Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 101 (27.09.2007)
Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants
septembre 2007
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 101
Indications
Informations internes: nouvelle cheffe dans la prévoyance professionnelle
Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2
Message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle : renforcement de la surveillance
Financement des institutions de prévoyance de droit public : ouverture de la consultation
Fonds de garantie LPP : taux de cotisation 2008
Compilation des bulletins de la prévoyance au sujet du divorce Compilation intégrale des bulletins 1 à 100
Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) ainsi que l’ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)
Prises de position
Remboursement d’un versement anticipé
Limitation des prestations à la suite d’un non-paiement de cotisations
Jurisprudence
Divorce, partage de la prévoyance professionnelle, rachat après la date fixée pour le partage
Divorce, prestation de sortie ou prestation de vieillesse ?
Partage de prestations en cas de séparation de corps ; survenance du cas de prévoyance
Restitution d'une prestation de sortie versée sans le consentement de l'épouse
Interruption de la connexité temporelle : sclérose en plaques, médecin indépendant qui travaille ensuite comme médecin salarié d’un service médical régional AI pendant 14 mois
Réduction d’une rente d’invalidité LPP transformée en rente de vieillesse pour cause de surassurance
Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée
Annexe Table chronologique des bulletins
Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
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07.120
Bulletin de la prévoyance professionnel n°101
Indications
Informations internes: nouvelle cheffe dans la prévoyance professionnelle
Le 1er juillet 2007, Mme Mylène Hader, juriste au sein du secteur questions juridiques et haute surveillance LPP, a été nommée à la tête de ce service en remplacement de Mme Erika Schnyder qui assumera de nouvelles fonctions comme responsable du secteur organisations internationales.
Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2
Le Conseil fédéral relève à 2,75 % le taux d’intérêt minimal
Le Conseil fédéral a décidé, le 5 septembre 2007, de relever à 2,75 % le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle, fixé actuellement à 2,5 %. Le nouveau taux sera appliqué dès le 1er janvier 2008. L’adaptation permet de tenir compte de l’évolution globalement favorable des marchés financiers.
Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral s’est fondé en particulier sur le rendement moyen à long terme des obligations de la Confédération à sept ans, qui est actuellement de 2,6%. Il a également tenu compte des niveaux de rendement d’autres placements usuels du marché (actions, obligations, immobilier). Si des fluctuations plus importantes ont à nouveau été enregistrées en 2007, globalement, l’évolution des marchés des actions a été très favorable ces dernières années. Dans le secteur immobilier en Suisse le rendement a aussi été bon. Des pertes ont par contre été enregistrées sur les cours des obligations. Mais tout compte fait, les marchés financiers ont évolué positivement. Il y a donc de bonnes raisons pour que le taux d’intérêt minimal soit légèrement plus élevé que le rendement moyen à long terme des obligations de la Confédération à sept ans.
Les portefeuilles ont eu des rendements différents selon leur part en actions. L’indice Pictet LPP-40, contenant 40 % d’actions et 60 % d’obligations, a réalisé en 2006 une performance de 6,35 % et, en 2007, jusqu’à la fin août, une performance de 2,37 %. Les institutions de prévoyance qui ne disposent pas de réserves de fluctuation suffisantes ne devraient toutefois pas avoir trop d’actions en portefeuille, sans quoi elles risquent d’enregistrer des découverts en cas de retournement des marchés des actions. Lorsque la part en actions était moins importante, les placements ont cependant été moins rémunérateurs. L’indice Pictet LPP 93, dont la part en actions est de 25%, a ainsi affiché pour 2006 une performance de 3,85%. En 2007, jusqu’à la fin août, le rendement a été de 0,70 %. Etant donné que toutes les caisses doivent pouvoir appliquer le taux d’intérêt minimal, celui-ci doit être fixé avec prudence. Il faut aussi tenir compte de l’augmentation de la volatilité des marchés des actions ces derniers temps. C’est pourquoi le Conseil fédéral n’a pas voulu d’un relèvement plus important. Mais il va de soi que les institutions de prévoyances qui disposent des réserves de fluctuation et des provisions nécessaires peuvent rémunérer les avoirs à un taux plus élevé.
Avant de prendre sa décision, le Conseil fédéral a consulté la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. Une majorité de cette commission avait recommandé un relèvement du taux à 2,75 %. Quant aux partenaires sociaux, les associations d’employeurs s’étaient prononcées pour un taux de 2,75 %, alors que les syndicats jugeaient approprié un taux de 3 % au moins.
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(Version inofficielle) Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 5 septembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:
Art. 12, let. d et e (Art. 15, al. 2 LPP) L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt: d. pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007: d’au moins 2,5 %; e. pour la période à partir du 1er janvier 2008: d’au moins 2,75 %.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Commentaire de la modification de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 2
1 Généralités
1.1 Contexte
Aux termes de l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal applicable dans la prévoyance professionnelle. Pour ce faire, il tient compte de l’évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l’immobilier. L’al. 3 précise que le Conseil fédéral examine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. Il l’a fait pour la dernière fois en 2006, décidant, le 13 septembre 2006, de maintenir le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle à 2,5 %. Même s’il n’y est pas tenu, le Conseil fédéral peut néanmoins procéder à un réexamen du taux minimal chaque année (donc en 2007 aussi). Dans ce cas, il doit consulter la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
1.2 Fixation du taux d’intérêt minimal
Le taux d’intérêt minimal détermine la participation minimale des assurés au produit de la fortune de l’institution de prévoyance pour leurs avoirs dans le domaine obligatoire.
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Dans le débat sur la méthode à appliquer pour déterminer ce taux, tous s’accordent à prendre pour base la moyenne mobile sur sept ans des taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à sept ans. Celle-ci était de 2,57 % fin juillet 2007. Mais il faut aussi tenir compte de l’évolution des autres obligations, des actions et de l’immobilier.
Les taux d’intérêt ont connu une hausse relativement forte depuis fin 2005. Par exemple, le taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à sept ans est remonté de 1,87 % (fin 2005) à 3,03 % (fin juillet 2007). Les portefeuilles d’obligations ont subi des pertes en conséquence. L’indice SBI (Swiss Bond Index Total Return) a chuté de 2,32 % entre fin 2005 et fin juillet 2007 3 . Dans le même temps, l’embellie du marché des actions s’est poursuivie. Le SPI a progressé de 20,7 % en
et cette année aussi, jusqu’à fin juillet, il a été possible d’obtenir un résultat (légèrement) positif (4,9 %) 4 . Même si le marché des actions est relativement volatile à la mi-2007, le SPI a néanmoins augmenté, passant à 17,76 % de fin juillet 2006 à fin juillet 2007. Selon l’indice IPD Wüest & Partner 2006, la performance de l’immobilier a été intéressante, se chiffrant à 5,9 %. Cependant, seuls 14 % de la fortune des institutions de prévoyance sont investis dans l’immobilier 5 .
Il s’ensuit que pour les portefeuilles mixtes comprenant actions et obligations (et immobilier), plus la part d’actions est importante, meilleure est la performance. Mais cela implique une capacité de risque correspondante. Avec l’indice Pictet LPP 93, qui comporte environ 25 % d’actions et 75 % d’obligations, la performance a été de 3,85 % en 2006. En 2007, l’évolution a été légèrement négative à fin juillet (-0.03%) 6 . L’objectif de rendement d’une caisse de pension est en général de plus de 4 % par année, car le taux de conversion reste relativement élevé. Mais si la part d’actions était plus importante, la performance possible était meilleure : l’indice Pictet LPP 40, avec une part d’actions de
%, a affiché pour 2006 une performance de 6,35 %. Pour 2007, la performance a été de 1,81% jusqu’à fin juillet.
Consultée le 3 mai 2007, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) s’est prononcée, dans un premier vote, par 11 voix en faveur d’un maintien du taux à 2,5 % et par
voix en faveur d’un relèvement à 3 %. Dans un second vote, elle s’est clairement prononcée (par
voix contre 2) pour un relèvement à 2,75 % et contre le maintien à 2,5 %. La majorité de la commission a estimé que l’évolution positive du marché des actions justifiait un relèvement modéré du taux à 2,75 %, mais qu’étant donné que le taux d’intérêt minimal constitue une garantie, la prudence de mise commandait de ne pas le relever plus. La minorité demandait pour sa part que l’on tienne davantage compte de cette évolution positive.
Du côté des partenaires sociaux, les syndicats Travail.Suisse et Union syndicale suisse se sont prononcés en faveur d’un taux de 3 % (au moins), insistant pour que l’évolution positive des marchés porte ses fruits. Dans leur argumentation, ils se fondaient sur une proposition de formule qui avait été discutée le 27 octobre 2005 par la Commission LPP, mais n’avait pas obtenu la majorité. Selon cette formule, la valeur de base acceptée par tous, soit la moyenne mobile sur sept ans des taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à sept ans (qui se situe à 2,6 % environ), devait être augmentée de 0,5 point en raison de l’évolution positive des autres marchés. Pour leur part, les employeurs étaient unanimes à appuyer un relèvement du taux d’intérêt minimal d’un quart de point à 2,75 %, mesure tenant dûment compte, d’une part, de la bonne performance du marché des actions, mais aussi, de l’autre, du fait que ce taux doit pouvoir être atteint par toutes les caisses, même celles dont la capacité de risque est réduite.
Total Return signifie performance, intérêts compris. SMI : +1,1 %. En 2005, les institutions de prévoyance possédaient en moyenne : créances (liquidités et hypothèques comprises) 52 % ; immobilier : 14,2 % ; actions et placements alternatifs : 32 %. A titre comparatif, les assureurs-vie actifs dans la prévoyance professionnelle possédaient : créances (liquidités et hypothèques comprises) : 74,6 % ; actions et placements alternatifs : 9,8 %; immobilier : 11,7 %. La performance sur douze mois, de fin juillet 2006 à fin juillet 2007, a été de 4,45 %.
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Le Conseil fédéral estime qu’au vu de l’évolution positive prolongée du marché des actions, il est indiqué de procéder à un relèvement du taux d’intérêt minimal au 1er janvier 2008. Mais il faut, d’un autre côté, tenir compte du fait que les institutions de prévoyance dont la capacité de risque est limitée sont contraintes d’investir dans des placements plus sûrs (comme les obligations et le marché monétaire). Elles n’ont pas pu profiter dans une mesure suffisante de l’évolution positive du marché des actions 7 . Etant donné que le taux d’intérêt minimal représente un minimum que, par principe, toutes les caisses doivent pouvoir atteindre, il importe de le fixer avec prudence. Il est bien clair que les institutions de prévoyance peuvent appliquer un taux plus élevé si leurs réserves le leur permettent. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal valable à partir du 1er janvier 2008 à 2,75 %.
2. Commentaire de la modification de l’art. 12 OPP 2
L’art. 12, let. e, OPP 2 précise qu’à partir du 1er janvier 2008, le taux d’intérêt minimal LPP sera de 2,75 %. L’effet rétroactif étant exclu, les intérêts crédités jusqu’à cette date ne seront pas affectés par la modification de l’ordonnance.
La modification relative au taux d’intérêt minimal au sens de l’art. 12 OPP 2 a des conséquences sur d’autres dispositions d’ordonnance :
En vertu de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance sur le libre passage (OLP) 8 , le taux d’intérêt au sens de l’art. 17, al. 1 et 4, de la loi sur le libre passage (LFLP) 9 correspond au taux d’intérêt minimal. Le nouveau taux n’est valable que pour la rémunération à partir du 1er janvier 2008 ; la rémunération des années précédentes doit se faire, conformément à l’art. 12, let. a, b, c et d, OPP 2, en fonction des périodes considérées.
L’art. 7 OLP prévoit que le taux d’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal augmenté de 1 % ; les prestations de sortie échues seront donc créditées d’un taux de 3,75 % à partir du 1er janvier 2008.
L’art. 8a OLP, qui s’applique au taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce, impose également un taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 applicable durant les périodes définies.
Conformément à l’art. 65d, al. 4, LPP, si les contributions d’assainissement des employeurs, des salariés et des rentiers prévues à l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP s’avèrent insuffisantes, le taux d’intérêt minimal peut être inférieur de 0,5 point au plus pendant toute la durée du découvert, mais au maximum pendant cinq ans.
Selon les indications de l’Office fédéral des assurances privées, les assureurs-vie avaient dans le domaine de la prévoyance professionnelle, en 2005, une part d’actions de 5,7 % et une part de placements alternatifs de 4,1 %. Le rendement obtenu sur l’ensemble du portefeuille était de 3,96 %. http://www.bpv.admin.ch/dokumentation/01085/01086/. A titre comparatif, l’indice Pictet LPP 93 affichait pour cette année-là, avec une part d’actions de 25 %, une performance de 10,43 %.
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Message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle : renforcement de la surveillance
Le Conseil fédéral a adopté le 15 juin 2007, à l'intention du Parlement, le message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Ce message met l'accent sur le renforcement de la surveillance dans le 2e pilier. Il contient aussi des règles de comportement supplémentaires en matière de gestion des institutions de prévoyance et des mesures destinées à favoriser le maintien des travailleurs âgés sur le marché de l'emploi.
Le lien suivant permet de consulter le texte du message:
Financement des institutions de prévoyance de droit public : ouverture de la consultation
Le Conseil fédéral a mis en consultation le 27 juin 2007, à la demande du Département fédéral de l'intérieur, un projet de loi sur le financement des institutions de prévoyance de droit public. Celles-ci devront désormais être entièrement capitalisées, comme celles de droit privé. Elles seront toutefois encore autorisées à être gérées selon le système de la capitalisation partielle pendant 30 ans mais, à l'issue de ce délai, elles devront être entièrement refinancées. En outre, jusque-là, elles seront soumises à des conditions plus strictes et le Conseil fédéral établira à intervalles réguliers un rapport sur leur situation financière. Enfin, elles deviendront autonomes sur le plan institutionnel.
Le lien suivant permet de consulter le projet mis en consultation:
Fonds de garantie LPP : taux de cotisation 2008
L’Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour 2008 que lui a soumis le conseil de fondation du Fonds de garantie LPP. Ces taux sont de 0,07 % en ce qui concerne les subsides pour structure d’âge défavorable et de 0,02 % pour les prestations en cas d’insolvabilité et les autres prestations.
Les taux de cotisation restent donc inchangés, aussi bien pour les subsides pour structure d’âge défavorable que pour les prestations en cas d’insolvabilité et les autres prestations. L’échéance pour le versement de ces cotisations est fin juin 2009. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l’obligation de cotiser.
Compilation des bulletins de la prévoyance au sujet du divorce Compilation intégrale des bulletins 1 à 100
La compilation des indications et prises de position de l’OFAS et de la jurisprudence concernant le divorce ainsi que la compilation intégrale des bulletins 1 à 100 sont disponibles sur la page suivante du site internet de l’OFAS :
Bulletin de la prévoyance professionnel n°101
Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) ainsi que l’ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)
À la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) ainsi que l’ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev), le 1er septembre 2007, les articles 33 et 36 alinéa 3 OPP2 sont modifiées comme suit dès le 1er janvier 2008: Art. 33 Conditions Sous réserve de l’al. 3, peuvent assumer la fonction d’organe de révision d’institutions de prévoyance professionnelle les personnes physiques et les entreprises qui sont agréées en qualité d’experts-réviseurs conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Le Contrôle fédéral des finances et les autorités cantonales de contrôle des finances peuvent également fonctionner comme organe de contrôle s’ils remplissent la condition visée à l’al. 1. Seules les entreprises agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat conformément à la loi du 16 décembre 2005 peuvent fonctionner comme organe de contrôle de fondations de placement. Art. 36, al. 3 L’organe de contrôle est tenu d’informer immédiatement et directement l’autorité de surveillance si la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide, si son mandat prend fin ou si l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision lui retire son agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005.
A partir 1er janvier 2008, il faudra par conséquent également être agréé selon la LSR pour pouvoir exercer une activité de révision dans le 2e pilier.
Tous ceux qui voudront fournir des prestations en matière de révision doivent soumettre à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, avant la fin du mois de décembre 2007, une demande d’agrément en qualité d’expert-réviseur selon l’art. 4 LSR.
Toute personne qui aura déposé par ce canal une demande avant la fin décembre 2007 pourra ainsi être agréée provisoirement au titre d’organe de révision, jusqu’à ce que l’autorité de surveillance ait procédé à l’examen définitif des conditions d’admission (cf. les dispositions transitoires de l’art. 43 LSR et l’art. 46 OSRev). Des personnes et des entreprises qui remettront leur demande d’agrément en qualité de bureau de révision après le 31 décembre 2007 ne pourront pas faire de révisions dans le
pilier avant d’avoir été agréées définitivement par l’autorité de surveillance (art. 9 OSRev).
Pour de plus amples informations, voir le site internet de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision: http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch
Prises de position
Remboursement d’un versement anticipé
Aux termes de l’art. 30c, al. 1, LPP, les assurés peuvent, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de leur institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour leurs propres besoins. Le montant perçu peut ou doit être remboursé dans certaines circonstances (art. 30d LPP). Comme le versement anticipé peut aussi bien provenir de la part obligatoire que de la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse, la question se pose de savoir sur quelle part le montant remboursé doit être crédité.
La position de l’OFAS est la suivante :
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Lorsque le montant remboursé correspond à un versement anticipé qui a été prélevé sur la part obligatoire de l’avoir de vieillesse, il doit aussi être crédité sur cette part obligatoire.
Le remboursement d’un versement anticipé n’est pas assimilable à un rachat qui alimente la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse, car il s’agit d’une restitution des avoirs du 2e pilier qui avaient été investis dans le logement. En cas de versement anticipé, l’avoir de prévoyance ne sort pas du circuit de la prévoyance. C’est pourquoi le montant reçu de l’institution de prévoyance doit être remboursé si le logement en propriété est vendu ou si aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré (art. 30d, al. 1, LPP). Les fonds constitués obligatoirement restent obligatoires, puisqu’ils ne sortent pas du circuit de la prévoyance quand ils servent au financement du logement en propriété. En conséquence, si le versement anticipé provient de la part obligatoire de l’avoir de vieillesse, son remboursement doit également être crédité à la part obligatoire de l’avoir de vieillesse.
Afin de garantir que la part obligatoire de l’avoir de vieillesse reste obligatoire, l’institution de prévoyance doit déterminer, en cas de versement anticipé, si celui-ci provient de la part obligatoire de l’avoir de vieillesse et pour quel montant.
Le principe selon lequel la part obligatoire de l’avoir doit rester obligatoire aussi longtemps que les fonds ne sortent pas du circuit de la prévoyance vaut pour l’ensemble de la prévoyance professionnelle. Ce principe est par exemple applicable en cas de libre passage : si la prestation de sortie est transférée d’une institution de prévoyance à une autre (en passant, cas échéant, par une institution de libre passage), la part obligatoire de la prestation de sortie doit également être comptabilisée comme part obligatoire de l’avoir de vieillesse dans la nouvelle institution de prévoyance.
Selon que le versement anticipé a été prélevé sur la part obligatoire ou surobligatoire de l’avoir de vieillesse, différents cas de figure se présentent :
a) Versement anticipé provenant seulement de la part obligatoire de l’avoir de vieillesse
Si le versement anticipé n’a été prélevé que sur la part obligatoire de l’avoir de vieillesse, le montant remboursé doit être entièrement porté au compte de la part obligatoire de l’avoir de vieillesse.
b) Versement anticipé provenant des parts obligatoire et surobligatoire de l’avoir de vieillesse
Si le versement anticipé a été prélevé aussi bien sur la part obligatoire que sur la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse, c’est à l’institution de prévoyance de déterminer les modalités de remboursement. La LPP ne donne aucune prescription à cet égard. Le remboursement peut par exemple se répartir proportionnellement au prélèvement originaire : si le versement anticipé provenait à 70 % de la part obligatoire, le remboursement va aussi à 70 % sur la part obligatoire. La solution favorable à l’assuré serait de reconstituer en priorité l’avoir de vieillesse soumis à la LPP. Il faut en tout cas veiller à ce que le montant remboursé à la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse n’excède pas le montant du versement anticipé qui en avait été prélevé. Une fois remboursé le montant pris sur la part surobligatoire, tout remboursement supplémentaire doit être crédité sur le compte de la part obligatoire.
c) Versement anticipé provenant seulement de la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse Si le versement anticipé ne provient que de la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse, le remboursement doit être porté au compte de la part surobligatoire.
Limitation des prestations à la suite d’un non-paiement de cotisations
En pratique, les institutions de prévoyance sont souvent confrontées à la question de la relation entre le non-paiement des cotisations et la réduction des prestations de prévoyance. Les règlements et les contrats d’affiliation des institutions collectives et communes comportent presque toujours des dispositions allant dans le sens de limiter à la fortune de prévoyance leur obligation de prestations envers les entreprises affiliées en cas de non-paiement de cotisations. Si elles ont un contrat d’assurance collec-
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tif avec une compagnie d’assurance, on trouve généralement un passage précisant que l’obligation de prestations incombant à l’institution de prévoyance ne va pas plus loin que celle incombant à la compagnie d’assurance si le découvert est dû à un non-paiement du côté de l’employeur, non compensé par la fortune de couverture.
La position de l’OFAS est la suivante :
En cas de non-paiement de cotisations, il ne faut pas réduire les prestations, mais exiger le paiement en menaçant de conséquences pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat d’affiliation. Les autres relations d’affaires éventuelles avec l’entreprise ne doivent pas empêcher les sommations et les poursuites en bonne et due forme, car l’institution de prévoyance est tenue, vis-à-vis de ses assurés, de veiller au financement des prestations. Quand une obligation de l’institution de prévoyance de verser des prestations n’est plus couverte par la fortune de prévoyance et qu’un assainissement n’est plus possible (faillite de l’employeur), l’institution de prévoyance ou le collectif d’assurés est insolvable. L’obligation de prester de l’institution de prévoyance et le droit de l’assuré aux prestations ne s’éteignent pas pour autant. La loi prévoit pour ces cas que le Fonds de garantie verse les prestations (jusqu’à une fois et demie le montant-limite supérieur, art. 56, al. 2, LPP).
La compensation des prestations avec le non-paiement des cotisations n’est pas possible dans la plupart des cas. La compensation est possible seulement si les conditions énumérées à l’art. 39, al. 2, LPP sont remplies et, pour les prestations surobligatoires, uniquement si les conditions générales énumérées aux art. 120 ss CO sont respectées. Pour admettre la compensation, créance et contrecréance doivent être le fait des mêmes sujets de droit. Cette condition n'est pas remplie dans la plupart des cas : le débiteur des cotisations est l’employeur, tandis que le créancier des prestations est l’assuré. En outre, la possibilité de déduction est limitée aux créances ayant pour objet des cotisations non déduites du salaire et qui ont été cédées par l’employeur à l’institution de prévoyance (en tout cas dans le régime obligatoire, art. 39, al. 2, LPP).
L’assuré ne peut généralement pas obliger l’employeur à payer à l’institution de prévoyance les cotisations qui lui ont été déduites du salaire. En temps normal, il n’est d’ailleurs pas au courant et, s’il l’est, il n’a que rarement les moyens d’exiger ce paiement.
Il y a cependant des situations dans lesquelles il serait choquant de ne pas limiter les prestations, par exemple, si un chef d’entreprise ne paie pas ses cotisations alors qu’il le pourrait, puis réclame, en tant qu’assuré, la prestation entière, non financée.
La compensation est aussi possible 10 avec des prestations de vieillesse ou d’invalidité devenues exigibles ainsi qu’en cas de versement en espèces de la prestation de libre passage, si l’assuré ayant droit est responsable du non-paiement des cotisations, le cas échéant en tant qu’organe de l’employeur (cf. art. 754 CO). Il peut également être abusif d’exiger le transfert du montant intégral de la prestation de libre passage dans une autre institution, lorsque celle-ci n’a pu être financée à cause du non-paiement des cotisations par la propre faute de l’assuré. Le Fonds de garantie exclut également le versement des prestations dans certaines circonstances (cf. art. 56, al. 5, LPP). Cette règle vaut aussi bien pour les indépendants que pour les salariés exerçant une fonction dirigeante, qui sont coresponsables du non-paiement de cotisations. Il n’est pas admissible que la communauté des assurés doive financer les prestations dans de tels cas. Il serait tout aussi choquant que le financement de prestations pour des personnes exerçant une fonction dirigeante, avec des tranches de revenu dépassant la limite de couverture par le Fonds de garantie, soit mis à la charge des autres assurés de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés.
Les restrictions générales à la compensation doivent être respectées, notamment l’interdiction de porter atteinte au minimum vital selon l’art. 125, chiffre 2, CO.
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En ce qui concerne les prestations que le Fonds de garantie refuse en cas d’abus (art. 56 al. 5 LPP) ou refuserait, l’OFAS estime admissible une limitation des prestations par l’institution de prévoyance suite au non-paiement des cotisations.
Jurisprudence
Divorce, partage de la prévoyance professionnelle, rachat après la date fixée pour le partage
(Référence à l’arrêt du TF du 1er mars 2007, cause E. contre B.E. et Fondation de libre passage X. SA, B 26/06 ; arrêt en français)
La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale au moment de l’entrée en force du jugement de divorce. Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3 p. 239).
Les ex-époux E. ont fixé par convention la date du partage des prestations de sortie au 15 décembre 2003. Par jugement du 28 juillet 2004, le juge du divorce a ratifié cette convention qui est devenue partie intégrante de sa décision (ch. II du dispositif). Aussi, le ch. III du jugement de divorce, selon lequel le dossier est transféré au Tribunal des assurances «en vue du partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage», doit être interprété en relation avec le ch. II de ladite convention, aux termes duquel les parties requièrent du Tribunal «de donner ordre à la caisse de prévoyance de l'employeur de E. de verser la moitié des fonds épargnés pendant la durée du mariage, soit du 1er octobre 1997 au 15 décembre 2003 (soit sur les salaires usuels et 13e salaire pro rata jusqu'à fin novembre 2003), sur le compte de prévoyance de B.E. à désigner». On peut en déduire que la période déterminante pour le partage des prestations de sortie, telle que fixée par les parties et ratifiée par le juge du divorce, s'étend du 1er octobre 1997 au 15 décembre 2003 et ne concerne que la prestation de sortie du recourant, l'ex-épouse n'ayant pour sa part jamais été affiliée à une institution de prévoyance.
En ce qui concerne le rachat effectué par le recourant le 22 décembre 2003, il s'agit d'un versement à l'institution de prévoyance qui a eu lieu après la date déterminante du 15 décembre 2003. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce rachat n'a pas à être pris en considération pour le partage des prestations de sortie au sens des art. 122 CC et 22 LFLP, puisqu'il a été effectué à une date ultérieure à celle fixée pour ledit partage. La situation est ici identique à celle du conjoint débiteur qui fait usage de la possibilité prévue à l'art. 22c LFLP et rachète la prestation de sortie transférée immédiatement après l'entrée en vigueur du jugement de divorce. Lorsque les parties ont, comme en l'espèce, fixé avec l'accord du juge du divorce la période déterminante pour le partage à une date antérieure à la dissolution du mariage, le conjoint débiteur a la possibilité d'effectuer un rachat au sens de l'art. 22c LFLP après cette date, la prestation versée n'entrant alors plus en compte pour le partage. Pour la prévoyance professionnelle, la provenance des moyens financiers avec lesquels le conjoint débiteur, tel le recourant, effectue alors le rachat ne joue pas de rôle, contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, puisque ce versement ne concerne pas la période déterminante. Il en irait en revanche différemment si le rachat avait été effectué pendant celle-ci. En effet, conformément à l'art. 22 al.
LFLP, les parties d'un versement unique financé par l'un des conjoints pendant le mariage (respectivement la période déterminante) au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts entreraient de par la loi dans les biens propres, doivent être déduites, avec les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
Bulletin de la prévoyance professionnel n°101
En définitive, le calcul de la prestation de sortie ne comprend pas le montant du rachat effectué par le recourant après le 15 décembre 2003.
Divorce, prestation de sortie ou prestation de vieillesse ?
(Référence à l’arrêt du TF du 9 mai 2007, cause G. contre Fondation P., B 60/06 ; arrêt en français ; ATF 133 V 288)
(Art. 122 et 124 CC, art. 5 LFLP et art. 37 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)
Le divorce des époux E. et G. a été prononcé en novembre 2004. Le juge du divorce a ordonné que la moitié de la prestation de sortie de l’époux E. soit transférée sur le compte de libre passage de l’épouse G. auprès de la Fondation X. Il a encore jugé que E. était débiteur de G. de la somme de 100'000 fr. à titre d’indemnité équitable à la condition suspensive que le versement de cette somme due par la Fondation de E. à celle de G. fût impossible. Après l’entrée en force du jugement de divorce et transmission de l’affaire au Tribunal des assurances du canton de Vaud, celui-ci à procédé à des mesures d’instruction qui ont mis en évidence les faits suivants : la Fondation P. à laquelle E. avait été affilié depuis septembre 1976 jusqu’en janvier 2002 a indiqué qu'elle avait reçu un formulaire «annonce de sortie», daté du 14 octobre 2002 et signé par E. et son employeur, l'informant de la fin des rapports de travail au 31 janvier 2002. E. a rempli ce formulaire en mentionnant qu’il était soidisant déjà divorcé. La Fondation P. a ensuite versé à E. le montant de 159'229 fr. 15 au titre de paiement de l'avoir de vieillesse en capital en raison de la retraite anticipée à 61 ans. Ce montant correspondait aux prestations dues, d’une part, sous forme de rente sur la base d’un premier contrat de prévoyance (145'008 fr. 80) et, d'autre part, sous forme de capital sur la base d’un second contrat (14'220 fr. 35). Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a jugé qu’il ne pouvait être procédé au partage. L’épouse G. a recouru contre ce jugement.
Selon le TF, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que E. (âgé alors de 61 ans), en déclarant vouloir recevoir des prestations de la part de la Fondation P. au moyen du formulaire « annonce de sortie », a fait usage de la possibilité prévue par les règlements de P. de demander le versement de prestations de vieillesse. Certes, il apparaît qu'avec les indications données dans le formulaire, l'assuré visait à bénéficier d'une prestation de sortie au sens de l'art. 5 LFLP (en évitant, par la mention «divorcé», que l'institution ne requière le consentement de la recourante). La fondation intimée a toutefois considéré au vu des circonstances concrètes du cas (âge de l'assuré et fin des rapports de travail) que la demande ne pouvait concerner que le cas de la retraite anticipée et le versement de prestations de vieillesse, ce que l'assuré n'a pas contesté; à cet égard, la correspondance échangée entre l'intimée et l'assuré se réfère aux prestations de vieillesse ensuite d'une retraite anticipée au 1er février 2002. Outre l'âge de l'assuré et la cessation des rapports de travail (au 31 janvier 2002), la déclaration de E. constituait une condition suffisante au regard des dispositions légales et réglementaires applicables pour entraîner la survenance du cas de prévoyance et, partant, ouvrir le droit aux prestations de vieillesse, sous forme de rente ou, si les conditions en étaient remplies, de capital. Toujours selon le TF, le fait que E. ait donné de fausses informations sur son état civil et sur le commencement d'une activité indépendante ne porte pas à conséquence quant à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, puisque ce droit ne dépend ni de l'état civil de l'ayant droit, ni de l'absence de toute activité lucrative (indépendante ou salariée auprès d'un nouvel employeur). Le TF estime qu’on ne saurait reprocher à la fondation P. de n'avoir pas bloqué les avoirs de vieillesse de son assuré. Dès lors que les conditions du droit aux prestations de vieillesse étaient remplies et que le cas de prévoyance était survenu, l'institution de prévoyance n'avait pas à différer le versement de celles-ci, du moins pas en l'absence de mesures judiciaires lui en interdisant le versement, sous une forme ou une autre. Selon le TF, on ne voit pas quelle obligation de diligence aurait imposé à l'intimée
de vérifier l'indication de l'assuré sur son état civil, puisque ni la loi alors en vigueur, ni les dispositions
Bulletin de la prévoyance professionnel n°101
réglementaires ne font du consentement du conjoint une condition de la naissance du droit aux prestations de vieillesse.
En définitive, le TF a rejeté le recours de G. Il a considéré que c’est à juste titre que le Tribunal cantonal des assurances a nié le droit de G. au versement en sa faveur de la moitié de la prestation de sortie de son ex-époux, tandis qu'elle a droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, fixée à 100'000 fr. par le juge du divorce.
Partage de prestations en cas de séparation de corps ; survenance du cas de prévoyance
(Référence à l’arrêt du TF du 14 mai 2007, cause X. contre Y.,5C. 238/2006 ; arrêt en allemand)
Il ressort du dossier de la juridiction cantonale que le juge de première instance, se fondant sur l’art. 122 CC, avait ordonné le partage par moitiés de la prestation de sortie le 14 octobre 2004. Le divorce n’était toutefois devenu juridiquement effectif que le 23 mai 2005, lorsque la demanderesse avait déposé sa demande auprès de la juridiction d’appel. Dans l’intervalle, à savoir le 1er mai 2005, le cas de prévoyance était survenu pour le défendeur. Or, le fait qu’un partage de la prestation de sortie au sens de l’art. 122 CC n’était ainsi plus possible était dû à une circonstance fortuite, c’est-àdire au temps relativement long qu’a mis l’autorité de première instance pour motiver son jugement.
Partant du principe selon lequel l’indemnisation prévue à l’art. 124 CC doit se fonder sur toute la durée de l’union conjugale, période de séparation de corps comprise, on ne voit pas en quoi le tribunal d’appel aurait tranché en l’espèce de manière inéquitable et contraire au droit fédéral en accordant à la demanderesse une indemnité dont le montant correspond à la moitié de la prestation de sortie. En doctrine également, il est admis qu’une indemnisation équitable peut et éventuellement doit, dans le cas concret, conduire au même résultat que le partage par moitiés de la prestation de sortie, notamment lorsque le cas de prévoyance est survenu immédiatement avant le divorce.
Restitution d'une prestation de sortie versée sans le consentement de l'épouse
(Référence à l’arrêt du TF du 22 janvier 2007 dans l’affaire L. contre l’institution de prévoyance du groupe d’assurance X., B 93/06 (ATF 133 V 205); arrêt en allemand)
(Art. 5 al. 1 et 2, art. 22 LFLP; art. 122 et 142 CC; art. 62 ss CO)
(situation juridique avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'art. 35a LPP)
Le simple fait que le paiement en espèces de la prestation de sortie est intervenu sans que les conditions de l'art. 5 al. 1 LFLP soient remplies ne permet pas à l'institution de prévoyance d'en demander la restitution.
Lorsque le conjoint n'a pas consenti au paiement en espèces de la prestation de sortie au sens de l'art. 5 al. 2 LFLP et que l'institution de prévoyance doit lui transférer la part de la prestation de sortie lui revenant suite au divorce, celle-ci peut en demander, sous réserve de l'art. 64 CO, la restitution à l'autre conjoint.
Interruption de la connexité temporelle : sclérose en plaques, médecin indépendant qui travaille ensuite comme médecin salarié d’un service médical régional AI pendant 14 mois
(Référence à l’arrêt du TF du 31 janvier 2007, cause Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. contre F., B 141/05 ; arrêt en français)
Bulletin de la prévoyance professionnel n°101
F. travaillait comme médecin à titre indépendant depuis 1989. Atteinte de sclérose en plaques, diagnostiquée en 1985, F. a réduit son activité à 50 % à partir du 1er février 1999. L’AI a alloué à F. une demi-rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 50 % à partir du 1er février 2000. Par la suite, F. a travaillé à plein temps comme médecin salarié pour le service médical régional AI (SMR) de juillet 2002 à début septembre 2003. L’AI a alors supprimé la demi-rente avec effet au 30 septembre 2002. Toutefois, en raison d’une aggravation de l’état de santé de F. entraînant une incapacité de travail de 50 %, l’AI a mis de nouveau F. au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2003. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV), à laquelle F. était affiliée depuis le 1er juillet 2002, a refusé de verser à celle-ci une rente d’invalidité au motif que l’affection à l’origine de son invalidité était antérieure à l’affiliation. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a jugé que F. avait droit à une rente d’invalidité de la part de la CPEV. Cette dernière a recouru contre ce jugement.
Le principe d’assurance, sur lequel est fondé l'art. 23 LPP, implique que l'institution de prévoyance (IP) auprès de laquelle était affiliée la personne au moment de la survenance de l'événement assuré (incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité) répond du cas d'assurance. Ce principe s'applique notamment lorsque l'atteinte à la santé qui a provoqué l'incapacité de travail de la personne assurée existait déjà avant son affiliation dans une IP à une époque où, en raison de l'exercice d'une activité indépendante, il n'existait pas de rapport de prévoyance (ATF 123 V 268. consid. 3; arrêt B 35/05 du 9 novembre 2005, résumé dans RSAS 2006 p. 370). Pour que l'IP ne soit pas tenue à prestations pour une incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé préexistante et déjà présente au début du rapport de prévoyance, il faut qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1, 123 V 265 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de la capacité de travail; elle est interrompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).
En l’espèce, la connexité matérielle n’est pas contestée. Seul est litigieux le point de savoir si la connexité temporelle a été interrompue. La caisse recourante soutient que l'incapacité de travail de F. dans son activité de médecin indépendant aurait perduré au-delà de son engagement comme médecin pour le SMR, la connexité temporelle n'ayant pas été interrompue par la nouvelle activité.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, F. a été reconnue apte à reprendre une activité professionnelle à plein temps pour le SMR dès l'été 2002. Cette activité était adaptée à l'affection dont souffre F. et lui a permis de travailler jusqu'en août 2003 avec un plein rendement. Entre le 1er juillet
et le 3 septembre 2003, il s'est donc écoulé 14 mois pendant lesquels F. a été pleinement capable de travailler. Cette période est suffisamment longue pour interrompre le lien de connexité entre les incapacités de travail antérieures à l'affiliation et l'invalidité survenue postérieurement (RSAS 2002 p. 153). La circonstance que F. a cherché et obtenu un emploi plus adapté à son atteinte à la santé que son travail en cabinet, en raison notamment de la diminution des sollicitations psychologiques extérieures et des horaires plus réguliers, ne fait pas de son nouveau poste une simple tentative de réadaptation professionnelle qui aurait été motivée par des considérations d'ordre social. Par conséquent, la caisse recourante est tenue de verser une rente d’invalidité à F.
Réduction d’une rente d’invalidité LPP transformée en rente de vieillesse pour cause de surassurance
(Référence à l’arrêt du TF du 20 avril 2007,cause Fondatione collectiva LPP della Rentenanstalt contre S., B 120/2005 ; arrêt en italien)
L’assuré, invalide à 100% suite à deux accidents, percevait à la fois une rente de la LAA, de l’AI et de la caisse de pensions. A l’âge de 65 ans, la rente d’invalidité de la caisse de pensions a été transfor-
Bulletin de la prévoyance professionnel n°101
mée en rente de vieillesse, sur la base du règlement de la caisse, mais la caisse n’a pas versé la prestation pour cause de surassurance. L’assuré a intenté une action en paiement de la totalité de la rente de vieillesse, contre la caisse, sur la base de laquelle il a partiellement obtenu gain de cause de l’instance cantonale qui a condamné la caisse de pensions à lui verser la part de la rente de vieillesse correspondant au minimum LPP, sans réduction.
Saisi d’un recours de droit administratif de la caisse, le Tribunal fédéral l’a rejeté pour les motifs suivants.
La question portait sur le fait de savoir si la caisse pouvait maintenir la réduction de la rente d’invalidité, transformée en rente de vieillesse, étant entendu que ladite transformation résulte uniquement d’une technique d’assurance qui ne modifie pas le caractère viager de la rente d’invalidité de la LPP comprise dans la rente surobligatoire. Il s’ensuit, d’après la caisse, que la rente ne saurait être splittée en deux parties, l’une correspondant à la part obligatoire et l’autre à la part surobligatoire et donc devrait être entièrement réduite.
Dans son arrêt, la cour considère que les dispositions de coordination des art. 34a LPP et 24 OPP2 n’impliquent pas les prestations de vieillesse. Par ailleurs, le fait que certaines caisses de pensions transforment les rentes d’invalidité en rentes de vieillesse n’implique pas que la rente d’invalidité perde son caractère viager, s’agissant de la prévoyance obligatoire. Or, à partir du moment où le législateur, selon le Tribunal fédéral, n’a pas prévu de coordination pour les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle et que la jurisprudence n’a pas interdit la surassurance, de manière générale, une réduction pour surassurance ne se justifierait même pas pour les rentes d’invalidité attribuées après la réalisation de l’âge de la retraite. Dans la prévoyance obligatoire, la rente d’invalidité a un caractère viager ; partant elle n’est pas remplacée par une rente de vieillesse dès que l’assuré atteint l’âge de la retraite. Dès lors, un assuré qui n’a pas recouvré sa capacité de gain et qui continue à percevoir une rente d’invalidité à l’âge lui donnant droit à une rente de vieillesse, ne perd pas le bénéfice de la rente d’invalidité viagère. Le règlement de la caisse peut cependant prévoir la transformation de ladite rente en rente de vieillesse, dans le cadre de la prévoyance plus étendue. Mais dans de tels cas, s’agissant du domaine obligatoire, le montant de la rente de vieillesse doit correspondre au moins à celui de la rente d’invalidité perçue jusqu’à ce moment ; c’est-à-dire donc lui être équivalent. Dans le cas d’espèces, vu que l’assuré n’a pas recouvré sa capacité de gain au moment où il a atteint l’âge de la retraite et vu que la rente d’invalidité de la prévoyance obligatoire a un caractère viager, l’assuré continue à avoir droit à la précédente rente d’invalidité. Partant, celle-ci ne peut être réduite pour cause de surassurance, au motif qu’elle peut être, de facto, assimilée à une rente de vieillesse.
Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée
(Référence à l’arrêt du TF du 16 mai 2007 dans l’affaire fondation collective X. contre B., B 127/05 (ATF 133 V 279); arrêt en allemand)
L'assuré devait compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la période - de plusieurs années - subsistant jusqu'à son départ à la retraite anticipée. C'est pourquoi, il ne saurait se prévaloir du fait de ne pas avoir été informé de l'abaissement du taux de conversion dans un délai convenable courant entre le moment où ce dernier a été communiqué et celui à compter duquel il est entré en vigueur.
Annexes Table chronologique des bulletins
Table chronologique des matières du Bulletin de la prévoyance professionnelle N° Date Chiffre Titre
24.10.1986 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 1
Indications Effet rétroactif de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance enregistrée
Prestations de survivants pour la femme divorcée
Prestation de libre passage versée en espèces et prestation de vieillesse servie en capital
Versement de la prestation de libre passage en espèces en cas de départ définitif pour l'étranger
L'imposition d'un délai d'attente dans les cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage
Délai à observer pour l'instauration de la gestion paritaire dans les institutions de prévoyance enregistrées et pour la désignation d'un organe de contrôle selon la LPP
Reconnaissance de bureaux de révision internes comme organes de contrôle des institutions de prévoyance
Reconnaissance de services communaux de contrôle des finances comme organes de contrôle LPP
19.01.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 2
Indications Montants-limites valables pour 1987
Bonifications de vieillesse
Révision de l'AI - effets sur la LPP
Paiement des intérêts en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage
Maintien de la prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail
Montant de la prestation en capital
Rapports entre autorité de surveillance, institution de prévoyance et expert en matière de prévoyance professionnelle
Liste des textes législatifs et des dispositions d'application
22.04.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 3
Indications Contrôle de la réaffiliation de l'employeur
Le transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prévoyance à l'autre
A propos de la notion de "subvenir de façon substantielle"
Taux de cotisation au fonds de garantie
Les créances considérées comme placements
Jurisprudence Jurisprudence; compétence des tribunaux cantonaux
"Libre transfert" dans la prévoyance individuelle liée
Que deviennent les réserves de cotisations d'employeur en cas de résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur ayant fermé son entreprise?
N° Date Chiffre Titre
10.07.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 4
Indications Calcul de la prestation de libre passage
Jurisprudence Jurisprudence; paiement en espèces de la prestation de libre passage à la femme mariée, ou sur le point de se marier, qui met fin à son activité lucrative
Reconnaissance et autorisation par l'OFAS de fonctionner comme organe de contrôle
01.10.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 5
Indications Le contrôle d'une tenue correcte des comptes de vieillesse
Bénéfices de mutation et réserves de cotisations d'employeur
Résiliation rétroactive du contrat d'affiliation
Les montants-limites valables dès le 1er janvier 1988
La nouvelle ordonnance d'application de la LPP; l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix
L'interprétation des notions de "salarié", "employeur" et "personne de condition indépendante" dans la LPP
Cotisations au fonds de garantie LPP pour l'année 1988
03.12.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 6
Indications Encouragement de l'accession à la propriété du logement dans le cadre du deuxième pilier (rapport du groupe de travail "Logement" de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle)
05.02.1988 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 7
Indications Participation des salariés lors de la dissolution du contrat d'affiliation
Rentes de vieillesse anticipées et différées
Caractéristiques du compte bancaire de libre passage
Jurisprudence Jurisprudence: Droit du passant de choisir la forme du maintien de la prévoyance
La couverture du risque accident
Indépendance de l'organe de contrôle
L'indépendance de l'expert
La perception des cotisations et la mainlevée
Une nouvelle ordonnance d'application de la LPP: exceptions au maintien du secret
Liste des textes législatifs, des dispositions d'application, des tables et répertoires
30.03.1988 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 8
Indications Dissolution de contrats d'affiliation
"Institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession"
L'évaluation des placements en actions et la manière de procéder en cas de découverts
Jurisprudence Jurisprudence; arrêts du Tribunal fédéral relatifs au contentieux dans la prévoyance professionnelle
Les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle
N° Date Chiffre Titre
Divers Divers 1. Liste des experts reconnus en matière de prévoyance professionnelle 2. Journées d'information de l'OFAS en prévision de l'enregistrement définitif des institutions de prévoyance 3. Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prévoyance. l'égard d'une institution d'assurance
05.05.1988 Indications Bulletin de la prévoyance professionnelle no 9
Révision de la LPP: Objets à examiner par la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle
15.08.1988 Indications Bulletin de la prévoyance professionnelle no 10
Révision de la LPP: Objets à examiner par la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle
Directives du Conseil fédéral sur l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés
Statistique des caisses de retraite 1987
WIR (CEC) comme moyen de paiement selon la LPP?
Divers 1 Séances de commissions et sous-commissions
Organigramme de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et des autres groupes de travail s'occupant de la révision LPP 3. Enquête du groupe de travail "Simplifications administratives" 4. Journées d'information de l'OFAS sur l'enregistrement définitif 5. Modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de l'article 63 LPP
28.12.1988 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 11
Indications Les montants-limites valables pour 1989
Versement en espèces de la prestation de libre passage lorsqu'un indépendant dénonce son assurance facultative?
Paiement en espèces en faveur d'un actionnaire principal ou d'un directeur-actionnaire?
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix au 1er janvier 1989; communication du taux d'adaptation
Rythme de l'adaptation des différentes rentes LPP au renchérissement
La mainlevée pour les créances de cotisations
L'utilisation des subsides versés par le fonds de garantie LPP en raison d'une structure d'âge défavorable de l'institution de prévoyance?
Placements chez l'employeur dans les limites fixées dans l'OPP 2
Peut-on admettre les "Options et Futures" ou, selon le cas, les opérations à terme comme placements des institutions de prévoyance
N° Date Chiffre Titre
Divers 1. Statut fiscal des indépendants sans personnel 2. Modifications du code des obligations: Dispositions sur la protection contre le licenciement et la résiliation des rapports de travail 3. Jurisprudence: compensation de la prestation avec des créances en dommages-intérêts 4. Séances de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, de ses sous-commissions et groupes de travail
28.06.1989 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 12
Jurisprudence Jurisprudence: notion de salarié dans la LPP; situation de la femme qui travaille dans l'entreprise de son mari
Jurisprudence: date de sortie de l'institution de prévoyance
Jurisprudence: intérêts moratoires en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage
Jurisprudence: calcul de la prestation de libre passage
Jurisprudence: utilisation de la créance de libre passage pour financer des contributions spéciales résultant d'augmentations de salaires
Jurisprudence: garantie des prestations légales
Jurisprudence: qualité pour recourir du Département fédéral de l'intérieur (DFI)
LPP et droit pénal
Divers 1. Examen de la légalité de la gestion dans les institutions collectives 2. Attestation de l'expert en matière de prévoyance professionnelle 3. Nouveau recueil des textes législatifs concernant la prévoyance professionnelle 4. Révision de la LPP
13.11.1989 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 13
Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 1990
Résiliation rétroactive du contrat d'affiliation
Jurisprudence Jurisprudence: notion et évaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance
Adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix, au 1er janvier 1990; communication du taux d'adaptation
Modification de l'Ordonnance sur l'administration du "fonds de garantie LPP" (OFG 2)
Les prestations légales de l'institution de prévoyance en cas d'insolvabilité
Taux de cotisation du fonds de garantie LPP pour 1990
La signification pour la prévoyance professionnelle des mesures d'urgence du droit foncier
L'octroi de prêts hypothécaires par les institutions de prévoyance en faveur de leurs assurés
Directives sur le placement pour les institutions de prévoyance non enregistrées
Encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance individuelle liée; adjonction d'un 3e alinéa à l'article 3, OPP 3
Obligation de l'employeur de renseigner ses salariés concernant la prévoyance professionnelle
Informations
30.11.1989 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 14
N° Date Chiffre Titre
Edition spéciale L’arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d’assurance
09.01.1990 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 15
Indications Assujettissement des requérants d'asile à la LPP
Jurisprudence Jurisprudence: transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prévoyance à l'autre et utilisation du solde de la prestation de libre passage non employé pour le rachat dans la nouvelle institution
Taux de cotisation du Fonds de garantie LPP pour les années 1989 et 1990
Enregistrement définitif des institutions de prévoyance placées sous la surveillance de l'OFAS
28.09.1990 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 16
Indications Les répercussions de l'AFDP sur les dispositions en matière de placement de l'OPP 2
Dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance conformément à l'AFDP; parts à un patrimoine spécial "immeubles" des fondations de placement
Bourses négociant les "Options et Futures"
Admissibilité des swaps du taux d'intérêt (opérations change des intérêts) dans le cadre du placement de la fortune de prévoyance
Securities Lending
Obligation des caisses de compensation AVS de renseigner les organes de la prévoyance et de l'assurance-accidents obligatoire
Approbation du droit cantonal par le Conseil fédéral conformément au 3e alinéa de l'article 97 LPP
Informations (plus actuelles) - Pro domo
15.10.1990 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 17
Jurisprudence Jurisprudence: Fixation du salaire coordonné dans le cas d'un travailleur payé à l'heure et qui reçoit son salaire chaque mois.
Jurisprudence: Cas de rachat d'années d'assurance
Une institution de prévoyance est-elle autorisée à gérer des comptes de libre passage lorsqu'elle est sans nouvelles d'un assuré dont les rapports de travail sont résiliés?
Versement en espèces de la prestation de libre passage, à un stade ultérieur, à un ayant droit qui a entrepris une activité lucrative indépendante
Jurisprudence: Versement en espèces de la prestation de libre passage; notion du "montant insignifiant"
Jurisprudence: Compatibilité de l'article 25, 1er alinéa, OPP 2 avec le droit fédéral? (Coordination avec l'assurance-accidents)
Jurisprudence: Droit à une rente de veuf
25.04.1991 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 18
N° Date Chiffre Titre
Indications Droit foncier et dispositions en matière de placement
Autorisation de fusions de fondations et répercussions pour les assurés et les institutions de prévoyance
Le champ d'application de la gestion paritaire des caisses enveloppantes
Affaire interne: changement de direction dans la division de la prévoyance professionnelle (plus actuelles)
12.08.1991 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 19
Indications Obligation de renseigner dans la prévoyance professionnelle
Valeurs des remboursements lors de la dissolution des contrats collectifs d'assurance par une institution de prévoyance
Ouverture de la procédure de consultation relative à l'encouragement de la propriété du logement dans la prévoyance professionnelle
Révision du droit concernant les fondations
Prolongation du droit à la rente d'orphelin d'un assuré invalide après l'âge de 18 ans
L’organisation de la Division prévoyance professionnelle (biffé)
30.12.1991 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 20
Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 1992
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix au 1er janvier 1992
Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP
Jurisprudence Jurisprudence: La notion de droit acquis
Jurisprudence: Versement en espèces de la prestation de libre passage lorsqu'un indépendant dénonce son assurance facultative
Jurisprudence : Droit acquis concernant les prestations de libre passage
Résiliation des contrats d’affiliation (en allemand) 126bis Informations diverses
22.04.1992 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 21
Indications La prévoyance professionnelle et l’acquis communautaire
Jurisprudence Jurisprudence: Age de la retraite différent pour les assurés hommes et femmes et principe constitutionnel de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
Pilier 3a et LP
Affaire interne
26.06.1992 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 22
Indications Les conséquences du traité EEE sur le libre passage
Statistique des avoirs de libre passage
20.11.1992 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 23
Indications Modifications de la prévoyance professionnelle VSI
N° Date Chiffre Titre
Montants-limites valables dès le 1er janvier 1993
L'EEE et la prévoyance professionnelle
Conséquences de l'EEE sur la prévoyance professionnelle liée
Swaps
138 Financement des cotisations d'employeur et d'employé
Des cotisations LPP sont-elles dues sur les indemnités journalières de l'AI?
Jurisprudence Jurisprudence: intérêts moratoires en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage
Jurisprudence: montant de la prestation de libre passage en cas de licenciement pour raisons économiques
Jurisprudence: Poursuite de la couverture d'assurance
Jurisprudence: De la délimitation entre institutions d'assurance et institutions qui n'ont pas le caractère d'assurance
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix
Taux de cotisation pour le fond de garantie LPP pour l'année 1993
23.12.1992 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 24
Indications Eurolex après le 6 décembre 1992
Placement de la fortune chez l'employeur
Résiliation de contrats d'affiliation
Chômage et prévoyance professionnelle
26.07.1993 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 25
Indications La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle
La Commission LPP au cours du premier semestre 1993
Obligation des caisses de compensation AVS de renseigner les organes de la prévoyance professionnelle
Le remboursement de la prestation de libre passage aux chômeurs ayant acquis un soi-disant statut d'indépendants
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Renforcement des dispositions en matière de placements de la prévoyance professionnelle
Les bonifications complémentaires pour les membres de la génération d'entrée ayant des revenus modestes
Qui peut se constituer une prévoyance selon le pilier 3a ?
Paiement en espèces de la prestation de libre passage à une femme qui cesse d'exercer une activité lucrative
Augmentation des émoluments pour la surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle
Intérêts moratoires prélevés sur les rentes d'invalidité
Droit à un libre passage intégral en cas de licenciement de l'employé
Cotisations propres de l'assuré dans le calcul de la prestation de libre passage
N° Date Chiffre Titre
Saisissabilité, sur le plan du droit de poursuite, d'une prestation de libre passage lorsque l'assuré quitte définitivement la Suisse
Rente d'invalidité - Incapacité de travail d'une personne déjà invalide
16.11.1993 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 26
Indications Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la génération d'entrée
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1994
Pas d'adaptation des montants-limites en 1994 dans la LPP et le pilier 3a
Taux de cotisation pour le fonds de garantie pour l'an!1ée 1994
18.01.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 27
Indications Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la génération d'entrée
Mise en oeuvre de la loi sur le libre passage
Encouragement à la propriété du logement
Jurisprudence Pilier 3a: Condition de l'activité lucrative
30.05.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 28
Indications libre passage, encouragement à la propriété du logement et génération d'entrée
Jurisprudence Mesures provisionnelles
Age de la retraite différent pour l'homme et pour la femme
Contrat d'affiliation; dette de cotisations
Rente d'invalidité; recouvrement de la pleine capacité de travail et interruption du délai d'attente
Info OFAS Nomination d'une nouvelle responsable à la tête de la section (biffé)
17.06.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 29
Indications Importantes remarques concernant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP)
05.10.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 30 Edition spéciale Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
08.12.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 31
Indications Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
A propos du libre passage
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier
Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP pour 1995
N° Date Chiffre Titre
Montants-limites valables dès le 1er janvier 1995
21.04.1995 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 32
Indications A propos de l'article 5, alinéa 1, Iettre c, LFLP
Questions sur le libre passage.
LFLP: Réserves pour questions de santé
Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Instruction et directive complétant l'instruction de l'Office fédéral chargé du registre foncier et du droit foncier
Correctif
Jurisprudence Jurisprudence: L'assuré ne peut choisir entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage
12.06.1995 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 33
Indications Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Circulaires nos 22 et 23 de l'administration fédérale des contributions
Informations internes (biffé)
08.12.1995 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 34
Indications Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1996
Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1996
Pas d'adaptation des montants-limites en 1996 dans la LPP et dans le pilier 3a
Inadmissibilité des institutions de prévoyance du personnel constituées sous forme de fondations de libre passage et de fondations de placement
Transfert de la prestation de libre passage à l'institution supplétive
Publications Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1996
Publication de l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier Errata concernant le texte français de la LFLP et de l'OLP
20.05.1996 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 35 Edition spéciale Révision de la OPP 2: modification des prescriptions en matière de comptabilité et de placement / utilisation des instruments financiers dérivés
16.09.1996 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 36
Indications Modification des prescriptions de l'OPP 2 relatives à la comptabilité et aux placements / utilisation des instruments financiers dérivés
Jurisprudence Contrôle de l'affiliation des employeurs
Rente d'invalidité et droit intertemporel
N° Date Chiffre Titre
Calcul du salaire coordonné à prendre en considération pour le montant de la rente d'invalidité
Prestation de libre passage et retraite anticipée
Aggravation du degré d'invalidité et augmentation de la rente
Organigramme de la prévoyance professionnelle (non publié)
11.12.1996 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 37
Indications Entrée en vigueur de l'extension de la couverture en cas d'insolvabilité
Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1997
Montants-limites valables dès le 1er janvier 1997
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1997
Modification de l'OPP 3: Cession au conjoint de droits de prévoyance
Modification de l'OPP 2, OPP 3, OFG 2 et OLP au 1er janvier 1997
Prises de position Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement
Calcul de la surassuance lors d'un versement anticipé ou en cas de divorce
Rachat lors de l'entrée dans une institution de prévoyance
Jurisprudence Arrêt du TFA du 22 octobre 1996 dans la cause M-L W. – fondation P. de libre passage
12.03.1997 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 38 Edition spéciale Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
30.10.1997 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 39
Indications Publication de recommandations spécifiques en italien
Versement des prestations de sortie non réclamées à l'institution supplétive
Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1998
Prises de position Indications concernant l'encouragement à la propiété du logement
Affiliation des chômeurs à la LPP pour les risques décès et invalidité
Effets du divorce sur les 2e et 3e piliers
Jurisprudence Tâches de l'autorité de surveillance en cas de liquidation
Non transfert des cotisations
Récusation de juges
Licenciement économique et fonds libres
Portée de la déclaration d'une institution de prévoyance
Transformation d'une rente d'invalidité en rente de vieillesse
Versement d'un capital de prévoyance à un personne vivant en concubinage (prévoyance plus étendue)
22.12.1997 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 40
Indications Pas d'adaptation des montants-limites en 1998 dans la LPP et dans le pilier 3a
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1998
N° Date Chiffre Titre
Prises de position Encouragement à la propriété du logement: changement de l'institution de prévoyance et mention
01.07.1998 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 41
Indications Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1998
Prises de position Utilisation des avoirs libres des institutions de prévoyance pour la réduction des cotisations
Jurisprudence Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation collective à l'encontre du conseil de fondation
Nouvelles règles de financement du fonds de garantie LPP
Annexe Table chronologique des matières du bulletin de la prévoyance professionnelle (nos 1 à 40)
29.10.1998 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 42
Indications Ouverture de la procédure de consultation sur la première révision de la LPP
Adoption du message concernant les avoirs de prévoyance oubliés
Programme de stabilisation 1998: mesures touchant la prévoyance professionnelle
Annonce au fonds de garantie LPP selon les nouvelles règles de financement
Fonds de garantie LPP: taux de cotisation pour 1999
Adaptation au renchérissement des rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire au 1er janvier 1999
Ordre des bénéficiaires dans le 2e pilier et dans le pilier 3a
Répercussions micro-économiques et macro-économiques de la première révision de la LPP
Prises de position Le délai de trois ans pour réclamer le paiement en capital en lieu et place de la rente de vieillesse
Jurisprudence Répartition de fonds libres en cas de liquidation partielle d'institutions communes
30.11.1998 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 43
Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 1999
Prises de position Interdiction de l'exclusion du risque accidents
Introduction de l‘Euro: impact sur les institutions de prévoyance dans le cadre des directives de placement et des limites de l‘OPP 2
14.04.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 44
Indications 11e révision de l'AVS et 1re révision de la LPP : premières décisions du Conseil fédéral
Prises de position Montant maximal du gain assuré dans la prévoyance professionnelle surobligatoire
Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle et amortissement des fonds octroyés conformément à la LCAP
Jurisprudence Equivalence des cotisations et des prestations d'entrée
Rente de veuf
Notion d'incapacité de travail et principe d'assurance
Rente d'invalidité et principe d'assurance
Evaluation de l'invalidité
N° Date Chiffre Titre
Evaluation de l'invalidité - état de fait déterminant
Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire et versement différé de la rente d'invalidité
Émoluments en cas de versement anticipé ou de mise en gage des prestations de vieillesse
Rentes d'invalidité - Avantages injustifiés
Procédure - Compétence des autorités juridictionnelles
Actions en constatation
Compensation et compétence pour trancher des questions préjudicielles Annexe Communiqué de presse du 6 avril 1999
19.04.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 45
Edition spéciale Avoirs oubliés des caisses de pension: Mis en vigueur et ordonnance d'application
20.08.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 46
Edition spéciale Exigences posées aux fondations de placement soumises à la surveillance de l'OFAS
22.11.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 47
Edition spéciale Modification de l'ordonnance sur le libre passage
21.12.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 48
Indications Entrée en vigueur de la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998
Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2000
Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2000
Pas d'adaptation des montants-limites dans la LPP
L'OFAS sur Internet
Possibilités d'atteindre l'institution supplétive LPP
Prises de position Invalidité - délai d'attente
Obligation de renseigner les autorités de poursuite
Surveillance dans la prévoyance professionnelle – Confédération et cantons
Prévoyance professionnelle: gestion paritaire de l'institution de prévoyance
Affiliation d'associations à des institutions collectives et communes
Utilisation des fonds libres des institutions de prévoyance pour la réduction des cotisations
Contrats d'affiliation avec une institution collective
Contrats d'affiliation avec une institution de prévoyance du personnel pour employeurs étroitement liés sur le plan économique ou financier
Dissolution des contrats d'adhésion: compensation des primes impayées avec les prestations et dissolution rétroactive des contrats d'adhésion
Jurisprudence Liquidation partielle
Versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital en lieu et place de la rente – consentement du conjoint – compétence du tribunal institué par l'article 73 LPP
N° Date Chiffre Titre
Surindemnisation – non-adaptation du règlement de l'institution de prévoyance à la nouvelle teneur de l'article 24 OPP 2 (en vigueur dès le 1.1.93)
03.03.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 49
Indications Organigramme de la Division au 1er janvier 2000
Changement d'adresse
Prises de position Modification de l'art. 7 OLP - application dans le temps
Divorce - prestation de libre passage à partager
Prise de position du groupe de travail "Surveillance Confédération et cantons" Contrats d'affiliation avec une institution collective - errata au ch. 283
Jurisprudence Contentieux
Prestations de survivants/d'invalidité - coordination avec l'assuranceaccidents
Surindemnisation - adaptation de la limite de surassurance au revenu hypothétique
Surindemnisation - adaptation à l'évolution des prix
Réticence dans la prévoyance plus étendue
Compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP dans un litige opposant employeur et employé quant au paiement de cotisations LPP
Limitation à l'obligation de renseigner des caisses de pensions à l'égard des autorités fiscales fédérale et cantonales
08.04.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 50
Edition spéciale Révision de l'OPP 2: modification des dispositions relatives aux placements de la fortune de l'institution de prévoyance
22.06.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 51
Indications Divorce et prétentions à l'égard des institutions de prévoyance
Prises de position Répartition volontaire et périodique des fonds libres
Garantie de l'exécution de liquidations partielles par l'organe de contrôle
Jurisprudence Surindemnisation
Indemnité de dépens et compétence du Tribunal fédéral des assurances
Principe procédural de la maxime d'office
Quand peut-on renoncer à une liquidation partielle?
31.08.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 52
Edition spéciale Accord entre la Suisse et l'UE - conséquences sur le 2ème pilier
05.10.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 53
Indications Nouvelles dispositions légales sur la protection des données dans la LPP
Fonds de garantie LPP: taux de cotisation 2001
Prises de position Précisions concernant l'article 59 OPP 2
N° Date Chiffre Titre
Calcul de la prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage
Age de la retraite des femmes dans la LPP dès 2001
Jurisprudence Limitation du nombre de comptes de libre passage ou de polices de libre passage
Réticence
Prescription et affiliation d'office
Contestation entre ayant droits et employeurs
Conversion de la rente d'invalidité en rente de vieillesse
Droit applicable à la prestation de sortie
Récusation et adaptation des rentes au renchérissement
Absence de choix entre la prestation de libre passage et la rente de vieillesse
Compétence du tribunal selon l'article 73 LPP en cas de non-versement des contributions par l'employeur
Interruption du lien de connexité temporelle
Liquidation partielle; répartition des fonds libres
Cession du droit aux prestations; compétence du juge selon l'article 73 LPP; qualité pour recourir; moment où les prestations deviennent exigibles
Surindemnisation et activité indépendante sans la survenance de l'invalidité
09.10.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 54
Edition spéciale Directives sur l'utilisation des fonds libres de la prévoyance professionnelle aux fins de réduction ou de suspension des cotisations
30.11.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55
Edition spéciale Questions relatives à l'encouragement au logement
29.12.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 56
Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 2001 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire à l'évolution des prix au 1er
janvier 2001
Programme de stabilisation – ordonnance d'application de l'art. 79a LPP sur la limitation du rachat dans la prévoyance professionnelle
Convention complémentaire avec le Liechtenstein : question du libre passage
Prises de position Soumission à la LPP des travailleurs temporaires
Rachat d'années d'assurance
Jurisprudence Renseignements erronés fournis par l'institution de prévoyance - Protection de la bonne foi de l'assuré
Détermination du salaire coordonné
Droit applicable en cas de divorce
Interprétation du contrat de prévoyance
Maintien de la prévoyance pour survivants
Prévoyance professionnelle et droit des successions
N° Date Chiffre Titre
Prestations de survivants de femme divorcée
Réticence
Survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité
Moyens de preuve nouveaux
Prescription
Délai pour se départir du contrat en cas de réticence
Evaluation de l'invalidité
Récusation et affiliation obligatoire à la LPP
29.06.2001 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 57
Indications Continuation de l’assurance des travailleuses qui n’ont pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS
Prises de position Questions sur l’application de la loi fédérale du 23 mars 2001 relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle
Jurisprudence Nullité du paiement en espèces lorsque la signature du conjoint manque ou qu’elle a été falsifiée
Indication de l’Administration fédérale des contributions Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre
10.10.2001 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 58
Prises de position Encouragement au logement : questions liées au gage dans le 2ème et 3ème piliers
Encouragement au logement : responsabilité solidaire des époux
Encouragement au logement et délai de 3 ans de l’art. 30c al. 1 LPP
Les versements de bonus sont-ils soumis à cotisations selon la LPP ?
Fiscalisation des plans d’épargne pour cadres
Transfert de l’avoir de prévoyance entre institution de prévoyance suisses et liechtensteinoises
Jurisprudence Précision concernant la force contraignante de la décision de l’AI pour le début de l’incapacité de travail
Rente d’invalidité payée à vie
Cas spécial de début du délai de prescription des cotisations
Motif de récusation d’un juge
Droit à une attestation de départ
Erratum Errata Bulletin 57 ch. 551, note 8
10.12.2001 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 59
Indications Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire à l’évolution des prix au 1er janvier 2002
Bonifications complémentaires uniques pour la génération d’entrée pour 2002
Cotisations au fonds de garantie pour 2002
N° Date Chiffre Titre
Analyse des effets de la loi sur le libre passage et de l’encouragement au logement :
appel d’offres
Jurisprudence Pas de prescription de la prestation de libre passage tant que dure l’obligation de maintenir la prévoyance
30.01.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 60
Edition spéciale Procédure applicable en cas de découvert résultant de la chute des cours
22.05.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 61
Indications Le droit européen applicable à la prévoyance professionnelle
Jurisprudence Preuve indubitable de la survenance de l'incapacité de travail déterminante en matière de prévoyance professionnelle
Effet du rachat d'années d'assurance en vue d'une retraite anticipée en cas de poursuite de l'activité jusqu'à 65 ans
Constatation de la nullité du paiement en espèces
Liquidation partielle d’une fondation patronale
30.05.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 62
Enquête sur la capacité de risque des institutions de prévoyance
17.07.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 63
Prises de position Divorce et retraite
Jurisprudence Partage de la prestation de sortie en cas de divorce lorsque le lieu de résidence du conjoint bénéficiaire est inconnu Encouragement à la propriété du logement et divorce : Sort du versement
anticipé effectué antérieurement au mariage Responsabilité pour des prêts et des crédits sur compte courant accordés peu de temps
avant l‘ouverture de la faillite de la société employeur
Compensation et cession de créances - exception de l’inexécution de la prestation Résiliation d‘un contrat d‘affiliation à une fondation collective: les rentiers sont
transférés à la nouvelle institution de prévoyance conformément au contrat d’affiliation
28.10.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 64
Indications Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2003
Prises de position Réalisation du gage grevant des prestations de prévoyance dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement lorsque l’ayant droit atteint l’âge de la retraite anticipée Compensation de la lacune résultant d'un versement anticipé pour la propriété du logement, sans
remboursement de ce dernier Versement du capital en lieu et place de la rente – l’assuré peut-il revenir sur son choix et à quelles
conditions ?
Jurisprudence Obligation d'enquêter du juge LPP
N° Date Chiffre Titre
Prestation de libre passage et retraite anticipée Calcul de surindemnisation pour les personnes travaillant à temps partiel; interprétation d'une
disposition réglementaire d'une caisse de droit public
Obligation des caisses de pension de renseigner les autorités fiscales fédérales et cantonales
31.10.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 65
Edition spéciale Abaissement du taux d’intérêt minimal à 3,25 pour cent ; communiqué de presse, texte de l’ordonnance et commentaires
Montants-limites valables dès le 1er janvier 2003 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance
professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2003
Taux d’intérêt minimal de 4 pour cent
17.01.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 66
Indications Modifications dans la prévoyance professionnelle suite à l’entrée en vigueur de la LPGA
Modification de l’OPP 2 concernant les rentes pour couples AVS/A
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle
Droit international et art. 1er, al. 2, OPP 2
Prises de position Divorce et prévoyance professionnelle
Jurisprudence Le transfert d’une entreprise au sens de l’art. 333 (a)CO n’implique pas une dissolution des rapports de travail suscep¬tible d’entraîner un cas de libre passage
La demande de restitution de prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire versées à tort par une institution de prévoyance relève-t-elle de l’art. 47 LAVS ou convient-il d’appliquer les règles du CO ?
Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d’invalidité LPP alors que les rapports de travail ont duré moins d’une année et que les conditions d’engagement ont été fondamentalement modifiées. Absence d’éléments probants pour le calcul du revenu déterminant et application de la convention collective Erratum
02.05.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 67
Edition spéciale Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance
10.06.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 68
Edition spéciale Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle
12.09.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 69
Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2
27.10.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 70
N° Date Chiffre Titre
Indications Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obliga-toire à l’évolution des prix au 1er janvier 2004
Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2004
Compensation des prestations d’assurance-chômage avec des pres-tations de prévoyance professionnelle
Prises de position Fin de l’assujettissement à l’assurance obligatoire et maintien de la prévoyance professionnelle
Promesse de vente et versement anticipé pour la propriété du logement
Jurisprudence Intérêts sur la prestation de sortie
Invalidité partielle et divorce
Compétence de l’institution de prévoyance et résiliation anticipée des rapports de travail
Légitimation passive de l’ancien employeur
Versement de la prestation de sortie en cas de divorce
Invalidité partielle lors de deux emplois à mi-temps
Résiliation des rapports de travail à un âge où il existe un droit à la rente de vieillesse
Compétence du juge de l’art. 73 en cas de divorce
Affiliation d’office par l’institution supplétive
23.12.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 71
Indications Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle
Jurisprudence Obligation pour l’institution de prévoyance d’accepter le transfert d’une prestation de sortie après la survenance d’un cas de prévoyance
Date déterminante pour la liquidation partielle d’une institution de prévoyance
08.04.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 72
Edition spéciale Entrée en vigueur au 1er avril 2004 de la 1ère étape de la révision de la LPP, concernant la transparence la gestion primaire et la résiliation des contrats d'assu-rance collective
08.04.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 73
Edition spéciale Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance
30.04.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 74
Indications Union Européenne - Attestation du droit à une rente, formulaire E 121
Prises de position Prélèvement des avoirs du pilier 3a - âge terme
Produits destinés à compléter le régime de retraite, fondés sur l'art. 339b CO
Jurisprudence Accession à la propriété du logement: peut-on également englober dans un contrat de mise en gage les intérêts de retard, les frais de réalisation du gage ou divers autres frais?
Durée des réserves de santé dans le domaine surobligatoire et procédure
Obligation de verser des prestations suite à une admission expresse et sans réserve
N° Date Chiffre Titre
Obligation de verser des prestations sur la base de renseignements erronés (pro-tection de bonne foi)
Réserves de santé rétroactives ou dénonciation du contrat?
Moyens de droit lors de la détermination du droit au fonds libres
Divorce et prévoyance professionnelle : confirmation par le Tribunal fédéral de la prise de position de l’OFAS citée sous chiffre 401 dans le bulletin de la prévoyance professionnelle no 66, du 17 janvier
Adaptation au renchérissement dans les rapports de prévoyance de droit public Dans le cadre de la procédure de divorce, la voie de droit selon art. 73 LPP est également ouverte
pour les litiges avec une institution de libre passage
Versement en espèces sans le consentement du conjoint, suivi d’un divorce
Une institution de prévoyance doit réparer le dommage résultant d’un paiement en espèces effectué à tort
Invalidité, surindemnisation et versement anticipé pour le logement
Distribution des fonds libres et résiliation du contrat de travail par l’employé Erratum
02.01.1900 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 75
Edition spéciale Entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la 2ème étape de la révision de la LPP
Invalidité – Questions de droit transitoire Bulletin de la prévoyance professionnelle no 76
Indications Obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (art. 11 LPP) pour les employeurs de l’UE sans établissement stable en Suisse
22.07.2004 447 Prises de position Pratique de certaines assurances en cas de résiliation des contrats d’assurance collective
Vente forcée du logement et remboursement du versement anticipé
Jurisprudence En cas de réticence de la part de l’assuré, l’institution de prévoyance est fondée, dans les quatre semaines après avoir pris connaissance du fait, à exclure la prévoyance surobligatoire prévue dans le contrat de prévoyance. Le délai commence à courir le jour où l’institution de prévoyance a reçu le dossier de l’assurance-invalidité
Calcul de surindemnisation et comparaison avec le revenu du frère de l’assuré dans l’entreprise familiale
Compétence pour statuer sur l’action en responsabilité civile contre l’institution de prévoyance
Pas de droit à la prise en compte d’avoirs provenant d’une institution de libre passage après la survenance d’un cas de prévoyance
Droit de recours du fonds de garantie contre un canton dont l’autorité de surveillance a contribué par sa faute à l’insolvabilité d’une institution de prévoyance
Annonce d’un salaire inexistant
Divorce et partage de la prévoyance
Compensation de la créance en dommages-intérêts contre le mari divorcé avec la créance de l’épouse divorcée
N° Date Chiffre Titre
07.10.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 77
Edition spéciale Nouvelle réglementation de la gestion paritaire des institutions collectives et communes
09.12.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 78
Indications Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2
Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2005
Rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire: adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2005
Prévoyance professionnelle : adaptation des montants-limites
Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle
Prises de position Versement en espèces de la prestation de sortie lors du départ définitif de la Suisse
Jurisprudence Rente d'invalidité viagère
Encouragement à la propriété du logement - délai de 3 ans
Compétence du tribunal de l’art. 73 LPP et gestion paritaire
Pouvoir d’appréciation des autorités de surveillance LPP
Indépendance de l’expert Erratum Annexe Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Tableau synoptique
27.01.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 79
Indications Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP)
1re révision LPP : les dispositions de l'ordonnance relatives au "paquet fiscal" mises en consultation
Prises de position Art. 65d, al. 2, let. b, LPP : Contribution d’assainissement à la charge des rentiers
Les bénéficiaires au sens de l’art. 20a LPP
22.03.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 80
Prises de position Liquidation partielle et totale d’une institution de prévoyance et application de la loi sur la fusion dans le cadre d’un transfert de patrimoine (art. 53b et ss LPP ; art. 98 Lfus)
Ouverture d'un compte courant auprès de l'employeur lorsque celui-ci est une banque Erratum Bulletin de la prévoyance professionnelle no 74
22.03.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 81
Edition spéciale (Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance)
24.05.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 82
Indications Rapport sur le traitement équivalent en cas de libre passage et de liquidation partielle
N° Date Chiffre Titre
Rapport sur « Comparaison entre l’AVS et la prévoyance professionnelle (PP) sous l’angle économique »
Prises de position Art. 24 al. 2 OPP 2: que faut-il entendre par revenu ou revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser?
Poursuite de l’assurance obligatoire LPP et allocation de maternité
Pratique opérée par certaines institutions bancaires en matière d'encouragement à la propriété du logement et plus particulièrement en matière de mise en gage
Jurisprudence Révocation du versement en capital
Institutions enveloppantes en primauté des cotisations : taux d’intérêt nul en cas de découvert
Divorce - partage de la prestation de sortie lors de la réalisation du risque - droit applicable
16.06.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 83
Edition spéciale Entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la 3ème étape de la révision de la LPP
12.07.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 84
Prises de position Durée du rapport de prévoyance en cas de versement d’indemnités journalières pour maladie
Ouverture d’un compte courant auprès d’un employeur lorsque celui-ci est une banque. Précision au sujet du bulletin no 80, chiffre 474
Article 79b, alinéas 3 et 4, LPP (rachat)
Jurisprudence Refus de prestations de survivants et faute de l’assuré
Institution de prévoyance de droit public ; modification du règlement Financement intégral de l’institution de prévoyance : augmentation des cotisations de l’employeur; délimitation des voies de droit selon les art. 73 et 74 LPP
08.09.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 85
Prises de position Versement de la prestation de libre passage et Accord CH-UE sur la libre circulation des personnes - Quelques cas particuliers
Versement de la prestation de la prévoyance professionnelle à l’étranger
Versement anticipé et propriété commune des conjoints avec une tierce personne
Jurisprudence Compétence du tribunal de l’art. 73 LPP, action en responsabilité par l’assuré et critères de répartition des fonds libres
En l'absence d'une situation de liquidation totale ou partielle, l'employeur n'a pas à répondre du découvert technique en cas de sous-couverture envers l'institution de prévoyance
Incidence du changement d’institution de prévoyance par l’employeur sur l’incapacité de travail d’une salariée
Le fait que l'un des conjoints ait atteint l'âge à partir duquel il peut prendre une retraite anticipée en vertu des dispositions réglementaires de son institution de prévoyance n'empêche pas le partage de la prestation de sortie en cas de divorce
Une réglementation dérogeant à la LPP qui ne prévoit pas pour les rentes de vieillesse des rentes pour enfants recueillis et du premier lit ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire
N° Date Chiffre Titre
Prévoyance professionnelle obligatoire pour les collaborateurs libres travaillant dans l’informatique
Encouragement à la propriété du logement et divorce: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie
Pas de droit à une part des réserves de fluctuation lorsque des avoirs sont transférés en espèces dans le cadre d’une liquidation partielle
31.10.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 86
Edition spéciale Questions sur l’application des nouvelles dispositions de la LPP et du 3e paquet d’ordonnances (paquet fiscal) lié à la 1re révision de la LPP (entrée en vigueur au 1 er janvier 2006)
16.11.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 87
Indications Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP
Rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire: adaptation à l’évolution des prix au 1er janvier 2006
Fonds de garantie; taux de cotisation pour l’an 2006
Prises de position Assujettissement à la LPP des travailleurs engagés par une entreprise de travail temporaire lorsque la durée cumulée des missions dépasse 3 mois
Acquisition par un concubin d’un logement en copropriété et constitution d’un droit d’usufruit réciproque
Compensation des créances en restitution de l’assurance-chômage avec des versements ultérieurs de l’assureur LPP en cas d’invalidité
Jurisprudence Pas d’assujettissement à la LPP en cas de contrat de travail de durée déterminée inférieure à 3 mois
Problématique concernant la réglementation de la prévoyance professionnelle dans le cadre de jugements de divorce étrangers
Pas de compensation avec les cotisations suite à un versement anticipé pour le logement d’un montant trop élevé Annexe Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle
28.11.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 88
Edition spéciale Questions sur l’application des nouvelles dispositions de la LPP concernant le rachat (entrée en vigueur au 1er janvier 2006)
22.12.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 89
Indications Couverture des risques de décès et d’invalidité dans le cadre de l’assurance maternité
Nouvelle numérotation des articles 60b et c OPP2
Nouveau droit des fondations
Prises de position Tenue des comptes de vieillesse pour les assurées devenues invalides avant le 1er janvier 2005 compte tenu des modifications de la 1ère révision LPP (2ème paquet)
N° Date Chiffre Titre
Art. 79c LPP : limite supérieure de revenus assurables et déduction de coordination
Jurisprudence Bénéficiaires selon le règlement et le testament
15.02.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 90
Prises de position Prestations minimales en faveur de la génération d’entrée et utilisation des fonds pour mesures spéciales
Assurance facultative des indépendants dans la prévoyance plus étendue et hors obligatoire
Principe de la rémunération continue de la prestation de sortie à transférer en cas de divorce
Informations en cas de libre passage
Jurisprudence Réduction à opérer lors du calcul de la prestation de sortie parce que la prestation d’entrée était incomplète
Modification d’un règlement applicable à une institution de prévoyance de droit public ; rétroactivité des arrêtés ; qualité pour recourir
524 Pas d’effet contraignant de la décision de l’office AI lorsque celle-ci n’est pas communiquée à l’institution de prévoyance : aussi valable avec la LPGA Annexe Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance
06.04.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91
Indications Application des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 entre la Suisse et les dix nouveaux Etats membres de l’UE à compter du 1er avril 2006
Réduction à 1,1% de la cotisation LPP pour les chômeurs
Prises de position Transmission de l’information sur les rachats dans les cas de libre passage et après le versement de prestations de vieillesse
Versement anticipé en vue de l’acquisition d’un logement contigu au premier
Assujettissement à la LPP des travailleurs engagés par une entreprise de travail temporaire : interruption entre les missions
Quels sont les salaires maximaux assurable et assuré dans la prévoyance surobligatoire, si le minimum LPP est déjà couvert par une caisse dite de «base» (dans une solution splittée, c.a.d. une IP de «base» pour la partie obligatoire et l’autre, «complémentaire», pour le surobligatoire) ?
Jurisprudence Affiliation à deux institutions de prévoyance différentes pour le personnel «fixe» et le personnel «temporaire» puis résiliation du contrat d’affiliation pour le personnel «temporaire», affiliation auprès de l’institution supplétive?
Divorce, critères de fixation de l’indemnité équitable et versement d’une rente directement entre les mains de l’ex-conjoint
Point de départ de la prescription du droit à la rente d’invalidité et demande tardive à l’AI
Divorce, indemnité équitable, compétences respectives du juge du divorce et du juge des assurances, pas de compensation de la prestation de sortie avec d’autres créances
Problème de dépendance (alcool); perte d’emploi (menace de retrait du permis de conduire); réaction de panique; absence de volonté implicite de résiliation de la part du travailleur
Placement de la fortune chez l’employeur qui est une banque : inadmissibilité du risque accru
N° Date Chiffre Titre
Annexe Organigramme 28.04.2006
Bulletin de la prévoyance professionnelle no 92
Edition spéciale Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance
11.07.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 93
Indications Nouvelle affiliation auprès de l’institution supplétive LPP Transfert de l’avoir de prévoyance / de fonds libres
Prises de position Précision au sujet du bulletin No. 91 ch. 530
Précision au sujet du bulletin No. 88 ch. 511
Versement anticipé dans le cadre d’une copropriété et usufruit croisé
Jurisprudence Divorce : partage possible en cas de retraite anticipée après l’entrée en force de la décision de partage
Seconde prestation de sortie annoncée après l’entrée en force du jugement de divorce
Prévoyance professionnelle des prêtres catholiques dans le canton de Vaud
Paiement en espèces de la prestation de libre passage sans l’accord du conjoint avant un divorce ; montant des dommages-intérêts à verser
Début de l’incapacité de travail : conséquences de l’absence de preuve ; frais de procédure lorsque plusieurs institutions de prévoyance participent à la procédure
Légitimation passive de l’institution de prévoyance dans la procédure visant à fixer le montant de la prestation de sortie lorsque le litige ne porte pas sur l’obligation de l’employeur relative aux décomptes mais sur la compensation de cotisations impayées de l’employeur avec la prestation de sortie
Imputation de la rente d’invalidité LPP à la perte de gain du droit de la responsabilité civile, position de l’institution de prévoyance dans l’action récursoire, calcul du préjudice ménager et de son augmentation en salaire réel
Interprétation de la disposition de l’art. 1, al. 1, let. b, OPP 2 (depuis le 1er janvier 2006 = art. 1j OPP 2) : « engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois »
La prestation de sortie à partager en cas de divorce doit être calculée pour le moment de l’entrée en force du jugement de divorce
28.09.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 94
Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 2007
Le taux d’intérêt minimal reste à 2,5 %
Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2007
Jurisprudence Compensation de prétentions en rentes par une créance en dommages-intérêts
Taux d’intérêt nul dans la prévoyance professionnelle surobligatoire / Interprétation du règlement
Répartition d’une prestation de libre passage en cas de décès d’un assuré à demi-invalide
Réduction de la rente de survivant de l’ex-épouse
N° Date Chiffre Titre
Pas de suspension de la procédure devant le Tribunal des assurances en relation avec une procédure pénale
Défaut de participation de l’institution de prévoyance dans la procédure de l’assurance-invalidité - force contraignante des art. 23 et suivants LPP lorsque l’IP se fonde tout de même sur la décision de l’AI pour le calcul de ses prestations
L’art. 65, al. 1, LPP est une disposition fondamentale et impérative qui prime les dispositions réglementaires Annexe Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance
22.11.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 95
Indications Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2007
Entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré et ses conséquences en matière de prévoyance professionnelle
Nouvelles lois sur le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral : conséquences sur la prévoyance professionnelle
Aucune restriction quant à la possibilité d’exiger un versement anticipé pour l’acquisition du logement
Jurisprudence Suspension de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pendant l’exécution d’une peine / compensation des montants touchés en trop par les rentes dues à l’avenir
Erratum Bulletin de la prévoyance professionnelle no 94, chiffre 553 : Fonds de garantie LPP ; taux de cotisation pour l’année 2007 Annexe Chiffres repères de la prévoyance professionnelle
18.12.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 96
Indications Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE / Convention AELE - Versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif de Suisse
15.02.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 97
Indications Rectificatif apporté au Bulletin n°91, ch. marg. 527 : Transmission de l’information sur les rachats dans les cas de libre passage et après le versement de prestations de vieillesse
Activité de l’expert agréé auprès d’institutions collectives
Attestation de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle conformément à l’art. 53, al. 2, LPP (formulaire)
Jurisprudence Prescription de l’action en restitution, actes interruptifs et institution de droit public
Divorce et refus du partage des prestations de sortie
Prescription de l’action en restitution, actes interruptifs et citation en conciliation devant un juge incompétent à raison de la matière
Modification de l’ordre des bénéficiaires fixé par le règlement
N° Date Chiffre Titre
Voies de droit en cas de litige concernant un contrat de reprise d’effectif éventuellement entaché d’erreurs mais approuvé avec force de chose jugée par l’autorité de surveillance
30.04.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 98
Indications Changement d'institution de prévoyance LPP : clarification des dispositions
Compilations des Bulletins de la prévoyance professionnelle
Prises de position Principe de la rémunération continue de la prestation de sortie à transférer en cas de divorce
Versement anticipé pour le logement, divorce et rachat (art. 22c LFLP, 79b al. 3 et 4 LPP)
Jurisprudence Pas de modification de la rente d’invalidité réglementaire si le degré d’invalidité n’a pas changé (en relation avec la 4e révision de l’AI entrée en vigueur le 1er juillet 2004)
Prescription du droit à la rente d’orphelin et tutelle
Conversion d’une rente d’invalidité en rente de vieillesse, pas de garantie des droits acquis en cas de changement de jurisprudence
Jugement notifié directement à une partie sans passer par son avocat, bonne foi, compétence du tribunal des assurances au sujet d’éventuels avoirs non pris en compte par le juge du divorce
Réduction d’une rente de survivants au conjoint divorcé au bénéfice d’une rente de vieillesse dans le cadre de la prévoyance plus étendue
Suppression de rente pour cause de révision dans l’assurance obligatoire
Le délai de prescription du droit à une rente ne court pas tant qu'il y a surindemnisation
08.05.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 99
Edition spéciale Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance
19.07.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 100 Edition spéciale Prise de position de l’OFAS concernant la liquidation partielle
Règlement concernant la liquidation partielle – Exigences minimales quant aux conditions
Approbation du règlement de liquidation partielle - effet constitutif de la décision de l’autorité de surveillance
Contenu minimal des dispositions réglementaires relatives aux conditions de liquidation partielle
Liquidation partielle intervenant durant la période transitoire
00.09.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 101
Indications Informations internes: nouvelle cheffe dans la prévoyance professionnelle
Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2
Message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle : renforcement de la surveillance
Financement des institutions de prévoyance de droit public : ouverture de la consultation
Fonds de garantie LPP : taux de cotisation 2008
Compilation des bulletins de la prévoyance au sujet du divorce Compilation intégrale des bulletins
N° Date Chiffre Titre
Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) ainsi que l’ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)
Prises de position Remboursement d'un versement anticipé
Limitation des prestations à la suite d'un non-paiement de cotisations
Jurisprudence Divorce, partage de la prévoyance professionnelle, rachat après la date fixée pour le partage
Divorce, prestation de sortie ou prestation de vieillesse ?
Partage de prestations en cas de séparation de corps; survenance du cas de prévoyance
Restitution d'une prestation de sortie versée sans le consentement de l'épouse
Interruption de la connexité temporelle : sclérose en plaques, médecin indépendant qui travaille ensuite comme médecin salarié d’un service médical régional AI pendant 14 mois
Réduction d’une rente d’invalidité LPP transformée en rente de vieillesse pour cause de surassurance
Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée Annexes Table chronologique des bulletins