Droit à la rente
Rubrum
Cour III
Arrêt du 3 juillet 2026
Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures de réadaptation (décision du 21 janvier 2026).
Vu
la décision du 21 janvier 2026 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité du 25 novembre 2024 de A._______ (ci-après : recourant, intéressé ou assuré ; cf. annexe à TAF pce 2),
le recours interjeté le 16 février 2026 (timbre postal) par l’intéressé contre la décision précité par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1),
la décision incidente du 12 mars 2026 du Tribunal invitant le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs et à la verser dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3),
l’avis de réception postal indiquant que la décision incidente précitée a été notifiée au recourant le 21 mars 2026 (TAF pce 4),
le défaut de versement de l’avance de frais à l’échéance du délai imparti à cet effet au recourant (cf. document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 11 mai 2026 [TAF pce 5]),
Regeste
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Considérants
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l’OAIE,
que, selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (cf. ég. arrêt du TF 8C_672/2025 du 28 mai 2026 consid. 5.2.1 et 5.2.2),
que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et à l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que par décision incidente du 12 mars 2026, communiqué par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal a invité le recourant à verser une avance d’un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente en garantie des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3),
que selon l’avis de réception postal, la décision incidente du 12 mars 2026 a été notifiée au recourant le 21 mars 2026 (TAF pce 4),
que l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti, à savoir au plus tard le mardi 5 mai 2026,
que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise,
qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :