Refus de la protection provisoire
Rubrum
Cour V
Arrêt du 14 août 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Ukraine, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 20 mai 2026 / N (…).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 13 janvier 2026, par A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante),
la demande de protection provisoire déposée le jour même par sa fille majeure B._______ (N […]),
les pièces produites par l’intéressée à l’appui de sa demande,
le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») rempli par la requérante le 11 février 2026,
le courrier du lendemain, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a accordé à l’intéressée le droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et l’exécution de son renvoi vers la Pologne, retenant qu’elle disposait dans ce pays d’une alternative de protection,
la prise de position de la requérante du 23 février 2026, dans laquelle elle s’est notamment opposée à un retour en Pologne, ainsi que les pièces annexées à ce courrier,
la décision du 20 mai 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 juin 2026 (date du sceau postal), contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel la requérante a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi de la protection provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les pièces annexées au recours,
la décision incidente du 24 juin 2026, par laquelle la juge instructeur a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure jusqu’au 9 juillet 2026,
le versement, le 7 juillet 2026, de l’avance de frais requise sur le compte du Tribunal,
Regeste
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Considérants
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable,
que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586),
que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause,
qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, destiné à publication,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
qu’en l’occurrence, l’intéressée a indiqué être ressortissante ukrainienne, (…) de profession et domiciliée à C._______ le 24 février 2022,
qu’elle aurait quitté son pays d’origine pour fuir la guerre le (…) 2022 et aurait séjourné en Pologne jusqu’au (…) suivant,
qu’elle y aurait bénéficié d’un statut de protection mais d’aucune aide concrète de la part des autorités polonaises,
que la protection octroyée en Pologne aurait été automatiquement levée le (…) 2022, date de son retour dans son pays d’origine,
qu’avant l’attaque russe en Ukraine, elle se serait occupée de D._______, ressortissant ukrainien né en (…) souffrant de (…),
que ce dernier, accompagné de son épouse et de leur petite-fille E._______, aurait trouvé refuge en Suisse en mars 2022, lui cédant son appartement à C._______, où elle aurait vécu de mai 2022 à janvier 2026 avec sa fille,
qu’en raison de la détérioration de la situation à C._______, elle aurait décidé de rejoindre D._______ en Suisse et de s’occuper de lui suite au décès de son épouse survenu dans l’intervalle, celui-ci nécessitant une aide à temps plein,
que sa fille, très affectée par le décès de son compagnon au front (également petit-fils de D._______ et frère de E._______) aurait été brièvement hospitalisée à son arrivée en Suisse et trouverait désormais du réconfort auprès de la famille de feu son fiancé,
qu’interrogée sur un éventuel renvoi vers la Pologne, la requérante a indiqué n’avoir dans ce pays aucun point d’ancrage, membre de sa famille ou possibilité de travail,
que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers,
qu’il a retenu qu’elle avait vécu en Pologne entre le (…) et le (…) 2022 au bénéfice d’un statut de protection et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait quitté ce pays contre sa volonté,
qu’il a ajouté que l’intéressée n’avait pas établi que la protection accordée par les autorités polonaises était échue et qu’il n'y avait, quoi qu’il en soit, pas lieu de penser que cet Etat refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse,
qu’il a également relevé que l’exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l’intéressée allègue avoir rejoint la Pologne dans l’urgence suite à l’éclatement de la guerre, sans intention de s’y établir, et avoir séjourné uniquement deux mois dans cet Etat,
qu’elle soutient avoir conservé son centre de vie en Ukraine durant son séjour en Pologne, notamment des contacts avec son employeur, et avoir toujours eu l’intention de retourner y vivre auprès de sa famille, ce qu’elle aurait fait en mai 2022, après qu’on lui aurait dit qu’elle pouvait voyager librement au sein des pays d’Europe,
qu’elle indique avoir repris le cours de sa vie à son retour en Ukraine, rencontrant toutefois des difficultés financières à partir de 2023 en raison d’une baisse de la patientèle à la clinique où elle travaillait, ce qui l’aurait conduite à exercer un second emploi et aurait provoqué son épuisement,
que dans ce contexte, affectée par la perte successive de ses proches au front (son frère en 2022, puis le compagnon de sa fille), alertée par l’état de santé psychique de sa fille et compte tenu de la dégradation de la situation en Ukraine, elle aurait décidé de quitter une nouvelle fois son pays d’origine à la fin de l’année 2025 et de rejoindre D._______ et E._______ en Suisse pour leur offrir son soutien,
qu’elle estime qu’en l’absence de séjour durable en Pologne, de protection effective et de volonté de s’y établir et s’y intégrer, son retour en Ukraine entre son séjour polonais et son départ pour la Suisse s’oppose au principe de subsidiarité,
qu’elle invoque à cet égard n’avoir plus aucun lien avec la Pologne depuis mai 2022 et ne pouvoir compter sur aucun membre de sa famille, réseau social ou possibilité d’hébergement et de travail dans ce pays,
qu’elle fait encore valoir que son départ de Pologne a entraîné l’extinction de son statut PESEL et dénonce l’absence de garantie obtenue par le SEM quant à la prolongation de son permis de séjour polonais,
qu’elle s’oppose également à son renvoi en Ukraine, alléguant une dégradation de la situation à C._______ depuis 2025, où des coupures d’électricité, de chauffage et de moyens de communication surviendraient quotidiennement,
qu’elle se prévaut enfin d’un établissement incomplet de l’état de fait sur ces points,
qu’il est d’emblée relevé que la conclusion tendant à l’annulation de la décision litigieuse pour établissement incomplet de l’état de fait se confond avec le fond et doit dès lors être rejetée,
que la recourante est ressortissante ukrainienne et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022,
qu’elle entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025,
qu’il ressort du dossier qu’elle a obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-1232/2026 du 18 mars 2016 p. 8),
qu’en tant qu’Etat membre de l’UE, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution (UE) 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,
qu’il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,
qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, elle pourra à nouveau obtenir une protection effective,
qu’étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, elle pourra entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,
que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection en Pologne, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante dans son recours, le SEM n'était pas tenu de s'assurer qu’elle disposait d'un titre de séjour encore valable en Pologne ni de demander sa réadmission auprès des autorités polonaises,
que le fait que l’intéressée ait rejoint son pays d’origine durant plusieurs années après son séjour en Pologne et que le statut accordé par les
autorités polonaises soit échu n’est pas déterminant, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal précitée,
que l’absence de volonté de s’établir et s’intégrer en Pologne n’est pas davantage déterminante,
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point,
qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public,
qu’à ce propos, les déclarations relatives à l’absence d’aide financière et de soutien fournis par les autorités polonaises ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués,
qu’ainsi, la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle aurait été livrée à elle-même en Pologne et que les autorités de cet Etat auraient concrètement refusé de lui venir en aide,
que la présence de D._______ et E._______ en Suisse ne suffit pas non plus à surseoir à l’exécution du renvoi sous l’angle de la licéité de cette mesure, l’intéressée ne pouvant se prévaloir de la protection découlant de l'art. 8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier entre membres d’une même famille dans le cas d’espèce (à ce sujet, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34 ; arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 8 ; D-4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8 et D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6),
qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu’en effet, elle n’est pas parvenue à établir avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, ni s’être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire,
qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux
(par. 2, 1e phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2e phrase),
qu’ainsi, il sera loisible à la recourante de faire valoir ses droits auprès des autorités polonaises à son retour dans ce pays,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), l’intéressée étant en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité,
que le grief concernant la dégradation de la situation à C._______ depuis 2025 n’a pas à être examiné, dès lors que se pose uniquement l’exécution du renvoi vers la Pologne en l’espèce,
que les documents produits par la requérante devant le SEM ainsi que dans le cadre de la présente procédure de recours, à savoir notamment des photographies d’elle et ses proches, des documents médicaux concernant sa fille et D._______, un écrit de E._______ ainsi que les titres de séjour en Suisse de ces derniers, ne sont lui sont d’aucun secours,
que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 7 juillet 2026,
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. lls sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 7 juillet 2026.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :