Asile et renvoi
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 17 juillet 2026
Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Ngoc Anh Le, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 janvier 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), le 13 septembre 2022,
le formulaire rempli lors de dite demande et sur lequel le prénommé a indiqué être d’ethnie kurde et originaire de la province de Diyarbakir,
l’audition sur ses motifs d’asile du 17 mars 2023, lors de laquelle l’intéressé a déclaré avoir grandi dans un environnement caractérisé par des injustices, une corruption généralisée et un appauvrissement de la population ainsi que par de multiples deuils au sein de son entourage, évoquant en particulier, la disparition de son ami lors de la guerre des tranchées de 2015, dont le corps n’avait été restitué à son père que le (...) 20(...),
ses précisions selon lesquelles, d’une part, il ne supportait plus la pression, ni les mauvais traitements infligés aux Kurdes – il avait lui-même été arrêté, interrogé et battu par des policiers lors de l'événement de 2015 – et, d’autre part, sa prise en charge médicamenteuse intensive l’avait également poussé à quitter le pays,
les pièces déposées auprès du SEM, soit une copie de sa carte d’identité, d’un certificat d’études supérieures et de deux rapports médicaux,
la décision du 19 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où les discriminations susceptibles d'être rencontrées par la population kurde en Turquie et la pression psychique en découlant ne suffisaient pas à elles seules à fonder la qualité de réfugié, que l'intéressé n'avait par ailleurs pas été confronté à des problèmes avec les autorités turques, hormis pendant l’événement de 2015, et que l'exécution du renvoi s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté le 20 février 2024 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions principales la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, la mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi,
la requête de dispense de paiement de l’avance de frais qu’il comporte,
la décision incidente du 22 février 2024, par laquelle le juge chargé de l’instruction a rejeté dite requête, estimant que l’indigence de l’intéressé n’était pas démontrée vu qu’il avait un emploi, et invité celui-ci à verser, dans un délai échéant le 8 mars 2024, une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité,
le versement de l’avance requise dans le délai imparti,
Regeste
Asile et renvoi; décision du SEM du 19 janvier 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 19 janvier 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');
Considérants
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition sur ses motifs d’asile, A._______ a indiqué ne plus supporter la pression des événements vécus par la population kurde en Turquie (cf. Q. 28 s. du procès-verbal de l’audition du 17 mars 2023 [ci-après : p.-v. de l’audition]), en particulier la guerre des tranchées courant 2015, durant laquelle il avait été arrêté par la police et violemment maltraité (cf. Q. 30 du p.-v. de l’audition),
que mis à part cet événement, l’intéressé a confirmé n’avoir jamais été interpellé par les autorités (cf. Q. 31 du p.-v. de l’audition),
que les problèmes rencontrés en 2015 ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ définitif de Turquie, intervenu en 20(...), et ne sont donc pas en eux-mêmes pertinents selon la disposition précitée,
qu’il en va de même s’agissant de la restitution du corps de son ami en 20(...) (cf. Q. 28 et 32 du p.-v. de l’audition), l'intensité requise pour être qualifiée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi n’étant pas atteinte,
que, dans la mesure où il poursuivait un but thérapeutique, le traitement psychiatrique dispensé à l’intéressé dans une clinique privée en Turquie, impliquant, à l’époque de son départ de cet Etat, la prise quotidienne, sans amélioration notable, de cinq à six médicaments, ne saurait, pour difficile qu’il soit, être assimilé à une pression psychique insupportable sous l’angle de l'art. 3 al. 2 LAsi,
que l’intéressé a également fait état devant le SEM de proches qui ont fui le pays, été victimes d’incarcération, membres de la lutte armée ou qui en sont décédés (cf. Q. 42 s. et 47 à 49 du p.-v. de l’audition),
qu’il a également, dans son recours, évoqué brièvement une persécution réfléchie (cf. p. 4 in fine), sans toutefois exposer en quoi ces éléments, pris individuellement ou conjointement, seraient de nature à fonder une crainte de persécution réfléchie à son égard, faute d'avoir établi un lien concret entre ces situations et un risque personnellement encouru,
que l’intéressé n'a au demeurant jamais allégué avoir lui-même subi de mesures de persécution en lien avec la situation de son entourage, ni que d'autres membres de sa famille résidant en Turquie avaient été inquiétés à ce titre, et qu'il ressort au surplus de ses déclarations que ce motif n'est pas à l'origine de son départ du pays (cf. Q. 32 s. du p.-v. de l’audition),
qu’il a pu, quoi qu’il en soit, vivre, étudier et travailler normalement jusqu’à ce qu’il quitte la Turquie par avion, muni de son propre passeport (cf. Q. 21 à 23 du p.-v. de l’audition),
qu’enfin, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, mais celles-ci n’atteignent en général pas l’intensité dont il est question à l’art. 3 précité, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et jurisp. cit.),
que la simple appartenance à l’ethnie kurde n’est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi,
que les pièces versées au dossier ne permettent d'établir ni l'existence d'un intérêt actuel et individualisé des autorités turques à l'égard du recourant ni un risque de persécution ciblée fondé sur sa situation personnelle ou familiale,
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, les motifs invoqués par l’intéressé n’étant pas pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-2712/2025 du 27 mars 2026 p. 9),
que l’intéressé étant originaire de la province de Diyarbakir, qui fait partie de celles affectées par le tremblement de terre de février 2023 et vers lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en l’absence de circonstances défavorables (cf. arrêt du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.1 à 11.3),
que s’il a fait état de la perte de connaissances après le tremblement de terre (cf. Q. 4 du p.-v. de l’audition), le recourant n'a pas allégué que sa famille proche avait été directement touchée par celui-ci, ni lors de l'audition (cf. Q. 9 à 14 du p.-v.) ni dans le mémoire de recours,
que, du reste, il a vécu pendant plusieurs années dans la province précitée, où il dispose d'un réseau familial important (cf. Q. 11 et 17 du p.-v. de l’audition),
que l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels que, en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-9969/2025 du 9 mars 2026 p. 10),
que les maux psychiques dont souffre A._______, soit un trouble dépressif récurrent, des difficultés d'acculturation, une bipolarité et une anxiété (cf. rapport médical du 19 juillet 2023 ; Q. 5 du p.-v. de l'audition), que le
Tribunal n'entend en rien minimiser, ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils nécessiteraient des traitements d'une complexité particulière, ceux-ci se limitant à une médication ainsi qu'à un suivi psychologique et psychiatrique,
que dans le mémoire de recours, l’intéressé a encore indiqué qu’un retour en Turquie pourrait alimenter des idées suicidaires,
qu’il convient toutefois de souligner que son état s’est amélioré, au point de permettre, à l’époque du dépôt du recours, l’arrêt de son traitement médicamenteux (cf. rapport médical du 12 février 2024, dans le mémoire de recours),
qu’en tout état de cause, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-9969/2025 du 9 mars 2026 p. 12),
que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 p. 6 et jurisp. cit.),
qu’il appartiendra, le cas échéant, aux thérapeutes de l’intéressé de le préparer à la perspective d’un retour en Turquie et de lui assurer un encadrement thérapeutique adéquat (cf. arrêt du Tribunal D-9969/2025 du 9 mars 2026 p. 12),
que du point de vue somatique, s'agissant de l'hépatite B, le prénommé n'a pas allégué nécessiter de suivi particulier à ce titre, ni souffrir de complications en lien avec cette pathologie, étant relevé qu'il n'a au demeurant invoqué aucun autre problème de santé physique,
que même si une nouvelle médication était nécessaire et un besoin de traitement spécifique impératif, il pourrait en bénéficier dans son Etat d’origine, comme par le passé (cf. p. 4, supra),
qu’en effet, cet Etat dispose d’infrastructures manifestement suffisantes tant dans le domaine des soins psychiatriques, même en cas d’une éventuelle péjoration passagère nécessitant un traitement stationnaire,
que dans celui des soins somatiques, une partie importante des coûts afférents pouvant être prise en charge par l’assurance maladie universelle turque (cf. arrêts du Tribunal D-4193/2023 du 15 août 2023 p. 8 et réf. cit. ; D-4718/2020 du 28 juillet 2021 p. 9 et jurisp. cit.),
qu’enfin, il pourra solliciter, en cas de besoin, auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d’une réserve de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle en Turquie et en Suisse, ainsi que d’une formation universitaire, et l’ensemble de son réseau familial, en particulier ses parents et ses deux sœurs, se trouve encore en Turquie,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 1er mars 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Ngoc Anh Le
Expédition :