Asile et renvoi (demande multiple)
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 13 juillet 2026
Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Duyen Pham, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Iran, représentée par Shahryar Hemmaty, (…) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 1er septembre 2023 / N (…).
Regeste
Asile et renvoi (demande multiple); décision du SE... Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 1er septembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');
Faits
A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 février 2016.
B. Par décision du 18 octobre 2019, notifiée le 22 octobre suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient ni aux conditions d’octroi du statut de réfugié inscrites à l’art. 3 LAsi (RS 142.31) ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
C. Par arrêt D-6019/2019 du 26 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 novembre 2019 contre cette décision.
D. Le 20 juin 2023, l’intéressée a déposé un écrit intitulé « Demande multiple après décision asile ». Elle a pour l’essentiel fait valoir que la situation en Iran avait particulièrement évolué depuis le rejet de sa demande d’asile précédente et qu’elle craignait que sa vie soit menacée en cas de renvoi en raison de ses activités politiques en exil. Elle a allégué avoir participé à diverses manifestations devant le Palais des Nations Unies et des représentations diplomatiques, au cours desquelles elle aurait pris la parole et porté des pancartes dénonçant la répression en Iran, ainsi qu’à des sit-in devant l’ambassade d’Iran à Berne. Elle aurait en outre adhéré au (…), dont elle serait devenue la photographe attitrée. Dans le cadre de cette fonction, elle aurait couvert de nombreuses manifestations, et aurait contribué à la réalisation de clips vidéos diffusés sur les réseaux sociaux (notamment sur un compte Instagram comptant plus de trois cent mille abonnés) et ayant pour objet de dénoncer les crimes et la répression exercée par le régime iranien. Enfin, elle apparaîtrait également dans des publications de comptes Instagram à audience plus réduite.
En annexe de sa demande, la requérante a produit un article de presse de (…), des photographies la représentant à des manifestations, ainsi que divers liens permettant de consulter des vidéos publiées sur le réseau social Instagram.
E. Par décision du 1er septembre 2023, notifiée le 4 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile multiple du 20 juin 2023 au sens de l’art. 111c LAsi, a constaté que l’intéressée n’avait pas la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
F. Par mémoire du 4 octobre 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal, concluant principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à être mise au bénéfice de l’admission provisoire et (plus subsidiairement), au renvoi de la cause au SEM « pour un nouvel examen et une clarification approfondie ». Elle a en outre sollicité la dispense du versement de l’avance de frais, ainsi que l’assistance judiciaire partielle.
À l’appui de son recours, l’intéressée a reproché à l’autorité intimée d’avoir procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Sur le fond, elle a essentiellement soutenu disposer d’un profil politique particulier et que ses activités allaient au-delà de la simple opposition de masse. À cet égard, elle a rappelé notamment qu’elle avait participé à différentes manifestations, qu’elle avait pris la parole à l’occasion de l’un ou l’autre de ces rassemblements, précisant qu’un de ses discours avait été filmé, relayé et visionné plus de deux mille fois et qu’elle était apparue sur une photographie publiée sur la première page du média (…). Elle se serait de plus exprimée au sujet notamment de l’inégalité de la charia envers les femmes et avoir critiqué la République islamique sur la chaîne (…). Enfin, sa conversion au christianisme, son statut de militante pour le droit des femmes ainsi que l’interruption de son soutien à la milice (…) constitueraient, selon elle, des facteurs supplémentaires d’aggravation de sa situation.
G. Par décision incidente du 26 octobre 2023, le Tribunal a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais et a invité l’intéressée à s’acquitter d’un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure.
H. Par décision incidente du 22 novembre 2023, le Tribunal a expédié une nouvelle fois la décision incidente précitée, après qu’elle lui soit parvenue en retour avec la mention « non réclamée », et a fixé à l’intéressée un
nouveau délai échéant le 7 décembre 2023 pour s’acquitter de l’avance de frais requise.
I. Par écrit du 25 novembre 2023, la recourante a transmis une attestation d’assistance financière datée du 24 novembre 2023 au Tribunal et l’a prié de tenir compte de sa situation de bénéficiaire de l’aide d’urgence.
J. Par décision incidente du 10 janvier 2024, le Tribunal a reconsidéré la décision incidente du 26 octobre 2023, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a par conséquent renoncé à percevoir une avance de frais.
K. Par courrier du 31 janvier 2024, la recourante a transmis au Tribunal la copie d’une autorisation délivrée par la ville de Berne pour la tenue d’une manifestation intitulée (…) sur laquelle la requérante était inscrite en tant qu’une des personnes responsables. Elle a également produit une clé USB contenant des vidéos concernant ses participations à des manifestations contre le régime iranien.
L. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 7 février 2024. Aucun élément ne permettait selon lui de retenir une activité se distinguant nettement d’une activité politique de masse. Il a relevé qu’il n’en allait pas autrement s’agissant des moyens de preuve remis en sus au stade du recours. Enfin, l’organisation d’une nouvelle manifestation à Berne tenue par le (…) ne saurait en soi fonder une crainte de persécutions futures, faute pour l’intéressée de présenter un profil susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes.
M. Dans sa réplique du 28 février 2024, la recourante, agissant par le biais de son mandataire nouvellement constitué, a maintenu sa position et a notamment soutenu que l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures devait être appréciée indépendamment de l’occupation d’un poste de leader de parti.
N. Par courriers des 6 mars 2024, 7 mars 2024, 21 mai 2024, 5 juin 2024 et 11 juin 2024, l’intéressée a produit des moyens de preuve supplémentaires
concernant ses activités contre le régime iranien, une capture d’écran d’un canal de discussion intitulé (…) ainsi que la copie d’un extrait d’article de l’agence de presse iranienne (…).
O. Les 11 novembre 2024 et 21 août 2025, l’intéressée s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure. Par réponses des 27 novembre 2024 et 11 septembre 2025, le Tribunal l’a informée qu’il s’efforcerait de statuer dans les meilleurs délais, sans toutefois pouvoir donner une échéance exacte.
P. Par écrit du 11 mars 2026, la recourante a invité le Tribunal à statuer de manière prioritaire sur son recours, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire et en matière de droits de l’homme en Iran, ainsi que de la répression brutale exercée par le régime iranien à l’encontre des opposants.
Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.4 Lorsqu’il s’avère, manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l’année 2026, on estime que jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et
5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d’accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu’une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. Dans ce contexte, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4,
5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions
administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 1er septembre 2023 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM.
6.
6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle à la recourante par décision incidente du 10 janvier 2024, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 1’200 francs, pour l’activité indispensable que le mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 1er septembre 2023 du SEM est annulée et l’affaire lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 1’200 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Duyen Pham
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) – au SEM, avec le dossier N (…) (en copie ; annexes : dossiers D-5391/2023 et D-6019/2019) – au Service de la population du canton de B._______, division asile (en copie)