Suisse (let. b). Il est constant que R. I. n’est pas domicilié en Suisse, de sorte qu’il faut se demander si l’indemnité en question provient d’une activité lucrative exercée dans ce pays.

Il faut tout d’abord relever à ce propos que, sous réserve de dispositions qui n’entrent pas en ligne de compte en l’espèce, la Convention bilatérale de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique du

septembre 1975 ne contient pas de disposition dérogatoire à l’art. 1er al. 1 let. b LAVS. A son art. 6 par. 1, elle consacre en effet le principe de l’affiliation au lieu de travail. Quant à savoir si une activité professionnelle est exercée en Suisse au sens de cette disposition conventionnelle, c’est une question qui n’est pas réglée par la Convention et qui, par conséquent, doit être tranchée selon les dispositions du droit interne de chaque Etat contractant, en l’occurrence celles du droit de l’AVS (ATF 119 V 68 consid. 3a = VSI 1993 p. 103, ATF 117 V 270 = RCC 1992 p. 434; VSI 1994 p. 141 consid. 6a).

b. L’indemnité en cause trouve incontestablement son fondement dans un contrat de travail, raison pour laquelle elle constitue, ainsi qu’on l’a vu, le revenu d’une activité lucrative soumise à cotisations. Economiquement, elle représente un salaire temporaire de substitution versé au travailleur consécutivement à la perte d’un emploi. Dès lors, on doit retenir, comme critère de rattachement selon l’art. 1er al. 1 let. b LAVS et l’art. 6 par. 1 de la Convention susmentionnée, le lieu où le salarié exerçait son activité professionnelle ou, lorsque ce dernier perd son emploi avant même de commencer le travail, le lieu où il aurait dû déployer cette activité. Le domicile du travailleur n’est pas un critère déterminant s’agissant d’une prestation de l’employeur qui est considérée comme le produit d’une activité lucrative.

A cet égard, on peut établir un parallèle avec la jurisprudence relative à la qualité d’assurée d’une personne qui a cessé le travail en Suisse pour cause de maladie et qui a droit au paiement de son salaire conformément à l’art. 324a CO: l’assujettissement à l’AVS en application de l’art. 1er al. 1 let. b LAVS subsiste aussi longtemps que dure l’obligation de l’employeur de payer le salaire (en vertu de la loi, d’un contrat individuel de travail ou d’une convention collective de travail), cela indépendamment du domicile de l’assuré (SVR 1995 IV n° 64 p. 187). De manière plus générale, il convient de rappeler que l’application de l’art. 1er al. 1 let. b LAVS n’implique pas toujours que l’intéressé accomplisse personnellement un travail en Suisse; ce qui est parfois décisif, c’est le lieu où se trouve le centre économique des affaires de l’entreprise, qui confère à l’activité un caractère lucratif. Ainsi, la gestion d’une entreprise ayant son siège en Suisse est considérée comme l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, même si la personne concernée

Pratique VSI 6/1998 289

est domiciliée à l’étranger (voir par exemple RCC 1991 p. 518 consid. 2b, RCC 1983 p. 186). De même, les membres des sociétés simples, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, ayant leur siège en Suisse, sont considérés comme exerçant une activité lucrative dans ce pays, indépendamment de leur domicile; il n’est pas nécessaire qu’ils effectuent personnellement un travail au sein de la société (ATF 119 V 74 = VSI 1993 p. 103 consid. 5b; RCC 1986 p. 483, RCC 1985 p. 539, RCC 1981 p. 490; voir aussi

c. En l’espèce, il est constant que c’est à Genève que R. I. aurait dû travailler au service de l’intimée si les parties n’avaient pas rompu prématurément le contrat qui les liait. Aussi bien doit-on admettre que l’indemnité qu’il a perçue représente le produit d’une activité lucrative en Suisse. Le moyen soulevé par l’intimée doit donc être rejeté. (H 34/97)

Cotisations AVS. Réparation du dommage. For Arrêt du TFA du 24 février 1998 en la cause S. G. et J. R. Art. 642 al. 3 CO; art. 81 al. 3, 117 al. 3 et 200 al. 1 RAVS. Un for alternatif est compatible avec l’art. 200 al. 1 RAVS, dans l’éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d’autres cantons que celui du siège principal (précision de la jurisprudence).

Art. 642 cpv. 3 CO; art. 81 cpv. 3, 117 cpv. 3, 200 cpv. 1 OAVS. Un foro alternativo è compatibile con l’art. 200 cpv. 1 OAVS nell’evenienza in cui un datore di lavoro affiliato a una cassa di compensazione professionale possieda una o più succursali situate in cantoni diversi da quello in cui è ubicata la sede principale (precisazione della giurisprudenza).

La société M. SA en faillite, dont le siège était à Genève, avait une succursale à Lausanne. En sa qualité d’employeur, cette succursale était affiliée à la caisse professionnelle de compensation X. Par deux décisions rendues les

et 9 février 1996, la caisse a informé respectivement J. R. et S. G. qu’elle les rendait responsables du préjudice qu’elle avait subi dans la faillite de la société M. SA (perte de cotisations paritaires), et qu’elle leur en demandait réparation jusqu’à concurrence de 28 719 fr. 80. Les prénommés s’étant opposés à ces décisions, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, le 18 mars 1996, en concluant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer le montant précité, avec intérêt à 8% l’an dès ce jour-là. Par jugement du 12 novembre 1996, la Cour canto-

Pratique VSI 6/1998

nale a décliné sa compétence et transmis le dossier à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d’AVS. La caisse a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement.

Le TFA a admis le recours en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 novembre 1996 est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. Extrait des considérants:

2. Aux termes de l’art. 642 al. 1 CO, les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l’inscription de l’établissement principal.

D’après le troisième alinéa de cette disposition légale, l’inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l’établissement principal (ATF 117 II 87 consid. 3 et les références). Une affaire est une affaire de la succursale lorsqu’elle est dans un rapport suffisant avec l’activité de la succursale (Siegwart, Commentaire zurichois, n. 35 ad art. 642 CO; Forstmoser/Meier-Hayoz /Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, par. 59, n. 64); un tel rapport existe pour les affaires qui sont en relation avec l’activité de la succursale et servent à l’exécution des obligations de celle-ci, comme les contrats de travail conclus avec les collaborateurs de la succursale et les baux concernant les locaux ou les installations, même mobilières, de la succursale (ATF 77 I 125 sv. consid. 3 in fine, 30 I 667 consid. 3 in fine; Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, n. 1977 p. 439 sv.; de Steiger, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, p. 351 in fine). Cette disposition légale s’applique par analogie en droit public (arrêt non publié du TF du 30 janvier 1995 en la cause G.,2A.115 /1994).

3. En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les employeurs qui ne sont pas membres d’une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l’entreprise a son siège. La deuxième phrase de l’art. 117 al. 2 RAVS précise que si le domicile ou le siège et le lieu de l’administration ou de l’entreprise sont différents, le lieu où est située l’administration, l’entreprise ou une partie importante de l’entreprise peut être choisi d’entente entre les caisses de compensation intéressées. Quant aux succursales, elles sont affiliées à la même caisse que l’établissement principal mais, en cas de circonstances particulières, l’OFAS peut autoriser des dérogations (art. 117 al. 3 RAVS; ATF 110 V 359 consid. 5b et la référence = RCC 1985 p. 290).

Selon l’art. 200 al. 1 RAVS, est compétente pour connaître d’un recours l’autorité de recours du canton dans lequel le recourant était domicilié, sé-

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journait ou avait son siège lorsque la décision attaquée a été prise. Quant à l’art. 200 al. 4 RAVS, il dispose que l’autorité compétente pour connaître des recours interjetés contre des décisions d’une caisse de compensation cantonale est cependant dans tous les cas l’autorité de recours du canton dont relève la caisse cantonale en question.

La jurisprudence a laissé ouvert le point de savoir si la réglementation (art. 200 al. 1 RAVS) permet d’envisager un for alternatif, dans l’éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d’autres cantons que celui du siège principal (ATF 110 V 360 consid. 5c = RCC 1985 p. 290).

4. Dans son préavis, l’OFAS préconise de ne retenir le for de la succursale que dans l’hypothèse où celle-ci est affiliée à une autre caisse de compensation que l’établissement principal, en vertu de l’art. 117 al. 3 RAVS (ATF 116 V 312 ss consid. 4 = RCC 1991 p. 92 et 101 V 35 = RCC 1975 p. 312). L’autorité fédérale de surveillance propose de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils instruisent sur ce point.

En l’espèce, il ressort du dossier que la succursale vaudoise de la société M. SA était affiliée à la Caisse de compensation X.; mais en revanche, comme l’OFAS le fait observer à juste titre, on ne sait pas à quelle caisse était affilié l’établissement principal de Genève. On pourrait, à la rigueur, renoncer à le déterminer – et admettre la compétence du juge vaudois sur la base de ce seul élément – si l’intimé J. R. n’avait indirectement soulevé la question de la compétence ratione loci dans son opposition à la décision du 8 février 1996, en écrivant «qu’il existe d’ores et déjà une procédure en cours pour M. SA, avec la caisse de compensation Y. à Genève».

La solution proposée par l’OFAS est judicieuse et peut être approuvée, de sorte qu’on peut désormais répondre par l’affirmative à la question laissée indécise au consid. 5c in fine de l’arrêt ATF 110 V 351 = RCC 1985 p. 290 (cf. consid. 3 in fine, ci-dessus). En conséquence, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu’il complète l’instruction sur ce point, dans le sens proposé par l’OFAS. (H 95 / 97)

Pratique VSI 6/1998

AI. Evaluation de l’invalidité des salariés Arrêt du TFA du 7 juillet 1998 en la cause A. M. Art. 28 al. 2 LAI. Pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’œuvre.

Art. 28 cpv. 2 LAI. Per valutare l’invalidità non bisogna considerare se una persona invalida possa essere collocata alle condizioni reali del mercato del lavoro, bensì solamente se possa sfruttare dal punto di vista economico la forza lavorativa che le rimane qualora i posti di lavoro disponibili corrispondessero all’offerta di manodopera.

A. A. M., né en 1947, était employé dans l’entreprise X. comme mécanicien auxiliaire depuis 1977. A partir de 1989, il a réduit son horaire de travail en raison de douleurs diverses dans la région de la nuque et des épaules et par suite d’une dépression; puis, après des absences répétées et une nouvelle tentative de reprise du travail de courte durée, il a cessé toute activité au cours de l’été 1991. Par décision du 6 novembre 1991, la caisse de compensation, se fondant sur le prononcé de la commission de l’assurance-invalidité, lui a octroyé une demi-rente AI avec effet rétroactif au 1er novembre 1990. Par suite d’une demande de révision déposée le 24 novembre 1992, la commission de l’assurance-invalidité a procédé à des instructions supplémentaires sur le plan médical. La commission ayant estimé que, comme auparavant, l’on pouvait raisonnablement exiger de l’assuré qu’il exerce une activité lucrative à concurrence de 40 à 50%, la caisse de compensation lui a communiqué, par décision du 10 janvier 1994, que sa demande de révision était rejetée.

Par décision du 21 octobre 1994, la commission cantonale de recours a rejeté le recours formé contre cette décision. Par arrêt du 8 mai 1995, le TFA a admis le recours de droit administratif interjeté contre cette décision en ce sens qu’il a annulé la décision de l’autorité de première instance du 21 octobre 1994 et a renvoyé la cause à l’office AI pour qu’il prenne une nouvelle décision après avoir complété le dossier conformément aux considérants.

L’office AI a demandé un rapport sur les possibilités de réadaptation professionnelle de A. M., ce qui fut fait le 23 février 1996. Se fondant sur ce rapport, il a fixé le taux d’invalidité à 54 % et, après la procédure de projet de règlement du cas, a refusé la demande d’octroi d’une rente entière par décision du 8 mai 1996.

Pratique VSI 6/1998 293

B. A. M. a recouru contre cette décision en demandant l’octroi d’une rente AI entière. La commission cantonale de recours a rejeté le recours par décision du 1er avril 1997.

C. A. M. a renouvelé la demande qu’il avait déposée en première instance par recours de droit administratif; à titre subsidiaire, il a conclu également au renvoi de la cause pour d’autres instructions.

L’office AI a conclu au rejet du recours de droit administratif. L’OFAS a renoncé à se prononcer.

Le TFA a rejeté le recours de droit administratif. Extrait des considérants.

1. Le juge cantonal a exposé de manière pertinente la notion d’invalidité (art. 4 al. 1 LAI) et les dispositions légales relatives aux conditions et à l’étendue du droit à la rente (art. 28 al. 1 et 1bis LAI). On peut s’y référer. Sont également corrects les considérants concernant l’évaluation de l’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative selon la méthode générale de la comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI; ATF 104 V 136 consid.

et b = RCC 1979 p. 138) et l’importance qu’il convient d’accorder aux avis médicaux sur la capacité de travail de l’assuré (ATF 115 V 134 consid. 2; ATF 114 V 414 consid. 3c; ATF 105 V 158 consid. 1 = RCC 1980 p. 263). Il convient d’ajouter que si l’invalidité d’un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l’avenir, augmentée, réduite ou supprimée, conformément à l’art. 41 LAI (voir aussi ATF

V 265 consid. 4a = RCC 1984 p. 135; ATF 106 V 87 consid. 1a = RCC

2. La question litigieuse en l’espèce est de savoir si, entre le moment de la première décision de rente du 6 novembre 1991 et celui de la notification de la décision contestée du 8 mai, la situation de l’assuré s’est modifiée de manière à justifier l’octroi d’une rente entière en vertu de l’art. 41 LAI.

Dans son arrêt du 8 mai 1995 (I 347/94), le TFA avait constaté pour l’essentiel, en se fondant sur les rapports des deux experts du Centre d’observation médicale (COMAI), des 21 mars 1991 et 18 novembre 1993, qu’une aggravation importante de l’état de santé psychique de l’assuré était intervenue et qu’elle pouvait justifier une révision de la rente. Il avait aussi relevé que, selon les déclarations des médecins spécialistes consignées dans l’expertise du 18 novembre 1993, la capacité de travail de l’assuré pouvait être estimée à 40% par rapport à son activité de mécanicien auxiliaire et qu’elle avoisinait 50% dans une autre activité moins astreignante physiquement et n’exigeant pas de soulever des charges de manière répétée ou de demeurer

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dans la même position. Les motifs de cet arrêt auxquels renvoyait le dispositif lient aussi bien l’administration que le juge de première instance (ATF

V 241 consid. 2a avec références; ATF 113 V 159 consid. 1c). Le TFA est lui-même également lié par son premier arrêt. L’examen du TFA portait toutefois sur la situation telle qu’elle se présentait au moment où la décision du 10 janvier 1994 a été rendue. Ainsi que l’a justement constaté le juge cantonal, il est fort probable que l’état de santé de l’assuré ne s’est pas de nouveau aggravé dans l’intervalle. Il n’est pas prouvé, en particulier, que ses problèmes psychiques soient devenus plus aigus, comme le prétend l’assuré en se référant au rapport du docteur A. du 31 mai 1996. Ce médecin ne mentionne rien en particulier qui pourrait donner à penser que l’état de santé se soit modifié depuis l’aggravation qu’il avait constatée en automne 1992. Il n’y donc pas lieu de poursuivre les instructions médicales et d’ordonner une expertise par des médecins spécialistes comme le demande le recourant, car on ne saurait en attendre de nouvelles constatations qui puissent modifier les résultats. Dans ces conditions, il se justifie, pour ce qui concerne la question de la capacité de travail de l’assuré vue sous l’angle médical, de se fonder, aujourd’hui encore, sur l’évaluation telle qu’elle ressort du rapport du COMAI du 18 novembre 1993. 3. Dans son arrêt du 8 mai 1995, le TFA avait constaté par ailleurs que les faits relatifs à la question de savoir ce que le recourant aurait pu gagner en utilisant sa capacité de travail résiduelle dans la mesure que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui n’avait pas été suffisamment examinée du point de vue juridique. Pour cette raison, il avait renvoyé la cause à l’office AI, afin que celui-ci procède aux recherches nécessaires sur les revenus à prendre en considération pour effectuer une comparaison sûre et se prononce à nouveau et définitivement sur la demande de révision. a. Alors que l’office AI admet dans sa décision du 8 mai 1996 sans autre justification que, sans son invalidité, l’assuré aurait gagné 55 900 francs, l’autorité de première instance a fixé ce revenu à 63 765 francs. Selon les renseignements fournis par l’entreprise X., le 13 août 1990, le recourant aurait gagné en 1989, sans son invalidité, un salaire mensuel de

francs, ce qui correspond à un revenu annuel de 49 400 francs (3800 x 13). Ce montant doit être adapté à l’évolution des salaires nominaux (RCC

p. 332 consid. 3a) intervenue jusqu’au moment de la notification de la décision du 8 mai 1996 (ATF 121 V 336 consid. 1b avec références). Compte tenu du fait que l’indice des salaires des hommes se situait à 1427 points en

(OFIAMT, Statistique des salaires du mois d’octobre 1990) et à 1811 point en 1996 (La vie économique, 1998, cahier 6, annexe, p. 28), le revenu déterminant d’une personne valide s’élevait en 1996 à 62 693 francs.

Pratique VSI 6/1998 295

b. Autre question litigieuse: celle de savoir dans quelle mesure le recourant est encore en mesure d’exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui en exerçant une activité qui soit adaptée à son état sur le plan physique et ne comporte pas le soulèvement réitéré de charges pesantes ni le maintien prolongé du corps dans la même position.

Il appartient en principe à l’administration d’indiquer quelles sont les possibilités de travail concrètes qui entrent en considération, compte tenu des indications médicales et des autres aptitudes de l’assuré (ATF 107 V 20 consid. 2b = RCC 1982 p. 34). Pour ce faire, il ne faut pas subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. L’examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d’invalidité est établi avec certitude (Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallverversicherung, Thèse Fribourg 1995, p. 208). Tel est le cas en l’espèce. Dans son rapport sur la réadaptation professionnelle de l’assuré du 23 février 1996, le conseiller professionnel a mentionné un vaste champ d’occupations possibles du recourant dans le secteur industriel et artisanal, comme des travaux légers de montage comportant des charges variées, des tâches de contrôle et des travaux demandant des grands mouvements qui seraient facilités par des machines. Il est déterminant, aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l’assuré peut être exploitée économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (ATF 110 V 276 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b). Il s’ensuit que, pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main-d’œuvre. En ce qui concerne le recourant, force est de constater qu’il aurait pu encore mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail ainsi défini.

Si, après la survenance de l’atteinte à sa santé, l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative ou n’a repris aucune activité nouvelle qu’on pourrait raisonnablement exiger de lui, il est possible de se référer aux «salaires selon les tableaux» pour fixer le montant du revenu théorique après invalidité, notamment au regard de l’égalité de traitement entre tous les assurés (RCC

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 594 consid. 3b; Omlin, loc. cit., p. 215). Pour ce faire, il convient de se fonder sur les tableaux des valeurs centrales du salaire mensuel brut standardisé selon l’Enquête sur la structure des salaires en Suisse (ESS) menée par l’Office fédéral de la statistique. Compte tenu

Pratique VSI 6/1998

des aptitudes et des besoins du recourant liés à sa santé, l’activité qui paraît le mieux lui convenir est un travail dans le secteur de la construction des machines et des véhicules. Dans ce secteur, la valeur centrale du salaire pour des travaux comportant le niveau d’exigences le plus faible s’élevait en 1994 à

francs pour 40 heures de travail par semaine (ESS 1994, p. 53). Pour un horaire hebdomadaire de 41,9 heures (voir ESS, p. 42) et compte tenu de l’augmentation des salaires nominaux (La vie économique, loc. cit.), le revenu mensuel s’élevait en 1996 à 5180 francs, ce qui représente un salaire annuel de 62 160 francs (5180 x 12). Avec une capacité de gain réduite de 50%, le recourant pourrait réaliser la moitié de ce revenu. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’en raison de ses problèmes de santé, il n’est plus en mesure d’exécuter des travaux pénibles comme auparavant et qu’il est passablement handicapé même pour exécuter des travaux plus légers, de sorte qu’il doit escompter un revenu moins élevé qu’un travailleur à temps partiel jouissant de sa pleine capacité de gain. Pour cette raison, la pratique admet qu’en pareil cas, il y a lieu d’effectuer une réduction du revenu par rapport au salaire selon les tableaux de référence (ATF 114 V 310 consid. 4b, non publié). D’autre part, le tableau 13* de l’ESS (ESS 1994, p. 30) montre qu’en règle générale, les personnes occupées à temps partiel gagnent proportionnellement moins que celles qui travaillent à plein temps (VSI 1998 p. 182 consid. 4b). Pour des activités dont le profil des exigences est peu élevé, la diminution de salaire entre un taux d’occupation supérieur à 90% (3951 francs) et un taux de 25 à 50% (3467 francs) est de 12,2%. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, un désavantage salarial de 25% selon les tableaux de référence semble approprié. Le revenu hypothétique que le recourant invalide pourrait réaliser est en conséquence évalué à 23 310 francs. Si l’on compare ce revenu à celui qu’il aurait pu réaliser sans son invalidité, soit

693 francs, la perte de gain est de l’ordre de 63%. Il n’est donc pas établi que le recourant a droit à une rente entière de l’AI. (I 198/97)

PC. Délai de carence Arrêt du TFA du 23 avril 1998 en la cause K. Z. (Traduction de l’allemand) Art. 2 al. 2 LPC: Pour les réfugiés, la condition d’une transformation du statut de saisonnier en permis de séjour à l’année doit être remplie ou en passe d’être remplie déjà 15 ans (dès 10 ans dès le 1.1.98) avant le dépôt de la demande de PC.

Par décision du 20 janvier 1997, l’organe PC du canton de Thurgovie a refusé l’octroi de PC à la rente AI à K. Z., né en 1959.

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Le recours interjeté à l’encontre de ce refus fut rejeté par la commission de recours du canton de Thurgovie par jugement du 28 octobre 1997.

K.Z. interjeta recours de droit administratif en sollicitant l’octroi de PC à partir des mois de «mars /avril 1997».

L’organe PC conclut au rejet du recours de droit administratif.

Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

  1. La commission cantonale de recours a exposé avec pertinence les dispositions légales déterminantes relatives aux conditions d’octroi de PC de ressortissants suisses et étrangers (art. 2 al. 1 et 2 LPC), à la notion de domicile (art. 23 al. 1 CC) ainsi qu’à la jurisprudence rendue au sujet du délai de carence de 15 ans prévu par l’article 2 alinéa 2 LPC. On peut s’y rapporter.

  2. L’octroi de PC dès le mois de mars ou d’avril 1997 n’entre pas en ligne de compte dans la mesure où – dans le courant des mois en question – le recourant n’avait pas encore résidé en Suisse de manière ininterrompue depuis 15 ans. Au regard de la lettre de l’Etat civil et du contrôle des étrangers du canton du Valais du 24 avril 1997, il appert que le recourant est venu pour la première fois en Suisse le 11 mars 1982. Il fut ensuite saisonnier jusqu’au

décembre 1985, date à partir de laquelle il pouvait légalement pour la première fois solliciter l’octroi d’un permis de séjour. Il obtint effectivement le permis de séjour dès cette date. Selon la jurisprudence (ATF non publié S. du 15 mars 1994, P 55 /93), les conditions d’une transformation du statut de «saisonnier» en permis de séjour à l’année doivent, pour les saisonniers, avoir été remplies – ou en passe d’être remplies – déjà 15 ans avant le dépôt de la demande de PC. Tel n’était pas le cas lors de la première arrivée en Suisse le 11 mars 1982, puisque le recourant dut patienter encore plusieurs années, à savoir jusqu’en décembre 1985, pour avoir le droit d’obtenir un permis de séjour. Le fait qu’il aurait eu l’intention, en 1982 déjà, de rester sans discontinuer en Suisse, ne saurait être d’un quelconque secours. De telles intentions sont en effet irrelevantes pour les ressortissants étrangers en matière de sécurité sociale tant et aussi longtemps que des obstacles de droit public s’opposent à leur concrétisation; or, tel est régulièrement le cas pour les saisonniers étrangers (v. ATF S. cité), et il n’en va pas différemment dans la présente. Par conséquent, le recourant ne satisfaisait pas – en 1997 – à la durée de résidence ininterrompue de 15 ans exigée légalement pour l’obtention de PC.

3. Comme le recours de droit administratif se rèvèle manifestement mal fondé, il est traité selon la procédure prévue à l’article 36a OJ. (P 52/97)

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PC. Péremption de la demande de restitution Arrêt du TFA du 8 juin 1998 en la cause H. H. (Traduction de l’allemand)

Art. 27 al. 1 OPC, art. 47 al. 2 LAVS en corrélation avec art. 49 LAI: en raison de l’impossibilité légale de soumettre une décision pendente lite à une révision procédurale, le délai de péremption d’une année (en ce qui concerne ici la législation PC) propre à une demande en restitution est sauvegardé par la requête justificative déposée auprès de l’instance de recours (consid. 5).

Extrait des considérants:

A. F. H., né en 1902, a touché des PC ainsi que des prestations supplémentaires cantonales du 1er mai 1989 jusqu’à son décès, survenu le 24 avril 1991. Ayant pris connaissance de l’inventaire successoral, l’organe PC compétent (ci-après: l’organe PC) remarqua que le bénéficiaire avait fait cadeau à ses enfants d’un montant total de 96 250 francs, et exigea la restitution des PC et autres prestations supplémentaires indûment versées à concurrence de

412 francs (décision du 7 décembre 1992). Le fils H. H. interjeta recours en date du 24 décembre 1992, précisant que le cadeau consistait en un immeuble. Sur ce, l’organe PC releva pendente lite, par le truchement d’une lettre du 24 août 1993 valant décision, le montant à restituer à 33 668 francs. La commission cantonale de recours approuva, par jugement du 22 juin 1994, le montant de la restitution formulé par l’organe PC en date du 24 août 1993. Dans le cadre de l’échange d’écritures intervenu en cours de procédure, le TFA dénia toute valeur de décision à l’écrit du 24 août 1993, estimant qu’on pouvait tout au plus lui attribuer la valeur d’une requête en reformatio in peius auprès de l’instance judiciaire compétente. Le TFA transmit l’affaire pour nouvelle instruction à l’instance cantonale de recours, en l’invitant à octroyer le droit d’être entendu à H. H. au sujet de la réformatio in peius en cause (arrêt du 5 mai 1995).

Le 17 mai 1995, H. H. retira son recours contre le jugement du 7 décembre 1992; la commission cantonale de recours estima l’affaire ainsi liquidée. Le 15 juin 1995, l’organe PC revint sur sa décision désormais entrée en force du 7 décembre 1992 et la remplaça par une nouvelle décision de restitution de 33 668 francs.

B. Le recours interjeté par H. H. à son encontre – par lequel il soulevait le grief de la péremption – fut rejeté par la commission cantonale de recours par jugement du 29 mai 1996.

Pratique VSI 6/1998 299

C. Par recours de droit administratif, H. H. sollicita l’annulation de la décision protégée par l’instance cantonale. L’organe PC renonça à se déterminer sur le recours.

Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. Au regard de l’art. 128 OJ, en corrélation avec les art. 97 OJ et 5 al. 1 LPA, le TFA ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il a trait aux PC fédérales au sens de la LPC (Fr. 31 123.–), et non en ce qui concerne les prestations supplémentaires cantonales (ATF

V 222 consid. 1).

  1. Il sied d’examiner si la demande de restitution de l’organe PC est – comme l’invoque le recourant – atteinte de péremption.

  2. Force est de relever au préalable qu’en ce qui concerne la décision du

juin 1995, il ne s’agit pas d’une reconsidération (en raison d’une appréciation juridique d’emblée erronée), mais d’une révision de la décision initiale du 7 décembre 1992 (v. à cet égard Meyer-Blaser, Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, dans ZBL 95/1994, p. 348 s.). Selon la jurisprudence, l’administration est tenue, dans le cadre de la révision, de revenir sur une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, soit lorsque la décision initiale reposait d’emblée sur des faits erronés (ATF

V 21 consid. 3a avec références = VSI 1996 p. 212 s.; ATF 115 V 313 consid. 4a/aa). Cela dit, comme pour la reconsidération, il n’est possible de revenir sur une décision que si la décision initiale n’a pas fait l’objet d’un jugement matériel (ATF 109 V 121 consid. 2b = RCC 1984 p. 41 s.).

Dans son recours du 24 décembre 1994, le fils du bénéficiaire de PC indiquait que la donation opérée en 1986 ne portait pas sur une somme d’argent en espèces, mais sur un immeuble. Sur ce, l’organe PC prit connaissance du fait que la valeur réelle de l’immeuble offert était nettement supérieure aux montants figurant dans l’acte de donation (ainsi que dans l’inventaire successoral), et que par conséquent, la décision de restitution rendue le 7 décembre 1992 reposait sur des hypothèses et un état de faits erronés. Comme le recours à l’encontre de cette demande en restitution fut retiré dans le cadre de la procédure devant la première instance, et que la décision y relative n’a dès lors pas fait l’objet d’un jugement matériel, les conditions d’une révision sont donc réalisées. Le fait que le recours ait été retiré afin d’éviter une reformatio in peius ne saurait d’aucune façon modifier cette manière de voir (v. ATF 122 V 168 consid. 2c).

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4a. Aux termes de l’art. 27 al. 1 OPC, les PC indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont en outre applicables par analogie à la restitution de telles prestations. L’art. 47 al. 2 LAVS prévoit que le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation (en l’espèce, par analogie, l’organe PC) a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement de la rente (en l’espèce: PC). Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas, contrairement au terme utilisé, d’un délai de prescription, mais de péremption (ATF 111 V 135 = RCC 1986 p. 443). Un délai de péremption ne peut être – sous réserve de dispositions légales particulières qui n’ont pas cours ici – ni suspendu, ni interrompu (v. à cet effet ATF 117 V 210 consid. 3 = RCC 1991 p. 526 s.; ATF 116 Ib 392 consid. 3c).

b. L’organe PC n’apprit l’existence de la donation immobilière, sans contestation aucune, qu’avec le recours interjeté le 24 décembre 1992. Il réalisa alors que la valeur du bien immobilier devait être supérieure au montant de la donation tel qu’il figurait à l’inventaire successoral, et entreprit des investigations à cet effet. Au vu de ce qui précède, le délai de péremption ne commença de courir que dès réception du recours le 28 décembre 1992, et jusqu’au 28 décembre 1993. On ne saurait partager l’avis des premiers juges, qui entendent suspendre le début du délai par analogie à l’art. 134 al. 1 ch.

CO. Dès lors, la décision du 15 juin 1995 n’était pas à même de sauvegarder le délai de péremption.

La lettre du 24 août 1993, par laquelle l’organe PC faisait valoir pour la première fois une demande de restitution corrigée à 33 668 francs, intervenait par contre dans le délai de péremption. Certes, comme l’a relevé le TFA dans le cadre de la procédure initiale, cette lettre ne pouvait valoir décision. Nonobstant, contrairement aux allégations du recourant, on ne saurait conclure que ladite lettre est dénuée de toute pertinence juridique quelconque. Force est dès lors d’examiner si elle pouvait servir à sauvegarder le délai de péremption.

5. Conformément à l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées (péremption de créances de cotisations). A l’occasion de l’ATF 119 V 434 consid. 3c, le TFA s’est distancé de sa jurisprudence antérieure selon laquelle il n’était possible de sauvegarder le délai de péremption que par le biais d’une décision; il admettait – s’agissant du domaine de l’AI fédérale (pour laquelle l’art. 47 LAVS est applicable par analogie; art.

LAI) – que le délai de péremption d’une année pouvait être sauvegardé

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par le prononcé d’un projet de règlement au sens de l’art. 73bis RAI. En effet, l’administration était tenue, sur la base du droit en vigueur, de prévoir une procédure de projet de règlement du cas, avec interdiction de rendre une décision formelle – susceptible le cas échéant de suspendre un délai de péremption en cours – avant la clôture de cette procédure préliminaire. Par conséquent, le TFA attribua au projet de règlement la même valeur juridique – sous l’angle de la sauvegarde du délai de péremption – qu’à une décision.

Il sied d’appliquer les mêmes principes dans le cas d’espèce. L’organe PC ne pouvait juridiquement – en raison de l’effet dévolutif du recours – rendre une décision tendant à la réformatio in peius durant la prodécure en cours devant l’instance cantonale de recours. Il pouvait seulement adresser une requête en ce sens aux premiers juges. Il importe par conséquent d’attribuer à cette requête une valeur identique à celle d’une décision afin de ne pas mettre l’administration dans l’impossibilité d’accomplir un acte susceptible de sauvegarder le délai de péremption. On relèvera à ce propos que la jurisprudence en matière d’assurance-maladie permet également la sauvegarde d’un délai propre à une demande en restitution par le truchement d’une décision informelle (RAMA 1990 n° K 835 p. 83).

Une fois la demande de restitution rendue dans les délais – comme dans la présente –, tout risque de péremption est à jamais écarté pour l’objet – et dans les limites – de ladite demande (v. jurisprudence ad art. 16 al. 1 LAVS dans RCC 1992 p. 334 consid. 4a). L’organe PC pouvait dès lors à bon droit rendre une décision de restitution en date du 15 juin 1995.

6. Le recourant s’insurge contre le fait que le formulaire de demande PC ne faisait pas clairement état des donations effectuées. Ce grief pourrait le cas échéant être relevant dans le cadre d’une procédure de remise, sous l’angle de l’examen de la bonne foi. Dans le cas d’espèce, le recourant ne saurait toutefois en tirer un quelconque avantage, dans la mesure où l’obligation de restituer des prestations indûment touchées est indépendante d’une violation éventuelle de l’obligation de renseigner; la restitution tend uniquement à rétablir l’ordre légal après la découverte d’un état de faits initialement erroné ou incomplet (ATF 122 V 139 consid. 2e). Le grief selon lequel les héritiers ne se seraient rendus coupables d’aucune malhonnêteté n’est pas davantage pertinent. Le devoir de restituer qui leur incombe ressort d’ailleurs, comme déjà indiqué (consid. 4a), de l’art. 27 al. 1 OPC.

La restitution est, dans son ampleur, incontestable. (P 33/96)

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AF. Restitution d’allocations Arrêt du Tribunal des assurances du canton de St-Gall du 22 janvier 1998 en la cause H. E. (Traduction de l’allemand)

Art. 10 de l’(ancienne) loi sur les allocations pour enfants du canton de St-Gall du 20 juin 1975. Lorsque la caisse d’allocations familiales, malgré l’annonce réglementaire du cumul d’allocations, continue de verser par erreur les allocations, celles-ci ne sont plus perçues de bonne foi. L’allocataire ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour s’opposer à la décision de restitution, s’il n’a pas, de manière répétée, attiré l’attention de la caisse d’allocations familiales sur le cumul des allocations.

AF. Compensation d’allocations Arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons du 21 avril 1998 en la cause J. J. (Traduction de l’allemand)

Art. 3 et art. 8 al. 3 de la loi sur les allocations familiales du canton des Grisons. Une compensation des allocations pour enfants avec les montants dus à la caisse d’allocations familiales est admissible. Lorsque la caisse d’allocations familiales verse directement les allocations à la mère détentrice du droit de garde, vu que l’ayant droit (le mari divorcé) a omis de les lui remettre, il ne peut en être déduit un droit propre de la mère à l’allocation.

2. Il reste à examiner si les conditions de la compensation sont remplies en l’espèce. Par analogie aux obligations relevant du droit civil (art. 120 al. 3 CO), la compensation d’obligations pécuniaires en droit public doit dans tous les cas remplir trois conditions (Häfelin /Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. A., Zürich 1993, notes marginales 642 ss): une compensation n’est admissible que lorsque créance et dette concernent les mêmes sujets d’obligation (réciprocité ou identité des sujets), si le contenu des prestations est de même nature (identité d’objet) et si la dette est exigible (exigibilité).

a. En ce qui concerne l’exigence de la réciprocité, il ressort du dossier que, selon décision du 11 avril 1988 de la caisse de compensation AVS, seul l’ex-mari J. en tant qu’indépendant était membre de la caisse et par conséquent allocataire. Par conséquent, il devait recevoir les allocations pour en-

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fants afin de pourvoir aux besoins de sa famille, et, à l’inverse, payer les contributions à la caisse d’allocations familiales (CAF) d’un montant annuel d’environ Fr. 500.– (pour 1988: Fr. 473.15). Le fait que les allocations servaient à l’entretien de ses filles E. et L. ne modifie en rien le droit exclusif de l’ex-mari à l’allocation, vu qu’il s’agit de distinguer entre la destination réelle de ce soutien aux familles et le droit à l’allocation selon l’art. 2 al. 1 lit. c de la loi sur les allocations familiales (LAF). Par conséquent, il est suffisamment démontré que l’ex-mari J. est aussi bien créancier (allocations pour enfants) que débiteur (contributions à la CAF) et que la condition de la réciprocité est indubitablement remplie en l’espèce. Il convient d’autant plus de se rallier à cette interprétation que l’art. 6 al. 3 de l’ordonnance d’exécution de la LAF (VVzFZG; BR 548.110) prévoit explicitement la compensation des contributions des indépendants avec les prestations de la CAF. Dans la mesure où la recourante s’oppose à la compensation en invoquant l’obligation de payer de son ex-mari selon jugement de divorce du 20 octobre 1992, elle omet le fait que ce jugement ne déploie d’effets juridiques qu’entre les parties au jugement. La relation juridique entre l’épouse divorcée et la caisse de compensation AVS n’est pas touchée par le jugement, ce qui signifie qu’un droit propre à l’allocation de la mère détentrice du droit de garde ne peut en être déduit. Dans ce contexte, le renvoi, dans le recours, à l’art. 8 LAF s’avère inutile, cette disposition ne prévoyant que les obligations du parent soumis à la CAF (al. 2) et le mode de payement lorsque l’allocation pour enfant n’est pas transmise par le parent ayant droit. Par contre, un élargissement du cercle des ayants droit n’est mentionné nulle part. C’est pourquoi la recourante, sans emploi, ne saurait être considérée comme ayant droit et ne peut pas déduire d’élément en sa faveur de l’art. 8 LAF. Pour le même motif, il faut rejeter l’objection de la recourante concernant le respect du minimum vital.

b. . .

c. . . .

En résumé, il apparaît que la décision incriminée respecte les normes juridiques du droit social. La compensation de l’arriéré des contributions avec les allocations familiales est justifiée en l’espèce et digne de protection. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

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AF. Concours de droits entre parents vivant séparés Arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 1998 en la cause A. Z. (Traduction de l’allemand) Art. 9 al. 2 lit. c de la loi sur les allocations pour enfants aux personnes salariées du canton de Berne. Dans le cas d’une séparation de fait, mais non judiciaire, le droit à l’allocation revient à celui des parents qui pourvoit en majeure partie à l’entretien de l’enfant.

Dans les cas où les parents ne sont pas mariés, ou sont séparés ou divorcés, il est prévu à l’art. 9 al. 2 lit. b de la loi sur les allocations pour enfants aux personnes salariées (LAE) que l’allocation pour enfant est versée au parent à qui est confiée l’autorité parentale (note de l’éditeur: le texte légal allemand parle de «Obhut», le texte légal français de «autorité parentale»). Ainsi, les parents salariés, qu’ils soient non-mariés, séparés ou divorcés, n’ont pas le choix de l’ayant droit, au contraire des parents mariés vivant ensemble qui peuvent décider d’un commun accord, selon l’art. 9 al. 2 lit. a LAE, lequel des deux sera le bénéficiaire de l’allocation.

En relation avec le critère de l’autorité parentale, il faut se poser la question, dans le cas précis de la séparation, si une séparation de fait suffit. Lors de la séparation judiciaire au sens des art. 143 ss CC, l’autorité parentale, et donc également le droit de garde, est attribuée à l’un des parents sur la base de l’art. 156 en rel. avec l’art. 297 al. 2 CC. Dans le cadre d’une procédure de protection de l’union conjugale selon l’art. 145, resp. 176 CC, le juge attribue également le droit de garde sur les enfants à l’un des parents en cas de suspension de la vie commune. Lors d’une séparation de fait uniquement des parents, il n’y a pas d’attribution de l’autorité parentale et le droit de garde appartient aux deux parents, de sorte qu’il n’y a pas de base pour déterminer qui est l’ayant droit de l’allocation. Il en résulte que la séparation de fait ne constitue pas un cas d’application de l’art. 9 al. 2 lit. b LAE. Pour régler le cas de concours, il conviendrait dès lors d’appliquer la lettre c de la même disposition, selon laquelle l’allocation pour enfant est versée à celui des parents qui pourvoit en majeure partie à l’entretien de l’enfant.

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AF. Allocations en faveur des enfants vivant à l’étranger Arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 23 janvier 1998 en la cause V. S.-M. (Traduction de l’allemand) § 6 al. 2 de la loi sur les allocations familiales du canton de Schwyz. Il existe aussi un droit à l’allocation pour les enfants nés hors mariage vivant à l’étranger. La limitation du droit aux enfants de parents mariés telle qu’elle est prévue au § 6 al. 1 de l’ordonnance d’exécution sur les allocations familiales est contraire à la loi (§ 6 al. 2 de la loi sur les allocations familiales) et par conséquent non applicable.

Arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 3 septembre 1998 en la cause G. S. (Traduction de l’allemand) § 8 al. 3 de la loi sur les allocations pour enfants aux salariés du canton de Zurich. Les étrangers sans permis d’établissement ont également droit, en vertu du § 8 al. 3 de la loi sur les allocations pour enfants aux salariés, à des allocations enfant pour les enfants séjournant à l’étranger et accomplissant des études, à condition que ceux-ci n’aient pas 25 ans révolus. La disposition du § 7 de l’ordonnance sur les allocations pour enfants aux salariés étrangers sans permis d’établissement ne s’y oppose pas.

Arrêt du Tribunal des assurances du canton de St-Gall du 25 juin 1998 en la cause S. A. (Traduction de l’allemand) Art. 9 al. 1 et 2, art. 10 de la loi sur les allocations pour enfants du canton de St-Gall. Au sens de la loi sur les allocations pour enfants, un enfant a son domicile là où il réside effectivement. L’échelonnement du montant des allocations pour enfants est justifié par le degré variable des besoins et ne représente pas une inégalité de traitement. En vertu du principe de l’égalité de traitement, l’art. 9 al. 2 de la loi sur les allocations pour enfants (allocations calculées selon le pouvoir d’achat dans les pays respectifs) s’applique non seulement aux allocations pour enfants mais aussi aux allocations de formation professionnelle.

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Aussi bien pour les allocations pour enfants que pour celles de formation professionnelle, il n’est pas admis de distinguer selon que l’enfant vit dans un Etat contractant ou non.

L’adaptation au pouvoir d’achat des allocations de formation professionnelle est à limiter aux cas où les enfants de salariés étrangers effectuent leurs études dans leur pays d’origine.

e. Exceptionnellement, un séjour à l’étranger ne met pas fin à la résidence effective en Suisse. «Il ne peut s’agir que des cas dans lesquels l’allocataire n’avait de prime abord l’intention de quitter la Suisse que temporairement et non pas définitivement» (ATF 111 V 183; cet arrêt concernait un cas d’application de l’art. 42 LAVS dans sa version en vigueur jusqu’en 1996). Le TFA est parti du principe que la notion de formation permettait non seulement des séjours à court terme (moins d’un an), mais aussi à long terme, sans que cela mît fin à la résidence de fait en Suisse. Le séjour à l’étranger (même à long terme) à but de formation fut considéré comme une absence justifiée, c’est-à-dire comme n’entraînant pas le transfert de la résidence effective à l’étranger. Cependant, l’application de cette pratique aurait pour conséquence d’empêcher l’interdiction de l’exportation d’allocations, en particulier des allocations de formation professionnelle, à l’étranger. Le séjour justifié à l’étranger doit donc être défini de manière plus étroite que dans l’arrêt cité. Seuls de très courts séjours à l’étranger (par exemple pour des visites ou des vacances) sont autorisés si l’on veut parler de résidence effective en Suisse. Un séjour prolongé à l’étranger met fin à la résidence effective en Suisse, sauf si la longue durée du séjour est due à des circonstances imprévisibles (par exemple accident à l’étranger). L’objectif de l’empêchement du transfert d’allocations à l’étranger ne peut être atteint que si l’absence à l’étranger pour cause d’études fonde de manière générale une résidence effective à l’étranger. La seule exception concerne les brefs séjours à l’étranger (par exemple séjours linguistiques) ne dépassant pas quelques semaines (voir arrêt du Tribunal des assurances du canton de St- Gall du 18 décembre 1997 en la cause R. S.). Par conséquent, les enfants du recourant sont domiciliés au sens de la loi sur les allocations pour enfants (LAE) en Macédoine resp. en Albanie, vu qu’ils y résident effectivement.

C. a. . . .

b. Selon l’art. 9 al. 2 LAE, les montants des allocations doivent être fixés en fonction du rapport de pouvoir d’achat entre la Suisse et l’Etat dans lequel l’enfant est domicilié. Il s’agit d’examiner si le versement d’allocations adaptées au pouvoir d’achat, soit dans le cas concret d’allocations réduites

Pratique VSI 6/1998 307

de trois quarts, est conforme au principe de l’égalité. Selon le message du Conseil d’Etat concernant la nouvelle loi sur les allocations pour enfants, celles-ci ont pour but, en complétant le revenu, de diminuer la charge économique des familles (ABl 1995, 1062). Alors que l’ancienne loi sur les allocations pour enfants préconisait le calcul des allocations sur la base de critères d’égalité plutôt abstraits, la détermination des allocations selon la nouvelle loi, se basant sur le rapport du pouvoir d’achat entre les deux Etats, veut éviter l’exportation d’éléments salariaux excessifs – du point de vue de l’étranger (ABl 1995, 1067). Les enfants de salariés étrangers ne vivant pas en Suisse sont généralement domiciliés dans leur Etat d’origine. Ils y sont socialement intégrés et causent des frais d’entretien qui se déterminent selon les normes locales. Ces frais d’entretien peuvent largement différer de ceux qui seraient occasionnés si les enfants vivaient en Suisse. La différence des montants de l’allocation se justifie donc par celle des besoins. Comme l’a décidé le Tribunal des assurances du canton de St-Gall dans un arrêt du

mai 1998 en la cause M. J.-C., l’échelonnement selon le pouvoir d’achat ne constitue par conséquent pas un cas d’inégalité de traitement injustifiée. Le défendeur a avec raison accordé au recourant, dès janvier 1997, une allocation réduite de trois quarts pour ses trois plus jeunes enfants F., E. et A.

D. a – b. . . .

c. . . .

Dans l’accomplissement de ses tâches, l’assureur doit pouvoir classer les assurés par catégories (voir A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 152), c’est-à-dire définir les critères d’égalité par rapport au droit à la prestation. Par conséquent, il doit être possible à l’assureur de modifier les catégories d’assurés existantes, par exemple de réduire le cercle des ayants droit, aussi longtemps que les raisons en restent objectives (A. Maurer, op. cit. p. 152). Lors du remaniement des dispositions sur les conditions d’octroi d’allocations pour enfants et de formation professionnelle, il ne s’agissait cependant pas d’une telle modification systématique des catégories d’ayants droit. Il s’agissait plutôt d’une lutte, au sens large, contre l’abus et non pas d’une modification ou d’une réduction du niveau des prestations dans le droit des allocations familiales. Pour interpréter les art. 10 s. LAE, il faut non seulement tenir compte de la ratio legis, mais aussi respecter sans restrictions le principe de l’égalité de traitement. Il en découle qu’un droit aux allocations de formation professionnelle doit être accordé également aux enfants vivant à l’étranger. Ceci est en premier lieu valable, comme l’a constaté le tribunal des assurances du canton de St-Gall dans son arrêt du 18.12.1997 en la cause R. S., pour les enfants de personnes

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salariées suisses, pour lesquels on ne saurait distinguer s’ils accomplissent leurs études en Suisse ou à l’étranger. Ceci vaut aussi pour les salariés étrangers, en vertu de la teneur et de la systématique de la loi, de la ratio legis et du principe de l’égalité de traitement mais à l’encontre des résultats de la méthode d’interprétation historique. Dans ce cas aussi, le droit à des allocations ne saurait dépendre du domicile de leurs enfants en formation en Suisse ou à l’étranger. Cependant, contrairement aux salariés suisses, ils n’ont droit qu’aux allocations de formation professionnelle adaptées au pouvoir d’achat, vu que les enfants de salariés étrangers suivent leur formation régulièrement dans leur pays d’origine, où ils sont intégrés socialement, de sorte que leurs frais d’entretien sont adaptés au niveau des prix locaux. Cela signifie qu’en vertu de la ratio legis et du principe de l’égalité de traitement, l’art. 9 al. 2 LAE, doit être appliqué non seulement aux allocations pour enfants, mais aussi aux allocations de formation professionnelle. C’est pourquoi, le recourant a droit pour ses enfants V. et J., vivant dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, aux allocations de formation professionnelle (adaptées au pouvoir d’achat), pourvu que les autres conditions d’octroi soient remplies, ce que la défenderesse devra encore examiner.

d. Selon l’art. 9 al. 1 LAE, un droit à des allocations pour enfants n’existe que si l’enfant vit dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale. On pourrait en conclure que des allocations de formation professionnelle ne seraient versées que pour des enfants vivant dans des Etats contractants. Le Tribunal des assurances du canton de St-Gall a cependant jugé dans un ancien arrêt que l’adaptation des allocations au pouvoir d’achat rendrait superflue l’exigence de l’appartenance à un Etat contractant, vu que les allocations adaptées évitent le versement d’allocations trop élevées. Le danger d’abus (par exemple par la déclaration d’enfants inexistants) n’est pas réduit par la limitation aux enfants vivants dans des Etats contractants, vu que les conventions de sécurité sociale ne concernent pas les allocations familiales cantonales et que par conséquent il ne peut jamais, lors de l’exécution, être fait appel à l’entraide administrative offerte par ces conventions. Les caisses d’allocations familiales appliquant le droit saint-gallois se trouvent donc confrontées aux mêmes difficultés lors de l’examen des conditions d’octroi, qu’il s’agisse d’enfants vivant dans un Etat contractant ou pas. Par ailleurs, le fardeau de la preuve matérielle du droit à l’allocation incombe à l’allocataire, de sorte qu’il ne recevra pas d’allocations s’il ne prouve qu’il en remplit les conditions. En outre, des problèmes pratiques d’exécution ne peuvent guère justifier une inégalité (arrêt du 14.5.1998 en la cause M. J.-C., p. 14 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal des assu-

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rances du canton de St-Gall a admis le droit à des allocations d’un ressortissant suisse, salarié, pour l’enfant de son conjoint vivant dans un Etat non contractant. Le tribunal n’a donc pas reconnu la distinction entre «vivre dans un Etat contractant – vivre dans un Etat non contractant».

L’argumentation ci-dessus vaut également pour le droit à des allocations de formation professionnelle. La distinction de l’art. 9 al. 1 LAE, selon que l’enfant vit dans un Etat contractant ou non, doit tomber dans tous les cas, que les parents de l’enfant soient salariés étrangers ou suisses, vu qu’une inégalité de traitement entre salariés suisses et étrangers n’est, à défaut d’une motivation objective et juridique, admissible ni en ce qui concerne les allocations pour enfants, ni en ce qui concerne les allocations de formation professionnelle. Le Tribunal des assurances du canton de St-Gall a, dans son arrêt du 14.5.1998 en la cause M. J.-C., exposé au sujet de cette distinction d’avec les salariés suisses qu’elle était dénuée de tout fondement objectif, contredisait gravement le principe de l’égalité de traitement et était par conséquent arbitraire, de sorte qu’elle ne saurait être appliquée. Ceci concerne aussi bien les salariés suisses qu’étrangers. C’est seulement avec cette solution que le principe de l’égalité de traitement est pleinement respecté (voir par ex. U. Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, ZSR 1992, II. Hbbd., p. 299 ss, 470 s.) . En effet, dans le domaine des assurances sociales, on part du principe que l’activité lucrative d’un salarié chez un employeur soumis à la LAE crée un lien suffisamment étroit avec le canton de St-Gall, de telle sorte qu’un étranger peut aussi bénéficier de la solidarité des assurés (resp. ici des personnes assujetties à la cotisation) qui est la base des différentes branches des assurances sociales suisses. C’est pourquoi, dans le cas concret, il existe non seulement un droit à l’allocation de formation professionnelle pour les enfants V. et J., vivant en Macédoine, mais aussi pour l’enfant V. vivant dans un Etat non contractant, l’Albanie.

e. Dans son arrêt du 18 décembre 1997, le Tribunal des assurances du canton de St-Gall a constaté qu’un salarié suisse, dont l’enfant étudiait à l’étranger, doit être traité de la même manière qu’un Suisse dont l’enfant étudie en Suisse. Par ailleurs, il aurait droit à l’allocation complète, donc non adaptée au pouvoir d’achat. Considérant que l’enfant n’est pas socialement intégré dans son lieu d’études, il occasionnerait régulièrement des frais nettement plus élevés que ceux habituellement occasionnés au lieu de résidence et d’étude. En principe, cette considération est également valable pour la fille aînée du recourant. Celle-ci n’accomplit pas sa formation dans son pays d’origine, la Macédoine, mais en Albanie. Il est vrai que les conditions de vie

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en Macédoine et en Albanie sont assez similaires, ce qui signifie que la comparaison avec les faits à la base de l’arrêt du 18 décembre 1997 en la cause R. S. (une Suissesse étudiant en Amérique du Sud) est boiteuse. La fille aînée du recourant ne devrait pas rencontrer beaucoup de difficultés à s’intégrer complètement dans son lieu d’études, de telle sorte que ses frais de formation ne dépasseraient pas de beaucoup ceux des étudiants albanais. Une adaptation de l’allocation au pouvoir d’achat ne se justifie pourtant pas dans le cas précis, car les frais de formation restent tendenciellement plus élevés que ceux des indigènes albanais ou au cas où la formation se déroulerait en Macédoine. Par ailleurs, l’octroi d’allocations de formation professionnelle à des enfants de salariés étrangers n’accomplissant pas leur formation dans leur pays d’origine ou en Suisse serait nettement plus compliqué, s’il fallait chaque fois comparer le total des frais de formation au lieu de formation et au pays d’origine avant de répondre à la question de l’adaptation de l’allocation au pouvoir d’achat. Ceci justifie de limiter les cas d’adaptation de l’allocation aux cas où les enfants de salariés étrangers suivent leur formation dans leur pays d’origine. C’est pourquoi, en l’espèce, le recourant a droit, pour autant que les autres conditions matérielles sont remplies, à une allocation de formation professionnelle complète pour sa fille aînée.

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(sans les arrêts du TFA)

AVS et ensemble du domaine AVS/ AI /APG / PC

Généralités Notion de salarié identique dans l’AVS et dans l’assurance-accidents 53 Frais remboursés au personnel des entreprises temporaires . . . . . . . . 65 Liste des textes législatifs etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Prestations de prévoyance allouées volontairement Coordination entre AA et AVS – Coordination de la notion de travailleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 – Possibilité de renoncer, en cas d’activité accessoire, à la couverture d’assurance selon la LAA sans égard à l’AVS . . . . 148, 231 Renonciation au prélèvement de cotisations sur les gains de minime importance provenant d’une activité accessoire, lorsque l’activité principale est exercée à l’étranger . . . . . . . . . . . . . 229 Cotisations AVS: Bonus versés à l’institution de prévoyance . . . . . . . 229 Adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS, de l’AI et des PC, au 1er janvier 1999 . . . . . . . . 261 Augmentation du gain maximum assuré dans l’AA et l’AC . . . . . . . . 284

AI Modification du Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) . . . . . . . 12 Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Evaluation de l’invalidité et calcul de l’indemnité journalière; revenu moyen déterminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC) Les modifications des ordonnances en rapport avec la 3e révision PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l’assurance obligatoire des soins pour l’année 1998 . . . . . . . . . 49 Modification de l’OMPC entrée en vigueur le 1er janvier 1998 . . . . . . 67

révision PC; réglementations cantonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

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Prévoyance professionnelle

Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix, au 1er janvier 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Allocations familiales

Genres et montants des allocations familiales, Etat au 1er janvier 1998 1 Modifications d’allocations familiales cantonales . . . . . . . . . . . . . . . 10, 201 Allocations familiales dans l’agriculture; l’adaptation au 1er avril 1998 66

Informations

Commission fédérale de l’AVS/AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Commission comptabilité, CA/CI et coordination technique . . . . . . . 52 Echange de vues CC /OFAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 101, 232 Commission des cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 285 Groupe de travail Modernisation de l’AVS/AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Commission d’étude des problèmes d’application en matière de PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 285 Assemblée générale de l’Association des caisses de compensation professionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Commission des rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Mutations au sein des organes d’exécution . . . . . 55, 101, 151, 207, 232, 286

Nouvelles personelles – Caisses de compensation professionnelles . . . 54, 101, 204, 205, 206, 286 – Caisses de compensation cantonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 – Offices AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

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Abréviations AI Assurance-invalidité AIFD Arrêté sur l’impôt fédéral direct AIN Arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt sur la défense nationale (c’est l’actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain ARéf. Arrêté fédéral sur le statut des réfugiés et des apatrides dans l’AVS et dans l’AI ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral ATFA Recueil officiel des arrêts du TFA (dès 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants BO CE Bulletin officiel du Conseil des États BO CN Bulletin officiel du Conseil national CA Certificat d’assurance CAA Circulaire sur l’assujettissement à l’assurance CCS Code civil suisse Ch. marg. Chiffre marginal CHSS Sécurité sociale, revue de l’OFAS (depuis 1993) CI Compte individuel CIJ Circulaire sur les indemnités journalières de l’AI CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents CO Code des obligations COMAI Centre d’observation médicale de l’AI COPAI Centre d’observation professionnelle de l’AI CPAI Circulaire sur la procédure dans l’AI CPS Code pénal suisse Cst. Constitution fédérale DAPG Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain DII Directives concernant l’invalidité et l’impotence dans l’AI DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs DP Directives sur la perception des cotisations DPC Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI DR Directives concernant les rentes DSD Directives sur le salaire déterminant DTA Droit du travail et assurance-chômage (bulletin d’information de l’OFDE) FF Feuille fédérale LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité LAI Loi sur l’assurance-invalidité LAM Loi fédérale sur l’assurance militaire LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie LAPG Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture LIFD Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct LHID Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

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LIPG Legge sull’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o di protezione civile LP Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité LRCF Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires OACI Ordonnance sur l’assurance-chômage OAF Ordonnance concernant l’AVS /AI facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger OAI Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità OAVS Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFAS Office fédéral des assurances sociales OFIAMT Office fédéral du développement économique et de l’emploi OIC Ordonnance concernant les infirmités congénitales OIPG Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno OJ Loi fédérale d’organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents OMAI Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse OMPC Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle OPP 2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle OPP 3 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance OR Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d’écoles spéciales dans l’AI PA Loi fédérale sur la procédure administrative PC Prestations complémentaires à l’AVS /AI RAI Règlement sur l’AI RAMA Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative (bulletin édité par l’OFAS) RAMI Assicurazione malattia e infortuni. Giurisprudenza e prassi amministrativa (fascicolo pubblicato dell’UFAS) RAPG Règlement sur les APG RAVS Règlement sur l’AVS RCC Revue à l’intention des caisses de compensation, éditée par l’OFAS jusqu’à 1992 (depuis 1993: Pratique VSI) RDS Revue de droit suisse

RFA Règlement d’exécution de la LFA RO Recueil officiel des lois fédérales RS Recueil systématique du droit fédéral RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle TFA Tribunal fédéral des assurances VSI Pratique VSI (cité comme suit: VSI 1994 p. xxx)

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Nouveaux textes législatifs et nouvelles publications officielles Source No de commande Langues, prix

Dépliant «Assurances sociales en Suisse» OCFIM* 318.001.98, df

AVS/AI: Rentes complètes mensuelles. Echelle 44. OCFIM* Valables dès le 1er janvier 1999 318.117.1, df

AVS/AI: Table de conversion pour les rentes entières OCFIM* et les demi-rentes complètes, au 1er janvier 1999 318.117.20, df

AVS/AI: Tables des rentes 1999. OCFIM* Valable dès le 1er janvier 1999 318.117.991, df Fr. 15.20

AVS/AI: Table 1999 pour les cas de rentes en cours OCFIM* ayant déjà pris naissance avant le 1.1.1997. 318.117.992, df Valable dès le 1er janvier 1999 Fr. 10.30

Statistique de l’invalidité 1998 OCFIM 318.124.98, df Fr. 9.30

Aperçu des régimes cantonaux d’allocations OCFIM Fr. 8.45

* OCFIM = Office central fédéral des imprimés et du matériel,

Berne (fax 031/992 00 23) ** A retirer auprès des caisses de compensation AVS /AI ou des offices AI

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