Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Refus de la protection provisoire

Rubrum

Cour V

Arrêt du 20 juillet 2026

Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A._______, née le (…), et ses enfants, Ukraine, Pologne, (…), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 10 juin 2026.

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 30 mars 2026, par A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante),

les pièces produites par l’intéressée à l’appui de sa demande, à savoir son passeport international ukrainien et celui de sa fille aînée, la carte d’identité polonaise de sa fille cadette ainsi que les documents relatifs aux numéros « PESEL » reçus en Pologne,

le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») rempli par la requérante le 31 mars 2026,

le procès-verbal de son audition du 1er avril 2026,

la décision du 10 juin 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée et de ses filles, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 7 juillet 2026 (date du sceau postal), contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel la requérante a conclu à son annulation et, implicitement, à l’octroi de la protection provisoire ou au prononcé d’une admission provisoire,

les pièces annexées au recours,

Regeste

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Considérants

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), pour elle et ses filles mineures,

que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable,

que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586),

que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la cause,

qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),

qu’en l’occurrence, l’intéressée a indiqué être ressortissante ukrainienne, domiciliée dans l’oblast de D._______ au 24 février 2022, date de déclenchement du conflit russo-ukrainien,

qu’elle aurait quitté l’Ukraine avec sa fille aînée le (…) pour rejoindre la Pologne, où elle aurait résidé jusqu’au (…) au bénéfice d’un statut de protection polonais « UKR »,

que du (…) au (…), elle serait brièvement retournée vivre à D._______, en Ukraine, pour finalement rejoindre à nouveau la Pologne,

que sa seconde fille C._______ serait née en Pologne en (…), de sa relation de quatre ans avec un ressortissant polonais, lequel aurait subvenu à ses besoins,

que le (…), elle aurait rejoint ce dernier parti en Suisse pour des raisons économiques et aurait vécu auprès de lui, de son frère et d’un ami avec ses deux filles,

que cette cohabitation aurait engendré des disputes et son départ du domicile, suite à quoi elle aurait trouvé refuge chez une amie,

qu’elle se serait par la suite réconciliée avec cet homme et aurait réemménagé avec lui et ses filles dans un appartement,

que le (…), une violente dispute aurait éclaté au sein du couple, laquelle aurait entraîné l’intervention de la police,

que depuis cet incident, elle se serait définitivement séparée de cet homme, mais conserverait contact avec lui pour qu’il puisse entretenir une relation avec sa fille, dont ils auraient la garde partagée,

qu’interrogée sur son état de santé, elle a indiqué être stressée en raison de la procédure en cours et de sa séparation,

qu’elle a pas ailleurs déclaré ne pas vouloir être renvoyée en Pologne, dès lors qu’elle ne disposerait dans ce pays d’aucun logement ni de ressources financières et n’y aurait reçu aucun soutien des autorités lors de son précédent séjour,

qu’elle y aurait en outre rencontré des difficultés à scolariser sa fille aînée, faute de domicile officiel dans cet Etat,

que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers,

qu’il a retenu qu’elle avait vécu en Pologne du (…) au (…) et du (…) au (…) au bénéfice d’un statut de protection et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait quitté ce pays contre sa volonté,

qu’il a ajouté que l’intéressée n’avait pas établi que la protection accordée par les autorités polonaises était échue et qu’il n'y avait pas lieu de penser que cet Etat refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse,

qu’il a également relevé que l’exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible,

que sur ce point, il a en particulier retenu que les filles de l’intéressée étaient encore jeunes et avaient vécu principalement en Pologne, si bien qu’il était dans leur intérêt de s’établir à nouveau dans cet Etat,

qu’il a précisé que la présence du père de sa fille cadette en Suisse n’était pas déterminante, dès lors que celui-ci bénéficiait d’une autorisation de courte durée,

que, dans son recours, l’intéressée se prévaut, d’une part, de la protection conférée par l’art. 8 CEDH (RS 0.101),

qu’elle soutient à cet égard que sa fille cadette a besoin de la présence de son père à ses côtés, lequel séjournerait en Suisse au bénéfice d’un permis L,

qu’elle allègue que malgré l’absence de cohabitation, sa fille et son ex-compagnon entretiennent une étroite relation et passent régulièrement du temps ensemble,

qu’elle estime qu’un renvoi en Pologne entraverait cette relation de manière nuisible à l’intérêt de son enfant,

qu’elle invoque, d’autre part, qu’un renvoi en Pologne l’exposerait à une situation instable sur le plan de l’hébergement et qu’elle y serait dépourvue de toute aide,

qu’elle fait valoir à ce sujet n’avoir bénéficié d’aucun soutien des autorités polonaises lors de son précédent séjour et ne pas pouvoir compter sur celui de ses parents, décédés,

qu’elle ajoute que sa fille aînée a rencontré des difficultés scolaires en Pologne, notamment en ce qui concerne son immatriculation, et relève qu’un renvoi dans ce pays représenterait une charge importante pour cette dernière,

que la recourante et ses filles sont ressortissantes ukrainiennes et résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

qu’elles entrent ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025,

qu’il ressort du dossier qu’elles ont obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine,

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2),

qu’en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,

qu’il en résulte que la recourante et ses filles devraient être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de leur statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,

qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, elles pourront à nouveau obtenir une protection effective,

que la recourante et sa fille aînée étant titulaires d’un passeport ukrainien en cours de validité, elles pourront entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,

que sa fille cadette est quant à elle ressortissante polonaise et pourra librement entrer en Pologne,

que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection en Pologne, ce qui n’est du reste pas contesté,

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point,

qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante et ses filles ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un

droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),

qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

qu’en l’occurrence, l’intéressée et ses filles n’ont pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public,

qu’à ce propos, les déclarations relatives à l’absence d’aide financière et de soutien fournis par les autorités polonaises ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués,

qu’ainsi, la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle et ses filles auraient été livrées à elles-mêmes en Pologne et que les autorités de cet Etat auraient concrètement refusé de leur venir en aide,

qu’en dépit des problèmes allégués en lien avec sa fille aînée, cette dernière a été scolarisée en Pologne,

qu’aucun élément au dossier ne suggère que tel ne serait plus le cas à l’avenir,

que le fait que l’intéressée ne peut pas compter sur le soutien de ses parents décédés en cas de retour en Pologne n’est pas déterminant,

qu’en outre, comme retenu à juste titre par le SEM, l’intéressée ne saurait se prévaloir de la protection découlant de l'art. 8 CEDH (RS 0.101),

que sans contester l’importance de maintenir la relation qui lie la fille cadette de l’intéressée et son père, force est de constater que ce dernier

séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L UE/AELE) et ne dispose d’aucun droit de présence durable,

que la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH ne lui est ainsi pas applicable, étant encore précisé que les garanties découlant de cette disposition sont conditionnées à la seule existence d’une « vie familiale », telle qu’elle existe notamment entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.),

que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6),

qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,

qu’en effet, elle n’est pas parvenue à établir avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, ni s’être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire,

qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1e phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2e phrase),

qu’ainsi, il sera loisible à la recourante de faire valoir ses droits auprès des autorités polonaises à son retour dans ce pays,

que les problèmes psychologiques évoqués devant l’autorité inférieure ne sont pas allégués dans le recours,

que, comme retenu à juste titre par le SEM, ils peuvent quoi qu’il en soit être traités, le cas échéant, en Pologne, pays disposant d'infrastructures médicales similaires à celles que l’on trouve en Suisse,

qu’enfin, les difficultés avancées par la recourante concernant sa fille aînée ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son renvoi dans ce pays, étant rappelé que cette dernière a vécu quatre ans dans ce pays et y a fréquenté l’école,

qu’elle a au contraire séjourné en Suisse uniquement quelques mois, de sorte qu’elle n’a pas noué un lien indéfectible avec cet Etat au point de retenir que son renvoi entraînerait un déracinement à un stade délicat de son enfance,

que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressée et ses filles sont en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité, respectivement au bénéfice de la nationalité polonaise, et qu’elles peuvent rejoindre la Pologne,

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :