Affiliation obligatoire à l'institution supplétive
Rubrum
Cour III
Arrêt du 7 juillet 2026
Composition
Caroline Gehring, juge unique, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, Boulevard de Grancy 39, Case postale 660, 1006 Lausanne, autorité inférieure.
Objet
LPP, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 17 avril 2026).
vu
la décision du 17 avril 2026 rendue en reconsidération de celle du 6 juin 2025 par laquelle la Fondation institution supplétive LPP a annulé l’affiliation d’office à elle-même d’A._______ prononcée par décision du 6 juin 2025 et a mis à la charge de celle-ci les frais afférents à la décision en reconsidération du 17 avril 2026 s’élevant à 450.- francs, en plus des frais de la décision d’affiliation du 6 juin 2025 d’un montant de 1'025.- francs (TAF pce 1),
le recours contre la décision en reconsidération du 17 avril 2026 interjeté le 13 mai 2026 (timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral par A._______ (ci-après : la recourante) qui conclut à sa dispense du paiement des frais ainsi mis à sa charge, dès lors qu’elle considère ne pas en être entièrement responsable (TAF pce 1),
la décision incidente du 21 mai 2026 du Tribunal administratif fédéral impartissant à la recourante un délai au 22 juin 2026 pour verser, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs, sous peine d’irrecevabilité du recours (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision incidente [TAF pce 2]),
l’envoi de cette décision incidente par courrier recommandé avec avis de réception n° … ainsi que sa notification à la recourante le mercredi 27 mai 2026 (cf. attestation de réception de la Poste [TAF pce 3]),
le silence de la recourante et en particulier le défaut de versement de l’avance de frais à l’échéance du délai imparti à cet effet (cf. justificatif d’avance de frais du secteur « Finance et Controlling » du Tribunal [TAF pce 4]),
Regeste
LPP, affiliation d'office à la Fondation instituti... LPP, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 17 avril 2026) Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');
Considérants
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP, autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec l’art. 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40), peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF),
qu’à défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA) en dehors des cas visés par l’art. 34a LPP qui ne concernent pas le présent litige,
que conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA),
que par décision incidente du 21 mai 2026, communiquée par envoi recommandé avec avis de réception n° …, la recourante a été invitée en l’espèce, à verser une avance de frais de 800.- francs jusqu'au 22 juin 2026, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
que ladite décision incidente a été notifiée à la recourante le mercredi 27 mai 2026 (cf. suivi postal du pli recommandé … [TAF pce 3]),
qu’à cette échéance, la recourante ne s’est ni acquittée de l’avance de frais requise, ni n’a déposé de requête de restitution dudit délai (cf. art. 24 al. 1 PA),
que dans ces circonstances, la recourante doit supporter les conséquences du non-paiement de l’avance de frais requise, conséquences dont elle a été avertie par la décision incidente du 21 mai 2026,
que le présent recours interjeté contre la décision en reconsidération rendue le 17 avril 2026 par la Fondation institution supplétive LPP doit dès lors être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du présent litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de procédure, de même qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens, la Fondation institution supplétive LPP n’y ayant en particulier pas droit en tant qu’autorité (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :