Erläuterungen Familienzulagen in der Landwirtschaft (Gültig ab 01.01.2009; Stand: 01.01.2025)
Allocations familiales dans l’agriculture Commentaire
Valable dès le 1er janvier 2009
Etat : 1er janvier 2025
318.806 f
12.24
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2025
En raison du renchérissement, les montants minimaux des allocations familiales prévus à l’art. 5 LAFam, qui sont aussi déterminants pour la LFA, ont été augmentés. Ils s’élèvent dorénavant à
francs par mois pour l’allocation pour enfant et à 268 francs par mois pour l’allocation de formation. En région de montagne, l’allocation pour enfant s’élève à 235 francs et l’allocation de formation à
francs.
En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam et de la LFA ont été adaptées.
La révision de la LAPG, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, transforme le congé de paternité en congé de l’autre parent. De plus, elle prévoit la prolongation du congé de maternité et de l’autre parent dans différentes situations. L’art. 10, al. 4, LFA, ainsi que l’art. 10, al. 2, OAFam, ont été adaptés afin de garantir le maintien du droit aux allocations familiales durant ces congés. Les nos 21-23 renvoient aux numéros des DAFam relatifs à la durée du droit aux allocations familiales durant les différents congés.
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2023
En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam et de la LFA ont été adaptées.
Suite à l'entrée en vigueur de la modification du Code civil suisse (CC) relative au mariage pour tous, des adaptations terminologiques ont été effectuées. Dans les passages portant sur des aspects généraux, c’est le terme « parent » qui est désormais employé. Les termes « mère » et « père » sont toutefois encore utilisés dans les exemples afin d’en faciliter la lisibilité, en particulier dans les exemples se rapportant au concours de droits.
Suite à l'introduction du congé d'adoption au 1er janvier 2023, l'art. 10, al. 4, LFA ainsi que l’art. 10, al. 2, OAFam ont été adaptés afin de garantir le maintien du droit aux allocations familiales durant ce congé. Les nos 21-23 renvoient aux numéros des DAFam relatifs à la durée du droit aux allocations familiales durant les congés de maternité, de paternité, d'adoption et pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident.
Par ailleurs, à la suite d'une modification de la LFA qui entrera en vigueur dans le courant de l'année 2023, l'expression « allocation de formation professionnelle » a été remplacée, dans la version française, par « allocation de formation ».
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2021
En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam et de la LFA ont été adaptées.
À compter du 1er janvier 2021, de nouvelles règles sont applicables dans les situations transfrontalières impliquant le Royaume-Uni. Une distinction doit désormais être faite entre les personnes qui se trouvaient déjà au 31 décembre 2020 dans une situation transfrontalière et celles qui après le 31 décembre 2020 se trouveraient nouvellement dans une telle situation transfrontalière. Le commentaire a été modifié au no 14 aa) pour tenir compte du fait que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Il est fait renvoi au nouveau n° 320.1 DAFam.
La révision de la LPGA, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit notamment une modification de l’art. 25 LPGA relatif à la restitution de prestations indûment touchées. Le commentaire a été modifié au no 122.
Remarque préalable à la version du 1er août 2020
La LFA n’a pas été modifiée au 1er août 2020. Toutefois, la révision de la LAFam du 27 septembre 2019 prévoit notamment des modifications quant au début du droit à l’allocation de formation. Dès le 1er août 2020, les enfants qui suivent une formation postobligatoire ont droit à l’allocation de formation dès l’âge de 15 ans. La disposition concernée de la LAFam s’appliquant aussi à la LFA, le commentaire a été modifié aux nos 110 et 113.
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2020
La convention de sécurité sociale avec le Kosovo est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Les allocations familiales n’entrant pas dans le champ d’application de cette convention, elles continuent à ne pas être exportées comme c’est le cas depuis le 1er avril 2010. Le commentaire a été modifié au no 14 bb).
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2019
Les montants minimaux prévus à l’art. 5 LAFam, qui sont aussi déterminants pour la LFA, n’ont pas été adaptés et se montent toujours à 200 francs pour l’allocation pour enfant et à 250 francs pour l’allocation de formation professionnelle. En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam ont cependant été adaptées.
À compter du 1er janvier 2019, la convention avec la Yougoslavie ne trouve plus à s’appliquer dans les relations avec la Serbie et le Monténégro. Deux nouvelles conventions de sécurité sociale entrent en vigueur à cette date. Seuls les ressortissants du Monténégro peuvent continuer à toucher des prestations pour leurs enfants à l’étranger. Le commentaire a été modifié au no 14 bb).
La notion de salarié au sens de la LFA a été précisée au no 5 relatif aux entreprises agricoles exploitées en la forme d’une société anonyme, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2017
Dès le 1er janvier 2017, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) s’applique également à la Croatie. Le Commentaire LFA a été modifié en conséquence au no 14.
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2015
Les montants minimaux prévus à l’art. 5 LAFam, qui sont aussi déterminants pour la LFA, n’ont pas été adaptés et se montent toujours à 200 francs pour l’allocation pour enfant et à 250 francs pour l’allocation de formation professionnelle. En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam ont cependant été adaptées.
Des précisions quant aux champs d'application respectifs de l'Accord sur la libre circulation des personnes et la Convention AELE ont été apportées aux nos 14 aa) et 30a dd).
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2014
Le Commentaire LFA a été modifié principalement aux numéros suivants : – no 14 aa) : conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à la Croatie ; – no 14 bb) : précisions sur les documents acceptés comme preuve de la nationalité serbe ; – no 32a : précisions sur la durée du droit à l’allocation de ménage lorsque le travailleur agricole fait ménage commun uniquement avec ses enfants.
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2013
La LFA n’a pas été modifiée au 1er janvier 2013. L’art. 3b, al. 1, RFA a toutefois été adapté à la révision de la LAFam du 18 mars 2011. Selon celle-ci, les indépendants en dehors de l’agriculture sont eux aussi soumis à la LAFam dès le 1er janvier 2013. En fonction de la réglementation cantonale, ils étaient jusque-là soumis au régime d’allocations familiales à titre obligatoire ou facultatif, ou n’y étaient pas soumis du tout. L’inclusion des indépendants dans la LAFam a également des conséquences sur le droit aux allocations familiales des agriculteurs et des travailleurs agricoles, si eux-mêmes ou l’autre parent exercent une activité indépendante en dehors de l’agriculture. En outre, les règles sur le concours de droit ont été partiellement modifiées. Les principales nouveautés se trouvent aux numéros 115a et suivants.
Les montants minimaux prévus à l’art. 5 LAFam, qui sont aussi déterminants pour la LFA, n’ont pas été adaptés et se montent toujours à 200 francs pour l’allocation pour enfant et à 250 francs pour l’allocation de formation professionnelle. En raison de l’augmentation des rentes, les valeurs de référence de la LAFam ont cependant été adaptées.
Remarque préalable à la version du 1er janvier 2012
Les facteurs de conversion figurant en annexe ne sont plus actuels. Une révision du mode de calcul des allocations pour les agriculteurs à titre accessoire est à l’étude. Dans l’attente des résultats, le nombre d’heures prises en compte par colonie d’abeilles par année est augmenté et passe à 17 heures. Il s’agit de l’unique modification par rapport à la version du 1er avril 2010.
a) Travailleurs vivant en Suisse avec les membres de leur b) Travailleurs dont les membres de la famille vivent à b) Allocations familiales aux travailleurs en zone de 6. Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux b) Activité principale exercée en qualité d’agriculteur c) Activité accessoire exercée en qualité d’agriculteur
d) Entreprises agricoles ayant des structures d’exploitation 4. Interdiction du cumul des allocations, concours de droits et d) Réglementation en relation avec un droit aux allocations
1. Caisse de compensation compétente ; paiement des
Abréviations
ACF Arrêté du Conseil fédéral
AELE Association européenne de libre échange
ATFA Arrêt du Tribunal fédéral des assurances
CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)
DAFam Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam
LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20)
LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, RS 836.2)
LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10))
LDFR Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.1)
LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11)
LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)
LPart Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat ; RS 211.231)
LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
OAFam Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (RS 836.21)
OPGA Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.11)
RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101)
RCC Revue à l’intention des caisses de compensation
RFA Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.11)
UE Union européenne
Commentaire de l’Office fédéral des assurances sociales
Remarques préliminaires
– La loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. La loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA) est maintenue en tant que loi spéciale. Cependant, différentes dispositions de la LAFam sont dorénavant applicables à la LFA. C’est pourquoi des renvois aux Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) figurent sous les numéros concernés du Commentaire. – Dans le texte ci-après, le partenariat enregistré est assimilé au mariage (art. 13a LPGA), sans qu’il en soit toujours fait mention dans les chiffres concernés.
A. Les allocations familiales
I. Allocations familiales aux travailleurs agricoles
1. Travailleurs soumis au régime
Art. 1a, al. 1 et 4, LFA Allocataires
Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation
agricole et de travailleur agricole.
Art. 1 RFA Travailleurs soumis aux dispositions
Les travailleurs qui sont occupés simultanément dans des exploitations agricoles et non agricoles appartenant au même employeur ne sont réputés travailleurs agricoles que s’ils exécutent d’une manière prépondérante des travaux agricoles.
Le conjoint du propriétaire d’une exploitation agricole – qu’il s’agisse de la
propriété, de la copropriété ou de la propriété en main commune – n’est pas réputé travailleur agricole.
Sont soumises au régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole. Pour qu’une personne soit réputée travailleur agricole, il faut donc : – qu’elle exerce une activité dans une entreprise agricole, – qu’elle exerce une activité lucrative dépendante (qualité de travailleur).
Des dispositions spéciales s’appliquent aux membres de la famille travaillant avec l’exploitant (voir nos 6–12) ainsi qu’aux travailleurs étrangers (voir nos 13–15).
a) Exercice d’une activité dans une entreprise agricole
Il n’est pas nécessaire d’examiner si une personne exécute des travaux agricoles. L’exercice d’une activité dans une exploitation agricole constitue le critère déterminant pour reconnaître à une personne la qualité de travailleur agricole (voir nos 83–98). Par conséquent, le personnel administratif d’une exploitation agricole importante doit également être rangé dans la catégorie de travailleurs agricoles.
b) Qualité de travailleur
La notion de salarié au sens de la LFA correspond pour l’essentiel à celle de personne de condition dépendante dans l’AVS. La qualité de salarié se caractérise donc principalement par un lien de subordination, notamment quant à l’organisation du travail, et par le défaut du risque économique propre à l’activité indépendante (ATFA en la cause J. H., du 15 mars 1961 ; RCC 1961, p. 429). Celui qui est considéré comme salarié dans l’AVS doit donc en général être reconnu aussi comme travailleur dans le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles. La caisse doit donc déterminer en premier lieu si les cotisations de salariés et d’employeurs ont été payées conformément à la LAVS.
Les femmes mariées travaillant dans l’agriculture ont également droit aux allocations familiales sous réserve des dispositions réglant le cumul de prestations (voir nos 115 et 116).
Lorsqu’une entreprise agricole est exploitée en la forme d’une société anonyme, les actionnaires sont réputés salariés, comme dans l’AVS, même s’il y a identité entre les exploitants et les actionnaires (ATF 144 V 104 du 23 mai 2018, consid. 3.3.2).
2. Membres de la famille travaillant avec l’exploitant
Art. 1a, al. 2, LFA Allocataires
Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation
ont également droit à des allocations familiales, à l’exception: a. des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante; b. des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.
La question des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est réglée de façon spéciale. Les membres de la famille les plus proches de l’exploitant ne sauraient être assimilés à des travailleurs agricoles puisque, en leur qualité d’héritiers, ils sont intéressés au revenu de l’exploitation et qu’en général ils ne reçoivent pas de salaire en espèces. Si l’on considérait ces membres de la famille comme des travailleurs, on devrait prélever sur leur salaire la contribution d’employeur de 2%, ce qui constituerait une charge sensible pour l’agriculture où le régime familial est très répandu. Pour ces motifs, par dérogation à l’AVS, une partie des membres de la famille de l’exploitant ne sont pas réputés salariés, sont des personnes de condition indépendante (art. 3, al. 1, RFA) et ont droit, le cas échéant, aux allocations familiales prévues pour les agriculteurs indépendants. Dans le détail, la réglementation est la suivante :
a) Les parents de l’exploitant, en ligne directe, ascendante ou descendante ne sont pas réputés salariés, aux termes d’une disposition légale expresse (art. 1a, al. 2,
let. a, LFA). En pratique, il s’agit avant tout des fils et des filles de l’exploitant. Celui qui travaille dans une exploitation possédée et gérée en commun par son père et son oncle n’a pas droit aux allocations familiales pour travailleurs agricoles (ATFA en la cause E. B. du 21 novembre
; RCC 1956, p. 62).
b) Le conjoint de l’exploitant n’est pas considéré comme le salarié de ce dernier, car cela serait contraire à sa position dans l’exploitation.
c) Aux termes d’une disposition expresse de la loi (art. 1a, al. 2, let. b, LFA), les gendres et les brus de l’exploitant ne sont pas réputés salariés si, selon toute vraisemblance, ils reprendront avec leur conjoint l’entreprise pour l’exploiter personnellement. Cette condition est réalisée lorsque le gendre, tenu pour le successeur présomptif de l’exploitant, pourra, selon toute probabilité, reprendre le domaine à un prix notablement inférieur à la valeur vénale, en raison de la qualité d’héritière de son épouse et conformément à la LDFR (art. 11ss) (ATFA en la cause J. H., du 15 mars 1961 ; RCC 1961, p. 429). Si l’exploitation est surendettée, sa reprise à la valeur de rendement parait invraisemblable. L’intérêt du gendre à la reprise n’est pas non plus prédominant lorsque la situation personnelle du beau-père (notamment son âge et son état de santé) laisse supposer que ce dernier exploitera personnellement le domaine agricole durant plusieurs années encore. Dans de tels cas, la qualité de salarié doit être reconnue au gendre, quand bien même celui-ci aurait épousé la fille unique de l’exploitant. Si l’exploitation agricole est propriété de deux ou plusieurs personnes (copropriété ou propriété en main commune), le degré de vraisemblance requis pour la reprise de l’exploitation par le gendre n’est pas donné. La qualité de salarié doit également être reconnue au gendre lorsque son beau-père n’est pas propriétaire mais fermier de l’exploitation agricole. L’art. 1a, al. 2, let. b, LFA est une disposition d’exception qui doit être interprétée restrictivement. Dans les cas
douteux, les gendres seront par conséquent réputés salariés.
d) Le beau-père de l’exploitant n’est, en règle générale, pas réputé travailleur agricole. Selon la jurisprudence du TFA, il est contraire aux usages courants qu’un agriculteur indépendant remette à son gendre l’exploitation du domaine dont il a été le propriétaire ou le fermier et continue à y travailler en qualité de salarié (ATFA en la cause A. K., du 15 mars 1961 ; RCC 1962, p. 84). Cependant, lorsque le beau-père a travaillé auparavant comme domestique chez des tiers, il faut admettre en général que tant l’activité qu’il déploie que les prestations en espèces et en nature fournies par le gendre débordent les limites d’une simple aide entre parents et ne sont pas dictées uniquement par des considérations de nature familiale (ATFA en la cause E. M. et en la cause L. G., du 3 mars 1960 ; RCC 1960, p. 364). Il en va de même lorsque le beau-père, qui a exploité auparavant un autre domaine comme agriculteur indépendant, est contraint de continuer à exercer une activité lucrative et devrait travailler chez des tiers, s’il n’avait pas la possibilité d’être occupé par son gendre (ATFA en la cause H. B. du 4 juillet 1961 ; Recueil ATFA 1961, p. 263). Le beau-père doit alors être considéré comme travailleur agricole, à la condition toutefois que les prestations en espèces et en nature versées par son gendre aient le caractère d’un salaire payé en contrepartie d’un travail et non celui de prestations d’assistance avant tout.
e) Sont applicables par analogie aux fils et aux filles du conjoint les principes valables pour les gendres et les brus. Le conjoint du propriétaire d’une exploitation agricole (qu’il s’agisse de propriété, de copropriété ou de propriété en main commune) n’est pas réputé travailleur agricole (art. 1, al. 2, RFA). Dans l’AVS, le mari dont la faillite a été déclarée ou qui a été l’objet d’une saisie infructueuse est considéré comme employé ou ouvrier de sa femme si l’exploitation est devenue la propriété de celle-ci et si le mari y travaille ; en pareil cas, le mari ne
saurait être traité comme travailleur agricole dans le régime des allocations familiales (cf. ATFA en la cause C. B., du 20 octobre 1950 ; RCC 1951, p. 66).
f) En cas de communauté héréditaire, tous les cohéritiers majeurs qui travaillent dans l’exploitation doivent, comme dans l’AVS, être considérés comme des personnes de condition indépendante ; ils n’ont par conséquent, pas droit aux allocations familiales pour travailleurs agricoles (ATFA en la cause W. K., du 20 novembre 1950 ; RCC 1951, p. 68 ; en la cause F. G., du 14 juillet 1953 ; RCC 1953, p. 357). Si une exploitation agricole est propriété en main commune de deux frères, les fils des deux propriétaires doivent, du point de vue de la LFA, être considérés comme personnes de condition indépendante (ATFA en la cause G., et M. M., du 8 mai 1953 ; RCC 1953, p. 307).
3. Travailleurs étrangers
Art. 1a, al. 3, LFA Allocataires
Les travailleurs agricoles n’ont droit à l’allocation de ménage que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA). L’octroi de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam).
a) Travailleurs vivant en Suisse avec les membres de leur famille
Les travailleurs étrangers qui séjournent en Suisse avec les membres de leur famille (art. 13, al. 2, LPGA) bénéficient aussi bien de l'allocation de ménage que de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation. Les travailleurs saisonniers/titulaires d’une autorisation de courte durée qui font ménage commun en Suisse avec leur conjoint, lui aussi saisonnier/titulaire d’une autorisation de courte durée ou qui vivent, avec ce dernier, en communauté domestique avec l’employeur ont droit à l’allocation
de ménage. Ce droit existe aussi lorsque le conjoint exerce une activité non agricole. Les travailleurs étrangers qui, avec leur conjoint et de manière durable, ont leur propre ménage ou vivent en communauté domestique avec l’employeur ont droit à l’allocation de ménage, même s’ils ont laissé leurs enfants à l’étranger (ATFA en la cause P. M., du 21 décembre 1953 ; RCC 1954, p. 104).
b) Travailleurs dont les membres de la famille vivent à l’étranger
aa) Les ressortissants des 27 États membres de l’UE dont les membres de la famille sont restés dans un de ces États ont droit, selon l’Accord sur la libre circulation des personnes, à l’allocation pour enfant, à l’allocation de formation et à l’allocation de ménage. Les ressortissants belges, français, croates, italiens, espagnols, portugais et slovènes bénéficient, en vertu de conventions bilatérales, de règles plus avantageuses : ils ont droit à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation pour leurs enfants résidant dans le monde entier. Les ressortissants des quatre États membres de l’AELE dont les membres de la famille sont restés dans un Etat de l’AELE ont droit à l’allocation pour enfant, à l’allocation de formation et à l’allocation de ménage. Les champs d’application respectifs de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE ne se recoupent pas. Voir nos 317–320 DAFam. Pour le droit aux allocations familiales dans les situations transfrontalières impliquant le Royaume-Uni, voir no 320.1 DAFam ainsi que le tableau figurant à l’annexe 1 DAFam. bb) Pour les autres travailleurs étrangers dont les membres de la famille sont restés à l’étranger, les conditions d’octroi prévues à l’art. 7, al. 1, OAFam sont applicables ; voir nos 301–305, ainsi que 321–325 DAFam. Les allocations familiales ne sont exportées
que si la Suisse y est obligée par des conventions internationales. Selon ces conventions, les allocations pour enfant et de formation, mais pas l’allocation de ménage, sont exportées pour les ressortissants de Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Saint-Marin et Turquie. Jusqu’au 31 décembre 2018, les prestations étaient également versées aux ressortissants de la Serbie pour les enfants vivant à l’étranger. Tel était également le cas jusqu’au 31 mars
pour les ressortissants du Kosovo. Jusqu’au 31 décembre 2018, une exception était possible pour les ressortissants du Kosovo fournissant en outre la preuve de leur nationalité serbe. Seul un passeport biométrique serbe en cours de validité sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen était accepté pour justifier de la nationalité serbe. Le passeport ne devait pas comporter l’annotation « Koordinaciona Uprava » (coordination administrative) de la part des autorités serbes émettrices du passeport. La Suisse a conclu une convention de sécurité sociale avec le Kosovo qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2019. Les allocations familiales ne sont pas régies par cette convention. Dès lors, les allocations familiales ne sont toujours pas versées aux ressortissants du Kosovo pour les enfants vivant à l’étranger. Le tableau au no 325 DAFam donne un aperçu des réglementations internationales, également dans le domaine de la LFA. Vu que plusieurs conventions ne se rapportent qu’à la LFA, il existe des différences au niveau de l’exportation, selon que l’on a affaire à la LA- Fam ou à la LFA.
C’est au salarié étranger de prouver les faits qui fondent son droit aux allocations. En principe, il doit produire les pièces justificatives utilisées dans son pays d’origine, telles que certificats d’état civil ou attestations des autorités communales (livret de famille, certificats concernant l’état de famille, actes de naissance, etc.). Les travailleurs espagnols présentent le « Libro de Familia » tandis que les salariés
italiens produisent le « Certificato di stato di famiglia per assegni familiari ».
4. Genres et calcul des allocations
Art. 2, al. 1 et 3, LFA Genres d’allocations et montants
Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en
une allocation de ménage, ainsi qu’une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam.
Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation correspondent aux montants minimaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
Art. 4 LFA Droit aux allocations familiales En cas d’engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.
Art. 10, al. 4, LFA Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant
Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité
au sens de l'art. 329f du code des obligations (CO), le congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.
Art. 2 RFA Activité passagère dans l’agriculture Les travailleurs agricoles qui ne sont occupés que passagèrement par un employeur agricole ont droit aux allocations familiales pour cette période. Si l’activité agricole dure moins d’un mois civil, les allocations familiales sont calculées sur la base de taux journaliers.
a) Genres et montants
Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage ainsi qu’en une allocation pour enfant et une allocation de formation. Les montants
de ces deux dernières allocations correspondent aux montants minimaux prévus à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam, et sont augmentés de 20 francs en région de montagne.
Région de Région de plaine montagne en francs en francs Allocation 215.00 235.00 par enfant et pour enfant par mois 7.20 7.85 par enfant et par jour Allocation de 268.00 288.00 par enfant et formation par mois 8.95 9.60 par enfant et par jour Allocation de 100.00 par mois ménage 3.35 par jour
b) Allocations familiales aux travailleurs en zone de montagne
Le taux de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation prévu pour les travailleurs de la zone de montagne est applicable au salarié occupé par un employeur dont l’exploitation est rangée en région de montagne (voir nos 99–103). Ce taux est également applicable aux travailleurs occupés dans des exploitations alpestres. Les exploitations alpestres forment en soi une unité d’exploitation indépendante, contrairement aux pâturages rattachés aux exploitations des vallées. L’indépendance des exploitations alpestres se manifeste généralement de la manière suivante : le bétail d’estivage ne rentre pas chaque jour dans les étables où il passe l’hiver ; un personnel spécial soigne le bétail durant la période d’estivage et des bâtiments spéciaux sont érigés sur les pâturages qui sont eux-mêmes entourés de clôtures.
c) Calcul
aa) Pour les travailleurs engagés à titre permanent, des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu provenant d’une activité lucrative de 7560 francs par année ou 630 francs par mois. En cas de changement de place au cours du mois, les allocations seront calculées, pour ce mois, d’après le nombre de jours (voir no 19 bb). En cas d’occupation irrégulière sur appel et rétribuée à l’heure, le travailleur agricole à disposition de son employeur toute l’année a droit aux allocations selon la LFA pour toute l’année lorsque son revenu annuel atteint au moins 7560 francs (voir no 510 DAFam). En revanche, si les interventions n’ont lieu que pour une durée limitée, le droit aux allocations n’existera que pour cette durée. Dans ce cas, l’art. 2 RFA, ainsi que le no 19 bb, trouvent application.
bb) Pour les journaliers, soit pour les travailleurs qui ne sont pas au service du même employeur pendant tout un mois d’une année civile, les allocations seront déterminées d’après les taux journaliers (voir no 16). Le mois doit être considéré comme comprenant 30 jours. Lorsqu’un journalier ne fait des travaux agricoles que pendant quelques heures, ces heures isolées ne peuvent en principe être converties en jours de travail. Une exception est faite en faveur des travailleurs qui exécutent régulièrement des travaux agricoles et sont occupés par un ou plusieurs employeurs. C’est le cas par exemple des faneurs et des ouvriers de la vigne. Les allocations pour vignerons-tâcherons peuvent être calculées d’après la surface cultivée (ATFA en la cause Ch. M., du 15 janvier 1951 ; RCC 1951, p. 152). cc) Même en cas de travail à temps partiel, seules des allocations entières sont versées (voir no 18 aa).
dd) Pour les mois de travail incomplets accomplis par le personnel des alpages, les allocations pour enfant et
de formation seront calculées d’après le nombre de jours.
d) Début, durée et fin du droit à l’allocation
21–23 Supprimé ; voir nos 513–521 DAFam.
5. Allocation de ménage
Art. 2 LFA Genres d’allocation; taux
L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.
Art. 3 LFA Allocation de ménage
Peuvent prétendre une allocation de ménage:
a. les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants; b. les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir; c. les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.
Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé
qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.
Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi
longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.
Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au
cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
a) Conditions du droit à l’allocation
Comme son nom l’indique, l’allocation de ménage n’est généralement versée que s’il y a ménage. Le partenaire, au sens de la loi sur le partenariat enregistré (LPart), est assimilé au conjoint, les enfants du partenaire aux enfants du conjoint.
Voici les personnes qui peuvent prétendre une allocation de ménage :
aa) Les travailleurs qui font ménage commun – avec leur conjoint et leurs enfants – avec leur conjoint seulement, si le ménage est sans enfants ou si les enfants sont élevés ailleurs – avec leurs enfants (voir aussi no 116 c).
bb) Les travailleurs vivant chez l’employeur, mais dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage aux frais duquel le travailleur pourvoit.
Supprimé
Supprimé
cc) Les travailleurs vivant chez l’employeur avec leur conjoint ou leurs enfants. On veut, par l’octroi d’allocations de ménage en pareil cas, encourager l’existence de la communauté domestique paysanne.
L’absence momentanée du conjoint ou des enfants (séjour à l’hôpital, séjour de vacances, séjour de cure, etc.) est sans influence sur le droit à l’allocation de ménage.
dd) Les ressortissants d’un État membre de l’UE, resp. de l’AELE, dont les membres de la famille sont restés dans un État de l’UE, resp. de l’AELE, ont droit à l’allocation de ménage (voir également no 14 aa et bb).
b) Droit des travailleurs veufs à l’allocation
Les travailleurs agricoles veufs sans enfants, qui ont leur propre ménage, peuvent continuer à recevoir l’allocation de ménage pendant un an après la mort de leur conjoint. Cette disposition est conçue comme une disposition de transition pour les premiers temps du veuvage ; elle est applicable seulement aux travailleurs veufs sans enfants qui conservent leur ménage après le décès de leur conjoint.
c) Naissance et extinction du droit à l’allocation
Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage ; il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
Le droit à l’allocation de ménage des travailleurs agricoles qui font ménage commun uniquement avec leurs enfants existe dans tous les cas jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant le plus jeune atteint l’âge de 18 ans. Si ce dernier est en formation, le droit existe aussi longtemps qu’une allocation de formation est versée. Si l’enfant est incapable d’exercer une activité lucrative, l’allocation de ménage est versée jusqu’à l’âge de 20 ans. La même réglementation est applicable aux travailleurs vivant chez l’employeur, mais dont les enfants ont leur propre ménage aux frais duquel le travailleur pourvoit, ainsi qu’aux travailleurs vivant chez l’employeur avec leurs enfants.
d) Supprimé
Supprimé
Supprimé
6. Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels
Art. 4a LFA Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l’employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.
a) Généralités
Le paiement des allocations familiales est subordonné à la condition que l’employeur paie un salaire correspondant au moins aux taux locaux usuels. Les allocations familiales ne
doivent pas être comprises dans le calcul des salaires usuels et provoquer une diminution de ceux-ci. Les caisses de compensation doivent veiller, lors du paiement des allocations familiales, à ce que les bénéficiaires continuent à toucher les salaires en usage dans la localité.
b) Notion de salaire usuel
Le taux de salaire usuel est fonction de la capacité de rendement du travailleur agricole, de sa situation dans l’exploitation et de l’étendue de ses responsabilités. Le salaire payé ne peut pas être comparé, sans plus, avec les salaires moyens locaux.
Si par suite d’invalidité partielle, un salarié a une capacité de travail restreinte, on ne devra pas se fonder sans plus sur la norme indicative en vigueur. Les allocations familiales devront alors être versées si le salaire payé correspond à la norme indicative, compte tenu de la relation existant entre la capacité de travail du salarié en cause, ou le travail qu’il fournit, et les prestations d’un travailleur agricole jouissant de la pleine capacité de travail et occupé à plein temps.
L’exigence d’un salaire correspondant au moins aux taux locaux usuels constitue, en principe, également une condition du droit aux allocations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant, considérés comme des salariés. Le salaire d’un membre de la famille est usuel lorsque, tant dans sa quotité que quant à sa nature, il correspond à la rémunération ordinairement versée à un travailleur étranger à la famille, compte tenu de la capacité de travail de l’intéressé. La comparaison entre le salaire versé et le salaire local usuel doit porter non pas sur le seul salaire en espèces, mais la valeur globale des prestations tant en espèces qu’en nature; le salaire pourra donc correspondre aux taux locaux usuels même si le montant versé en numéraire est faible, lorsque les prestations en nature – tel l’entretien fourni à une famille nombreuse – sont particulièrement élevées (cf. ATFA en la cause J. H., du 15 mars
1961; RCC 1961, p. 429; ATFA en la cause P. V., du 27 février 1964; RCC 1964, p. 214).
c) Procédure
Pour contrôler si le salaire usuel est versé, les caisses de compensation se référeront aux normes moyennes établies par l’Union suisse des paysans ou les organisations agricoles de leur canton.
Si la caisse de compensation refuse de verser des allocations familiales parce que le salaire payé ne correspond pas aux taux locaux usuels, elle devra rendre une décision indiquant quel est le salaire en usage dans la localité et impartissant, tant à l’employeur qu’au travailleur, un délai pour faire opposition de 30 jours. Si l’employeur se déclare prêt à payer le salaire usuel fixé, la caisse devra rendre une nouvelle décision.
II. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants
1. Agriculteurs indépendants soumis au régime
Art. 5 LFA Allocataires
Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.
Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.
Art. 3, al. 1, 2 et 3 RFA Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions
Sont réputés agriculteurs indépendants les exploitants ainsi que les
membres de leur famille qui travaillent dans l’exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés.
Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l’année à l’exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d’assurer en majeure partie l’entretien de leur famille.
Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l’al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d’une unité de gros bétail.
Art. 8 RFA Exploitants Sont réputés exploitants les propriétaires, les fermiers et les usufruitiers d’une exploitation agricole.
Sont soumises au régime des allocations familiales pour les agriculteurs indépendants les personnes de condition indépendante qui vouent leur activité principale ou accessoire à l’agriculture. Pour qu’une personne soit réputée agriculteur indépendant, les conditions suivantes doivent donc être remplies ; – il faut qu’il y ait activité agricole indépendante ; – il faut que l’activité principale ou accessoire soit exercée en qualité d’agriculteur indépendant.
a) Activité agricole indépendante
Sont réputés paysans de condition indépendante en premier lieu les exploitants, soit les propriétaires, les fermiers ou les usufruitiers d’une exploitation agricole (art. 8 RFA). En cas de communauté héréditaire, tous les cohéritiers majeurs qui travaillent dans l’exploitation doivent être considérés comme des personnes de condition indépendante. Chaque cohéritier est donc dans la situation d’un exploitant (ATFA en la cause W. K., du 20 novembre 1950 ; RCC 1951, p. 68). Sont également réputés paysans de condition indépendante tous les membres de la famille qui travaillent dans l’exploitation, lorsque les personnes en cause ne sont pas considérées comme des salariés (voir nos 6–12).
Supprimé
b) Activité principale exercée en qualité d’agriculteur indépendant
Est réputé exercer son activité principale en qualité d’agriculteur indépendant celui qui consacre, au cours de l’année, la plupart de son temps à la culture de son domaine et assure l’entretien de sa famille, en majeure partie, avec le produit de ce bien. L’activité agricole doit donc accaparer la plus grande partie du temps de l’agriculteur et représenter la source essentielle de son revenu, l’activité lucrative exercée pendant une année entière devant, en principe, être prise en considération (ATFA en la cause J. V., du
juin 1973). Il faut que ces deux conditions soient en général remplies cumulativement ; cela n’est habituellement le cas que si l’exploitation a au moins une certaine grandeur (grandeur minimum).
aa) Temps consacré à l’activité agricole. Il est, en général, facile de déterminer quel est le temps qu’un paysan consacre à son activité agricole et quel est celui qu’il consacre à son activité non agricole lorsque cette dernière consiste uniquement dans l’accomplissement de travaux complémentaires aux travaux agricoles (p. ex. travail du cantonnier, d’ouvrier forestier, de journalier, etc.). Comme on estime la durée annuelle du travail dans l’agriculture à 300 jours, il faut admettre que l’activité non agricole prédomine lorsqu’elle est exercée durant plus de 150 jours.
Lorsqu’il s’agit d’agriculteurs indépendants exerçant, par exemple, une activité dans l’industrie du bâtiment, il y a lieu de tenir compte du fait que le salarié du bâtiment travaille, en règle générale, dans son exploitation agricole, le matin et le soir, le samedi entier et, partiellement le dimanche (travaux dans l’étable). Il y a lieu de prendre également en considération le temps qu’il consacre aux travaux des champs et à la rentrée des récoltes, travaux exécutés durant la période d’occupation comme ouvrier du bâtiment.
bb) Revenu. L’exploitation agricole doit être en général, pour l’agriculteur indépendant et sa famille, la source essentielle de leur revenu. Si l’agriculteur a une activité non agricole, le gain accessoire qu’il en retire ne doit en général pas dépasser le montant du rendement de l’exploitation agricole, car c’est celle-ci qui, en tout premier lieu, doit permettre aux intéressés de pourvoir à leur entretien (voir aussi no 56a). Lorsqu’on compare le revenu agricole et le revenu non agricole, les rentes de l’AVS de l’AI, de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire, destinées à compenser la perte d’un revenu agricole doivent être assimilées à un revenu agricole. Dans le cas où une entreprise continue à être exploitée par les survivants d’un agriculteur indépendant, les rentes AVS de survivants doivent être assimilées pour leur montant total à un revenu agricole, si le défunt ne disposait pas de ressources autres que le produit du domaine. Si le défunt exerçait, en sus de l’exploitation de son domaine, une autre activité lucrative, la proportion existant entre ces revenus doit servir à scinder le montant de la rente en une part compensant la perte d’un revenu agricole et une part à englober dans les autres ressources (ATFA en la cause C. M., du 12 mai 1959 ; RCC 1959, p. 406). Afin de déterminer le revenu prédominant, il y a lieu de comparer le revenu provenant de l’activité agricole (voir aussi no 56a) avec celui obtenu dans l’exercice de l’activité non agricole. A cet égard, il faut se fonder sur la source de revenu prépondérante du requérant lui-même (ATFA en la cause F. K., du 14 avril 1972 ; ATF 98 V 107) et, en principe, prendre en considération l’activité lucrative exercée pendant une année entière (ATFA en la cause J. V., du 5 juin 1973). Les critères suivants sont, en particulier, applicables.
Revenu de l’activité du conjoint. Lorsqu’il s’agit de comparer deux revenus et de connaître leur importance respective pour assurer les moyens d’existence d’une famille, les dispositions légales sur le mariage et
le régime matrimonial doivent être prises en considération. Étant donné que, conformément à l’art. 163 CC, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille, il faut par principe, en cas de comparaison des revenus, tenir entièrement compte du revenu du conjoint. On peut s’écarter d’une prise en compte totale dans le cas où le conjoint apporte sa contribution à l’entretien avant tout en tenant le ménage ou en se vouant aux soins des enfants.
Salaires d’enfants mineurs. Le salaire que l’enfant mineur d’un agriculteur indépendant réalise en dehors de l’exploitation et remet à ses parents ne fait pas partie du revenu déterminant du chef de famille et ne doit, par conséquent, pas être pris en considération lors de la comparaison des revenus (ATFA en la cause F. K., du 14 avril 1972 ; ATF 98 V 107).
Revenu de la fortune. En règle générale, le revenu de la fortune n’est pas consacré à l’entretien de la famille, mais au renforcement du troisième pilier. Par conséquent, le revenu de la fortune ne doit pas être pris en considération lors de la comparaison des revenus (ATFA en la cause H. Z., du 12 septembre 1980 ; ATF 106 V 183).
Supprimé
cc) Période de calcul. Pour déterminer le revenu, on se fondera, règle générale, sur les deux années précédentes. On ne se référera à l’année en cours que lorsque les circonstances sont très différentes durant l’année pour laquelle les allocations familiales sont sollicitées de ce qu’elles étaient durant les deux années précédentes (ATFA en la cause R. A., du 7 mai 1954 ; RCC 1954, p. 462).
dd) Grandeur minimum. En général, pour que l’activité agricole puisse être considérée comme activité principale, il faut que l’exploitation agricole ait au moins une certaine grandeur. Dans les petites exploitations proprement dites, le rendement est en général insuffisant pour le propriétaire puisse en vivre ; l’exploitant n’a, en outre, pas à utiliser la plus grande partie de sa capacité de travail pour l’exercice de son activité agricole (cf. ATFA en la cause P. D., du 12 mai 1959; RCC 1959, p. 409).
c) Activité accessoire exercée en qualité d’agriculteur indépendant (voir aussi no 56a)
aa) Grandeur minimale de l’exploitation Sont réputées exercer une activité agricole à titre accessoire les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées pour l’octroi des allocations familiales pour agriculteurs de profession principale, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2 000 francs au moins ou y exercent une activité d’une durée équivalant à la garde d’une unité de gros bétail. Il s’agit de conditions alternatives et non cumulatives. En principe, pour les salariés qui exercent encore une activité agricole, l’on se fondera sur le revenu de l’exploitation agricole, revenu figurant dans la taxation fiscale avant les déductions sociales. En règle générale, pour les indépendants qui ont une activité agricole accessoire, les caisses détermineront le temps minimum d’occupation dans l’agriculture en utilisant les facteurs de conversion établis par l’Office fédéral de la statistique (voir annexe). La durée d’occupation qui équivaut à la tenue d’une unité de gros bétail est de 250 heures par année, compte tenu de la production des fourrages, ce qui correspond à un mois de travail, l’année agricole comprenant 3 000 heures de travail en moyenne. Les personnes dont la durée d’activité n’atteint pas 250 heures par année ou dont le revenu de
l’exploitation agricole est inférieur à 2 000 francs n’ont pas droit aux allocations. Pour les membres de la famille, exerçant une activité non agricole à titre principal, le temps d’occupation dans l’exploitation agricole ne sera pris en considération que si le chef de l’exploitation déclare un salaire pour eux à l’AVS.
bb) Détermination de la durée de l’activité agricole donnant droit aux allocations Le paiement des allocations selon la LFA n’intervenant qu’en fin d’année pour les agriculteurs exerçant leur activité à titre accessoire, ceux-ci sont tenus d’indiquer pour quelles périodes ils ont déjà touché des allocations selon la LAFam comme salariés ou indépendants non agricoles. En règle générale, les caisses ne devront donc que constater les lacunes existant dans le droit aux allocations. S’il apparaît toutefois que le temps consacré à l’activité agricole est sans aucune relation avec la grandeur de l’exploitation, la caisse recourra aux facteurs de conversion de l’Office fédéral de la statistique (voir annexe) pour déterminer le temps d’occupation.
cc) Calcul des allocations. L’allocation mensuelle entière est versée en cas d’occupation d’une durée minimale de travail de 250 heures par année (voir no 54 aa). Si les facteurs de conversion précités aboutissent à une durée d’activité dans l’agriculture de, par exemple,
heures, le droit aux allocations familiales existe pour 4 mois.
d) Entreprises agricoles ayant des structures d’exploitation difficiles
aa) Dans le cas des entreprises agricoles ayant des structures d’exploitation difficiles (situation en pente, mécanisation à peine réalisable, petites parcelles irrégulières, beaucoup de travail à la main) il s’est avéré à
plusieurs reprises qu’il n’était pas possible d’appliquer les facteurs de conversion selon le no 54. La charge de travail doit, en pareil cas, être déterminée par un expert que l’Office fédéral des assurances sociales désignera (ATFA en la cause C. du
mai 1985 et ATFA en la cause Z. du 3 juin 1985). bb) Dans des cas individuels, la détermination de la charge de travail peut aboutir à un résultat tel que, du point de vue du facteur temps, l’on se trouve en présence d’une activité agricole exercée à titre principal. Conformément à l’art. 3, al. 2, RFA, pour admettre la présence d’une telle activité, il faut cependant répondre en plus à l’exigence du revenu agricole qui constitue la base économique permettant en majeure partie d’assurer l’entretien de la famille. Le fait que dans de telles exploitations la majeure partie du revenu provienne d’une activité non agricole est dû aux conditions de productions exigeant beaucoup de travail, conditions qui se reflètent dans le rapport entre la charge de travail et son produit qui est beaucoup plus défavorable que cela n’est le cas pour une activité non agricole. Lorsque, au vu du facteur temps, l’agriculture peut être considérée comme profession principale, on peut dans le cas des entreprises ayant des structures d’exploitation difficile renoncer à la seconde exigence relative à la source principale du revenu (ATFA en la cause B. du 7 octobre 1987) ; il faut donc en pareil cas verser les allocations pour enfants entières destinées aux exploitants à titre principal.
2. Genres et montants des allocations
Art. 7 LFA Genres d’allocations et montants Les allocations familiales versées aux petits paysans se composent de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, au sens de l’art. 3, al. 1, LA- Fam. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
Au contraire des travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants n’ont droit qu’à l’allocation pour enfant et à l’allocation de formation. Les montants correspondent aux montants minimaux prévus à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam et sont augmentés de 20 francs en région de montagne.
Région de Région de plaine montagne en francs en francs Allocation 215.00 235.00 par enfant et pour enfant par mois 7.20 7.85 par enfant et par jour Allocation 268.00 288.00 par enfant et de forma- par mois tion 8.95 9.60 par enfant et par jour
58–77 Supprimé
3. Début et fin du droit aux allocations
Le droit aux allocations pour agriculteurs indépendants naît le jour de la reprise d’une exploitation agricole ; il prend fin le jour où l’exploitation est remise (ATFA en la cause A. E., du 15 décembre 1959, RCC 1961, p. 81).
III. Allocations familiales aux exploitants d’alpage
Art. 5 LFA Allocataires
Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.
Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.
Art. 3, al. 4, RFA Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions
Sont réputées exploitants d’alpages les personnes qui, en qualité d’indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption.
En règle générale, les personnes occupées sur les alpages travaillent en qualité de salariés et peuvent ainsi bénéficier de l’allocation de ménage ainsi que des allocations pour enfant et de formation octroyées aux travailleurs agricoles. Il arrive que des salariés non agricoles ou des agriculteurs exerçant leur activité à titre accessoire exploitent un alpage comme indépendants. Très souvent, il s’agit de personnes faisant partie de la famille, qui exercent une activité salariée non agricole comme profession principale et viennent travailler sur l’alpage de leurs parents durant l’été. Il est également possible que des non-agriculteurs ou des personnes s’adonnant à une activité agricole à titre accessoire exploitent un alpage de manière indépendante, en tant que propriétaires ou fermiers. Dans les cas précités ou des cas analogues, le droit aux allocations peut être reconnu si les conditions suivantes sont remplies : – la personne exploitant l’alpage doit travailler en qualité d’indépendant, à savoir comme propriétaire, fermier ou membre de la famille collaborant dans l’exploitation ; – l’activité sur l’alpage doit durer au moins deux mois sans interruption.
IV. Allocations familiales aux pêcheurs professionnels
Aux termes de l’art. 14 de la loi fédérale sur la pêche du
juin 19911, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, les pêcheurs professionnels qui exercent la pêche à titre principal ont droit aux allocations familiales conformément aux dispositions de la LFA.
1. Allocataires
Est réputé pêcheur professionnel celui qui exerce la pêche comme profession principale, en se servant avant tout de filets et de nasses. L’Office fédéral de l’environnement établit périodiquement une liste des pêcheurs professionnels. Cette liste distingue, par canton : – les personnes ayant la pêche pour unique profession (catégorie 1) – les personnes ayant la pêche pour profession principale (catégorie 2) – les personnes ayant la pêche pour profession accessoire (catégorie 3).
Les pêcheurs professionnels appartenant aux catégories 1 et 2 ont droit, en principe, aux allocations familiales. En cas de doute, les autorités cantonales compétentes (inspectorat cantonal de la pêche, garde-pêche) donneront les indications nécessaires pour déterminer si la pêche professionnelle est exercée à titre principal ou accessoire. Lesdites autorités devront également communiquer aux caisses les modifications intervenues dans la liste des pêcheurs professionnels.
2. Allocations familiales
Étant donné que les pêcheurs professionnels exercent leur activité en plaine, ils ont droit à l’allocation pour enfant et à
RS 923.0
l’allocation de formation versées aux agriculteurs indépendants en région de plaine.
V. Dispositions communes
1. Exploitations soumises
Art. 1a, al. 1 et 4, LFA Allocataires
Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation
agricole et de travailleur agricole.
Art. 7 RFA Exploitations soumises
La loi fédérale est applicable à toutes les exploitations où l’on pratique la
culture des céréales et des plantes sarclées, l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère, la garde et l’élevage du bétail, l’aviculture et l’apiculture.
Ne sont pas assujetties à la loi fédérale:
a. Les exploitations agricoles qui sont en rapport étroit avec une exploitation des arts et métiers, du commerce, ou de l’industrie, si l’exploitation non agricole constitue l’exploitation principale; b. Les forêts qui ne font pas partie intégrante d’une exploitation agricole.
a) Notion de l’exploitation agricole
Sont soumis au régime des allocations familiales les travailleurs qui sont occupés dans une exploitation agricole et les agriculteurs indépendants qui dirigent une telle exploitation. Toutes les exploitations où l’on pratique la culture des céréales et des plantes sarclées, l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture maraîchère, la culture des plantes aromatiques et médicinales, la garde et l’élevage du bétail, l’aviculture et l’apiculture sont réputées exploitations agricoles.
Les exploitations où l’on pratique la pisciculture et l’élevage d’animaux à fourrure ne sont pas considérées comme des exploitations agricoles. Entrent dans la pisciculture l’élevage des poissons dans les étangs ou dans d’autres eaux
« fermées » ainsi que l’exploitation d’établissements d’alevins. N’est pas considéré comme une exploitation agricole le domaine d’un château constitué en majeure partie par un parc d’agrément (ATFA en la cause A. T., du 27 décembre 1956 ; RCC 1957, p. 397).
Ne sont pas réputées exploitations agricoles, mais exploitations artisanales ou commerciales, les exploitations des jardiniers-fleuristes, des jardiniers-paysagistes, des pépiniéristes et des cultivateurs de champignons, ainsi que les exploitations industrielles de plantes médicinales.
Une coopérative de producteurs de lait qui, indépendamment des producteurs affiliés, a pour but, en qualité de personne morale, d’une part, d’utiliser le lait livré par ses membres et, d’autre part, de fournir à la population du lait et des produits laitiers, n’a pas un caractère agricole; en tant que lien entre producteurs et consommateurs, juridiquement indépendant, une telle coopérative est une exploitation artisanale (ATFA en la cause Coopérative de producteurs de lait D. E., du 17 juin 1959 of également ATFA en la cause A. R., du 3 mai 1958, RCC 1958, p. 275). En revanche, les laiteries coopératives à caractère saisonnier qui ne font pas le commerce des produits laitiers, mais dont le but consiste exclusivement à transformer le lait livré par leurs membres et à remettre à ces derniers les produits fabriqués, doivent être considérées comme des exploitations agricoles.
N’entrent pas dans les exploitations agricoles les forêts qui ne sont pas rattachées à un bien rural. Il en va de même des centres agricoles de recherches et d’essais.
Pour être assujettie, une exploitation agricole doit avoir une certaine grandeur, c’est-à-dire suffisamment importante pour occuper un travailleur agricole pendant toute l’année et pour accaparer la plus grande partie de son temps (ATFA en la cause E. H., du 4 décembre 1957, RCC 1958, p. 169).
b) Exploitations mixtes
Les exploitations mixtes ne sont pas assujetties au régime des allocations familiales si l’exploitation commerciale, artisanale ou industrielle constitue l’exploitation principale. La main-d’œuvre employée dans ce genre d’exploitation est souvent occupée sans distinction dans l’exploitation agricole et dans l’exploitation non agricole ; elle est, en outre, en général, rémunérée d’après les taux en usage dans les arts et métiers et le commerce. Le non-assujettissement des exploitations agricoles accessoires paraît donc justifié. Pour qu’il y ait non-assujettissement, il faut que l’exploitation agricole constituant l’exploitation accessoire soit en rapport étroit « avec une exploitation des arts et métiers, du commerce ou de l’industrie », c’est-à-dire avec une exploitation qui poursuit un but lucratif. Lorsque l’exploitation principale poursuit un but charitable ou d’utilité publique (p. ex. asiles, hôpitaux, etc.), l’exploitation agricole accessoire doit être assujettie à la LFA (ATFA en la cause A. K., du 25 juin 1957 ; RCC 1958, p. 168 ; en la cause E. H., du
décembre 1957; RCC 1958, p. 169). Une exploitation agricole accessoire, rattachée à un établissement pénitentiaire, est assujettie à la LFA (ATFA en la cause F. B., du
août 1962 ; RCC 1962, p. 489).
Il y a exploitation mixte lorsqu’une exploitation agricole et une exploitation commerciale, artisanale ou industrielle sont à tel point liées qu’une des exploitations ne saurait être séparée de l’autre sans que l’existence de cette dernière n’en soit fortement compromise. Les deux exploitations dépendent étroitement l’une de l’autre du point de vue économique et ne forment qu’une seule exploitation. L’une des parties de l’exploitation est l’exploitation principale, l’autre, l’exploitation accessoire. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’entreprise principale, on doit rechercher, d’une part, quelle est l’activité qui procure à l’exploitant le revenu le plus élevé et, d’autre part, quelle est l’activité qui accapare la majeure partie de son temps (ATFA en la cause E. Z., du 24 janvier 1961 ; RCC 1961, p. 350). Sont, en particulier, des exploitations mixtes :
aa) Les branches d’exploitation agricole liées à des exploitations de jardinage. Sont également soumises au contrat collectif de travail pour le métier de jardinier les exploitations agricoles et de pure culture maraîchère dont la main d’œuvre est occupée simultanément dans une autre branche du métier de jardinier. Les travailleurs occupés dans des exploitations de jardinage mixtes doivent donc être rémunérés d’après les taux prévus dans le contrat collectif de travail, soit d’après les taux en usage dans les arts et métiers et le commerce ; il convient donc de renoncer à assujettir ces exploitations. Une pépinière en relation avec une exploitation où l’on pratique l’arboriculture fruitière est également réputée entreprise mixte (ATFA en la cause H. K., du 27 février 1964 ; RCC 1964, p. 252).
bb) Les porcheries dépendant de laiteries, il s’agit des porcheries liées du point de vue de l’organisation à une laiterie et dont les porcs sont nourris exclusivement avec les déchets de la laiterie (ATFA en la cause P. S., du 4 août 1950; RCC 1951, p. 65). Est également réputée exploitation mixte une porcherie en rapport avec une boucherie et une fabrique de conserves (ATFA en la cause R. K. du 23 août 1956 ; RCC 1958, p. 23).
cc) Les cultures de baies et cultures maraîchères des fabriques de conserves. Lorsqu’il y a arboriculture fruitière ou culture de baies et commerce de fruits, on considère aussi en principe qu’il y a exploitation mixte (ATFA en la cause V., du 24 octobre 1950 ; RCC 1951, p. 64).
dd) Exploitations alpestres liées à des exploitations forestières. Il y a unité économique lorsque l’exploitation forestière est liée à l’exploitation alpestre et que les deux exploitations dépendent d’une administration centrale. En général, c’est l’exploitation alpestre qui est l’exploitation principale et, en conséquence, l’exploitation dans son ensemble doit être assujettie à la LFA. Les
salariés occupés dans les deux branches d’exploitation doivent être considérés comme des travailleurs agricoles (Décision de la commission cantonale de recours du canton de Schwytz en la cause J. U., du
décembre 1956 ; RCC 1958, p. 25).
Dans d’autres cas où il y a exploitation agricole et exploitation commerciale, artisanale ou industrielle liées entre elles, par exemple, lorsqu’il y a culture de la vigne et commerce de vin, ou culture maraîchère et commerce de légumes, on examinera, chaque fois, s’il s’agit d’une exploitation mixte ou non et, dans l’affirmative, si c’est la branche agricole qui l’emporte sur la branche non agricole, ou vice versa. A ce propos, il convient de tenir compte du fait que la vente de produits de l’exploitation ressortit à la branche agricole ; il n’y a entreprise commerciale que lorsque des produits d’autres exploitations sont achetés ou revendus. Pour déterminer s’il y a exploitation mixte et, dans l’affirmative, quelle branche de l’exploitation l’emporte sur l’autre, on peut se fonder, dans une large mesure, sur le genre de rémunération et sur celui de l’activité exercée. Lorsque la main-d’œuvre est occupée sans distinction dans la branche agricole de l’exploitation et dans la branche non agricole, on peut en conclure qu’il y a exploitation mixte ; si, en pareil cas, il y a rémunération d’après les taux en usage dans les arts et métiers et le commerce, il faut admettre, en règle générale, que la branche commerciale est l’exploitation principale.
Le non-assujettissement des exploitations mixtes a aussi des répercussions sur l’affiliation de leurs propriétaires. Conformément à l’art. 120, al. 1, RAVS, les propriétaires des exploitations mixtes doivent, dans tous les cas, régler compte, en ce qui concerne les cotisations des travailleurs agricoles, avec la caisse de compensation de leur canton de domicile. Si une exploitation mixte remplit les conditions nécessaires pour ne pas être assujettie au régime des allocations familiales, l’exploitant doit régler compte, aussi pour ses travailleurs agricoles, non pas avec la caisse cantonale, mais avec la caisse de compensation de sa profession s’il est affilié à celle-ci pour l’exploitation principale.
c) Exploitations doubles
Il y a exploitation double lorsqu’une exploitation agricole indépendante et viable en soi et une exploitation non agricole ayant les mêmes caractéristiques sont dirigées, toutes deux, par le même employeur ; ainsi en est-il d’une scierie, d’un moulin ou d’un hôtel appartenant au propriétaire d’une exploitation agricole indépendante du point de vue économique. L’exploitation agricole et l’exploitation non agricole ne dépendant pas l’une de l’autre, comme c’est le cas lorsqu’il y a exploitation mixte (voir nos 89–94) ; il n’y a pas connexité, unité interne, parce que les deux exploitations sont indépendantes du point de vue économique.
Lorsqu’il y a exploitation double, l’exploitation agricole est soumise au régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles. Toutefois, ne sont réputées travailleurs agricoles que les personnes qui exécutent d’une manière prépondérante des travaux agricoles (art. 1, al. 1, RFA). Ces travailleurs doivent être distingués des autres. Les travailleurs étrangers à l’exploitation qui sont engagés passagèrement seulement pour exécuter des travaux agricoles sont considérés comme des travailleurs agricoles.
2. Délimitation de la région de montagne
Art. 6 LFA Délimitation de la région de montagne L’attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.
L’existence d’un taux différencié d’allocations familiales en faveur des salariés et des agriculteurs indépendants de la région de montagne, d’une part, et de ceux de la région de plaine, d’autre part, a pour conséquence que les exploitations doivent être réparties entre la région de montagne et la région de plaine selon l’Ordonnance du 7 décembre
sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)2.
La région de montagne comprend : a. la zone de montagne IV ; b. la zone de montagne III ; c. la zone de montagne II ; d. la zone de montagne I.
La région de plaine comprend : a. la zone des collines ; b. la zone de plaine.
Avec l’introduction de la Politique agricole 2002, à compter du 1er janvier 1999, ce ne sont plus des exploitations entières, mais des surfaces exploitées qui sont réparties entre les différentes zones de production agricoles selon les conditions de production et de vie. La délimitation des zones dans les régions de montagne et de plaine est effectuée selon l’Ordonnance sur les zones agricoles. Pour déterminer le droit aux allocations familiales, les exploitations sont assignées à la région dans laquelle se trouve la majeure partie de la surface agricole utile (art. 2, al. 5, de l’Ordonnance sur les zones agricoles).
a) Supprimé
Supprimé
Les données concernant l’appartenance d’une exploitation à une région sont en général obtenues directement par la caisse de compensation via le département cantonal compétent pour l’agriculture.
RS 912.1
b) Modifications de zones
Selon l’art. 6 de l’Ordonnance sur les zones agricoles, l’Office fédéral de l’agriculture peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l’art. 2.
c) Recours
Un recours contre les décisions concernant l’appartenance à une zone peut être formé dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral.
3. Allocations pour enfant et de formation
Art. 9, al. 1, LFA Allocation pour enfant et allocation de formation
Donnent droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, LAFam les enfants visés à l’art. 4, al. 1, de cette loi.
a) Notion de l’enfant
Supprimé
Selon l’art. 4, al. 1, LAFam, donnent droit aux allocations les enfants suivants : – les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil ; sont visés ici les enfants nés de parents mariés ou non mariés et les enfants adoptés ; – les enfants du conjoint et du partenaire au sens de la LPart ; – les enfants recueillis ; – les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante.
et Supprimé ; voir nos 231–243 DAFam.
Les allocations familiales sont versées en sus de la contribution d’entretien (voir aussi no 244 DAFam). Si les allocations ne sont pas utilisées en faveur des personnes auxquelles elles sont destinées, ces personnes ou leurs représentants légaux peuvent demander que les allocations leur soient versées directement (voir aussi nos 245–247 DAFam).
Supprimé
b) Limite d’âge / Formation
L’allocation pour enfant est versée jusqu’à ce que l’enfant ait 16 ans révolus ou jusqu’à ce qu’il donne droit à l’allocation de formation, lorsque celle-ci est versée avant l’âge de
ans. La limite d’âge est reportée à 20 ans lorsque l’enfant est incapable de gagner sa vie par suite de maladie ou d’infirmité. Si l’enfant suit une formation, l’allocation de formation est versée jusqu’à ce que l’enfant ait 25 ans révolus. Pour plus de détails, voir nos 201–204 DAFam.
Formation : voir nos 205–211 DAFam.
Supprimé
c) Naissance et extinction du droit à l’allocation
Le droit à l’allocation pour enfant existe dès le premier jour du mois au cours duquel l’enfant est né. Il expire à la fin du mois au cours duquel l’enfant a eu 16 ans. Si l’enfant donne droit à l’allocation de formation avant l’âge de
ans, le droit à l’allocation pour enfant expire à la fin du mois précédant l’octroi de l’allocation de formation. L’allocation de formation est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans. Si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du
mois qui suit ses 16 ans. L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de
ans.
Supprimé
4. Interdiction du cumul des allocations, concours de droits et paiement de la différence
Art. 9, al. 2, let. a et b, LFA Allocation pour enfant et allocation de formation
Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie,
même si elles s’écartent de la LPGA: a. art. 6 (interdiction du cumul); b. art. 7 (concours de droits);
Art. 10, al. 1, 2 et 3, LFA Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et de petit paysan
Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants
d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.
Si les petits paysans exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d’allocation.
Les petits paysans qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les
exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage.
Art. 2a RFA Concours de droit
Les travailleurs agricoles exerçant simultanément une activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture ont droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de leur activité lucrative dépendante en dehors de l’agriculture. Ils ont en plus droit à l’allocation de ménage selon la LFA.
En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime
cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence.
L’allocation de ménage selon la LFA est versée indépendamment du droit
d’une autre personne aux allocations familiales.
Art. 3b RFA Concours de droit
Si un agriculteur indépendant à titre principal exerce une activité accessoire
dépendante ou indépendante en dehors de l’agriculture, il a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles provenant de l’activité accessoire.
En cas de concours de droits entre plusieurs personnes, lorsque les allocations familiales du second ayant droit au sens de l’art. 7, al. 1, LAFam sont régies par la LFA et sont plus élevées que celles de l’ayant droit prioritaire selon un régime cantonal sur les allocations familiales, le second ayant droit peut prétendre au versement de la différence.
Le même enfant ne donne droit qu’à une seule allocation.
Le concours de droits peut être réalisé entre plusieurs personnes (par ex. père agriculteur, mère salariée) ou chez une même personne (par ex. agriculteur ayant un revenu accessoire tiré d’une activité commerciale), et les deux types de concours peuvent exister simultanément. – Si le concours de droits est réalisé entre plusieurs personnes, c’est l’art. 7 LAFam qui s’applique. Voir nos 116 – Si le concours de droits est réalisé chez une même personne et concerne une activité dans l’agriculture et une hors de l’agriculture, c’est l’art. 10, al. 1, LFA qui s’applique. Le droit fondé sur l’activité non agricole prime.
a) Concours de droits entre plusieurs personnes
Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à une allocation pour le même enfant, l’art. 7, al. 1, LAFam fixe l’ordre de priorité dans lequel les ayants droit peuvent réclamer les allocations. Le droit aux prestations appartient dans l’ordre suivant : 1. à la personne qui exerce une activité lucrative ;
2. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant ; 3. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité ; 4. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant ; 5. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé ; 6. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. Voir nos 401–409.1 DAFam. Exemples relatifs au concours de droit : voir nos 416–420 DAFam.
Supprimé
Lorsque les parents vivent en ménage commun, le droit aux prestations appartient en priorité au parent auquel le régime d’allocations familiales du canton de domicile de la famille est applicable. Comme ces familles habitent généralement dans leur exploitation, l’ayant droit prioritaire, lorsque, par exemple, le père est agriculteur indépendant et la mère exerce une activité lucrative hors du canton de domicile, est le père, et son droit est régi par la LFA. Mais si le régime d’allocations familiales du canton de domicile est applicable aux deux parents, l’ayant droit prioritaire est déterminé conformément à l’art. 7, al. 1, let. e ou f, LAFam. Si, dans ce cas, l’épouse d’un agriculteur indépendant est salariée, elle est ayant droit prioritaire. Dans tous les cas, le second ayant droit a droit au versement de la différence.
Paiement de la différence : Lorsqu’un agriculteur indépendant est second ayant droit selon les règles sur le concours de droit (voir no 116), il a droit au paiement de la différence, dans la mesure où les allocations versées selon la LFA sont plus élevées que celles perçues par l’ayant droit prioritaire. Cela peut survenir pour les exploitations situées en région de montagne.
Il en va de même pour les travailleurs agricoles. Lors du calcul de la différence, l’allocation de ménage ne doit pas être incluse, car elle constitue un type d’allocation distinct, prévu par la LFA et non réglé par la LAFam. – Lorsque prime le droit en vertu de la LAFam, le second ayant droit selon la LFA peut prétendre à l’entier de l’allocation de ménage. – Lorsque prime le droit en vertu de la LFA, l’allocation de ménage touchée par l’ayant droit prioritaire ne peut pas être incluse dans le calcul de la différence à verser en vertu de la LAFam au second ayant droit. La différence à verser est donc celle entre l’allocation (pour enfant ou de formation) en vertu de la LFA et le montant prévu par le régime d’allocations familiales applicable au second ayant droit.
Supprimé ; travail à temps partiel : voir no 19cc.
b) Concours de droits réalisé chez une seule personne (art. 10 LFA)
Les allocations selon la LFA sont versées de manière subsidiaire : Les agriculteurs indépendants et les travailleurs agricoles qui exercent aussi une activité accessoire (salariée ou indépendante) hors de l’agriculture ont droit en priorité aux allocations familiales en raison de cette activité accessoire.
Agriculteur indépendant exerçant une activité non agricole : – en tant que salarié : les conditions restrictives de l’art. 11, al. 1bis, OAFam ne s’appliquent pas. L’agriculteur a donc également droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam, même s’il exerce son activité non agricole durant moins de six mois. Toutefois, le revenu minimal fixé à l’art. 13, al. 3, LAFam doit être réalisé dans le cadre d’activités lucratives salariées uniquement (le revenu réalisé en tant qu’agriculteur indépendant n’est pas pris en compte). Si ce seuil n’est pas atteint,
l’agriculteur a droit uniquement aux allocations familiales en vertu de la LFA ; – en tant qu’indépendant : l’agriculteur a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam uniquement s’il réalise, en dehors de l’agriculture, au moins le revenu minimal fixé à l’art. 13, al. 3, LAFam (le revenu réalisé en tant qu’agriculteur indépendant n’est pas pris en compte). Si ce seuil n’est pas atteint, l’agriculteur a droit aux allocations familiales en vertu de la LFA.
Par ailleurs, l’agriculteur indépendant a droit au versement de la différence si les montants prévus par la LFA sont plus élevés. Les dispositions spéciales applicables aux agriculteurs exerçant leur activité à titre accessoire sont réservées.
Travailleur agricole exerçant une activité non agricole : – Le droit en vertu de la LAFam prime, même si le revenu réalisé en dehors de l’agriculture est inférieur au salaire perçu en tant que travailleur agricole. Le travailleur agricole a droit au versement de la différence si les allocations familiales prévues par la LFA sont plus élevées. Il a en outre droit à l’allocation de ménage prévue par la LFA. Le droit à la différence et à l’allocation de ménage n’existe toutefois que si le revenu réalisé au sens de la LFA dépasse le seuil fixé à l’art. 4 LFA (correspond à l’art. 13, al. 3, LAFam). – Si le revenu réalisé en dehors de l’agriculture n’atteint pas le seuil fixé à l’art. 13, al. 3, LAFam, la personne a droit aux allocations en vertu de la LFA. – Si les revenus réalisés n’atteignent, respectivement, ni le seuil fixé à l’art. 13, al. 3, LAFam, ni celui de l’art. 4 LFA, ils sont additionnés. Si le seuil est alors atteint, des allocations familiales sont versées en vertu de la LAFam et la personne n’a droit ni au versement de la différence ni à l’allocation de ménage prévus par la LFA.
aa) Activité en dehors de l’agriculture durant certains mois. Si le rapport de travail hors de l’agriculture s’étend sur des mois déterminés (p. ex. activité dans le tourisme durant les mois d’hiver), le droit en vertu de la LAFam
prime pour les mois en question (art. 10, al. 1, LFA), pour autant que le revenu minimum soit atteint (voir nos 507 ss DAFam). Durant ces mois, la personne a droit au versement de la différence éventuelle entre le montant prévu par la législation cantonale d’application de la LAFam en raison de l’activité accessoire et le montant prévu par la LFA.
Pour les autres mois, le droit aux allocations est régi par la LFA. S’il s’agit de plusieurs rapports de travail hors de l’agriculture dont aucun ne produit seul un revenu mensuel d’au moins 630 francs, les agriculteurs indépendants exerçant ce métier à titre principal continuent de percevoir les allocations familiales conformément à la LFA.
bb) Activité en dehors de l’agriculture durant toute l’année. Si l’agriculteur indépendant à titre principal ou le travailleur agricole travaille également en dehors de l’agriculture, à temps partiel, toute l’année, et qu’il réalise par cette activité un revenu annuel correspondant au moins à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (7560 francs), il a droit, en vertu de l’art. 13, al. 3, LAFam, aux allocations entières prévues par la législation cantonale d’application de la LAFam. Si ces allocations sont inférieures au montant prévu par la LFA (lorsque l’exploitation est en région de montagne), il a droit au versement de la différence.
c) Exemples
Exemple 1 Un agriculteur à titre principal en région de montagne est employé quatre mois par an par une société de remontées mécaniques (salaire mensuel de 2500 francs) ; son épouse est salariée à temps partiel dans l’hôtellerie et réalise un revenu mensuel de 1000 francs. Le revenu mensuel moyen de l’activité principale du mari (agriculture) est de
francs. L’agriculteur et son épouse travaillent tous deux dans le canton où habite la famille. 1. Durant les quatre mois d’activité accessoire du mari : – le mari a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA) et au versement de la différence éventuelle par rapport au montant prévu par la LFA (art. 3b, al. 1, RFA) ; – l’épouse a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : le salaire du mari étant plus élevé que celui de son épouse, il est l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam. Il a aussi droit au versement de la différence en vertu de la LFA lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles prévues par la législation cantonale d’application de la LAFam (art. 3b, al. 1, RFA). 2. Pendant les huit autres mois : – le mari a droit aux allocations familiales en vertu de la LFA en tant qu’agriculteur indépendant ; – l’épouse a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam, l’épouse est l’ayant droit prioritaire, car elle est la seule à pouvoir faire valoir un droit fondé sur l’exercice d’une activité salariée. Le mari a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles prévues par la législation cantonale d’application de la LA-
Exemple 2 Même situation que dans l’exemple 1, à ceci près que la femme est enseignante et touche un revenu mensuel de
francs ; celui-ci est donc plus élevé que le salaire du mari dans la société de remontées mécaniques. 1. Durant les quatre mois d’activité accessoire du mari : – le mari a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA) ;
– l’épouse a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : le salaire de l’épouse étant plus élevé que celui de son mari, elle est l’ayant droit prioritaire en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam. Le mari a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées 2. Pendant les huit autres mois : – le mari a droit aux allocations familiales en vertu de la LFA en tant qu’agriculteur indépendant ; – l’épouse a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : en vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LAFam, l’épouse est l’ayant droit prioritaire, car elle est la seule à pouvoir faire valoir un droit fondé sur l’exercice d’une activité salariée. Le mari a droit au versement de la différence lorsque les allocations familiales régies par la LFA sont plus élevées que celles prévues par la législation cantonale d’application de la LA- Fam.
Exemple 3 La mère est agricultrice à titre principal, la famille vit sur le domaine ; l’autre parent exerce une activité lucrative salariée dans un autre canton et son revenu est plus élevé que celui de la mère. L’ayant droit prioritaire est la personne à laquelle le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant est applicable (art. 7, al. 1, let. d, LAFam). C’est donc le droit de la mère en vertu de la LFA qui prime. L’autre parent a droit, le cas échéant, au versement de la différence si le montant prévu par la législation d’application de la LA- Fam du canton où il exerce son activité lucrative est supérieur à celui de la LFA.
Exemple 4 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de montagne. – L’épouse est agricultrice à titre principal. Elle est également travailleuse agricole dans le canton B, en plaine.
Elle peut choisir l’allocation pour agricultrice indépendante ou celle pour travailleuse agricole (art. 10, al. 2, LFA). Elle choisit de faire valoir son droit en tant que travailleuse agricole. Elle a droit aux allocations pour enfant et de formation ainsi qu’à l’allocation de ménage en vertu de la LFA. Elle n’a pas droit au versement de la différence en vertu de la LFA, même si les montants sont supérieurs en région de montagne ; le droit au versement de la différence pour le même ayant droit en vertu de la LFA s’applique uniquement par rapport aux droits fondés sur des activités exercées en dehors de l’agriculture. – Le mari est salarié dans le canton C, il exerce son activité en dehors de l’agriculture. Son salaire est supérieur à celui que réalise son épouse en tant que travailleuse agricole. – Règlement du concours de droit : le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant n’est applicable à aucun des deux époux. L’ayant droit prioritaire est le mari car son revenu tiré d’une activité salariée est plus élevé que celui que réalise son épouse en tant que travailleuse agricole (art. 7, al. 1, let. e, LAFam). L’épouse a droit à l’allocation de ménage en tant que travailleuse agricole en vertu la LFA (voir no 116c), mais elle n’a pas droit à une allocation différentielle, car les allocations pour enfant et de formation prévues par la LFA en région de plaine ne sont pas supérieures aux montants minimaux fixés par la LAFam.
Exemple 5 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de plaine. – Le père est agriculteur à titre principal (revenu annuel de
000 francs). Il exerce également une activité indépendante en dehors l’agriculture dans le canton A (revenu annuel de 30 000 francs). La CAF compétente est celle du canton A à laquelle il est affilié en raison de l’activité indépendante qu’il exerce en dehors de l’agriculture (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA). Le père a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam. Les allocations
familiales octroyées en région de plaine en vertu de la LFA étant identiques aux montants minimaux fixés par la LAFam, il n’a droit à aucune allocation différentielle en vertu de la LFA. – La mère est salariée dans le canton B (salaire annuel de
000 francs). Elle a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam ; la CAF compétente est celle de son employeur, dans le canton B. – Règlement du concours de droits : en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, LAFam, l’ayant droit prioritaire est le père (application du régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant). Il touche les allocations familiales en tant qu’indépendant en vertu de la LAFam. La mère a droit au versement de la différence en vertu de la LAFam si les allocations familiales dans le canton B sont plus élevées que celles perçues par le père en vertu de la LAFam.
Exemple 6 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de montagne. – Le père est agriculteur à titre principal (revenu annuel de
000 francs). Il exerce également une activité lucrative salariée en dehors de l’agriculture dans le canton B (revenu annuel de 80 000 francs). La CAF compétente est celle du canton B à laquelle son employeur est affilié (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA). Le père a droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam, ainsi qu’au paiement de la différence éventuelle en vertu de la LFA – La mère est salariée dans le canton A (salaire annuel de
000 francs). – Règlement du concours de droits : l’ayant droit prioritaire est la personne à laquelle le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant est applicable (art. 7, al. 1, let. d, LAFam). C’est donc le droit de la mère en vertu de la LAFam qui prime. Le père touche la différence éventuelle en vertu de la LAFam de la CAF de
son employeur dans le canton B, ainsi que la différence éventuelle en vertu de la LFA.
Exemple 7 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de montagne. – Le père est agriculteur à titre principal (revenu annuel de
000 francs). Il exerce également une activité indépendante en dehors de l’agriculture dans le canton A (revenu annuel de 30 000 francs). La CAF compétente est celle à laquelle il est affilié en tant qu’indépendant (priorité du droit fondé sur l’activité exercée en dehors de l’agriculture, art. 10, al. 1, LFA). Le père a droit aux allocations familiales en tant qu’indépendant en vertu de la LAFam, ainsi qu’au paiement de la différence éventuelle en vertu de la LFA (art. 3b, al. 1, RFA). – La mère est indépendante dans le canton A (salaire annuel de 50 000 francs). Elle a droit aux allocations familiales en tant qu’indépendante en vertu de la LAFam. – Règlement du concours de droits : le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant est applicable aux deux parents. Aucun des deux n’a un droit fondé sur l’exercice d’une activité salariée. L’ayant droit prioritaire est le père parce qu’il réalise le revenu le plus élevé en tant qu’indépendant (prise en compte des revenus réalisés dans et en dehors de l’agriculture, art. 7, al. 1, let. f, LAFam). Le père touche les allocations familiales en vertu de la LAFam, ainsi que la différence éventuelle en vertu de la LFA.
Exemple 8 La famille vit sur l’exploitation dans le canton A, en région de montagne. – Le père est agriculteur à titre principal (revenu annuel de
000 francs). Il a droit aux allocations familiales en tant qu’agriculteur indépendant en vertu de la LFA. – L’autre parent est travailleur agricole dans le canton A, en région de plaine (salaire annuel de 30 000 francs). Il a droit aux allocations familiales pour salariés en vertu de la LFA, y compris à l’allocation de ménage.
– Règlement du concours de droits : le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant est applicable aux deux parents. Le droit de l’autre parent, fondé sur une activité salariée, prime donc (art. 7, al. 1, let. e, LAFam). Le père touche la différence en vertu de la LFA (art. 3b, al. 2, RFA, montants plus élevés en montagne ; l’allocation de ménage n’est pas prise en compte pour le calcul de la différence).
Nul ne peut bénéficier des allocations familiales simultanément en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant. Lorsque les agriculteurs indépendants s’engagent temporairement comme travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période entre les deux sortes d’allocations.
d) Réglementation en relation avec un droit aux allocations familiales dans un État membre de l’UE ou de l’AELE
En principe, les personnes exerçant une activité lucrative ont droit aux prestations de l’Etat dans lequel elles travaillent, même si elles-mêmes ou leur famille vivent dans un autre pays. Si les deux ayants droit travaillent dans des États différents (UE/AELE et CH), c’est l’État de résidence des enfants qui verse ses prestations en priorité. Si les prestations prévues par l’autre État sont plus élevées, la personne travaillant dans ce dernier a droit au paiement de la différence. Ainsi, le travailleur agricole, ressortissant d’un Etat de l’UE/AELE, dont les membres de la famille sont restés dans ce pays et dont le conjoint n’y exerce pas d’activité lucrative, a droit au paiement des allocations familiales en vertu de la LFA. Cependant, si son conjoint travaille, celui-ci touche les prestations prévues par l’État où il est actif. Seule une éventuelle différence est versée au travailleur agricole en vertu de la LFA. Voir aussi nos 433–439 DAFam.
5. Restitution et rappel d’allocations familiales
a) Restitution d’allocations familiales indûment touchées (art. 25, al. 1 et 2, LPGA ; art. 2 à 5 OPGA)
Les allocations familiales indûment touchées doivent être restituées à la caisse de compensation.
Sont considérées comme allocations familiales indûment touchées celles que le travailleur ou l’agriculteur indépendant a reçues alors qu’elles ne lui revenaient pas ou ne lui revenaient qu’en partie. C’est en général l’allocataire (travailleur ou agriculteur indépendant) qui est tenu à restitution. La décision de restitution doit exposer brièvement les faits et la situation de droit ; elle doit, en outre, mentionner les moyens de droit et indiquer qu’une demande de remise (art. 3, al. 2, OPGA) peut être présentée.
Lorsque des allocations familiales ont été payées par erreur, le délai de péremption de trois ans pour demander la restitution de prestations indues commence à courir dès le moment où la caisse de compensation s’est rendu compte de l’erreur. La caisse de compensation ne se rend compte de l’erreur qu’au moment où le fait du versement indu est connu de son service compétent pour rendre une décision en la matière. Mais le droit de demander la restitution s’éteint au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25, al. 2, LPGA). À défaut d’un jugement pénal, la caisse ne peut invoquer le délai de prescription de la loi pénale que si elle établit clairement l’existence d’un acte punissable (ATFA en la cause F. M., du 9 avril 1993 ; RCC 1963, p. 309).
Il peut être fait remise totale ou partielle de l’obligation de restituer les allocations indûment reçues s’il y a bonne foi et si la restitution serait une charge trop lourde. La bonne foi est exclue lorsque le travailleur ou l’agriculteur indépendant a reçu les allocations parce que, lors de sa demande, il a intentionnellement ou par faute grave omis certains
faits, donné des indications inexactes, ou n’a pas communiqué à la caisse des changements survenus dans sa situation personnelle (dissolution du ménage, mort d’un enfant) ou dans sa situation économique (début d’une activité non agricole, changement de profession, modification sensible de l’effectif du bétail).
La remise est prononcée, soit sur requête (art. 4, al. 4, OPGA), soit d’office si les conditions sont manifestement remplies ; dans ce dernier cas, la décision de la caisse peut avoir pour objet à la fois la restitution et la remise (art. 3, al. 3, OPGA).
b) Versement d’allocations familiales arriérées (art. 24 LPGA)
Le droit au versement d’allocations arriérées appartient au travailleur ou à l’agriculteur indépendant qui n’a pas touché une allocation familiale à laquelle il avait droit ou qui a reçu une allocation inférieure à celle qu’il pouvait prétendre. Le travailleur agricole ou l’agriculteur indépendant intéressé peut exercer ce droit ; s’il ne le fait pas, les membres de sa famille ou leurs représentants légaux peuvent agir à sa place.
Les allocations arriérées ne peuvent être versées que pour les 5 ans précédant la date à laquelle l’allocataire a fait valoir son droit. En règle générale, est déterminant le jour où le requérant a déposé le questionnaire officiel. Lorsque le questionnaire, pour un motif quelconque, n’a été délivré que tardivement au requérant, il faut admettre que celui-ci a fait valoir son droit au moment déjà où il a clairement manifesté sa volonté de toucher les allocations familiales. Dans ces cas exceptionnels, on est en droit d’exiger du requérant l’apport d’éléments de preuve sûrs (ATFA en la cause J. B., du 26 septembre 1957).
6. Nature juridique du droit à l’allocation (art. 22, al. 1, LPGA; art. 10 LAFam; art. 8 et 9, al. 2, let. e, LFA)
Art. 8 LFA Compensation Les allocations familiales dues aux agriculteurs indépendants peuvent être compensées avec les cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de l’art. 18 de la présente loi.
Art. 9, al. 2, let. e, LFA Allocation pour enfant et allocation de formation
Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie,
même si elles s’écartent de la LPGA: e. art. 10 (insaisissabilité).
Le droit aux allocations familiales ne peut être cédé ni mis en gage ; il est insaisissable (art. 92, al. 1, ch. 9a, LP).
Les allocations familiales à verser aux agriculteurs indépendants peuvent être compensées avec les contributions que ceux-ci doivent en vertu de la LAVS et de l’art. 18 LFA.
B. Organisation
I. Demande d’allocations
1. Questionnaire
Art. 14, al. 1, LFA Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations
Les demandes d’allocation doivent être présentées à la caisse de compensation compétente.
Art. 9, al. 1, RFA Exercice du droit aux allocations; questionnaire
Pour faire valoir leur droit aux allocations familiales, les travailleurs agricoles
rempliront un questionnaire qu’ils remettront à la caisse cantonale de compensation à laquelle leur employeur est affilié; les agriculteurs indépendants feront parvenir cette pièce à la caisse de compensation de leur canton de domicile.
Art. 10 RFA Caisse de compensation compétente
Les allocations familiales sont versées aux travailleurs agricoles par la
caisse cantonale de compensation à laquelle leur employeur est affilié. La caisse peut confier à l’employeur le soin de verser l’allocation.
Les agriculteurs indépendants reçoivent leur allocation de la caisse de compensation de leur canton de domicile.
Les allocations familiales doivent être demandées au moyen d’un questionnaire.
Les travailleurs agricoles doivent adresser le questionnaire à la caisse cantonale à laquelle leur employeur est affilié ; les agriculteurs indépendants feront parvenir leur questionnaire à la caisse de leur canton de domicile. Le travailleur ou le paysan indiquera à la caisse tout changement survenant dans sa situation personnelle (changement de place, dissolution du ménage en raison du décès du conjoint, divorce ou séparation judiciaire, mise en ménage à la suite d’un remariage, naissance ou mort d’un enfant) ou, pour l’agriculteur indépendant, dans sa situation économique (début ou fin d’une activité non agricole, changement de profession, modification sensible de l’effectif du bétail).
2. Obligation de fournir des renseignements (art. 28 LPGA)
Les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants qui réclament des allocations sont tenus de fournir aux organes de la caisse et aux représentants des autorités de surveillance des renseignements sur les faits déterminants pour la fixation du droit aux allocations. La même obligation incombe aux employeurs agricoles.
II. Constatation du droit aux allocations
Art. 11 RFA Constatation du droit aux allocations
Lorsque les allocations familiales sont servies aux travailleurs agricoles par
la caisse de compensation, le travailleur doit faire parvenir à celle-ci, pour chaque période pour laquelle il prétend les allocations, une attestation de son employeur indiquant la durée de son activité comme travailleur agricole. Règle générale, cette attestation sera adressée pour chaque mois écoulé jusqu’au 10 du mois suivant.
Lorsque les allocations familiales sont servies par l’employeur, celui-ci doit
faire parvenir à la caisse, à la demande de cette dernière, une pièce signée du travailleur donnant quittance des allocations reçues; cette pièce indiquera en même temps la durée de l’activité du travailleur dans l’agriculture.
Les agriculteurs indépendants doivent indiquer à la caisse pour quelles périodes ils ont déjà reçu des allocations en vertu d’autres dispositions légales. Les caisses sont autorisées à contrôler la durée de l’activité dans l’exploitation agricole au moyen de certificats de travail.
Le nombre d’allocations familiales qui doivent être servies se détermine d’après les indications données dans le questionnaire. Si la situation de famille de l’allocataire est insuffisamment connue des organes de la caisse, les indications relatives au nombre d’enfants de moins de 16 ans doivent être vérifiées d’après le livret de famille ou un document analogue.
Il appartient à la caisse d’examiner, d’après les comptes de cotisations de l’AVS et les relevés relatifs aux contributions d’employeur de 2% des salaires (versées conformément à l’art. 18 LFA), si le travailleur agricole est employé à titre de salarié dans une exploitation. En cas de doute, elle réclamera à l’employeur une attestation indiquant la durée de l’activité du travailleur dans l’agriculture. Cette mesure sera prise notamment dans le cas des journaliers. Selon que les allocations sont versées par la caisse elle-même ou par l’employeur, l’examen du droit à l’allocation aura lieu d’une des manières suivantes :
a) Si les allocations sont versées par la caisse, le travailleur doit faire parvenir à celle-ci, pour la période pour laquelle il demande les allocations, une attestation de son employeur indiquant la durée et la nature de son activité dans l’agriculture ; cette attestation sera faite sur formule
spéciale. Elle doit, en règle générale, être envoyée pour chaque mois de l’année civile jusqu’au 10 du mois suivant.
b) Si l’employeur sert lui-même les allocations, il doit, à la demande de la caisse, remettre à celle-ci, avec le décompte mensuel, une pièce signée du travailleur donnant quittance des allocations reçues.
La caisse doit, en outre, examiner périodiquement si l’employeur paie au moins le salaire correspondant aux taux locaux usuels (voir nos 36–38). Cet examen se fera au moyen des décomptes pour l’AVS.
III. Paiement des allocations
1. Caisse de compensation compétente ; paiement des allocations
Art. 13 LFA Tâches des caisses de compensation Il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l’art. 61 LAVS (caisses de compensation) de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l’art. 18.
Art. 14, al. 2, LFA Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations
En dérogation à l’art. 19, al. 1, LPGA, les allocations familiales sont versées
chaque trimestre aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l’année aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre accessoire et aux exploitants d’alpages.
Art. 10 RFA Caisse de compensation compétente
Les allocations familiales sont versées aux travailleurs agricoles par la
caisse cantonale de compensation à laquelle leur employeur est affilié. La caisse peut confier à l’employeur le soin de verser l’allocation.
Les agriculteurs indépendants reçoivent leur allocation de la caisse de compensation de leur canton de domicile.
Les allocations familiales dues aux travailleurs agricoles doivent être versées par la caisse cantonale à laquelle
l’employeur est affilié. Cette caisse peut confier le paiement aux employeurs. L’agriculteur indépendant reçoit son allocation de la caisse de compensation de son canton de domicile. En règle générale, les caisses verseront les allocations chaque mois aux travailleurs agricoles, chaque trimestre aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal et en fin d’année aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre accessoire ainsi qu’aux exploitants d’alpages.
2. Versement à des tiers
Art. 9, al. 2, let. d, LFA Allocation pour enfant et allocation de formation
Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie,
même si elles s’écartent de la LPGA: d. art. 9 (versement à des tiers);
Si l’ayant droit, au mépris de ses obligations d’entretien ou d’assistance, ne remet pas l’allocation aux personnes auxquelles elle est destinée, ou ne la leur remet qu’en partie, ces personnes ou leurs représentants légaux peuvent demander qu’elle leur soit versée directement. Ainsi, la femme d’un agriculteur indépendant dont le mari n’utilise pas les allocations familiales au profit de leurs enfants, peut demander, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA, que celles-ci lui soient versées directement, même s’il n’y a pas de dépendance à l’égard de l’assistance. Voir aussi nos 245–247 DAFam.
IV. Assistance administrative (art. 32, al. 1 et 2, LPGA)
Les caisses de compensation peuvent exiger du canton et des communes qu’ils leur fournissent, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données nécessaires. Ceux-ci sont tenus de délivrer gratuitement les attestations demandées.
V. Dispositions de la LAVS applicables
Art. 15, al. 2, LFA Règlement des comptes et des paiements
Les dispositions de la LAVS relatives au règlement des comptes et des
paiements sont applicables par analogie.
Art. 16 LFA Révision des caisses et contrôle des employeurs Les révisions des caisses prévues aux art. 68 et 68a LAVS et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l’art. 68b LAVS doivent également porter sur l’exécution de la présente loi.
Art. 25 LFA Application de la LAFam et de la LAVS
Si la présente loi et la LPGA ne règlent pas l’exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAFam et de la LAVS sont applicables par analogie.
L’art. 49f LAVS s’applique par analogie au traitement de données personnelles; l’art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie à la communication de données.
La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
Dans le domaine de l’organisation, il y a coordination complète entre le régime des allocations familiales et l’AVS. Les caisses doivent tenir des comptes spéciaux relatifs aux contributions des employeurs agricoles et aux allocations familiales versées, et régler compte avec la centrale de compensation de l’AVS. Les dispositions de la LAVS sur le règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie. Les révisions des caisses et les éventuels contrôles des employeurs effectués conformément à l’AVS doivent porter sur le paiement des allocations familiales et des contributions d’employeurs prévues à l’art. 18 LFA. Enfin, la LAVS, ainsi que la LAFam, sont, de façon générale, applicables par analogie, à titre supplétif, à défaut d’une prescription d’exécution suffisante contenue dans la loi ou dans la LPGA.
C. Contributions des employeurs de l’agriculture
Art. 18 LFA Allocations familiales aux travailleurs agricoles
Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des
salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS.
Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent
aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1.
Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.
La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux
caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.
A l’effet de couvrir partiellement les dépenses engagées pour servir des allocations familiales aux travailleurs agricoles, tous les employeurs de l’agriculture doivent payer une contribution égale à 2% des salaires versés à leur personnel agricole et sur lesquels sont dues les cotisations AVS (art. 18, al. 1 LFA).
1. Personnes tenues de payer une contribution
Ce sont les employeurs de l’agriculture qui doivent payer des contributions. Un exploitant n’est pas réputé employeur de l’agriculture lorsqu’il occupe des personnes non considérées comme des travailleurs agricoles (voir nos 3–5) ; c’est pourquoi la contribution d’employeur ne doit pas être prélevée en particulier sur les salaires des membres de la famille travaillant dans l’exploitation qui sont réputés personnes de condition indépendante (voir nos 6–12).
2. Salaire déterminant
Les contributions des employeurs doivent être payées sur les salaires sur lesquels des cotisations sont dues en vertu de la LAVS. Les employeurs de l’agriculture n’ont donc pas de contribution à payer en vertu de la LFA sur les salaires
des personnes qui sont exemptées de l’obligation de payer des cotisations aux termes de la LAVS, soit : a) les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au
décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année ; b) les travailleurs agricoles travaillant au-delà de l’âge de référence sur la part du salaire n’excédant pas
francs par mois ou 16 800 francs par an (franchise), pour autant qu’ils ne renoncent pas à l’application de la franchise. Les contributions sont dues sur les salaires entiers jusqu’au dernier jour du mois où ils ont atteint l’âge de référence.
3. Recouvrement et restitution des contributions
Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA, sont applicables au recouvrement des contributions non payées et à la restitution des contributions versées indûment (art. 18, al. 3, LFA).
D. Contentieux
Art. 22 LFA Particularités du contentieux
En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA, le tribunal des assurances compétent
est celui du canton où la caisse de compensation a son siège.
En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS est applicable par analogie.
Le contentieux est réglé par les art. 56 à 62 LPGA. Toutefois, en ce qui concerne la juridiction compétente (for), les mêmes dérogations que celles prévues dans l’AVS sont applicables (art. 22 LFA).
Les intéressés peuvent attaquer les décisions des caisses dans les 30 jours dès la notification par voie d’opposition
auprès de la caisse (art. 52 LPGA). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours auprès du tribunal cantonal des assurances (pour la procédure, voir la circulaire de l’OFAS sur le contentieux). Il peut être formé recours contre la décision d’une caisse de compensation qui prononce le non-assujettissement à la LFA d’une exploitation quand bien même aucune demande de versement d’allocations n’aurait été déposée. Il n’existe nullement de lien obligatoire entre les décisions relatives à l’assujettissement et les requêtes tendant au paiement d’allocations. Au contraire, en vue du recouvrement des contributions, la caisse doit se prononcer sur la question de l’assujettissement également dans les cas où le versement d’allocations est exclu, parce que les travailleurs agricoles occupés dans l’exploitation ne remplissent pas les conditions auxquelles est subordonné le droit aux allocations. Étant donné que les contributions doivent être versées intégralement par l’employeur, il suffit que la décision relative à l’assujettissement soit notifiée à l’exploitant si la caisse ne statue pas également sur l’octroi d’allocations (ATFA en la cause R. K. du 23 août 1956 ; RCC 1958, p. 23).
Les intéressés, la caisse dont la décision a été attaquée, de même que l’office fédéral peuvent déférer un jugement rendu par un tribunal cantonal des assurances, dans les
jours suivant la notification écrite, au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public.
En ce qui concerne la procédure, les règles contenues à l’art. 61 LPGA sont applicables.
E. Infractions
Art. 23 LFA Dispositions pénales Les art. 87 à 91 LAVS sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi de l’une des manières qualifiées dans ces articles.
I. Infractions aux prescriptions d’ordre et de contrôle (art. 23 LFA; art. 91 LAVS)
Est réputée infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle toute infraction aux prescriptions de la loi fédérale et du règlement d’exécution qui n’est pas un délit ou une contravention pour lesquels les art. 87 et 88 LAVS prévoient une sanction. Celui qui se rend coupable d’une telle infraction sera puni par la caisse, après avertissement, d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus (en cas de récidive dans les deux ans, de 5000 francs au plus). La procédure est réglée par les dispositions de la LAVS.
II. Délits et contraventions (art. 23 LFA; art. 87 et 88 LAVS)
Se rend coupable d’un délit : a) celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui des allocations familiales non dues ; b) celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des contributions ; c) celui qui n'aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit ; d) celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA) ; e) celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle.
Ces délits sont punis d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.
Se rend coupable d’une contravention : a) celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner ; b) celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière ; c) celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique. Ces contraventions sont punies d’une amende.
Annexe : Facteurs de conversion
Coefficients de l’Office fédéral de la statistique utilisés pour le dépouillement du recensement fédéral de l’agriculture et de l’horticulture de 1999
Production végétale Heures par hectare et année Surface de base des couches ................................................ 30001 Surface de base des serres et des tunnels élevés en plastique ...............................................................................10 0001
Ne vaut que pour une branche de production isolée ou pour une petite exploitation
Production animale
Heures par animal et année Poulets, poules, coqs à l’engrais et dindes .................................. 0.2 Colonies d’abeilles...................................................................... 17 2 par colonie
Au 1er janvier 2012, le nombre d’heures prises en compte par colonie d’abeilles par année passe de 7 à 17.