Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Exécution du renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 28 juillet 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Lucien Philippe Magne, juge ; Yagmur Oktay, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Macédoine du Nord, représenté par Elsa Negri, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2026 / N (…).

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le 22 avril 2026 par A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé),

les documents médicaux transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à cette occasion,

le mandat de représentation signé le 26 juin 2026 par l’intéressé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse,

le procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 3 juillet 2026, à l’occasion de laquelle l’intéressé a déclaré être venu en Suisse afin de rendre visite à son fils, mais avoir rencontré des difficultés médicales peu après son arrivée,

le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique de l’intéressé le 10 juillet 2026,

la prise de position de l’intéressé le même jour,

la décision du 14 juillet 2026, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 21 juillet 2026 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu, principalement, au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision,

les requêtes assorties au recours tendant à la dispense du paiement d’une avance sur les frais présumés de procédure ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle,

Regeste

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Considérants

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prévus par la loi,

que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière de sa demande d’asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée,

que seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi,

qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires soient nécessaires,

que l'état de fait a été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,

qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée,

qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire – au demeurant non motivée – tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),

qu’en l’occurrence, le recourant, originaire de B._______ en Macédoine du Nord, s’est rendu en Suisse, le 14 février 2026, consécutivement au décès de son épouse, afin d’y retrouver son fils, lequel y réside au bénéfice d’une autorisation de séjour,

que, le 15 mars 2026, il a été hospitalisé en urgence pour un syndrome aortique aigu de type hématome intramural, suivi d’un accident vasculaire cérébral le 17 mars 2026 et de plusieurs complications,

qu’il a été transféré depuis le C._______ (ci-après : le C._______) auprès des D._______ (ci-après : D._______), le 29 avril 2026, où il a été pris en charge jusqu’au 8 mai 2026,

qu’à l’issue de son séjour aux D._______, les médecins chargés de son suivi ont notamment constaté ce qui suit (cf. avis de sortie d’hospitalisation du 28 mai 2026) :

- concernant le syndrome aortique aigu, un angio-CT de l’aorte était prévu à six mois ;

- concernant la pancréatite aiguë, l’évolution était favorable avec une antalgie de palier 1 et du Tramadol en réserve, un contrôle des tests hépatiques et pancréatiques ainsi qu’une cholangio-IRM étaient à prévoir à trois mois pour l’évaluation des voies biliaires et de la pancréatite ;

- l’embolie pulmonaire sous-segmentaire restait asymptomatique pour le patient, l’HBPM avait été relayé par de l’apixaban, anticoagulant à poursuivre pour une durée de trois mois, à noter que l’aspirine devrait à l’avenir être remplacée par du clopidogrel à vie dans le contexte des AVC ;

- sur le plan urologique, le diagnostic de pyélonéphrite aiguë a été retenu, affection nécessitant l’instauration d’un traitement par ciprofloxacine à partir du 5 mai 2026 ;

- que, par ailleurs, le recourant présentait un « déconditionnement physique global » à la suite de sa longue hospitalisation au C._______ pour lequel des séances de physiothérapie ont été prescrites,

qu’entre le 8 et le 27 mai 2026, le recourant a été pris en charge à l’hôpital

qu’entendu par le SEM dans le cadre d'une audition fondée sur l'art. 29 al. 1 LAsi, le 3 juillet 2026, l’intéressé a relevé que, depuis les

troubles survenus dès le mois de mars 2026, il avait des problèmes à marcher, portait une sonde urinaire et devait prendre de nombreux médicaments, notamment pour le cœur et la pression artérielle,

qu’il a en outre indiqué qu’avant lesdits troubles, il était en bonne santé, précisant qu’il n’entendait pas demeurer en Suisse une fois les soins nécessaires à son état dispensés (cf. pièce 59/12 du dossier du SEM,

qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, qui a du reste uniquement demandé l’asile en Suisse afin de bénéficier de soins à la suite de l’apparition de divers problèmes médicaux,

qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]) trouvent application dans le présent cas d'espèce,

que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ([ci-après : CourEDH], cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,

que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des

souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133),

que dans la mesure où, comme exposé ci-dessous, le recourant dispose d’un accès effectif à des traitements médicaux adéquats dans son pays d’origine, il n’est pas établi qu’il sera exposé, en raison de son état de santé, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture au sens de la jurisprudence susmentionnée,

que, dans son recours, l’intéressé allègue dépendre entièrement de l’assistance de ses proches qui vivent en Suisse, à savoir son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, tant pour son entretien que pour la satisfaction de ses besoins quotidiens,

qu’il aurait, par ailleurs, besoin de suivre un traitement à vie, au risque de développer à nouveaux des problèmes cardiaques,

que depuis le mois de mars 2026, il aurait dû bénéficier de plusieurs opérations et de différents contrôles médicaux sans lesquels il serait « probablement décédé »,

que sa situation médicale serait donc « préoccupante » et la nécessité d’être pris en charge par ses proches « évidentes » (cf. p. 6 du mémoire de recours),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré à l’art. 13 Cst. et à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1),

qu'à cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun,

que pour les relations sortant du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique

ou mental – ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid.

5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3),

qu’en l’occurrence, le fils du recourant séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour (permis B) valable jusqu’au (…) 2027 (pièce 8/22 du dossier du SEM), de sorte que la question de savoir s’il bénéficie d’un droit de présence durable (ou assuré) en Suisse se pose,

que cela dit, cette question peut en définitive rester ouverte au vu de ce qui suit,

que selon le document médico-social du 27 mai 2026 (pièce 40/7 du dossier du SEM), le recourant nécessite une aide ainsi qu’une surveillance pour les activités quotidiennes telles que le ménage courant, les courses, la lessive, la toilette, la préparation des repas et les déplacements à l’extérieur,

que toutefois, ses problèmes de santé n’apparaissent pas (ou plus) d'une gravité telle qu’il ait impérativement besoin, à moyen ou long terme, de l'assistance permanente de ses proches en Suisse dans sa vie quotidienne, le soutien apporté, même s'il n'est nullement négligeable, étant, au moins en partie, également d'ordre affectif,

que l’aide dont il a besoin pourrait également être prodiguée par des soins à domicile,

qu’ainsi le transfert du recourant dans son pays n’apparait, en l’état, pas constitutif d’une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst.,

que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1),

que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

qu’il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,

à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-368/2023 du 30 janvier 2023 consid. 6.2),

que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE),

que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité),

qu’en l’espèce, les documents médicaux versés au dossier font notamment état d’embolies pulmonaires dont le traitement a pris fin le 7 juillet 2026 (pièce 62/2 du dossier du SEM) ; d’un syndrome aortique aigu de type hématome intramural qui a été traité par la pose d’une endoprothèse de l'aorte thoracique, nécessitant un suivi (angio-CT de l’aorte et suivi du rythme cardiaque) ; d’un accident vasculaire cérébral qui a été pris en charge et qui fait actuellement l’objet d’un traitement médicamenteux destiné à prévenir le risque de récidive ; de problèmes cardiovasculaires traités par la pose d’un stent au niveau de l’artère carotide droite, étant relevé que les pièces médicales versées au dossier n’attestent en rien qu’une seconde intervention serait envisagée à l’heure actuelle ; d’une pancréatite faisant l’objet d’une prise en charge médicamenteuse et ne nécessitant pas selon les documents versés au dossier des soins spécialisés urgents ainsi que d’une insuffisance rénale

chronique de stade G2A1 dont l’évolution est favorable après hydratation adéquate (pièce 57/5 du dossier du SEM),

que comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater, le système de santé en Macédoine du Nord est en mesure d’offrir de bonnes prestations médicales (cf. arrêt du Tribunal E-7138/2018 du 19 janvier 2021 consid. 4.5 et réf. cit.),

qu’organisé sur trois niveaux, le système de soins prévoit une première prise en charge ambulatoire par des médecins indépendants ou employés dans des centres de soins privés ou publics, lesquels adressent ensuite si nécessaire les patients à des spécialistes des différents domaines de la santé travaillant au sein d’hôpitaux publics (deuxième niveau),

qu’en troisième lieu, pour les traitements de longue durée et des soins complémentaires, les prestations sont assurées par des cliniques universitaires ainsi que des cliniques spéciales et de réhabilitation (unités non hospitalières ; cf. arrêt du TAF D-4610/2020 du 6 avril 2021 consid. 8.2),

que l’assurance-maladie générale est obligatoire et environ 95% de la population macédonienne est assurée,

que les personnes disposant d’un faible revenu sont dispensées de s’acquitter des primes d’assurances,

qu’elle couvre les frais médicaux du premier niveau ainsi que les traitements fournis en milieu hospitalier,

que la couverture n’est toutefois pas complète s’agissant des soins spécialisés, une participation des assurés ou la conclusion d’une assurance complémentaire privée étant nécessaire ; qu’il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative,

que la prise en charge des soins, même relevant de l’assurance obligatoire, n’est pas totale, puisqu’une quote-part de 20% au plus est en principe à la charge des patients ; qu’en pratique, cette quote-part n’est que rarement atteinte, puisque des réductions voire des exemptions peuvent être octroyées en fonction de l’âge et des moyens financiers des patients (cf. arrêt du TAF D-4610/2020 et D-4612/2020 du 6 avril 2021 consid. 8.2),

que le pays dispose de surcroît d’un système d’aide et de soins à domicile, prévu par la loi sur la protection sociale et fourni tant par des institutions

publiques que par des prestataires privés ou associatifs agréés et financés par les pouvoirs publics (cf. arrêt du Tribunal E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.5.1),

qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le recourant bénéficie d’une assurance-maladie dans son pays (pièce 59/12 du dossier du SEM, Q72),

qu’il est propriétaire de son logement et bénéficie d’une rente de vieillesse,

que partant, il sera en principe en mesure de prendre en charge les coûts liés aux soins médicaux nécessités par son état,

que s’ajoute à cela que son fils résidant en Suisse peut lui apporter une aide financière en cas de nécessité,

qu’au surplus, les neveux du recourant, qui se trouvent au pays et avec qui il entretient selon ses dires de bonnes relations – bien que sporadiques – pourront lui apporter un soutien ponctuel, comme ils l’ont déjà fait en l’aidant par exemple à quitter le pays (pièce 59/12 du dossier du SEM,

qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence précitée, le recourant pourra bénéficier d’un suivi médical satisfaisant en Macédoine du Nord, étant encore souligné qu’il provient d’une localité située à seulement (…) km de la capitale Skopje,

que le SEM était dès lors fondé, au vu des diagnostics posés et de l’évolution de l’état de santé du recourant, à considérer que ses affections, certes sérieuses, n’étaient pas susceptibles de mettre son existence en péril en cas de retour en Macédoine du Nord (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.),

que l’intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments,

qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

qu’elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant, qui possède un passeport, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),

qu'en conséquence, le recours limité à la question de l’exécution du renvoi, doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond,

qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Yagmur Oktay

Expédition :