Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Asile et renvoi (demande multiple)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 17 juillet 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Iran, représenté par B._______, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 20 avril 2023 / N (…).

Regeste

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Faits

A. Le 19 septembre 2018, A._______, ressortissant iranien d’ethnie kurde, a demandé l’asile à la Suisse. Il a fait en particulier valoir que les autorités de son pays le recherchaient parce qu’il avait distribué à (…) reprises des tracts du parti (…) et rejoint, en date du (…) 2017, une manifestation à laquelle l’ensemble de la population de la ville de (…) aurait pris part.

B. Par décision du 5 novembre 2018, le SEM a refusé l’asile au requérant et a ordonné son envoi.

Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 novembre 2018.

C. Le 14 novembre 2020, A._______ a présenté une première demande d’asile multiple, rejetée par prononcé du SEM du 6 mars 2020, lui-même confirmé par arrêt matériel sur recours du Tribunal du 28 octobre 2021.

D. En date du 22 avril 2022, A._______ (ci-après aussi : le requérant, l’intéressé ou le recourant), a déposé une nouvelle demande d’asile multiple, à l’appui de laquelle il a notamment invoqué une condamnation pénale à (…) de prison prononcée contre lui, le (…), sur la base de l’art. 513 du livre cinquième du code pénal islamique iranien réprimant les outrages aux valeurs sacrées de l’Islam.

E. Par décision du 20 avril 2023, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure, estimant que les motifs allégués ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté cette seconde demande multiple et a ordonné le renvoi de l’intéressé ainsi que l’exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible.

F. Par recours du 22 mai 2023, assorti d’une requête d’assistance judiciaire totale, A._______ a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi en Iran.

G. Par décision incidente du 7 juin 2024, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale du 22 mai 2023 et a désigné B._______ comme mandataire d’office du recourant, invitant par la même le SEM à déposer une réponse, ce que ce dernier a fait en date du 4 juillet suivant.

H. Par ordonnance du 10 juin 2026, le juge instructeur a invité le SEM à se prononcer à nouveau sur les mérites du recours au regard de l’évolution et de l’imprévisibilité de la situation en Iran.

I. Dans sa détermination du 26 juin 2026, le SEM a dit ne pas être en mesure de prendre position en l’état.

J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu’il s’avère comme ici manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de

sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 Au cours de ces derniers mois, la situation en Iran a considérablement évolué. Les manifestations qui ont éclaté à partir du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique du niveau de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. Les contestataires réclamaient non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi que la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et violente, causant de nombreux blessés et de morts, dont plusieurs milliers de tués, rien qu’en dates des 8 et 9 janvier 2026, d’après certaines informations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements, ainsi que de tortures. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions d’Iraniens auraient été déplacés en raison de ces troubles. La plupart d’entre eux ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à un prononcé du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère instable et difficile à cerner (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026

consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a, de son côté, publiquement appelé le peuple iranien à renverser le régime. Ces frappes aériennes, ayant notamment abouti à l’élimination du guide suprême Ali Khamenei et de nombreux autres hauts dignitaires, ont provoqué le blocus du détroit d’Ormuz par l’Iran, mais aussi des représailles militaires directes de grande ampleur de cet Etat contre Israël, ainsi que les bases américaines sises au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays du moyen orient. Les infrastructures pétrolières, industrielles et portuaires des Etats précités et d’autres Etats encore ont également été prises pour cible par l’Iran. Parallèlement, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de ce pays devrait avoir encore nettement crû à la suite de ces opérations de guerre (cf. ibidem).

4.3 Cela étant, il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d’accord ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock – die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsameerklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-dieausgangslage).

Les récentes frappes des forces américaines sur des cibles iraniennes, notamment celles lancées dans la nuit du 7 au 8 juillet 2026 en riposte à des tirs iraniens contre trois navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, ainsi que les déclarations du Président américain, selon lesquelles le cessez-le-feu avec l’Iran serait terminé, confirment le caractère aléatoire de l’évolution de la situation dans ce pays (cf. suivi des évènements relatifs sur le site de rts.ch, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29296250.html ; article paru, le 8 juillet 2026, sur le site Internet du quotidien Le Temps et

intitulé « En direct, Moyen-Orient – Les Etats-Unis vont frapper «fort» l’Iran cette nuit, affirme Donald Trump », accessible sous le lien https://www.letemps.ch/monde/en-direct-moyen-orient-les-etats-unislancent-des-frappes-contre-l-iran-qui-promet-une-action-decisive).

L’évolution future de la situation politico-militaire en Iran comme au Moyen- Orient dans son ensemble apparaît de plus en plus incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile engagées en Suisse par les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. notamment D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 12 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance.

Pour ces raisons, le Tribunal doit ici s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité inférieure de décider à quel moment la situation en Iran aura connu une stabilisation suffisante – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation du caractère licite, exigible et possible de l’exécution du renvoi puisse être opérée à la lumière des conditions politiques et socioéconomiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal

D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 En ces circonstances, le chef de conclusions principal du recours doit être admis, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée. Le dossier est ainsi renvoyé à l’autorité inférieure à qui il incombera notamment d’établir les faits de manière complète, dans le sens des considérants qui précèdent (cf. ibidem).

6.

6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En principe, de tels frais n’ont pas à être supportés par la partie ayant gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).

6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant rappelé que l’octroi des dépens prime l'assistance judiciaire totale [cf. par ex. arrêt du Tribunal D- 1484/2019 du 25 avril 2019 p. 7 et réf. cit.]).

Lesdits dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF).

Les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF).

6.3 En cas de renvoi, comme en l’espèce, de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).

6.4 Ayant ici eu gain de cause (cf. supra), le recourant, par ailleurs déjà exonéré du paiement des frais de procédure suite à l’octroi de l’assistance judiciaire totale (cf. décision incidente du 7 juin 2024 et let. G supra), n'a pas à supporter de tels frais, pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 PA et consid. 6.1 supra).

6.5 A défaut de décompte de prestations, le montant des dépens est en l’occurrence arrêté, ex aequo et bono, à 3’000 francs, compte tenu du mémoire de recours du 22 mai 2023 ainsi que des écritures subséquentes du mandataire du 8 mai 2024, des 4 juillet et 18 septembre 2025 et du 5 février 2026 (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 [2ème phr.] FITAF).

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 20 avril 2023 est annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Le SEM versera au recourant un montant de 3’000 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l’intéressé, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; – au SEM, avec le dossier N (…) et le dossier D-2893/2023 (en copie) ; – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).