AHV/EL Mitteilung Nr. 289 vom 25.07.2011
2.1 Caisse de compensation compétente
2.1.1 Généralités
La demande de partage des revenus peut être déposée auprès d’une caisse de compensation qui tient un CI de l’un des conjoints (art. 50c, 2e al., RAVS). Cette caisse de compensation sera la caisse de compensation commettante pour cette procédure.
Si, toutefois, une rente de l’AVS ou de l’AI ou une alloca- 1/98 tion unique de veuve est ou a été versée à l’un des conjoints divorcés, la caisse de compensation auprès de laquelle se trouve le dossier de rente devient la caisse de compensation commettante (art. 50g RAVS). Si plusieurs conjoints antérieurs sont ou étaient bénéficiaires de rentes, la caisse de compensation commettante est celle qui a versé la première prestation.
Si l’un des conjoints divorcés a droit à la rente et que 1/98 l’autre conjoint a autrefois également bénéficié d’une rente, la caisse de compensation chargée de verser la rente en cours sera la caisse de compensation commettante.
Si, par contre, les deux conjoints divorcés avaient déjà 1/98 été autrefois au bénéfice d’une rente, la caisse de compensation du conjoint qui, le premier, avait droit à la rente devient la caisse de compensation commettante. Dans l’éventualité d’une rente pour couple qui fait ou faisait l’objet d’un versement, la caisse de compensation chargée de verser la rente pour couple tiendra lieu de caisse de compensation commettante.
Dans les cas visés aux nos 2003 et 2004, la caisse de compensation commettante doit demander les dossiers de rentes à la caisse de compensation de l’autre conjoint.
2.1.2 Personnes à l’étranger
Les demandes de partage des revenus émanant de conjoints vivant à l’étranger peuvent être adressées à la Caisse suisse de compensation ou à l’une des caisses de compensation en Suisse qui tient un CI.
Si la demande est présentée à la Caisse suisse de compensation et que celle-ci tient un CI de l’un des conjoints, la Caisse suisse devient la caisse de compensation commettante.
La Caisse suisse devient également la caisse de compen- 1/04 sation commettante lorsque, en raison d’une demande de remboursement des cotisations émanant d’une personne divorcée (même lors d’un précédent mariage), il faut procéder au partage des revenus par ordre de splitting
Dans les autres cas où la Caisse suisse ne tient pas ellemême de CI, elle déterminera la caisse commettante. Il s’agira de la dernière caisse mentionnée dans le registre central des assurés tenant un CI du conjoint présentant la demande. La demande lui sera transférée.
Cela est également valable, – lorsque la Caisse suisse constate, lors de la fixation de la rente d’un des conjoints, que le partage des revenus doit encore être effectué par ordre de splitting; ou – lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà bénéficié d’une rente de l’AVS ou de l’AI dont le versement est ou était en dernier lieu effectué par la Caisse suisse, – lorsqu’une personne divorcée dépose une demande de transfert des cotisations (conformément aux conventions de sécurité sociale conclues avec la Grèce, l’Italie ou la Turquie) et qu’il faut procéder à un partage des revenus avant d’effectuer le transfert, conformément à l’article 29quinquies, 3e alinéa, lettre c, LAVS.
Dans de tels cas, la Caisse suisse transfère la demande visant au partage des revenus avec les documents néces-
saires à cet effet – au besoin avec les copies des CI déjà rassemblés ou un aperçu des CI, ainsi qu’avec les indications relatives à la durée de cotisations (no 2010, 2e tiret) à la caisse de compensation compétente selon le no 2009. Cette dernière devient la caisse de compensation commettante. Une fois la procédure de partage effectuée, la caisse de compensation commettante transmet le CI additionnel (cf. no 4006) à la Caisse suisse en vue de procéder au nouveau calcul de la rente en cours (cf. no 6001).
Dans ces cas, les demandes de renseignements de la caisse de compensation commettante adressées au conjoint vivant à l’étranger peuvent transiter par la Caisse suisse. Après la clôture de la procédure, le nouveau certificat d’assurance et l’aperçu des CI peuvent également être envoyés à la Caisse suisse qui les fera parvenir sans délai au conjoint. Dans les cas de rentes, la Caisse suisse sert toujours d’intermédiaire entre la caisse de compensation et l’assuré.
Si la demande est présentée par le conjoint vivant en Suisse, les règles générales sont applicables (nos 2001ss).
2.2 Personnes légitimées à présenter la demande
Les conjoints divorcés, leurs avocats ou d’autres représen- 1/03 tants (art. 37 LPGA) sont habilités à présenter une demande de partage. Si l’un des conjoints est frappé d’incapacité, la demande devra être présentée par son représentant légal. La demande peut être présentée sur la formule 318.269.
Les conjoints peuvent présenter la demande de partage ensemble ou séparément.
Si la demande de partage est présentée par un seul des conjoints, la caisse de compensation compétente en informera l’autre conjoint en l’invitant à participer à la procédure et à faire parvenir les documents nécessaires. En outre, elle l’avisera que s’il refuse de participer à la procé-
dure, l’aperçu de ses comptes individuels ne lui sera pas
Si l’invitation à participer à la procédure ne peut être remise à l’autre conjoint ou si son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a présenté la demande recevra un nouveau CA et un aperçu de ses comptes individuels (art. 50 f,
al., RAVS). Dans chaque cas, il y a lieu de procéder au partage des revenus pour les deux conjoints.
2.3 Annexes à joindre à la demande
On joindra à la demande des documents officiels attestant l’état personnel du conjoint. Sont considérés comme documents officiels, le livret de famille, un certificat individuel d’état civil ou un acte de famille, le permis d’établissement (permis de séjour), le passeport et la carte d’identité.
Si l’un des conjoints refuse de participer à la procédure, si son adresse est inconnue, ou si, pour d’autres raisons, des documents relatifs à son état personnel ne peuvent être réunis, la caisse de compensation commettante adressera une demande de renseignement avec pièce justificative de l’état personnel à l’office d’état civil du lieu d’origine. La pièce justificative de l’état personnel ne peut toutefois être utilisée que pour des renseignements concernant les citoyens suisses.
Si la vérification de l’état personnel de l’un des conjoints ne peut être effectuée, mais que son identité est connue, la caisse de compensation commettante se basera sur les indications fournies par le conjoint qui a présenté la demande.
On joindra également à la demande un document duquel ressortira la date du divorce (jugement de divorce entré en force, livret de famille, etc.) ou celle du jugement en annulation ou en nullité du mariage.
Dans la mesure du possible, on joindra également les CA des deux conjoints. Si l’un des conjoints n’a pas de CA ou que le CA n’est pas doté d’un numéro d’assuré à 11 chiffres, la caisse de compensation commettante devra se procurer un CA ou procéder à un échange de CA.
2.4 Lorsque l’identité d’un des conjoints ne peut être
constatée
Il n’est pas possible d’effectuer la procédure de splitting lorsque l’identité de l’un des conjoints ne peut être constatée. Si une personne a divorcé plusieurs fois et que l’identité de l’un des précédents conjoints n’est pas connue, le partage des revenus ne peut être effectué que pour les autres mariages, à condition toutefois que les années de mariage soumises au partage puissent être déterminées sans réserve. Cela se produit notamment lorsqu’une personne ne compte aucune lacune d’assurance durant les années – des autres mariages – qui font l’objet d’un partage des revenus. Tous les cas lors desquels un des précédents conjoints n’était pas identifiable doivent être transmis à l’OFAS pour appréciation.
1/98 2.5 Limite en cas de divorces multiples
Si les conjoints demandant le splitting ont divorcé plu- 1/98 sieurs fois, il faut procéder au partage des revenus également pour tous les mariages antérieurs. Il est possible de renoncer à ce partage s’agissant des mariages auxquels les conjoints divorcés n’étaient pas directement parties lorsqu’ils ne comptent eux-mêmes aucune lacune d’assurance – qui peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d’appoint – durant les années de mariage.
3. Tâches de la caisse de compensation commettante
3.1 Examen de la qualité d’assuré
Pour déterminer les années durant lesquelles le partage des revenus peut être effectué, la caisse de compensation ordonne pour les deux conjoints un rassemblement des copies des CI (nombre-clé ARC 93) ou d’extraits de CI (nombre-clé ARC 98).
Les conditions du partage des revenus sont remplies, lorsque, pendant le mariage, les conjoints étaient assurés pendant une même année civile. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner si les conjoints ont été assurés durant les mêmes mois (par exemple s’agissant des saisonniers ou des frontaliers) ou si l’obligation de verser la cotisation annuelle minimale a été remplie.
Si une inscription au CI manque pour une certaine année civile et que le conjoint concerné a versé durant l’année précédente des cotisations en tant qu’indépendant, que personne n’exerçant pas d’activité lucrative ou que salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, on doit examiner si les revenus n’ont tout simplement pas été inscrits au CI, parce qu’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée (cf. no 4003).
Si, durant le mariage, l’un des conjoints présente une la- Formatiert: Durchgestrichen
cune d’assurance d’une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d’assuré (par exemple en cas de séjour ou d’activité lucrative exercée à l’étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d’appoint (art. 29quinquies, 4e al., let. b, LAVS).
Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune d’assurance d’une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d’appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune.
En dérogation aux dispositions concernant le calcul des 1/00 rentes (voir DR), seules les lacunes d’assurance s’étendant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus. Cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d’assuré n’était remplie que partiellement ou la cotisation minimale n’a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d’appoint.
La détermination de l’année de jeunesse utilisée pour 1/00 combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 décembre de l’année civile durant laquelle la personne assurée a eu 20 ans révolus. Les lacunes d’assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage.
Si les lacunes d’assurance durant le mariage peuvent être comblées au moyen des années de jeunesse, il y a lieu de procéder à l’inscription des revenus au CI du conjoint sous l’année de jeunesse effective.
Lors de l’examen de l’existence et du nombre d’années de cotisations manquantes au sens de l’art. 52d RAVS qui peuvent être portées en compte à l’un des conjoints dans le cadre du partage des revenus, on tiendra toujours compte des années entières de cotisations que présente le conjoint jusqu’à la dissolution du mariage. Les mois de cotisations de l’année de la dissolution du mariage sont pris en compte, y compris celui où le jugement de divorce ou la déclaration de nullité a acquis force de chose jugée. Cela s’applique également si le partage des revenus n’a lieu qu’au moment du calcul de la rente.
La prise en compte d’années d’appoint n’entre en considération qu’après l’utilisation de toutes les années de jeunesse à disposition pour combler les lacunes. Les lacunes de cotisations doivent être comblées en remontant dans le temps, en partant de l’année précédant le divorce, mais au plus tôt dès 1978.
3.2 Périodes d’assurance accomplies au Liechtenstein
jusqu’au 31 octobre 1996
Si, durant le mariage, l’épouse était assurée à l’AVS 1/00 suisse et le mari à l’AVS du Liechtenstein, ces périodes sont prises en considération, pour le partage des revenus, en faveur de l’épouse jusqu’au 31 octobre 1996 et traitées comme si le mari avait été assuré en Suisse. Lorsque de telles situations surviennent, il est possible d’obtenir une copie des CI du Liechtenstein auprès des "liechtensteinische AHV/IV/FAK-Anstalten".
3011. Le partage des revenus s’effectue comme suit:
– La moitié des revenus réalisés par le mari au 1/00 Liechtenstein durant les années de mariage est attribuée à l’épouse. – Les revenus de l’épouse ne sont pas partagés si, durant les années en cause, celle-ci a réalisé des revenus en Suisse et que le mari n’y était pas assuré. – Pour les années durant lesquelles le mari était assuré exclusivement à l’AVS du Liechtenstein, aucun revenu ne lui est crédité en Suisse.
3.3 Ordre de splitting
Avant de donner un ordre de splitting, la caisse de compensation examine si un ordre de splitting n’a pas déjà été donné pour ces conjoints (nombre-clé ARC 95) en interrogeant le registre central des assurés.
Après avoir effectué les examens nécessaires, la caisse de compensation indique aux caisses commises quelles sont les années où le partage des revenus doit être effectué (art. 50d, 1er al., RAVS). Cette période englobe égalment les années – pour lesquelles les années de mariage sans cotisations peuvent être prises en compte en faveur des femmes, et ce jusqu’au 31 décembre 1996, conformément à l’art. 3,
al., let. b, LAVS (dans la version antérieure au 1er janvier 1997);
– pour lesquelles, après le 1er janvier 1997 (conformément à l’art. 3, 3e al., let. a, LAVS), le conjoint sans activité lucrative était assuré sans avoir versé de cotisations. Peu importe cependant que le double de la cotisation minimale ait été effectivement versé durant cette période (cf. no 3002); – pour lesquelles aucun revenu n’a encore été porté au CI (par ex. à défaut de communication fiscale ou de contrôle d’employeur); – durant lesquelles un des conjoints a touché une demi ou un quart de rente de l’AI. Contrairement au partage des revenus en cas de rentes d’invalidité entières (no 4009), il faut également procéder au partage des revenus de l’activité lucrative réalisés par des conjoints partiellement invalides ainsi que des cotisations versées en tant que non actifs.
Un ordre de splitting séparé doit être donné simultanément pour chaque conjoint. Cet ordre mentionnera le numéro d’assuré le plus récent. L’ordre de splitting doit également être donné lorsque seule la caisse commettante tient un CI. Si les années de mariage se situent durant la période d’octroi d’une rente AI entière ou que les revenus réalisés pendant les années de mariage ont déjà été pris en considération pour le calcul d’une rente (chiffres-clés spéciaux 4 et 5, cf. no 4014), l’ordre de splitting ne sera donné que pour le conjoint non invalide.
Les années durant lesquelles il y a lieu d’effectuer le par- Formatiert: Durchgestrichen
tage des revenus doivent figurer par ordre croissant dans l’ordre de splitting et y être désignées par le chiffre-clé spécial au sens du no 4014 lorsqu’il s’agit du partage – des années de jeunesse et – des revenus insérés dans une lacune d’assurance de l’autre conjoint qui peut être comblée par des années de jeunesse ou d’appoint.
4. Partage des revenus
4.1 Généralités
En principe, tous les revenus inscrits au CI de la personne assurée sont partagés par moitié pendant les années de mariage. Toutes les inscriptions se rapportant à une année de cotisations donnée sont additionnées et le total ou le montant net ainsi obtenu est partagé. Si le partage n’aboutit pas à des francs entiers, il faut arrondir au prochain franc entier immédiatement supérieur.
Si des salaires s’étendant sur deux années civiles sont inscrits au CI d’un ou des deux conjoints durant les années de mariage et que le partage des revenus ne doit pas être effectué pour les deux années, ces revenus doivent être tout d’abord répartis sur les années de cotisations respectives, conformément à la durée de cotisations figurant au CI. L’ordre de splitting ne pourra être exécuté que par la suite. Si l’ ordre de splitting comprend par contre les deux années civiles, il n’y a pas lieu de procéder à cette répartition.
Si au moment du partage des revenus, le revenu afférent à une ou plusieurs années civiles n’est pas encore inscrit au CI à défaut d’une décision en matière de cotisations ayant force de chose jugée (pour les indépendants, personnes sans activité lucrative ou pour des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations), le partage ne peut être effectué pour ces années. Lors de l’envoi de l’aperçu des CI aux conjoints, ceux-ci doivent être informés qu’il sera procédé ultérieurement au partage des revenus afférent à ces années. Les nos 7001 et 7002 sont applicables à la procédure.
Si le conjoint de la personne assurée ne dispose pas encore de CI auprès de la caisse de compensation, un nouveau CI doit être ouvert, sous réserve du no 4006.
4.2 Lorsque le rassemblement des CI a déjà été
effectué
Lorsqu’un rassemblement des CI de la personne assurée a déjà été effectué pour une rente AVS ou AI, les revenus antérieurs au rassemblement des CI correspondant aux années civiles du mariage doivent être pris en compte par la caisse de compensation commettante et inscrits par moitié sur le CI du conjoint.
Un CI additionnel comprenant les revenus partagés attribuables (inscription négative) doit être établi pour la personne ayant droit à la rente. Il doit être pris en considération pour recalculer la rente en cours (cf. no 6001) ou en vue d’un calcul ultérieur (lorsque le droit à la rente est déjà éteint). Dans ce cas, il est possible de se référer au total des revenus inscrits par année de cotisations.
4.3 Lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà
bénéficié d’une rente AI
Pour les années civiles durant lesquelles l’un des conjoints est ou a été au bénéficie d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité est partagé et inscrit annuellement au CI de l’autre conjoint en tenant compte des adaptations intervenues entre-temps (sans inscription négative sur le CI du conjoint invalide). On procédera comme suit:
– Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité du conjoint invalide est pris en compte dès le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le droit à la rente prend naissance (ou suivant le mariage) jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (ou précédant le divorce).
– Lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité entière ou de 1/05 trois-quarts, le revenu annuel moyen déterminant entier est pris en considération pour le partage des revenus. Les revenus réalisés par le conjoint invalide en fonction
de sa capacité résiduelle de travail ou les cotisations de personnes invalides sans activité lucrative correspondant à cette période ne sont toutefois pas pris en compte pour le partage des revenus (art. 51, 4e al., RAVS). Ces années ne doivent pas figurer dans l’ordre de splitting
– Lorsque le conjoint invalide ne bénéficiait que d’une demi-rente ou d’un quart de rente, seule la moitié du revenu annuel moyen déterminant sera prise en compte pour le partage des revenus. Il est dès lors prévu d’octroyer un quart du revenu annuel moyen déterminant au conjoint non invalide. Si, durant cette période, le conjoint invalide avait encore réalisé un revenu, celui-ci est également pris en compte pour le partage des revenus (art. 51, 5e al., RAVS). Cela s’applique également pour d’éventuelles cotisations versées à titre de non-actif.
Si, suite à une modification du degré d’invalidité durant 1/09 l’année civile, le montant de la rente (rente entière, troisquarts, demi ou quart de rente) a subi une augmentation ou une diminution, le partage des revenus (no 4009 ou 4010) doit toujours être effectué en prenant en considération le degré d’invalidité le plus élevé durant l’année civile.
supprimé
Les revenus du conjoint qui n’est pas invalide sont partagés selon les principes généraux (no 1001).
4.4 Inscription au CI dans certains cas particuliers
Dans certains cas particuliers, les revenus partagés doivent être inscrits au CI avec le chiffre-clé suivant:
= Revenus partagés issus des années de jeunesse
= Revenus partagés, qui sont insérés dans une Formatiert: Durchgestrichen
lacune d’assurance de l’un des conjoints s’étendant sur une année entière, lacune qui peut être comblée en tenant compte d’une année de jeunesse au sens du no 3007
= Revenus partagés, qui sont insérés dans une Formatiert: Durchgestrichen
lacune d’assurance de l’un des conjoints s’étendant sur une année entière, lacune qui peut être comblée en tenant compte d’une année d’appoint au sens du no 3009
= Revenu annuel moyen déterminant partagé pour les années civiles où l’un des conjoints était bénéficiaire d’une rente d’invalidité (nos 4007ss)
= Revenus partagés déjà pris en compte pour une rente (no 4005) Formatiert: Durchgestrichen
4014. Les chiffres-clé spécialux 1 à 3 aont la préséance sur les Formatiert: Durchgestrichen
chiffres-clé spéciaux 4 et 5. Lorsqu’un RCI pour une Formatiert: Durchgestrichen
1/00 rente avait déjà été effectué avant le partage des revenus Formatiert: Durchgestrichen
(cf. no 4005), les années de jeunesse ou d’appoint parta- Formatiert: Durchgestrichen Formatiert: Durchgestrichen gées doivent toujours être inscrites avec les chiffres-clé Formatiert: Durchgestrichen spécialux 1 ou 3. Formatiert: Durchgestrichen Formatiert: Durchgestrichen Formatiert: Durchgestrichen
4.5 Tâches particulières des caisses de compensation
participant à la procédure
Après le partage des revenus, une copie du CI doit être envoyée à la caisse de compensation commettante. Ceci est également valable lorsque la caisse de compensation commise n’a inscrit au CI aucun revenu pour les périodes communiquées dans le cadre de l’ordre de splitting et n’a par conséquent pas procédé à un partage. Si une caisse de compensation tient les CI des deux conjoints, les inscriptions aux CI ne peuvent être transmises à la caisse de
compensation commettante qu’après exécution des deux ordres de splitting.
5. Aperçu des comptes
Après avoir reçu les avis des caisses de compensation participant à la procédure, la caisse commettante constitue pour chaque conjoint un aperçu des CI se rapportant à toutes les années de cotisations y compris les années hors mariage (art. 50e, let. d, RAVS).
La caisse de compensation est libre de donner la forme qu’elle veut à l’aperçu des CI. Celui-ci doit toutefois contenir au moins les indications suivantes: – indication qu’il contient des revenus partagés; – année de cotisations; – revenu déterminant et indication des bonifications pour tâches d’assistance; – indication des années durant lesquelles un partage des revenus a été effectué.
Si, pour une même année civile, plusieurs caisses ont des inscriptions au CI, celles-ci doivent être additionnées par année sur l’aperçu des CI. Les bonifications pour tâches d’assistance doivent y figurer séparément.
Les conjoints dont l’adresse ou le lieu de séjour est inconnu, ou qui ont refusé de participer à la procédure ne reçoivent pas d’aperçu des CI.
Un commentaire doit être joint à l’aperçu des CI. Les 1/03 conjoints qui estiment l’aperçu insuffisant ou qui contestent le partage des revenus ont la possibilité de demander un extrait des CI.
6. Partage des revenus pour un des conjoints ayant droit à la rente
Si l’un des conjoints bénéficiait d’une rente au moment du partage des revenus et si le divorce ayant force de chose
jugée a été prononcé après le 1er janvier 1997, la rente devra être recalculée sur la base des revenus partagés après la procédure de partage. A cet effet, la caisse de compensation commettante effectuera d’office un nouveau rassemblement des CI pour le conjoint au bénéfice d’une rente.
Il n’y a pas lieu, après avoir recalculé la rente d’un des conjoints conformément au splitting, de lui remettre un aperçu des CI. La fixation du nouveau montant doit être motivée dans la décision de manière suffisamment étayée et compréhensible.
7. Inscriptions au CI effectuées ultérieurement
Si, après le partage des revenus, des corrections ou des inscriptions supplémentaires doivent être effectuées dans le CI de l’un des conjoints pour des périodes du mariage (contrôles d’employeurs, cotisations personnelles faisant l’objet d’une décision définitive, cotisations irrécouvrables, inscription de bénéfices en capital, gains de liquidation, etc.), les revenus correspondants doivent être répartis et également inscrits sur le CI de l’autre conjoint.
Dans les cas où des inscriptions au CI sont effectuées ultérieurement, la caisse de compensation commettante n’en sera pas informée et les conjoints ne recevront pas un nouvel aperçu des CI
8. Annulation de l’ordre de splitting
Les directives concernant le CA et le CI sont applicables pour l’exécution de cette procédure.
En cas de remariage avec un précédent conjoint, il n’y a pas lieu d’annuler un ordre de splitting déjà exécuté.
9. Octroi rétroactif d’une rente AI
Il n’est pas nécessaire d’annuler un ordre de splitting déjà exécuté lorsqu’une rente AI est accordée rétroactivement pour des années lors desquelles le partage des revenus a déjà été effectué.
Dans un tel cas, la caisse de compensation tenue de verser la rente doit ouvrir un nouveau CI en faveur du conjoint non invalide (cf. no 4004). De surcroît, elle doit partager et attribuer le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité (nos 4007ss), et ce pour les années civiles du mariage lors desquelles l’ordre de splitting a été exécuté
En cas d’octroi d’une rente AI entière ou de trois-quarts, le 1/05 conjoint non invalide se verra attribuer la moitié du revenu annuel moyen déterminant. Lorsqu’il s’agit d’une demi ou d’un quart de rente, il convient d’attribuer le quart du revenu annuel moyen déterminant.
Si la Caisse suisse est compétente pour le versement des rentes et qu’elle ne tient, elle-même, pas de CI (no 2009), il lui appartient de donner l’ordre de procéder à l’ouverture des CI et à l’inscription des revenus à la caisse de compensation ayant exécuté l’ordre de splitting.
10. Entrée en vigueur
10001 Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Appendice: Lettres types
Lettre I: Invitation aux ex-conjoints à participer à la procédure
Madame, Monsieur,
Les rentes de vieillesse et d’invalidité revenant aux personnes divorcées doivent être calculées sur la base des revenus partagés pendant le mariage. Il est préférable, afin d’éviter des retards dans la procédure de partage des revenus, que les ex-époux s’annoncent conjointement dès que possible, une fois le divorce prononcé. La fixation des rentes pourra ainsi être assurée sans retard.
Votre ex-conjoint a adressé à notre caisse une demande en vue de procéder au partage des revenus (voir copie de la demande cijointe). Nous vous prions dès lors de remplir les rubriques mentionnées figurant dans la copie de la demande ci-jointe et de nous faire parvenir ce formulaire accompagné des documents nécessaires dans les plus brefs délais.
La procédure suivra son cours quand bien même vous souhaiteriez renoncer à y participer. Une telle renonciation impliquera en outre que vous ne bénéficierez, une fois la procédure terminée, ni d’une nouvelle carte AVS, ni d’un aperçu des comptes, ce dernier permettant d’avoir une vue d’ensemble sur le partage des revenus.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Annexes: – Copie de la demande visant au partage des revenus en cas de divorce – enveloppe-réponse
Lettre II: Retard dans l’exécution de la procédure
Madame, Monsieur,
La 10e révision entraîne d’importants changements concernant le droit à la rente et le calcul des rentes dans l’AVS et dans l’AI. L’introduction de la procédure de splitting en cas de divorce en fait partie. Les dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS prévoient en outre l’octroi de nouvelles rentes ou des améliorations de rentes à l’intention de certaines catégories de personnes. Cela entraîne des demandes de prestations supplémentaires. Les caisses de compensation ont donc établi un ordre de priorités selon lequel les demandes qui entraînent directement un droit à une rente doivent être traitées en premier lieu. Des retards dans les versements des rentes seront ainsi évités. Les demandes qui n’engendrent pas directement un droit à une rente ou qui n’influencent pas une rente en cours, comme par exemple la demande de partage des revenus en cas de divorce, n’appartiennent pas à cette catégorie et seront donc traitées dans un deuxième temps.
Vous avez adressé le ... à notre caisse de compensation une demande en vue de procéder au partage des revenus suite à votre divorce. Pour les raisons avancées ci-dessus et comme cette procédure ne concerne pas une rente en cours, nous devons vous prier de patienter. La procédure sera exécutée dès que possible. Ce retard ne vous causera aucun désagrément.
En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale
Valables dès le 1er janvier 2003
Etat: 1er janvier 20112012
Le partage des revenus est également effectué pour les années durant lesquelles des lacunes d’assurance de l’un des conjoints peuvent être comblées par des années de jeunesse, des années d’appoint ou des mois de cotisations durant l’année de la réalisation du risque assuré.
5.4.3 Procédure de partage des revenus
En principe, tous les revenus inscrits au CI sont partagés par moitié pendant les années de mariage. Cela vaut également pour les revenus des années de jeunesse qui ont été pris en compte pour combler des lacunes d’assurance d’un des conjoints. Dans ces cas, le partage des revenus est fait séparément pour chaque CI et pour chaque année civile. La jonction de CI provenant de caisses de compensation différentes, mais se rapportant à la même année civile ou l’addition des inscriptions au CI se rapportant à la durée totale du mariage n’est pas admise.
Les revenus attribués à l’autre conjoint dans le cas du partage des revenus sont considérés, le cas échéant, comme première inscription déterminante au CI. Les revenus partagés de l’autre conjoint provenant des années de jeunesse ne peuvent être considérés comme première inscription déterminante au CI tant qu’ils se rapportent également à des périodes antérieures à l’accomplissement de la
année.
Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance
valable dès le 1er janvier 1997
Etat: 1er janvier 20092012
318.104.01 f BTA
12.08
Préface
La 10e révision de l’AVS entre en vigueur au 1er janvier 1997. A partir de cette date, les personnes concernées pourront donc faire valoir pour la première fois des bonifications pour tâches d’assistance au sens de l’art. 29septies LAVS. La prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance soulève des questions qui ont trait à plusieurs domaines différents. Par conséquent, la procédure relative à la demande d’attribution des bonifications et les conditions légales sont réglées dans cette circulaire. Cette dernière fait partie intégrante des Directives et des Circulaires relatives au domaine des rentes, volume 2. Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
Préface
Le présent supplément 1 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer avec la modification qui entre en vigueur le 1er janvier 2000. Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, seul le numéro marginal modifié porte la mention 1/00. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.
Jusqu’à présent, les bonifications pour tâches d’assistance étaient accordées au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral des assurances a cassé cette pratique parce que fondée sur aucune base légale et a constaté que si toutes les conditions de fond étaient remplies, des bonifications pour tâches d’assistance devaient également être accordées pour des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, et ce dans le cadre du délai de péremption quinquennal de l’art. 29septies, al. 5, LAVS (cf. no 2006). Le no 7001 est par conséquent supprimé.
Avant-propos
Le présent supplément 2 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer avec la modification qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, seul le numéro marginal modifié porte la mention 1/02. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.
Le Tribunal fédéral des assurances a déclaré nulle la pratique en vigueur jusqu’à présent selon laquelle le droit à une bonification pour tâches d’assistance n’était reconnu que si la personne dont il est pris soin bénéficiait d’une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI de degré moyen au moins. Il a constaté que des bonifications pour tâches d’assistance doivent également être attribuées lorsque le droit à des allocations pour impotents de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire est reconnu.
Préface
Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2003. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/03. Les feuillets remplacés doivent être systématiquement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la mesure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de prestations avec effet rétroactif.
Le supplément 3 contient des modifications d’ordre purement rédactionnel au regard de la nouvelle édition du volume 1 des Directives concernant les rentes.
Les futures changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
Préface
Le présent supplément 4 comprend les feuillets de remplacement avec les modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/04. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.
Le supplément 4 contient une seule modification d’ordre matériel. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé, dans un arrêt H 306/02, que la condition du ménage commun prépondérant était remplie à partir d’un séjour de la personne nécessitant des soins dans le ménage de la personne lui prodiguant des soins d’environ 180 jours au total par an.
Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
Préface
Le présent supplément 5 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement, qui portent, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, chaque numéro marginal modifié porte la mention 1/05. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.
Le supplément 5 ne comprend qu’une modification rédactionnelle ainsi que des modifications d’ordre matériel inhérentes à l’allocation pour impotent aux mineurs qui ont besoin de soins, entrée en vigueur avec la 4e révision AI.
Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
Préface au supplément 6, valable dès le 1er janvier 2007
Le supplément 6 ne comprend qu’une modification d’ordre matériel inhérente à la prise en compte d’une bonification pour tâches d’assistance à l’égard d’enfants tributaires de soins et bénéficiant d’une allocation pour impotent. En principe, il est possible que jusqu’à l’accomplissement par un enfant mineur tributaire de soins et bénéficiant d’une allocation pour impotent de sa 16e année, un droit à une bonification pour tâche d’assistance puisse exister simultanément avec le droit à une bonification pour tâches éducatives. Ce cas de figure peut se produire lorsque la personne détentrice de l’autorité parentale et le parent qui prend l’enfant à charge ne sont pas la même personne. En effet, l’art. 29septies, al. 2, LAVS, ne se réfère pas à la personne qui déclenche le droit à l’allocation, mais à l’ayant droit. On peut dès lors imaginer qu’au cours d’une même année civile, la mère biologique d’un enfant remplisse les conditions d’octroi d’une allocation pour tâches éducatives, dans la mesure où elle a le droit de garde de l’enfant, alors que la grand-mère – qui n’a pas encore droit à la rente, mais a recueilli dans son ménage l’enfant tributaire de soins et bénéficiant d’une allocation pour impotent – donne droit à une allocation pour tâches d’assistance.
Demande d’attribution des bonifications pour tâches 4. Procédure lorsque les conditions exigées font défaut .. 14 5. Années d’assistance qui peuvent être prises en compte ........................................................................... 151514
Conditions générales
Les bonifications pour tâches d’assistance sont attribuées 1/02 pour les périodes durant lesquelles une personne est assurée et prend soin de parents au sens du no 3007 auprès desquels elle peut se déplacer facilement qui font ménage Formatiert: Durchgestrichen
commun avec elle et qui sont au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire de degré moyen au moins.
L’allocation pour impotent aux mineurs impotents est assi- 1/07 milée à une allocation pour impotent au sens du no 1001. Dans la règle, il n’est tenu compte de celle-ci qu’entre la
et la 18e année de l’enfant, dans la mesure où, jusqu’à l’accomplissement de la 16e année, des bonifications pour tâches éducatives sont prises en compte. Si l’enfant tributaire de soins est pris en charge par des parents en ligne ascendante ou descendante (no 3007), les bonifications pour tâches d’assistance peuvent déjà être prises en compte pour des périodes précédant l’accomplissement par l’enfant de sa 16e année. Cela peut avoir pour effet que pour la même année civile, l’enfant tributaire de soins peut déclencher l’octroi d’une bonification pour tâches d’assistance et, simultanément, celui d’une bonification pour tâches éducatives. Ce cas de figure ne peut toutefois se présenter que si le parent ayant pris soin de l’enfant ne participe pas simultanément à la bonification pour tâches éducatives en faveur de l’enfant tributaire de soins.
La personne prodiguant des soins peut faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance au plus tôt dès l’année civile qui suit l’accomplissement de la 17e année et au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui précède la réalisation du cas d’assurance de la vieillesse.
Les années civiles pendant lesquelles il existe simultané- 1/07 ment un droit aux bonifications pour tâches éducatives ne donnent pas droit, pour une seule et même personne, à des bonifications pour tâches d’assistance.
Dans la mesure où cette Circulaire évoque les conjoints, 1/07 les personnes du même sexe vivant en partenariat enregistré (art. 13a LPGA) sont assimilés aux conjoints. Cela vaut, dans les dispositions suivantes, en particulier pour les nos 3007, ainsi que 6003 à 6005.
2. Demande d’attribution des bonifications pour tâches d’assistance
Celui qui fait valoir une bonification pour tâches d’assistance doit s’annoncer à la caisse cantonale de compensation du domicile de la personne dont il prend soin (art. 52 l,
Une seule bonification est octroyée pour chaque personne dont il est pris soin. Si une personne prend soin de plusieurs personnes simultanément, elle ne peut faire valoir qu’une seule bonification. Si plusieurs personnes prennent soin d’un parent et qu’elles remplissent toutes les conditions légales, la bonification pour tâches d’assistance sera réparties à parts égales entre ces différentes personnes.
La personne prodiguant des soins doit faire valoir la bonification pour tâches d’assistance annuellement au moyen de la formule de demande (art. 52 l, 1er al., RAVS). Si plusieurs personnes font valoir une bonification pour tâches d’assistance pour des soins prodigués à un même parent, elles doivent présenter leur demande conjointement.
La formule de demande doit être signée par la personne prodiguant les soins et par la personne dont il est pris soin. Si la personne dont il est pris soin n’est pas en mesure de signer la demande, un représentant signera à sa place. L’article 67 RAVS (ou les nos 1101ss DR) est applicable par analogie.
Si une personne supplémentaire fait valoir la bonification pour tâches d’assistance ultérieurement, cela n’entraîne pas une nouvelle répartition des bonifications pour tâches d’assistance pour l’année en cours.
Si une personne ayant droit à la bonification pour tâches d’assistance ne fait pas valoir son droit, celui-ci se prescrit en tous les cas cinq ans après la fin de l’année civile durant laquelle des soins ont été prodigués.
3. Examen des conditions
3.1 En général
Les personnes qui font valoir une bonification pour tâches d’assistance doivent joindre, lors de la première demande, des pièces d’identité officielles qui attestent l’identité de la personne prodiguant des soins et celle de la personne dont il est pris soin (par exemple, livret de famille).
Lorsque certaines pièces d’identité font défaut et qu’il s’agit d’indications figurant dans des registres publics, la caisse de compensation peut consulter de tels documents ou de s’en faire délivrer des extraits.
La caisse de compensation doit encore tout particulièrement vérifier que la personne prodiguant des soins n’ait pas droit à des bonifications pour tâches éducatives durant l’année civile où elle fait valoir son droit à des bonifications pour tâches d’assistance.
3.2 Allocation pour impotent
La caisse de compensation doit examiner de manière 1/05 appropriée si la personne dont il est pris soin peut bénéficier d’une allocation pour impotent au sens des nos 1001 et 1002.
supprimé
Lorsqu’il s’agit de déterminer dans le cas particulier si une 1/05 allocation pour impotent aux mineurs impotents est versée, l’office AI compétent doit être consulté. Outre le degré d’impotence de l’enfant nécessitant des soins, l’office AI indi-
quera également l’endroit où il séjourne de manière prépondérante.
3.3 Parenté
Sont considérés comme des parents au sens de grands-parents, les parents, les beaux-parents, le conjoint, les frères et soeurs, les enfants, les enfants d’un autre lit et les petits-enfants. Cette liste est exhaustive.
S’il subsiste des doutes concernant la parenté, une de- 1/09 mande de renseignement par le biais du formulaire «Confirmation des données personnelles» (formule 318.271) doit être adressée à l’office d’état civil du lieu d’origine de la personne dont il est pris soin et de la personne prodiguant les soins.
Le formulaire «Confirmation des données personnelles» ne 1/09 peut être utilisé que pour des renseignements concernant les ressortissants suisses. Les demandes de renseignements concernant les ressortissants étrangers établis en Suisse doivent être adressées au contrôle des habitants du domicile en se référant à l’art. 32 LPGA. Formatiert: Durchgestrichen
3.4 Ménage commun Déplacement facile
La personne prodiguant des soins doit pouvoir se déplacer facilement auprès de nécessitant des soins doit faire Formatiert: Durchgestrichen
ménage commun avec la personne prise en charge.lui Formatiert: Durchgestrichen
prodiguant des soins. Cette condition doit être remplie non Formatiert: Durchgestrichen
seulement sur le plan formel, mais également sur le plan matériel. Si la personne dont il est pris soin ne vit pas de manière prépondérante en ménage commun avec la personne qui prodigue des soins, une bonification pour tâches d’assistance ne peut être octroyée. Ce cas peut se présenter lorsque la personne prodiguant des soins ne vit pas à plus de 30 km du domicile de la personne prise en charge (art. 52g RAVS) ou n’a pas besoin de plus d’une
heure pour être auprès de celle-ci (art. 52g RAVS). dont il Formatiert: Durchgestrichen
est pris soin ne séjourne chez la personne qui lui prodigue des soins qu’en fin de semaine ou pendant les vacances.
3010. L’habitat de proximité requis, à savoir celui vers lequel la personne prodiguant des soins doit pouvoir se déplacer facilement, doit être prépondérant; autrement dit, il doit satisfaire à cette conditionLa personne dont il est pris soin Formatiert: Durchgestrichen
est considérée comme
vivant principalement dans le ménage de la personne qui Formatiert: Durchgestrichen
1/04 lui prodigue des soins si elle y séjourne au moins 180 jours Formatiert: Durchgestrichen
par année.
La condition du ménage commun est considérée comme Formatiert: Durchgestrichen
remplie, lorsque tant la personne dont il est pris soin que la personne prodiguant des soins
– habitent le même appartement (art. 52 g, let. a, RAVS) ou
– habitent le même immeuble (art. 52 g, let. b, RAVS) ou
– n’habitent pas le même immeuble, mais que les deux immeubles sont situés sur le même terrain ou sur des terrains voisins. Il n’est toutefois pas nécessaire que les immeubles ou les terrains appartiennent à la même exploitation ou constituent une unité économique.
4. Procédure lorsque les conditions exigées font défaut
Si une personne prodiguant des soins présente une demande de bonifications pour tâches d’assistance et qu’elles ne peuvent lui être accordées, ceci lui sera communiqué au moyen d’une décision.
5. Années d’assistance qui peuvent être prises en compte
Seules les années d’assistance entières sont prises en compte. En principe, l’année de la naissance du droit à la bonification pour tâches d’assistance n’est pas prise en compte.
Lorsque l’année civile de la naissance du droit à la bonification pour tâches d’assistance coïncide avec celle de l’extinction de ce droit, on attribuera toujours une année entière.
L’année civile au cours de laquelle le droit à la bonification pour tâches d’assistance s’éteint est entièrement prise en compte. Cela concerne en particulier l’année civile au cours de laquelle – la personne dont il est pris soin perd le droit à une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI de degré moyen au moins; – la personne dont il est pris soin décède, ou – la personne dont il est pris soin et la personne prodiguant des soins cessent de vivre en ménage communles conditions du déplacement facile disparaissent.
6. Inscription au compte individuel
En ce qui concerne l’inscription de la bonification pour tâches d’assistance au compte individuel, les dispositions des directives concernant le CA et le CI sont applicables. Les dispositions concernant les revenus de l’activité lucrative s’appliquent par analogie à la question du moment de l’inscription.
Si la personne dont il est pris soin est soignée par une seule personne, une bonification pour tâches d’assistance entière est inscrite au CI. Si, par contre, plusieurs personnes remplissent les conditions, la bonification pour tâches d’assistance est divisée par le nombre de personnes pro-
diguant des soins. La fraction correspondante sera inscrite au CI de la personne concernée.
S’agissant des personnes mariées, la bonification pour tâches d’assistance est partagée entre les conjoints avant l’inscription au CI, puis inscrite à parts égales dans leurs CI respectifs. Cela n’est toutefois possible qu’à condition que le conjoint remplisse la qualité d’assuré.
Si l’un des conjoints a déjà atteint l’âge de la retraite (art. 29septies, 6e al., LAVS) ou que le conjoint ne prodiguant pas de soins n’est pas assuré, la bonification pour tâches d’assistance ne sera pas partagée entre les conjoints lors de l’année civile considérée.
Le même principe s’applique lors de l’année civile de la conclusion du mariage, de sa dissolution ou du décès (art. 52 k en corrélation avec l’art. 52 f, 1er al., RAVS).
1/00 7. Titre supprimé
supprimé
8. Entrée en vigueur
Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997.