Visa Schengen
Rubrum
Cour VI
Arrêt du 13 juillet 2026
Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Aileen Truttmann, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
X._______, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 13 mai 2025.
Regeste
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Scheng... Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 13 mai 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');
Faits
A.
A.a En date du 30 octobre 2024, X._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), née [en] 1976 (ci-après : la requérante, l’invitée ou la recourante), a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Kinshasa (ci-après : la Représentation suisse).
D’après le formulaire de demande, la durée du séjour envisagé était de 90 jours et l’objet du voyage était du tourisme, respectivement une visite amicale. Des pièces étaient annexées à cette demande, dont une lettre d’invitation du 13 juillet 2024. Il en ressortait que des amis du mari de la requérante résidant en Suisse, Y._______ et Z._______ (ci-après : les hôtes en Suisse ou les invitants), entendaient les accueillir elle et son mari pour qu’ils puissent également rendre visite à leur fille, domiciliée en Allemagne et devant prochainement accoucher. Les invitants précisaient dans leur lettre qu’ils s’engageaient à ce que l’invitée et son époux retournent à Kinshasa à la fin de leur séjour de trois semaines et qu’ils les prenaient entièrement en charge.
A.b Par décision du 11 novembre 2024, la Représentation suisse a refusé l’octroi du visa au moyen du formulaire-type, au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables.
Par courrier du 5 décembre 2024, les hôtes en Suisse ont formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Ils ont, dans ce cadre, précisé que la requérante et son mari seraient accueillis par les futurs beaux-parents de leur fille durant leur séjour en Allemagne et que ces derniers les prendraient en charge.
Par courrier du 3 mars 2025, les invitants se sont enquis auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) de l’état d’avancement de la procédure. Le 6 mars 2025, le SEM les a informés qu’il n’était pas encore en mesure de leur donner une réponse définitive, en raison d’une très importante surcharge de travail. Par courrier du 12 mai 2025, les hôtes en Suisse ont relancé le SEM.
B. Par décision du 13 mai 2025 (notifiée le 16 mai 2025), le SEM a rejeté l’opposition formée par les invitants et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen.
C.
C.a Par acte du 26 mai 2025, les invitants ont interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont implicitement conclu à l’annulation de la décision et à l’octroi du visa sollicité en faveur de l’invitée.
C.b Par décision incidente du 5 juin 2025, le Tribunal a invité les hôtes en Suisse à produire soit une procuration signée par la requérante attestant de leur pouvoir de représentation, soit un nouvel exemplaire du mémoire de recours avec, en complément, la signature manuscrite de l’invitée. La requérante ou les hôtes en Suisse ont été par ailleurs invités à payer une avance de frais de 900 francs.
Par courrier du 25 juin 2025, les invitants ont produit une procuration signée par la requérante. L’avance de frais requise a été versée dans le délai imparti.
C.c Dans sa réponse du 16 juillet 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
Par courrier du 6 août 2025, la recourante a produit ses observations. Par ordonnance du 3 septembre 2025, elles ont été portées à la connaissance de l’autorité inférieure. Les parties ont été informées que la cause était en principe gardée à juger.
C.a Par courrier du 12 février 2026, l’intéressée s’est enquise de l’état de la procédure devant le Tribunal. Par réponse du 24 février 2026, le TAF a indiqué que la cause serait traitée d’ici l’été.
Considérants
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante, représentée par les invitants conformément à la procuration produite, a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure, bien que la date originairement prévue pour son voyage soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf. dans ce sens, arrêt du TAF F-565/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.2).
1.4 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans
le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs. D'autre part, elle oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de l'examen des conditions d'octroi, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence constante, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52]), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717 (JO L 2024/1717 du 20 juin 2024). Les conditions d'entrée prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 s.). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1415 (JO L 2024/1415 du 22 mai 2024), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
3.4 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2025/2441 (JO L 2025/2441 du 10 décembre 2025), différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante de RDC, la recourante est soumise à l’obligation d’un visa (art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l’annexe I ch. 1 du règlement 2018/1806 susmentionné).
4.
4.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a relevé que les hôtes en Suisse n’avaient pas démontré à réelle satisfaction entretenir des liens avec l’époux de la requérante. Elle a également constaté qu’aucun élément de preuve n’avait été apporté pour corroborer la présence de la fille de l’intéressée, de son petit-fils (né en cours de procédure) et de son futur gendre en Allemagne. L’autorité inférieure a par ailleurs considéré qu’au vu de la situation personnelle de la requérante (sans emploi) et de l’ensemble des éléments au dossier, la sortie de l’intéressée de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. On ne pouvait exclure qu’une fois dans l’Espace Schengen, la requérante – qui n’avait pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec son pays d’origine – ne souhaite y prolonger son séjour dans
l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures que celles qu’elle connaissait dans sa patrie.
4.2 Dans leur recours, les hôtes en Suisse ont exposé que leur amitié et leur soutien au mari de la requérante et à sa famille remontaient à plus de douze ans. Ils ont expliqué que l’époux de l’intéressée était venu régulièrement une à deux fois par année chez eux et qu’il avait toujours bénéficié de leur hospitalité. Ils avaient par ailleurs régulièrement envoyé de la nourriture à Kinshasa afin que la famille nombreuse de leur ami puisse subsister et, depuis que de tels envois n’étaient plus possibles, ils avaient mis en place un ordre de paiement mensuel de 250 dollars comme aide financière à la famille. En résumé, la famille avait toujours pu compter sur eux, même lorsqu’il s’agissait de payer une opération chirurgicale ou d’autres frais d’hôpitaux ou de décès. Les invitants ont ajouté qu’ils connaissaient bien la recourante et que cette dernière désirait pouvoir enfin les rencontrer. Elle souhaitait aussi revoir sa fille et rencontrer son futur gendre ainsi que son petit-fils en Allemagne. Les hôtes en Suisse ont précisé que le mari de l’intéressée était toujours retourné dans son pays, où il était responsable d’une activité pastorale très importante au service de plusieurs communautés. Il était ainsi exclu pour la requérante et son mari de s’expatrier et d’abandonner leur famille en RDC, composée de sept enfants et d’une grand-maman. Les invitants ont déclaré se porter officiellement garants de leur retour dans leur pays après leur séjour en Suisse et en Allemagne.
4.3 Dans la réplique, les invitants ont précisé qu’ils n’avaient jamais pu rencontrer l’invitée en personne, dès lors qu’un visa était nécessaire. Ils avaient toutefois communiqué par téléphone, WhatsApp et par lettres avec la famille, leurs liens datant d’avant mars 2012. Ils ont insisté sur le fait qu’ils recevaient le mari de la requérante une à deux fois par année, précisant que pour ce dernier ils n’avaient jamais rencontré de souci de visa. Ils ont ajouté qu’il s’agissait d’un séjour de trois à quatre semaines et que le couple rentrerait ensuite à Kinshasa, ce dont ils se portaient garants.
5.
5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêts du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.1 et F-9476/2025 du 4 mai 2026 consid. 4.4). Tel est le cas
si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.1).
5.2 Cela étant, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 ; arrêt du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.2).
6.
6.1 En l'occurrence, la situation sécuritaire en RDC est très tendue dans tout le pays et extrêmement volatile à l’est (cf. information sur le site internet : https://www.eda.admin.ch/countries/democratic-republiccongo/fr/home/conseils-pour-les-voyages/conseils-sur-place.html, consulté en juillet 2026 ; voir, aussi, les informations sur le site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/republique-democratique-du-congo/#securite, consulté en juillet 2026). De surcroît, les importantes disparités socio-économiques existant entre la RDC et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire (cf. arrêts du TAF F-7400/2024 du 1er avril 2025 consid. 6.4 ; F- 3255/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.5). En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la RDC est estimé à environ 871 USD en 2025 pour ce pays, demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même période (115’620 USD ; cf. site internet du Fonds monétaire international www.data.imf.org > Datasets
> WEO > view data > GDP per capita, current prices, consulté en juillet 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l’indice de développement humain (IDH) en 2023 classe la RDC en 171ème position en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2025 > Download Human Development Report 2025, consulté en juillet 2026). Concernant la situation sanitaire sur place, la RDC fait face à sa 17ème émergence du virus Ebola depuis la première identification de la maladie en 1976. À ce titre, l’Organisation mondiale de la santé (ci-après : l’OMS) a déclaré, le 17 mai 2026, que cette situation constituait une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). La souche concernée (Bundibugyo virus) ne connaît pas de vaccin approuvé ou de traitement spécifique (cf. site intermocratic Republic of the Congo > Ongoing outbreak in the Democratic Republic of the Congo, consulté en juillet 2026).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée sur le territoire suisse, respectivement dans l'Espace Schengen. Celles-ci ne sont susceptibles d'être reléguées à l'arrièreplan que sur la base d'éléments concrets particulièrement forts permettant de garantir le retour dans le pays d'origine. Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de l’Allemagne, où réside sa fille et son petit-fils (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 6.1).
6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant en RDC pour conclure à l’absence de garantie quant à la sortie de l’intéressée de l’Espace Schengen à l’issue de la durée de validité du visa convoité, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce. Ainsi, si l’intéressé(e) assume d’importantes responsabilités dans sa patrie (aux plans professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel à l’échéance du visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêts du
TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 6.2 ; F-9476/2025 du 4 mai 2026 consid. 7.1).
6.3 S’agissant de la situation personnelle de la requérante, celle-ci est âgée de 49 ans. D’après les informations fournies par les invitants, elle serait mère de huit enfants, dont sept résideraient toujours en RDC. Elle est sans emploi, comme cela ressort du formulaire de demande de visa. On déduit par ailleurs de l’aide matérielle et financière apportée par les hôtes en Suisse depuis plusieurs années que la famille se trouve dans une situation financière très précaire en RDC. La recourante n’a ainsi pas d’attaches financières ou patrimoniales particulières en RDC, étant précisé que les coûts d’hébergement et de nourriture durant le séjour envisagé dans l’Espace Schengen seraient assumés par les invitants, respectivement par les (futurs) beaux-parents de sa fille. L’intéressée ne semble pas non plus disposer d’engagements sociaux particuliers au sein de sa communauté.
Quant aux relations familiales, il est à noter que la recourante souhaite séjourner dans l’Espace Schengen avec son mari. Il n’est donc pas exclu que la décision de prolonger la durée de son séjour au-delà de la date d’expiration de son visa puisse être facilitée du fait de la présence à ses côtés de son époux. Quant à la présence de ses enfants en RDC, celle-ci ne constitue pas, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, une garantie suffisante de retour ponctuel dans son pays d’origine.
6.4 Concernant l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n’est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des non-nationaux (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 143 I 21 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le ou la requérant(e) doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence d’enfants majeurs, l’existence d’un rapport de dépendance, en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le souhait de la recourante de venir rendre visite à des amis en Suisse, d’une part, et à sa fille, son petit-fils et son gendre en Allemagne, d’autre part, est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur. Le refus d’octroi de l’autorisation d’entrée sollicitée, fondé sur des considérations liées à l’ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. En l’attente d’une amélioration de la situation sécuritaire et sanitaire en RDC, qui permettrait une réunion sur le sol congolais dans le cadre d’une visite familiale, des contacts réguliers peuvent être maintenus par d’autres moyens, tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
6.5 Sur le vu de ce qui précède et sans remettre en cause les raisons notamment d’ordre affectif qui ont motivé la demande de visa, le Tribunal partage l’analyse du SEM selon laquelle le retour de l’intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise ne peut être considéré comme suffisamment assuré. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l’intéressée.
6.6 Au demeurant, même si le mari de la recourante a déjà obtenu des visas pour venir en Suisse par le passé et a respecté la durée des séjours autorisés, le Tribunal ne saurait se baser sur le comportement de ce dernier pour juger de la probabilité de la sortie régulière de la recourante du territoire des Etats Schengen, si un visa devait lui être délivré. En effet, l’autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d’origine ou de résidence au moment de statuer, comme il l’a du reste fait en l’espèce (cf. supra, consid. 6.1 et 6.3). De plus, contrairement à ce que semble penser l’intéressée, l'on ne saurait tirer un argument déterminant d’un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 13 mai 2025, ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté.
7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif : page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 900.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 juin 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :