Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Refus de la protection provisoire

Rubrum

Cour V

Arrêt du 24 juillet 2026

Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, née le (…), et son fils mineur, Ukraine, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 28 novembre 2024.

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : la demanderesse, l’intéressée ou la recourante), pour elle-même et pour le compte de son fils mineur, B._______ (ci-après : l’enfant B._______), en date du 8 avril 2024,

les passeports ukrainiens des deux prénommés, respectivement valables jusqu’au (…) novembre 2030 (pour A._______) et (…) novembre 2027 (pour l’enfant B._______),

les procès-verbaux des entretiens sommaires (par écrit ; « Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») du 11 avril 2024,

les courriers du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) des 11 avril et 3 mai 2024,

les observations écrites formulées par l’intéressée les 25 avril et 22 mai 2024,

les pièces médicales produites, le 7 juin 2024, par la demanderesse et portant sur son état de santé,

la décision du 28 novembre 2024, notifiée le 3 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______, pour elle-même et pour son fils, B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les intéressés quittent le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de cette décision « pour rejoindre la Bulgarie ou tout autre pays où (ils sont) légalement admissible(s) »,

le recours interjeté, le 27 décembre 2024 (date du timbre postal), par A._______ contre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi du statut de protection provisoire pour elle-même et pour son fils mineur,

les pièces annexées au recours, à savoir, notamment, une lettre du directeur de l’école fréquentée par l’enfant B._______ ainsi qu’une attestation médicale concernant ce dernier,

la décision incidente du 15 janvier 2025, par laquelle le Tribunal a invité A._______ à régulariser son recours, en apposant sa signature manuscrite sur le mémoire de recours lui ayant été adressé,

la régularisation du recours intervenue le 20 janvier 2025 (date du timbre postal du pli adressé au SEM),

Regeste

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Considérants

qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours, interjeté pour elle-même et pour le compte de son fils, est recevable,

qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),

qu’il prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4),

qu’en matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),

que conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,

qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),

qu’en l’occurrence, A._______ a indiqué être ressortissante ukrainienne, veuve, active dans le domaine de (…) (« […] »), domiciliée dans l’Oblast de C._______ au jour du 24 février 2022, date du déclenchement du conflit russo-ukrainien,

qu’elle aurait quitté l’Ukraine en date du 12 mai 2022, en compagnie de son mari et de l’enfant B._______, pour se rendre en Bulgarie, où les prénommés auraient séjourné au bénéfice de la protection provisoire,

que son mari serait décédé subitement en décembre 2023,

qu’en Bulgarie, A._______ aurait été confrontée à l’attitude dédaigneuse de la population, souvent pro-russe, à son égard comme à celui de son fils B._______, lequel aurait subi des brimades, des crachats ainsi que des violences physiques et psychologiques dans le cadre scolaire,

que la situation de la prénommée se serait encore dégradée à la suite du décès de son mari, lequel, parlant le bulgare, serait parvenu à trouver du

travail, subvenant ainsi aux besoins de la famille tant sur le plan financier qu’administratif,

que privée de la présence et de l’appui de son époux, la demanderesse se serait alors retrouvée désemparée et esseulée, avec l’enfant B._______ à charge, confrontée de surcroît à l’hostilité de la société bulgare,

que désespérée, elle aurait alors décidé de quitter la Bulgarie, le 7 avril 2024, pour venir en Suisse, où vit sa fille aînée, D._______, née en 1999, au bénéfice de la protection provisoire,

que cela étant, au regard des faits ressortant du dossier de la cause, la recourante et son fils sont tous deux ressortissants ukrainiens et résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

qu’ils entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022, applicable au cas d’espèce,

qu’ils ont toutefois obtenu en Bulgarie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine,

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet, D-4601/2025 précité consid. 6.2.2),

qu’en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Bulgarie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution [UE] 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,

qu’il en résulte que la recourante et son enfant devraient être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de leur statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,

qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, ils pourront à nouveau obtenir une protection effective,

qu’étant tous deux titulaires d’un passeport ukrainien en cours de validité (cf. p. 2), ils pourront entrer sans visa dans l’Espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres de l’UE,

que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection en Bulgarie, même si la protection octroyée par ce pays a vraisemblablement expiré entre-temps et si aucune assurance de réadmission n’a été requise par l’autorité intimée (cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3),

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point,

qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante et son fils ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),

qu’elle est illicite lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, pour des raisons de droit international public,

qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Bulgarie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public,

que dans ses écritures, A._______ a exposé que son fils, l’enfant B._______, avait subi, en Bulgarie, principalement dans le cadre scolaire, des brimades, des crachats ainsi que des violences physiques et psychologiques,

qu’à l’examen du dossier, il doit être souligné en premier lieu que les allégations de la recourante en rapport avec son fils ne sont soutenues par aucun élément tangible et ont été avancées de manière vague,

qu’en particulier, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée – ou son mari de son vivant – ait déposé, pour le compte de l’enfant B._______, une plainte auprès des autorités bulgares compétentes,

que les éléments avancés, au demeurant très généraux et manifestement confinés au cadre scolaire, ne permettent pas de reconnaître que l’intéressée ou l’enfant B._______ risque de subir des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour en Bulgarie,

que si les prénommés devaient être menacés et/ou victimes d’actes potentiellement répréhensibles, il leur serait loisible quoi qu’il en soit de s’adresser aux autorités bulgares compétentes, la Bulgarie étant un Etat de droit désireux et capable d’offrir une protection adéquate,

que A._______ invoque en outre la présence en Suisse de sa fille, D._______, laquelle est domiciliée à E._______ et titulaire de la protection provisoire,

qu’elle allègue ainsi implicitement l’application de l’art. 8 CEDH,

que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d’une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.),

que pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l’art. 8 CEDH (cf. ibidem),

qu’une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s’agissant de rapports entretenus dans le cadre d’une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1),

que selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu’un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH

Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34 ; arrêt du Tribunal D-4509/2023 du 1er mai 2024 p. 8),

que si l’on peut effectivement concevoir, au regard des circonstances du cas d’espèce, que A._______, devenue subitement veuve, ait cherché à se rapprocher de sa fille aînée et à rapprocher l’enfant B._______ de sa grande sœur, il n’en demeure pas moins que les prénommés ne vivent pas en ménage commun et qu’il n’existe pas de rapport de dépendance entre la recourante et sa fille majeure, D._______,

que partant, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale,

que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),

qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu’en l’occurrence, A._______ n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,

qu’en effet, elle n’est pas parvenue à établir avoir vécu en Bulgarie dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, ni s’être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire,

qu’au regard des explications fournies par A._______, le décès de son mari, survenu de manière subite en décembre 2023, l’a légitimement placée dans une situation très difficile, dès lors qu’il subvenait aux besoins de la famille et, maîtrisant le bulgare, se chargeait de l’essentiel des démarches administratives,

que dans ses conditions, bien que les velléités de la demanderesse de rejoindre sa fille aînée en Suisse, quelques semaines après la disparition de son mari, apparaissent compréhensibles, elles ne sauraient faire jour

l’existence de conditions de vie en Bulgarie de nature à entraîner un renversement de la présomption d’exigibilité du renvoi,

qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1), et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase),

qu’ainsi, il sera loisible à A._______ de faire valoir ses droits auprès des autorités bulgares à son retour dans ce pays, au besoin en faisant appel à une association d’entraide disposant d’un service de consultation juridique,

que la recourante n’est pas non plus parvenue à démontrer qu’elle et son fils n’auraient pas eu accès aux soins médicaux requis par leur état de santé en Bulgarie, pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes,

que les allégations figurant dans le mémoire de recours en lien avec l’état de santé de l’enfant B._______ ne sont pas à même de remettre en cause cette appréciation,

qu’à ce sujet, les problèmes psychologiques dont souffre ce dernier n’apparaissent pas non plus de nature à surseoir à l’exécution du renvoi des intéressés, faute d’atteindre le degré de gravité requis au sens de la jurisprudence topique relative au cas de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), même en admettant la nécessité d’un suivi thérapeutique professionnel,

qu’il est à ce titre rappelé que les réfugiés ukrainiens bénéficiant d'une protection temporaire en Bulgarie ont droit à une couverture maladie prise en charge par l'État bulgare pendant les nonante (90) premiers jours (cf. arrêt du Tribunal E-6370/2024 du 29 avril 2026 p. 8),

qu’en ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans, les cotisations sont prises en charge par l’Etat bulgare pendant toute la durée de la protection temporaire (cf. idem),

qu’enfin, le fait que l’enfant B._______ soit scolarisé à F._______, qu’il accomplisse de louables efforts d’intégration et qu’il ait progressé dans la maîtrise de la langue française n’est pas susceptible d’amener les autorités suisses à surseoir à l’exécution de son renvoi, en compagnie de sa mère, étant précisé qu’il a vécu dans ce pays un peu plus de deux ans seulement,

qu’il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il a noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu’il se justifie de renoncer à l’exécution de son renvoi, ni qu’une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de son parcours scolaire, étant précisé que l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107 ; ci-après : CDE) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice,

que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l’intéressée et son fils étant tous deux en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (cf. p. 2) leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Bulgarie pour solliciter le renouvellement de leur statut de protection provisoire,

que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,

que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt n'est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),

qu'il est de même renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :