Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 23 juin 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Iran, représenté par Maître B._______, avocate, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 août 2021 / N (…).

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 4 août 2021 Asile et renvoi; décision du SEM du 4 août 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_reg');

Faits

En date du 2 octobre 2020, A._______ (ci-après aussi : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant iranien d’ethnie kurde et de langue maternelle kurmanci, a sollicité la protection de la Suisse. Entendu, les 8 et 15 octobre suivants, sur ses données personnelles, respectivement en entretien individuel Dublin, puis sur ses motifs d’asile et en audition complémentaire en dates des 23 novembre 2020 et 19 avril 2021, il a indiqué être né à Oroumieh (ci-après, Ourmia), dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental, et avoir vécu au village de (…), sis à proximité de la frontière turque. A partir de 1993 ou de 1994, son père, remarié, l’aurait chassé du domicile familial, avec sa mère et ses (…) frères. Ces derniers ainsi que l’intéressé, privés du soutien de tous leurs autres proches, auraient vécu dans de grandes difficultés matérielles. (…) accidents de chantier auraient provoqué la mort de l’un de ces frères, en 2007, et rendu le second handicapé, l’année suivante. Un troisième frère du requérant, dénommé C._______, se serait, lui, installé comme (…) en Suède. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, A._______ aurait gagné sa vie sur les chantiers mais aussi exercé l’activité de (…) (« … »). En 2014-2015. Il aurait travaillé durant (…) mois dans un atelier (…) pour le dénommé « D._______ », de confession chrétienne. Il se serait lié d’amitié avec ce dernier qui l’aurait notamment aidé à plusieurs reprises lorsqu’il était confronté à de graves difficultés financières. Un jour, D._______ aurait demandé à A._______ de transporter en Iran des livres chrétiens rédigés en langue perse. Durant les (…) mois suivants, le prénommé aurait ainsi effectué (…) transports de ce type depuis la Turquie. (…) l’année 1394 ([…] 2015), il aurait été informé par un ami contrebandier que les services de renseignements iraniens avaient trouvé chez lui des livres prohibés et emmené sa mère. Resté jusqu’au soir dans un lieu proche de la frontière turque, à une (…) de son village, A._______ aurait été attaqué par (…) hommes armés de kalachnikovs qui l’auraient sommé de révéler l’identité de celui qui avait commandé ces livres, ce qu’il aurait refusé de faire en gardant le silence. Menacé de viol par l’un d’eux, il aurait violemment frappé celui-ci avec une pierre puis serait parvenu à s’enfuir et à trouver

refuge auprès de membres du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) opérant dans la région. Par crainte de tomber sur eux, ses agresseurs auraient renoncé à partir à sa poursuite.

Après avoir été hébergé plusieurs jours par ce groupe de combattants kurdes, l’intéressé serait finalement retourné chez lui. Sur ordre de sa mère, il serait reparti à E._______ en emportant avec lui la carte d’identité de son frère G._______. Dans cette ville où vivaient des amis à lui, il aurait travaillé durant deux ans, (…). Revenu ultérieurement durant (…) mois chez sa mère, il se serait finalement résolu à demander l’aide de D._______ en lui disant que sa vie était fichue et qu’il n’avait nulle part où aller. Son frère G._______ aurait alors reçu à Ourmia la somme de (…) tomans, dont il se serait servi pour fuir clandestinement l’Iran par la Turquie, au mois de (…) 2018. En (…) 2019, il aurait gagné la Grèce pour arriver en Suisse, le 30 août 2019, en transitant préalablement par l’Albanie, le Monténégro, la Serbie et l’Italie. A._______ a affirmé avoir joué durant son séjour en Turquie une pièce de théâtre contestataire diffusée par (…) qui aurait été portée à la connaissance des services de sécurité iraniens. D._______ n’aurait, lui, pas été arrêté car les autorités iraniennes avaient encore besoin des aveux du requérant confirmant leurs soupçons sur le rôle joué par le prénommé dans le trafic de livres religieux chrétiens.

Le requérant a ajouté que les Bassidjis avaient confisqué son terrain agricole de (…) et que l’Etat iranien avait mis un terme aux versements d’argent à son frère (…) et à sa mère. Celle-ci aurait par ailleurs été interrogée tous les (…) sur son fils par les services de renseignements iraniens. G._______ aurait, pour sa part, été contraint de mettre un terme à ses études (…). Après son arrivée en Suisse, A._______ aurait fréquenté une église avec l’intention de se convertir ultérieurement au christianisme. Lors de la période de Pâques, il aurait souhaité de bonnes fêtes pascales à tous et mis en ligne une photo du Christ provoquant sa rupture avec sa mère, musulmane pratiquante, qui aurait été informée de ses vœux par des proches.

Le prénommé a déposé divers documents dont les photographies de la pièce de théâtre jouée en Turquie, de son acte de naissance (shenasnameh), de sa carte d’identité (carte melli) et de plusieurs extraits d’écran tirés de ses comptes Instagram et Facebook. Il a également produit, sous forme de copies, une « notification » de la (…) chambre correctionnelle (…) » de la ville d’Ourmia, délivrée en 2018, puis soumise électroniquement, le (…) de cette année-là. A ces pièces étaient jointes une convocation judiciaire délivrée, le (…) 2018, l’invitant à se présenter le même jour, ainsi qu’une autre convocation au Tribunal d’Ourmia, datée du (…) 2017.

A. Par décisions incidentes des 24 et 27 novembre 2020, le SEM a attribué le requérant au canton de Genève et a traité sa demande d’asile en procédure étendue.

B. Par courrier du 11 mai 2021, A._______ a produit un rapport médical délivré, le 18 mai 2021, par la doctoresse (…) et le docteur (…), médecin adjointe, respectivement chef de clinique auprès des (…). Il en ressort que A._______ souffre d’importants troubles oto-rhino-laryngologiques (ORL) et maxillo-faciaux touchant l’ouïe, l’odorat, la respiration et la capacité à s’alimenter. Ont été diagnostiqués, en substance, une surdité de perception droite, une déviation du septum nasal post-traumatique, une atteinte sensorielle probablement irréversible et une sinusite chronique jamais traitée. Depuis le mois de (…) 2020, le prénommé prend du paracétamol contre les douleurs et un corticostéroïde (…) pour la sinusite chronique. Les praticiens consultés préconisent une thérapie complémentaire comprenant des soins dentaires, un traitement de la sinusite, une chirurgie ORL nasale, un appareillage auditif, une physiothérapie spécialisée maxillo-faciale et un suivi de médecine générale avec évaluation de la santé mentale. Sans ces soins, les douleurs deviendront invalidantes, la respiration sera altérée avec risque élevé de syndrome d’apnée du sommeil et l’état nutritionnel sera altéré. Une altération chronique de l’odorat, du goût et de l’ouïe représenterait de surcroît un handicap quotidien se répercutant notamment sur la santé mentale du patient.

C. Par lettre du 24 juin 2021, l’intéressé a produit plusieurs dizaines de pages de capture d’écran de ses comptes Instagram et Facebook.

D. Par décision du 4 août 2021, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure a refusé à A._______ la qualité de réfugié et l’asile parce que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient, selon elle, pas aux exigences de haute probabilité selon l’art. 7 LAsi ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.

En premier lieu, dite autorité a souligné le caractère lacunaire des informations livrées par l’intéressé sur son bienfaiteur D._______ dont il a notamment indiqué tout ignorer de sa vie privée alors qu’il se serait pourtant lié d’amitié avec lui et aurait exercé, pour lui également,

ses activités de contrebande d’ouvrages religieux à l’origine de ses ennuis avec l’Etat iranien. Elle a qualifié d’invraisemblables les circonstances à travers lesquelles A._______ aurait échappé à ses (…) agresseurs armés venus l’arrêter qui auraient initialement tenté de le violer puis auraient renoncé à tirer sur lui par crainte d’attirer sur eux l’attention des combattants du PKK présents sur place. Elle a aussi refusé d’admettre que le requérant ait révélé ses activités illicites de contrebande à son épouse dont le père aurait été membre de l’Etelaat.

Le SEM a par ailleurs noté qu’après cette agression et tentative de viol, A._______ avait travaillé à E._______ durant (…) ans sans y rencontrer de problème. Relevant que la mère du prénommé aurait été appelée à se présenter tous les (…) aux autorités et que celui-ci aurait pris connaissance d’une convocation officielle à son encontre, le SEM a estimé peu plausible que l’intéressé soit retourné chez lui à Ourmia pour voir ce qu’il allait se passer et qu’un agent de l’Etelaat ait averti sa mère que les autorités iraniennes étaient au courant de sa présence à son domicile où personne ne serait toutefois passé durant ce séjour de (…) mois. Observant que l’Etat iranien, pourtant informé des agissements de D._______, ne l’avait pas inquiété, l’autorité inférieure a taxé « d’insensée » l’explication de A._______, selon laquelle les organes de sécurité iraniens avaient besoin qu’il leur confirme d’abord pareils agissements de son ancien ami.

Dite autorité a également souligné que la convocation du (…) 2018 et la notification de 2018, censées émaner de la justice iranienne, mais présentées uniquement sous formes de copies, étaient illisibles dans leur contenu essentiel et a fait remarquer que le prénommé n’avait livré aucune information au sujet de ces deux pièces essentielles. Elle a enfin constaté que le jugement mentionné dans la partie lisible de la convocation précitée n’avait, lui, pas été déposé. Elle en a donc conclu que les moyens de preuve fournis n’étaient pas de nature à prouver l’existence d’une persécution actuelle et intense du requérant antérieure à son départ.

En second lieu, le SEM a considéré que les publications religieuses de A._______ dans les réseaux sociaux, notamment sous le pseudonyme Instagram «… », n’avaient pas attiré l’attention des autorités de son pays et a ajouté que le prénommé ne s’était pas livré à des activités prosélytes permettant de l’identifier comme opposant au régime iranien. Il en a dès lors déduit que l’intéressé n’était pas publiquement connu en tant que chrétien depuis sa conversion alléguée au christianisme, postérieure à son arrivée en Suisse. Il a enfin estimé que le rôle joué par A._______ dans une pièce de théâtre contestataire pendant son séjour en Turquie ne

suffisait pas en soi à établir une crainte fondée de persécution. Il en a globalement conclu que les motifs subjectifs d’asile invoqués, en ce qu’ils avaient trait à des circonstances postérieures à l’arrivée du requérant en Suisse, ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.

Dans sa décision du 4 août 2021, le SEM a en outre ordonné le renvoi de l’intéressé de Suisse et en a prononcé l’exécution qu’il a déclarée licite, possible et raisonnablement exigible.

E. Par recours du 6 septembre 2021, assorti d’une requête d’assistance judiciaire totale, A._______ a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’obtention de l’admission provisoire en Suisse, pour illicéité et inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Iran. Il a requis la désignation de Maître B._______ comme son défenseur d’office.

Contestant les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, le recourant a notamment précisé avoir côtoyé D._______ pendant (…) mois, lorsqu’il travaillait dans l’atelier de coupe de pierres. Il se serait lié d’amitié avec le prénommé, pourtant de religion chrétienne et méprisé pour cette raison par les autres travailleurs musulmans de l’atelier. D._______ aurait été très généreux avec l’intéressé, lui accordant sans hésitation son aide dans des moments critiques tels que l’hospitalisation de son frère ou les fins de mois difficiles où il ne parvenait plus à prendre ses proches en charge. A._______ a expliqué que le membre de l’Etelaat avait révélé à sa mère que les autorités savaient où il se trouvait parce qu’il l’avait prise en pitié et qu’il était d’ethnie kurde, comme elle.

A._______ a en outre souligné avoir régulièrement assisté à la messe depuis son arrivée en Suisse. En (…) 2020, il a adhéré à la communauté (…) de Genève et s’y est fait baptiser le (…) 2021. Il a dit avoir été très actif sur les réseaux sociaux en y divulguant publiquement sa foi chrétienne, à travers des photos et des vidéos, contenues dans son compte Instagram comptant plus de (…) abonnés. Pareille divulgation n’a, selon lui, pas manqué d’attirer l’attention des autorités iraniennes et l’expose donc, en cas de retour dans son pays, à une surveillance accrue ainsi qu’à une arrestation puis à une condamnation. L’intéressé a affirmé que sa mère musulmane pieuse, informée de sa conversion, avait cessé de répondre à ses messages. Il a expliqué à ce propos que d’autres proches en Iran avaient appris et signalé aux autorités iraniennes sa conversion au

christianisme. Il a en conséquence estimé présenter un profil susceptible d’attirer l’attention des autorités de son pays et, partant, des persécutions selon l’art. 3 LAsi, du fait de sa conversion religieuse et de son engagement politique en Suisse hostile au régime iranien.

Le recourant a produit les moyens de preuve énumérés dans le chargé de pièces de son mémoire du 6 septembre 2021 parmi lesquels deux rapports médicaux datés des 6 et 21 avril 2021, plusieurs extraits de son compte Instagram dont une capture d’écran le montrant en train de critiquer un mollah. Ces pièces étaient accompagnées d’un certificat de baptême avec une attestation de l’église (…) de Genève, de la photographie d’une manifestation du (…) 2021 contre le président iranien Ibrahim Raisi ainsi que de plusieurs copies de documents non traduits relatifs, selon lui, à une procédure ouverte contre lui en Iran.

F. Par courrier du 27 janvier 2022, l’intéressé a déposé divers documents le concernant, dont les cinq pièces suivantes :

a) Une convocation (…) du parquet général et révolutionnaire d’Ourmia datée du (…) 2015, l’invitant à se présenter le (…) suivant auprès de cette autorité pour répondre aux accusations de prosélytisme ainsi que de diffusion de religion d’apostat et de christianisme. En cas de non-présentation, un mandat d’arrêt sera émis.

b) Un avis de condamnation pénale définitive prononcée, le (…) 2017, qui a été délivré par (…) procureur en charge des applications des peines (…) du parquet d’Ourmia, contre le dénommé (…), né le (…), pour propagande contre le régime de la République islamique, adhésion à des groupes ennemis dans l’intention prosélyte du christianisme sionisme et de l’athéisme et pour collaboration dans la distribution de brochures chrétiennes. L’accusé est condamné à de la prison ferme et à de la prison avec sursis ainsi qu’à des coups de fouet et à une amende. Un mandat d’arrestation est émis contre lui par (…) procureur du (…) parquet révolutionnaire d’Ourmia. Ledit avis contient notamment un tampon stipulant qu’en l’absence de l’accusé, le service concerné du département de la Justice d’Ourmia doit en être informé immédiatement.

c) Un jugement du (…) 2018, par lequel la (…) tribunal général et révolutionnaire d’Ourmia, après clôture de l’instruction et conformément à l’art. 161 du code pénal islamique de 2013 ainsi qu’aux articles 500, 610, et 618 de la loi sur les sanctions et les peines dissuasives de 1996, condamne en son absence le dénommé (…), né en (…), à (…) ans d’emprisonnement et à (…) coups de fouet pour propagande contre le régime, à (…) autres années d’emprisonnement pour promotion et diffusion de la religion des apostats et du christianisme, ainsi qu’à (…) années supplémentaires d’emprisonnement, pour collaboration dans la publication de brochures sur le christianisme et leur diffusion, soit un total global de (…) ans de prison ferme. La juridiction susmentionnée retient notamment que l’accusé s’est enfui après une altercation avec des agents du corps des gardiens de la révolution. Ont aussi été pris en considération les rapports d’enquête du (…) et les résultats des interrogatoires des autres accusés arrêtés qui confirment la culpabilité de A._______.

d) Une convocation de la Première chambre d’application des peines du (…) d’Ourmia pour « mise en application de peine » émise, le (…) 2019, invitant le prénommé à se présenter dans les (…) jours dès notification auprès de l’autorité précitée, pour exécution de peine. Cet acte a été remis à un membre de l’unité des commissaires de Justice (…), désigné comme « … », qui l’a signé, en date du (…) 2019. Il mentionne l’art. 70 du code pénal iranien et contient un tampon portant le numéro (…) avec le sceau de la Justice.

e) Une convocation de la police d’Ourmia, délivrée le (…) 2021, invitant l’intéressé à se présenter, le (…) 2016, à (…), auprès du Département (…) d’Ourmia, afin d’y être entendu sur ses actes de prosélytisme du christianisme et de promotion de « religions d’apostat ».

G. Par lettre du 12 août 2022, A._______ a produit une attestation datée du (…) 2022, confirmant sa participation aux activités de l’église (…) depuis le mois de (…) 2020.

H. Par décision incidente du 8 mai 2024, le juge instructeur a admis la demande d’assistance totale du 6 septembre 2021, a désigné Maître

B._______ comme défenseur d’office du recourant et a invité le SEM à déposer sa réponse.

I. Dans sa réponse du 24 juin 2024, l’autorité inférieure a préconisé le rejet du recours. Elle a considéré qu’au regard du nombre restreint d’abonnés (…) du compte Instagram de A._______ et du contenu des images ne permettant pas de l’identifier, il n’apparaissait pas hautement probable que ses activités sur ce compte aient attiré sur lui l’attention des autorités iraniennes. Compte tenu également de l’absence d’activité prosélyte du prénommé après son arrivée en Suisse, dite autorité a estimé que sa pratique religieuse au sein de l’église chrétienne (…) de Genève n’était pas en soi susceptible de lui faire courir un danger de persécution en Iran ou de l’exposer à un risque supposé de dénonciation lors de son retour en Iran. Soulignant que le recourant avait revêtu un masque empêchant de l’identifier lors de la manifestation de 2021 contre le régime iranien, elle en a conclu que sa participation isolée à ce rassemblement n’était pas le reflet d’un engagement politique soutenu. Elle a, enfin, jugé que l’intéressé pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi médical suffisant pour ses affections déjà atténuées par les soins accordés à son attention en Suisse.

J. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, ouvert par lettre du 29 juillet 2024, le SEM a été invité à se déterminer également sur les documents joints au courrier de A._______ du 22 janvier 2022 et sur les traductions en français de (…) d’entre eux énumérés en lettre F ci-dessus, opérées par le service linguistique du Tribunal.

K. Dans sa duplique du 23 août 2024, l’autorité inférieure a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. Elle a indiqué avoir soumis les documents précités à une analyse interne et a conclu qu’ils présentaient d’évidents signes de falsification. Ainsi, la décision de condamnation définitive contient des indications divergentes concernant l’autorité émettrice et pareil acte ne correspond pas dans sa forme à un document établi par le Ministère public. Les numéros de référence de la décision judiciaire du tribunal d’Ourmia du (…) 2018 ne correspondent pas à la pratique des autorités judiciaires iraniennes. Les dispositions légales auxquelles se réfère cette décision sont énoncées de manière incohérente ou ne correspondent pas à l’infraction reprochée et les signatures ne sont pas conformes aux informations en possession du SEM. La citation pour

l’exécution des jugements pénaux du parquet d’Ourmia du (…) 2019 ne correspond pas dans sa forme à un document émis par le Ministère public. Le jour auquel le recourant est convoqué ([…] 2016) dans la citation de la police d’Ourmia est antérieur de (…) ans à la date d’émission de cet acte ([…] 2021).

L. Par courrier du 18 décembre 2024, le Tribunal a, d’une part, adressé à A._______ les copies des deux invitations susmentionnées à répondre au recours des 8 mai et 29 juillet 2024, ainsi que des pièces et traductions en français jointes à ces invitations. Il a, d’autre part, transmis au prénommé les deux réponses au recours du SEM des 24 juin et 23 août 2024. Il a, par ailleurs, accordé à A._______ un délai de 30 jours pour fournir ses observations.

M. Le prénommé s’est déterminé, par lettre du 20 janvier 2025. Il a, en substance, souligné avoir réussi à obtenir la version originale des actes judiciaires ordonnant en particulier son arrestation et sa condamnation à (…) coups de fouets pour prosélytisme. Il a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en retenant de prétendus indices de falsification relatifs à la forme et au contenu des documents produits sans expliquer pourquoi ces documents auraient dû revêtir une autre forme ou contenir des informations différentes. Concernant plus particulièrement les accusations et les peines énoncées dans le jugement de (…) du Tribunal général et révolutionnaire d’Oroumieh du (…) 2018, l’intéressé a soutenu que les autorités iraniennes ne respectaient pas nécessairement les lois et qu’elles disposaient d’une grande variété d’infractions pour réprimer et persécuter les minorités religieuses. Il a produit un chargé de pièces composé d’extraits de son compte Instagram exposant sa foi chrétienne et ses critiques exercées contre le régime iranien. Il a également déposé une traduction libre en langue française des documents judiciaires livrés.

N. Par courrier du 9 décembre 2025, le SEM a été invité à déposer sa réponse et à indiquer s’il entendait maintenir ou non le prononcé querellé, compte tenu notamment des pièces postérieures à sa duplique du 23 août 2025.

O. Dans sa réponse du 7 janvier 2026, transmise au recourant avec droit de réplique, l’autorité inférieure, soulignant notamment le nombre modeste d’abonnés sur son compte Instagram (…), a fait remarquer que les activités de A._______ sur les réseaux sociaux n’étaient pas de nature à le distinguer de la masse des personnes actives sur de tels réseaux et à attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes. Rappelant le caractère invraisemblable, selon elle, des prétendus transports de bibles déjà constaté dans sa décision querellée, dite autorité a ensuite relevé qu’avant son départ, le prénommé n’avait pas renié l’Islam, n’avait pas déployé des activités militantes au sein d’une église et ne paraissait pas s’être livré au prosélytisme. Dans ces circonstances, une crainte de persécution pour des motifs antérieurs à ce départ ne saurait être admise en l’espèce. Le SEM a enfin considéré qu’aucun élément du dossier ne pouvait étayer une activité religieuse susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes.

P. A._______ a répliqué, par lettre du 6 février 2026.

Q. Invité une nouvelle fois à répondre au recours, le SEM s’est déterminé, le 19 juin 2026, en précisant notamment que les procédures afférentes aux décisions d’asile négatives avec exécution du renvoi demeurent pour le moment suspendues parce que l’évolution toujours volatile de la situation sécuritaire sur place, en Iran, ainsi que le caractère partiel des informations disponibles sur ce pays, ne permettent actuellement pas d’apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible – ou non - de l’exécution du renvoi des requérants d’asile iraniens déboutés.

R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le

SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu’il s’avère comme ici manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 Au cours de ces derniers mois, la situation en Iran a considérablement évolué. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie

dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison de ces troubles. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a, de son côté, publiquement appelé le peuple iranien à renverser le régime. Ces frappes aériennes ayant notamment abouti à l’élimination du guide suprême Ali Khamenei et de nombreux autres dirigeants iraniens de haut rang, ont provoqué le blocus du détroit d’Ormuz, mais aussi des représailles militaires importantes de l’Iran contre Israël, ainsi que les bases américaines sises au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays du moyen orient. Les infrastructures pétrolières, industrielles et portuaires des Etats précités et d’autres pays encore ont également été prises pour cible par l’Iran. Parallèlement, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de cet Etat devrait avoir encore nettement crû à la suite de ces opérations de guerre (cf. ibidem).

4.3 Cela étant, il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d’accord au château de Versailles, en France, le 17 juin 2026, ne constituant qu’une étape préliminaire dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant ultérieurement être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord final (cf. RTS, Les Etats-Unis et l’Iran trouvent un accord pour arrêter la guerre, la signature prévue vendredi à Genève, accessible sous le lien Internet https://www.rts.ch >info > monde > 2026 > article > les-etats-unis-et-l-iran-trouvent-un-accord-pour-arreter-la-guerre- 29274414.html; FRANCEINFO, Réouverture du détroit d'Ormuz, cessez-lefeu, négociations à venir. Ce que l'on sait de l'accord conclu entre les Etats- Unis et l'Iran, accessible sous le lien Internet https://www.franceinfo.fr > monde > iran > guerre-entre-les-etats-unis-israel-et-l-iran > reouverturedudetroit-d-ormuz-cessez-le-feu-negociations-a-venir-ce-que-l-on-sait-del-accord-conclu-entre-les-etats‒unis-et-l-iran_8060777.html ; sources consultées le 23 juin 2026). L’évolution future de la situation politicomilitaire en Iran (comme au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (voir notamment à ce sujet la dernière réponse du SEM du 19 juin 2026 [cf. let. R. supra], ainsi que les arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.

Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité inférieure de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, le chef de conclusions principal du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée doit être admis et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure à qui il incombera notamment d’établir les faits de manière complète, dans le sens des considérants qui précèdent (cf. ibidem).

6.

6.1 Lorsque l’affaire est, comme ici, renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 En conséquence, A._______ n’a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Sa demande d’assistance judiciaire du 6 septembre 2021 devient donc sans objet, en ce qu’elle tend à la dispense du paiement de tels frais.

6.3

6.3.1 Ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant rappelé que leur octroi prime

l'assistance judiciaire totale [cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 7 et réf. cit.]),

Les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF).

Les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF).

Sur la base du décompte de prestations du 24 septembre 2021 et des opération ultérieures accomplies par la mandataire, calculées ex-aequo et bono, les dépens sont arrêtés à 4’000 francs (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF).

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 4 août 2021 est annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Dite autorité versera à A._______ un montant de 4’000 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie ; annexe : dossier D-3959/2021) – à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie).