Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Interdiction d'entrée Fedpol

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 16 juillet 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Claudia Cotting-Schalch, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Grégoire Aubry, avocat, ANB, Rue de l'Hôpital 12, Case postale 96, 2501 Biel/Bienne, recourant,

contre

Office fédéral de la police (fedpol), Service juridique, Guisanplatz 1a, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Expulsion et interdiction d'entrée fedpol ; décision du 15 décembre 2022

Regeste

Expulsion et interdiction d'entrée ; décision de f... Expulsion et interdiction d'entrée ; décision de fedpol du 15 décembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Faits

A. A._______, ressortissant nord-macédonien, né le (…) 1991, est arrivé en Suisse le (…) 2014. Il a été titulaire d’une autorisation de séjour, en dernier lieu valable jusqu’au (…) 2020, qui n’a pas été prolongée. Il est marié à B._______, ressortissante kosovare, avec qui il a trois enfants [encore mineurs]. Ces derniers bénéficient d’autorisations d’établissement en Suisse.

B.

B.a Le (…) 2020, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre l’intéressé pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation criminelle et violation de l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122, ciaprès : LAQEI, abrogée le 1er décembre 2022 [RO 2021 360]).

B.b Le 13 septembre 2022, l'Office fédéral de la police (fedpol) a informé l’intéressé que le prononcé d’une expulsion à son encontre était examiné. Il lui a donné la possibilité de s’exprimer sur les reproches dont il faisait l’objet. En substance, il ressortait du dossier de la procédure pénale fédérale ainsi que des informations du Service de renseignement de la Confédération (SRC) que l’intéressé était radicalisé et adhérait à l’idéologie de l’organisation terroriste « Etat islamique » (« EI »). A ce titre, il pratiquait l’islam de manière extrémiste et critiquait régulièrement et ouvertement les « non-croyants » ainsi que ceux qu’il considérait comme « infidèles » (mécréants). Pour ces raisons, il avait été exclu de la mosquée de (…) (FR) par le comité (…) et avait éprouvé des difficultés relationnelles avec son beau-père. Il avait fait de la propagande de l’idéologie de l’« EI » sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, notamment en diffusant et en défendant les propos extrémistes d’imams radicaux, en faisant l’apologie de prêches radicaux, en postant du contenu relevant de l’idéologie djihadiste et d’un islam prônant l’usage de la violence, ainsi qu’en présentant des djihadistes décédés sur zone comme des « martyrs », dont son cousin et son frère, mais également en critiquant des publications de soutien aux victimes des attentats de Paris. L’intéressé disposait de contacts étroits, virtuels et réels, avec des individus appartenant à la scène salafo-djihadiste de Suisse et des Balkans, ainsi qu’avec des djihadistes. Certains d’entre eux s’étaient rendus sur zone afin de combattre et étaient même décédés dans des attentats-suicides en tant que « martyrs », ce qui était le cas de deux de ses meilleurs amis qui, peu avant leur départ en Syrie, avaient séjourné chez lui. D’autres faisaient l’objet de mesures d’éloignement pour

menace à la sécurité intérieure de la Suisse ou avaient été condamnés à l’étranger notamment pour leur implication dans des actes terroristes violents, pour des tentatives d’attentats en faveur de l’« EI », ou pour leur soutien financier ou logistique à cette organisation terroriste. En d’autres termes, l’intéressé évoluait dans un environnement majoritairement composé d’individus impliqués, de près ou de loin, directement ou indirectement, dans la lutte salafo-djihadiste. L’intéressé soutenait activement l’« EI » en apportant une aide logistique et financière. Entre 2015 et 2020, il avait notamment versé plusieurs milliers de francs à des individus impliqués directement et indirectement dans le combat salafo-djihadiste, certains d’entre eux étant des Foreign Terrorist Fighters avérés. Il avait effectué de nombreux retraits en monnaie étrangère dont on ne savait ce qu’il en était advenu et ce, malgré le fait qu’il était en train de rembourser l’aide sociale dont il avait bénéficié. L’intéressé avait échangé, sur l’application de messagerie cryptée Telegram, avec au moins un individu au sujet d’une grosse livraison d’argent destinée à un djihadiste parti en Syrie avec toute sa famille et avait, dans le contexte de versements d’argent à des personnes parties sur zone, eu des relations avec des individus ayant euxmêmes été en contact direct avec le dénommé C._______, tué depuis lors, qui n’était autre que « le boucher des Balkans ». Du contenu problématique avait été retrouvé sur la tablette de l’intéressé, sur des clés USB ainsi que sur ses ordinateurs. Il s’agissait notamment de chants à la gloire de l’« EI », d’anasheed (chants ou hymnes) d’imams radicaux faisant l’objet de mesures d’éloignement du territoire suisse et/ou de condamnations pénales pour leurs liens avec cette organisation terroriste, mais également des photographies de lui-même accompagné d’individus appartenant à la mouvance salafo-djihadiste, dont certains étaient morts en « martyrs », ou posant affublé d’une veste assortie de deux symboles de l’« EI » et portant une arme longue dans le dos. L’intéressé avait enfin tenté d’endoctriner des individus afin qu’ils rejoignent les rangs de l’« EI », notamment en leur expliquant la manière dont il fallait pratiquer l’islam, mais également en montrant des vidéos de cette organisation terroriste. Dans tous les cas,

l’intéressé avait tenté de les influencer dans leur pratique.

B.c Par courrier du 28 septembre 2022, l’intéressé, par l’entremise de son représentant, a pris position sur les différents reproches formulés dans le courrier de fedpol. Il a demandé la transmission des éléments qui ne figuraient pas dans le dossier pénal afin d’exercer son droit d’être entendu et de compléter, le cas échéant, ses observations.

Par envoi du 10 octobre 2022, fedpol a fait parvenir à l’intéressé le dossier de la procédure avec son bordereau, en précisant que certaines

informations confidentielles faisaient l’objet d’un caviardage partiel. Il lui a imparti une prolongation de délai pour prendre position.

Par écrit du 8 novembre 2022, l’intéressé a complété sa prise de position et sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Par courrier du 15 novembre 2022, fedpol lui a demandé de lui transmettre dans les meilleurs délais un relevé détaillé de sa situation financière, pièces justificatives à l’appui. Le 8 décembre 2022, le SCR a été consulté.

B.d Par décision du 15 décembre 2022 (notifiée le lendemain), fedpol a prononcé l'expulsion de Suisse de l’intéressé ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de vingt ans, avec inscription dans le Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et le Système d'information Schengen (SIS), et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a admis la requête d’assistance judiciaire et désigné Maître Grégoire Aubry en tant qu’avocat d’office.

C.

C.a En date du 3 janvier 2023, l’intéressé, agissant toujours par le biais de son mandataire, a recouru contre cette décision par-devant le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), concluant à l'annulation de la décision attaquée, à la restitution de l'effet suspensif et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.

C.b Par décision incidente du 19 mai 2023, dépourvue de toute indication de voies de droit, le DFJP a, notamment, rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif formée par l'intéressé, mais admis celle d’assistance judiciaire, désignant Maître Grégoire Aubry, avocat, en qualité de défenseur d’office.

C.c Le 31 mai 2023, l'intéressé, agissant toujours par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision incidente par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), indiquant qu’il avait, en parallèle, saisi le Conseil fédéral d'un recours administratif, n'étant pas certain de la voie de recours ouverte.

En date du 8 juin 2023, l’intéressé a quitté la Suisse par la voie aérienne à destination de Skopje, une suspension de l’exécution de la décision d’expulsion à titre de mesures superprovisionnelles ayant été rejetée par le Tribunal par décision incidente du 5 juin 2023.

C.d Par arrêt F-3116/2023 du 27 juin 2023, le Tribunal, après s’être déclaré compétent pour connaître du recours interjeté contre la décision d’expulsion et d’interdiction d’entrée de fedpol du 15 décembre 2022, a rejeté le recours interjeté le 31 mai 2023 et enjoint le DFJP à lui transmettre l’ensemble du dossier du recourant pour qu’il pût poursuivre la procédure de recours introduite le 3 janvier 2023.

Le 14 août 2023, le DFJP a transmis le dossier de la cause au Tribunal.

C.e Par décision incidente du 20 décembre 2023, le Tribunal a confirmé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Maître Grégoire Aubry, avocat, en qualité de défenseur d’office. Il a invité l’autorité inférieure à produire un mémoire de réponse.

Le 28 février 2024, l’autorité inférieure a produit un mémoire de réponse, auquel des pièces complémentaires ajoutées au dossier fedpol étaient annexées.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui transmettre une copie de sa prise de position du 29 juin 2023, mentionnée dans sa réponse, et à lui préciser si d’autres échanges de correspondances étaient intervenus avec le DFJP postérieurement à la date du 12 juin 2023 et, le cas échéant, à lui en fournir des copies. Une copie de la réponse de l’autorité inférieure et de ses annexes a été transmise au recourant pour information à ce stade.

Par courrier du 25 juillet 2024, l’autorité inférieure a transmis une copie de sa prise de position du 29 juin 2023 et précisé qu’aucun autre échange de correspondance n’avait eu lieu avec le DFJP postérieurement au 12 juin 2023.

Par ordonnance du 8 août 2024, le Tribunal a transmis au recourant une copie du courrier de l’autorité inférieure susmentionné, y compris ses annexes, et lui a imparti un délai pour déposer une réplique.

En date du 3 septembre 2024, le recourant a produit un mémoire de réplique.

C.f Par ordonnance du 10 juillet 2025, la réplique a été transmise à l’autorité inférieure, pour information. Cette dernière a été invitée à préciser si l’intéressé avait reçu un exemplaire du bordereau détaillé de pièces fedpol avec état au 16 décembre 2022 et à produire pour le Tribunal et le recourant un bordereau détaillé et actualisé des pièces dudit dossier ainsi que

des informations sur les circonstances et modalités du retour du recourant dans son pays d’origine et sur l’état d’avancement de la procédure pénale fédérale. Le recourant, quant à lui, a été invité à produire des informations et pièces complémentaires quant à l’état d’avancement de la procédure pénale fédérale, à l’intégration professionnelle et sociale de son épouse en Suisse ainsi qu’à d’éventuelles visites de cette dernière et des enfants en Macédoine du Nord.

Par courrier du 11 août 2025, l’avocat du recourant a communiqué au Tribunal ne plus disposer d’adresse ou de numéro de téléphone pour joindre l’intéressé et ne pas être en mesure de répondre aux questions posées par le Tribunal concernant son épouse, ayant elle-même été mise en prévention dans la procédure pénale. Il a précisé qu’il n’avait plus reçu la moindre information, sollicitation, convocation ou document s’agissant de la procédure pénale fédérale depuis le mois d’août 2022.

Par courrier du 12 août 2025, l’autorité inférieure a donné suite à l’ordonnance susmentionnée, produisant des copies des bordereaux de pièces avec état au 27 septembre 2022, au 16 décembre 2022 et au 27 février 2024 et indiquant qu’elle n’était pas en mesure de transmettre les informations requises au sujet de l’avancement de la procédure pénale fédérale.

C.g Dans une ordonnance 22 août 2025, le Tribunal a invité le mandataire du recourant à confirmer le maintien de son mandat de représentation ainsi que l’élection de domicile à son Etude et à se déterminer sur le maintien d’un intérêt à la poursuite de la présente procédure de la part du recourant, malgré le fait que celui-ci n’eût pas cherché à demeurer en contact avec son représentant à la suite de son départ en Macédoine du Nord. En cas de maintien d’un intérêt à la procédure, le recourant a été invité à produire ses éventuelles observations sur le courrier de l’autorité inférieure du 12 août 2025. L’autorité inférieure a été, pour sa part, invitée à communiquer au Tribunal si l’épouse du recourant était toujours représentée par Maître X._______, avocat sis à (…), ou si elle était représentée par un(e) autre mandataire professionnel(le) et, le cas échéant, à lui communiquer l’adresse de ce dernier/de cette dernière ou si elle pouvait être jointe à son adresse privée. Les écritures des parties des 11 et 12 août 2025 leur ont été transmises pour information. Par courrier du même jour, le Tribunal s’est adressé au MPC pour obtenir des informations sur l’état d’avancement de la procédure pénale fédérale et la production des éventuelles pièces qui auraient été ajoutées au dossier pénal.

Par courrier du 10 septembre 2025, le mandataire du recourant a informé le Tribunal qu’il avait pu contacter l’épouse de ce dernier, avec l’accord de son représentant, et obtenu les coordonnées de l’intéressé en Macédoine du Nord. Il a confirmé que son client maintenait son recours ainsi que le mandat de représentation et l’élection de domicile à son Etude. Il a fourni des informations relatives à l’intégration de l’épouse en Suisse et précisé qu’elle et les enfants rendaient visite à l’intéressé en Macédoine du Nord, la dernière fois pendant un mois, du (…) juillet au (…) août 2025.

Par courrier du 12 septembre 2025, l’autorité inférieure a répondu qu’elle n’avait pas connaissance d’un éventuel avocat de l’épouse du recourant, ni même si l’intéressée était représentée. Elle ne disposait cela étant pas d’information indiquant que l’épouse ne serait plus domiciliée à son adresse à (…) (FR).

Par courriers du 12 septembre 2025, le MPC a informé le Tribunal que la procédure pénale était encore en cours. Il a produit l’inventaire des pièces du dossier pénal dans son état actuel et mis à disposition les pièces qui y avaient été ajoutées depuis 2022, en précisant lesquelles devaient demeurer secrètes ainsi que les motifs d’une telle restriction d’accès.

Par courrier du 23 septembre 2025, le recourant a fourni le nouveau contrat d’engagement de son épouse.

C.h Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Tribunal a procédé à un envoi croisé des écritures de l’autorité inférieure et du recourant, pour information. Par courrier du même jour, il a sollicité de la part du MPC la fourniture d’un exemplaire de l’inventaire des pièces du dossier pénal ainsi que des pièces ajoutées au dossier, dans une forme lui permettant de les mettre à disposition des parties.

Par courriers du 15 octobre 2025, le MPC a donné suite au courrier du Tribunal du 2 octobre 2025, produisant un nouvel exemplaire de l’inventaire des pièces, une clef USB ainsi que le mot de passe correspondant. Par ordonnance du 3 novembre 2025, le Tribunal a transmis au recourant une copie du courrier du MPC du 12 septembre 2025, sans ses annexes et partiellement caviardé, ainsi que des copies des derniers courriers du MPC, annexes comprises, pour éventuelles observations.

Dans un courrier du 6 novembre 2025, le recourant a produit ses observations. Par ordonnance du 28 novembre 2025, une copie de celles-ci a été transmise à l’autorité inférieure, de même qu’une copie du courrier du MPC

du 12 septembre 2025, sans ses annexes et partiellement caviardé, ainsi que des copies des courriers du MPC du 15 octobre 2025, annexes comprises. Un délai a été imparti à l’autorité inférieure pour prendre connaissance des pièces sauvegardées sur la clef USB transmise par le MPC le 15 octobre 2025 et pour la retourner au Tribunal. Le même délai a été imparti au mandataire du recourant pour produire sa note d’honoraires. Les parties ont été informées que la cause serait ensuite, en principe, gardée à juger.

En date du 9 décembre 2025, le mandataire du recourant a produit sa note de frais. Par courrier du même jour, l’autorité inférieure a retourné la clef USB qui lui avait été transmise. Ces courriers ont été portés à la connaissance des parties. Elles ont été informées que l’échange d’écritures était en principe clos et la cause gardée à juger.

C.i Par ordonnance du 18 février 2026, le Tribunal a invité le recourant et l’autorité inférieure à se déterminer sur la question du droit applicable s’agissant du signalement au SIS ordonné par fedpol dans sa décision. L’autorité inférieure a également été invitée à fournir certaines précisions quant à un aspect spécifique du dossier et le recourant à préciser au Tribunal si des développements avaient eu lieu dans le cadre de la procédure pénale fédérale.

Par courrier du 19 février 2026, le recourant a donné suite à l’ordonnance susmentionnée. Dans un courrier du 3 mars 2026, l’autorité inférieure a requis une prolongation de délai, qui lui a été accordée par le Tribunal.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le Tribunal a invité le mandataire du recourant à lui fournir des précisions quant à sa note d’honoraires et l’autorité inférieure à lui exposer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fixé l’indemnisation de Maître Grégoire Aubry, alors qu’elle avait admis la demande d’assistance judiciaire et désigné ce dernier en tant qu’avocat d’office.

Par courrier du 16 mars 2026, le mandataire a donné suite à l’ordonnance susmentionnée. Par ordonnance du 19 mars 2026, ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure.

Le 7 avril 2026, l’autorité inférieure a produit des déterminations, requérant toutefois une nouvelle prolongation de délai jusqu’au 7 mai 2026, dans l’attente d’une réponse de la part d’autorités partenaires s’agissant du point II. des considérants de l’ordonnance du 18 février 2026.

Par ordonnance du 13 avril 2026, la demande de prolongation de délai de l’autorité inférieure a été admise par le Tribunal, celui-ci l’avisant qu’il s’agissait de l’ultime prolongation qu’il lui était accordée. Une copie des déterminations a été transmise au recourant et un délai fixé au 7 mai 2026 lui a été imparti pour produire ses éventuelles observations.

Par courrier du 6 mai 2026, le recourant a informé le Tribunal ne pas avoir d’observations à formuler. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure, qui ne s’est pas manifestée dans le délai prolongé.

Considérants

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En vertu de l’art. 32 al. 1 let. a LTAF, un recours est irrecevable contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal. Dans son arrêt de principe F-3116/2023 du 27 juin 2023, publié à l’ATAF 2023 VII/5, dans lequel il s’est prononcé sur l’application de l’art. 32 al. 1 let. a LTAF, le Tribunal a précisé que l’art. 13 CEDH combiné à un droit matériel garanti par la CEDH pouvait conférer un droit de recours devant une autorité indépendante de contrôle (ATAF 2023 VII/5 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Il fallait toutefois que la personne concernée puisse se prévaloir d'un grief défendable fondé sur une disposition matérielle de la CEDH (ATAF 2023 VII/5 consid. 4.3.2 et 4.5). En l’occurrence, il a considéré que le recourant avait invoqué de manière défendable une violation de l’art. 8 CEDH (ATAF 2023 VII/5 consid. 4.6). Il s’est donc déclaré compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision de fedpol du 15 décembre 2022.

En vertu de l’art. 1 al. 2 LTAF, le TAF statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), pour autant que la loi n’exclue pas le recours à celui-ci. L’art. 83 let. c ch. 4 LTF prévoit que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l’expulsion fondée sur l’art. 121 al. 2 Cst. Or, d’après la jurisprudence et la doctrine, l’expulsion fondée sur l’art. 121 al. 2 Cst. est concrétisée par l’art. 68 LEI (RS 142.20), de sorte qu’un recours en matière de droit public au TF apparaît exclu en l’occurrence (cf. arrêt du TF 2C_227/2025 du 4 août 2025 consid. 3.1 ; arrêt d'irrecevabilité

2C_584/2018 du 9 juillet 2018 consid. 2.2 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 83 n° 58 s. p. 1240 s. ; THOMAS HÄBERLI, in : Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, art. 83 n° 101 p. 1193 s. ; cf., toutefois contra, STEPHANIE MOTZ/NADJA ZINK, in : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. 2024, art. 68 n° 20 p. 1052 s., selon lesquelles l’art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s’appliquerait qu’aux expulsions prononcées par le Conseil fédéral directement sur la base de l’art. 121 al. 2 Cst.). L’intéressé, ressortissant nord-macédonien, ne peut en outre se prévaloir ni des garanties de procédure de l’art. 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALPC ; RS 0.142.112.681), ni de celles de l’art. 11 annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE ; RS 0.632.31 ; cf. arrêt du TF 2C_227/2025 consid. 3.1 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., art. 83 n° 59 p. 1241 ; THOMAS HÄBERLI, op. cit., art. 83 n° 103 p. 1194). Le Tribunal statue ainsi de manière définitive dans le cas d’espèce.

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3. Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que la décision attaquée constituait une accumulation de propos, de jugements de valeur et d’éléments factuels sortis de leur contexte, non référencés, non datés, non contextualisés et exposés sans la moindre structure, ni analyse critique (act. TAF 1 p. 4 et 6). Il a reproché à l’autorité inférieure de n’avoir à aucun moment précisé à quels moments s’étaient déroulés les « faits » qu’elle lui

reprochait, ni si ces « faits » s’étaient poursuivis entre le début de l’instruction pénale et la décision d’expulsion (act. TAF 1 p. 6). En tant que ce grief est dirigé, entre autres, contre la motivation de la décision attaquée, comme composante du droit d’être entendu, il y a lieu de se déterminer comme suit.

3.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative par les art. 26-28 (droit de consulter les pièces), les art. 29-33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que, d’une part, le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d’autre part, l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de telle sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_277/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et la réf. cit.). Plus le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité est grand, respectivement plus l’atteinte portée à la situation juridique de l’individu est sévère, respectivement plus la situation de fait et de droit est complexe, plus les exigences posées au devoir de motiver sont élevées (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.3 ; ATAF 2012/24 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 218 n° 3.104).

3.2 Lorsqu'une violation du droit d'être entendu ne présente pas une gravité particulière, celle-ci peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. En outre, même en présence d'une violation grave du droit d'être entendu, il est possible de renoncer à un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand : "formalistischer Leerlauf"] (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.4).

3.3 En l’occurrence, la décision attaquée ne contient aucun renvoi aux pièces du dossier fedpol, alors même que celui-ci est particulièrement volumineux et que chaque pièce y est numérotée et paginée, comme en attestent les bordereaux produits par l’autorité inférieure (cf. act. TAF 15 [annexes]). Cette absence de renvoi est d’autant plus flagrante que l’autorité inférieure se réfère à des pièces ou passages précis, comme l’illustrent par exemple les extraits suivants tirés de la décision : « [Le recourant] a liké et reposté plusieurs photos du dénommé D._______ se trouvant en Syrie. Il a également posté un texte dans lequel il indique qu’il était inséparable de D._______ avant qu’il soit « martyr » et qu’il espérait le rejoindre au paradis » (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 7) ; « De même, les déclarations de l’intéressé au frère [de] D._______, E._______, selon lesquelles sa mort en « martyr » doit être considérée comme un cadeau d’Allah, […] » (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 8). L’autorité inférieure se réfère aussi à des déclarations ressortant des procès-verbaux des auditions exécutées dans le cadre de la procédure pénale, comme celles de F._______ et de son père G._______ (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 12), sans citer les pages pertinentes du dossier. Or, cette carence de renvoi aux pièces du dossier, qui est – on le rappelle – particulièrement volumineux, complique non seulement la défense des intérêts du recourant par son mandataire, mais aussi le contrôle que doit exercer le Tribunal. L’autorité inférieure n’a pas non plus mentionné les dates des publications concernées sur les réseaux sociaux, ni celles de la prise ou de la sauvegarde des photographies auxquelles elle se réfère, ce qui aurait pourtant simplifié leur individualisation et leur recherche dans le dossier fedpol. L’apposition de la date des différents éléments de preuve cités par l’autorité inférieure, à tout le moins lorsque celle-ci est disponible, aurait également permis de les replacer dans la chronologie des événements, ce qui est essentiel pour les apprécier correctement. En définitive, force est de constater que la décision attaquée présente des manquements, constitutifs d’une violation du devoir de motiver.

3.4 Cela étant, le Tribunal renonce à annuler la décision attaquée pour ce motif, dès lors que le recourant, qui est représenté par le même mandataire qu’au pénal, a eu la possibilité de s’exprimer à plusieurs reprises sur les reproches formulés par l’autorité inférieure, qui se fondent sur les informations contenues dans les rapports du SRC et les pièces du dossier pénal fédéral, auxquels l’intéressé a eu accès. Le Tribunal dispose par ailleurs d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 2 supra). Au vu des arguments développés par l’autorité inférieure dans sa prise de position du 29 juin 2023 et dans son mémoire de réponse du 28 février 2024, un renvoi de l’affaire à cette dernière constituerait, en outre, une vaine formalité, aboutissant à un allongement inutile de la procédure. Dans sa prise de position

du 29 juin 2023, l’autorité inférieure a du reste partiellement remédié aux manquements relevés dans le considérant ci-dessus, se référant plus systématiquement aux pièces du dossier fedpol. Le Tribunal procédera donc à un examen au fond du recours.

4.

4.1 En sus des reproches résumés ci-dessus (consid. 3 supra), le recourant a fait grief à l’autorité inférieure d’avoir fondé sa décision sur des éléments de fait contestés, parfois même dont la fausseté avait été prouvée dans le cadre de la procédure pénale (act. TAF 1 p. 4 et 6). Selon lui, l’autorité inférieure était partie d’une opinion préconçue, qu’elle avait cherchée à étayer « en polluant de son appréciation personnelle un dossier complexe, dont elle n’a[vait] ressorti, en vrac et sans contextualisation, que les éléments qui appuyaient son sentiment, quitte à les interpréter de manière contraire à la vérité, voire même à les travestir » (act. TAF 1 p. 4 s.). Le recourant a par ailleurs contesté, de manière exemplative, certains des reproches formulés par l’autorité inférieure. Il a nié avoir été exclu de la mosquée de (…) (FR) à cause de ses critiques envers les non musulmans et les « infidèles ». Il n’avait été que temporairement écarté de la mosquée par crainte d’une mauvaise publicité, du fait que son cousin, dont il ignorait les intentions, lui avait rendu visite en Suisse et était parti par la suite en Syrie. Il n’avait pas non plus apporté une aide logistique et financière à l’« EI » entre 2015 et 2020, mais seulement envoyé de l’argent à des connaissances, des amis et de la famille en Macédoine du Nord, au Kosovo et en Egypte. Du reste, la plupart de ces versements avaient été effectués par son épouse. Il n’avait pas non plus montré des vidéos de propagande à F._______. Il ne s’agissait que de reportages. Il n’avait pas non plus effectué des recherches internet sur la fabrication d’explosifs. Ces recherches s’inscrivaient dans le cadre de son apprentissage et d’un travail personnel qu’il devait rendre en lien avec les produits inflammables et le « triangle de feu ». Il n’avait pas non plus soutenu indirectement le terrorisme en envoyant de l’argent à H._______, dès lors que rien n’indiquait que ce dernier eût, d’une quelconque manière, activement soutenu l’« EI ». Il n’avait enfin pas imposé à son épouse une pratique rigoriste de l’islam (act. TAF 1 p. 8 s.).

Dans sa réplique, le recourant a fait valoir, s’agissant des différentes personnes citées par l’autorité inférieure, que la plupart de celles-ci étaient des connaissances d’enfance, des enfants de son quartier ou de sa ville, voire des membres de sa famille. On ne pouvait donc simplement lui reprocher de les connaître ou d’avoir leurs numéros de téléphone dans son

répertoire, sans pouvoir apporter la preuve ou le soupçon sérieux et fondé d’autres liens, notamment de liens directs avec les prétendues activités terroristes de ces derniers. Le recourant a par ailleurs reproché à l’autorité inférieure de travestir la réalité, en prétendant notamment qu’il avait effectué lui-même de nombreux versements problématiques à l’étranger, alors que son épouse avait expressément confirmé en procédure qu’elle était à l’origine de la plupart de ceux-ci. L’autorité inférieure procédait en outre à des interprétations personnelles, lorsqu’elle affirmait qu’il apparaissait comme une personne de confiance dans le milieu salafo-djihadiste, citant certaines pièces du dossier, dont il ressortait selon elle qu’il discutait d’un frère en Chine, qui se trouvait en réalité en Syrie, ce qui n’était étayé par aucun élément au dossier. L’autorité inférieure lui imputait également à tort le contenu des appareils au nom de son épouse, sans disposer du moindre élément de preuve. De manière générale, l’autorité inférieure interprétait tous les éléments au dossier systématiquement dans le sens de son opinion préconçue. Or, s’il existait des motifs de s’interroger sur son implication dans un contexte djihadiste, l’enquête n’avait pas permis de les étayer (act. TAF 12 p. 4 à 6).

En d’autres termes, le recourant a reproché à l’autorité inférieure un établissement erroné, voire arbitraire des faits. Il a également remis en cause l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité inférieure.

4.2 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves par les moyens ci-après : documents (let. a) ; renseignements des parties (let. b) ; renseignements ou témoignages de tiers (let. c) ; visite des lieux (let. d) ; expertises (let. e). La procédure administrative se déroule en règle générale par écrit (cf. ALFRED KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, p. 90 n. 247; PIERRE TSCHANNEN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd. 2022, p. 299 n. 774).

En procédure administrative fédérale, c’est le principe de la libre appréciation des preuves qui s’applique (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273] applicable par renvoi de l’art. 19 PA). Ce principe vaut aussi devant le TAF (art. 37 LTAF). Selon ce principe, les autorités apprécient les preuves recueillies sans être liées par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des moyens de preuve figurant au dossier (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATAF 2013/9 consid. 3.8.1 ; BERNHARD WALDMANN, in : Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art. 19 n° 14 p. 487 ; ANDRÉ MOSER et al., op. cit., p. 238 n° 3.140).

Il sied de rappeler dans ce contexte qu’une autorité ne saurait faire siennes les considérations d'une autre autorité sans motiver concrètement sa position, ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d'autres services ou autorités permettant d'établir les éléments déterminants (arrêts du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 4.4.2 ; F-1031/2018 du 27 novembre 2019 consid. 7.6 ; voir, aussi, arrêt du TAF F-6258/2023 du 27 novembre 2025 consid. 3.3). Nonobstant l’importance de l’avis du SRC, c’est à fedpol qu'il appartient d'apprécier la situation dans son ensemble (cf. BVGE 2013/34 consid. 6.2). Il est tenu de se forger sa propre opinion sur les résultats de l’enquête menée par l’autorité spécialisée (cf. ATAF 2015/1 consid. 4.4). Il lui incombe aussi de constituer un dossier complet, lui permettant de statuer en connaissance de cause (arrêts du TAF F-4618/2017 précité consid. 4.4.2 ; F-1031/2018 précité consid. 7.7 ; voir, aussi, arrêt du TAF F-6258/2023 précité consid. 3.3).

4.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative. Il est inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.). Il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; 136 III 552 consid. 4.2).

4.4 Un fait est en principe tenu pour établi lorsque l’autorité appelée à statuer a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (preuve stricte ; cf. ATF 150 II 321 consid. 3.6.3 ; 148 III 134 consid. 3.4.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Il ne s’agit pas d’une certitude absolue ; il est suffisant que l’autorité n’ait plus de doute sérieux quant à l’existence d’un fait allégué, ou que les doutes qui subsistent apparaissent faibles ou minimes (ATF 150 II 321 consid. 3.6.3 ; 149 III 218 consid. 2.2.3 ; 148 III 134 consid. 3.4.1 ; cf., aussi, ISABELLE BERGER-STEINER, Beweismass: Lehren des Privatrechts für das öffentliche Recht, in : Annuaire du droit de la migration 2008/2009, 2009, p. 113 ss, qui utilise également le terme de «an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» ou « vraisemblance confinant à la certitude »). Dans certaines hypothèses, la loi et la jurisprudence admettent toutefois une réduction du degré de la preuve au niveau de la

vraisemblance prépondérante (« überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; cf. s’agissant de cette notion et sa distinction par rapport à la simple vraisemblance [Glaubhaftmachung], ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.3). C’est le cas lorsqu’une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée. La jurisprudence et la doctrine germanophone utilise le terme de « Beweisnot » (« état de nécessité en matière de preuve » ; ATF 149 III 218 consid. 2.2.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 et les réf. cit.). Les difficultés d’une partie à rapporter la preuve dans un cas d’espèce ne suffisent pas à justifier un allègement du degré de la preuve (cf. ATF 149 III 218 consid. 2.2.3 ; 130 III 321 consid. 3.2). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.3 ; cf., aussi, ISABELLE BERGER-STEINER, op. cit., p. 116 ss, qui utilise le terme de «hohe Wahrscheinlichkeit»).

4.5 S’agissant de la répartition du fardeau de la preuve, c’est la règle générale de l’art. 8 CC (RS 210) qui trouve application. Selon cette disposition, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En procédure administrative, cela signifie que l’administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 14 août 2023 consid. 4.1 ;1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.3 ; ATAF 2012/33 consid. 6.2.2 ; ANDRÉ MOSER et al., op. cit., p. 244 n° 3.150).

4.6 Sur la base des principes rappelés ci-dessus, le Tribunal examinera si les faits retenus par l’autorité inférieure pour justifier le prononcé de l’expulsion du recourant sont fondés, au vu des pièces au dossier, ou si l’on doit lui reprocher un établissement inexact ou arbitraire des faits, respectivement une appréciation erronée ou arbitraire des preuves.

4.7 On rappellera dans ce contexte que le juge pénal n’est pas lié par les considérations de droit et de fait de l’autorité administrative ou du juge administratif (cf. ATF 105 Ib 18 consid. 1b ; arrêt du TF 6B_600/2024,6B_18/2025 du 28 novembre 2025 consid. 4.8.3; THIERRY TANQUEREL/FRÉ- DÉRIC BERNARD, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 245 n. 633 ; PIERRE MOOR/ALEXANDER FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3e éd. 2012, p. 570).

4.8 En l’occurrence, le dossier fedpol contient notamment différents rapports du SRC, ainsi que les pièces contenues au dossier de la procédure

pénale fédérale menée par le MPC, dont l’édition a été requise par l’autorité inférieure (cf. […]).

4.8.1 Il ressort des très nombreuses pièces au dossier que le recourant est connu du SRC depuis 2015 déjà (cf., notamment, […]). Dans son rapport du 14 novembre 2018, le SRC relevait que l’intéressé avait des liens au sein de la scène salafiste de Suisse et des Balkans et entretenait des contacts avec des voyageurs du djihad. L’intéressé citait sur son profil Facebook des imams radicaux et diffusait, respectivement « likait » leurs déclarations. Le SRC considérait que l’intéressé diffusait et glorifiait par ses publications les idéologies radicales de prédicateurs des Balkans ainsi que du Proche- et Moyen-Orient. Il défendait leurs positions radicales ainsi que sa propre opinion radicale vis-à-vis de ceux qui s’y opposaient. Il rejetait en outre les valeurs occidentales, comme la démocratie. Le fait qu’il soit désigné par une personne comme « imam » (« Hoxh ») démontrait qu’il était perçu comme une figure d’autorité, susceptible d’en radicaliser d’autres (cf. […]). Dans un rapport du 23 juillet 2020, le SRC ajoutait que le recourant faisait partie d’un petit groupe d’individus originaires des Balkans et vivant dans le canton de Fribourg qui présentaient des affinités et des liens avec l’idéologie de l’organisation terroriste « EI ». Ces individus adhéraient à l’idéologie propagée par l’« EI » et considéraient I._______, un prédicateur djihadiste, bien connu pour ses vues extrêmement radicales, comme un mentor, dont il fallait suivre les préceptes. Ils avaient des échanges réguliers avec celui-ci. Le recourant se faisait même le relai de ses propos sur les médias sociaux. Ces individus avaient eu et avaient aussi des liens, de manière réelle ou virtuelle, avec des djihadistes de l’« EI » ainsi qu’avec d’autres activistes qui suivaient l’idéologie djihadiste et un islam prônant l’usage de la violence. Le SRC avait en outre reçu début juillet 2020 des informations crédibles selon lesquelles ces individus avaient émis le souhait d’acquérir prochainement des armes et auraient cherché à acquérir des composantes, précurseurs d’explosifs ou des explosifs. Au vu de ce qui précédait, le SRC était d’avis que ces individus représentaient une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, dès lors que, depuis plusieurs années déjà, ils l’occupaient eu égard, entre autres, à leur idéologie, leur potentiel de violence, la diffusion

de propagande à caractère djihadiste et leurs liens avec des voyageurs à motivation djihadiste (cf. […]). Dans un rapport du 31 juillet 2020, le SRC précisait que le recourant relayait et « likait » régulièrement sur son profil Facebook des articles, publications et avis de prédicateurs djihadistes albanophones connus, tels que I._______ et, plus marginalement, J._______ ou K._______. Il lui arrivait également de poster des hommages aux combattants à motivation djihadiste morts en « martyrs » pour le

compte de l’« EI ». Le SRC considérait que les publications Facebook du recourant démontraient et confirmaient l’importance et le rôle de I._______ dans sa vie religieuse et quotidienne ainsi que la figure de guide et de mentor qu’il représentait pour l’intéressé. Par ses actions, le recourant contribuait aussi à propager la vision djihadiste de l’islam prônée par I._______ (cf. […]).

4.8.2 Le (…) 2020, la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) a introduit une dénonciation pénale à l’encontre du recourant, dans laquelle il lui était reproché d’avoir effectué lui-même ou par le biais de son épouse des transactions financières visant à soutenir des combattants de l’« EI », respectivement cette organisation terroriste elle-même (cf. […]). Depuis le (…) 2020, le recourant fait l’objet d’une procédure pénale introduite par le MPC, pour soupçons de participation et/ou soutien à une organisation criminelle et violation de l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, qui est encore en cours (cf. […]).

4.8.3 Le (…) 2021, la PJF a établi un rapport final, contenant, entre autres, les constatations suivantes : Du contenu problématique avait été découvert lors de l’analyse des divers appareils et supports électroniques perquisitionnés, appartenant au recourant et à son épouse. On y trouvait notamment un chant en albanais (nasheed) glorifiant l’« EI » et ses chefs Abu Bakr al-Baghdadi et Abu Musab al-Zarqawi (cf. […]) ainsi qu’une multitude de vidéos et d’anasheed de prédicateurs, dont J._______, notamment (cf. […]). On y trouvait aussi des sermons de l’imam K._______, considéré comme un recruteur de l’« EI » (cf. […]). On y trouvait en outre une photographie de l’intéressé avec une veste noire, sur laquelle était visible à deux endroits le symbole de l’« EI ». Derrière l’intéressé pendait l’étendard de cette organisation terroriste. Tout portait à croire qu’il portait dans le dos une arme longue de type « kalachnikov ». D’après l’horodatage, cette photographie avait été prise le 2 mai 2014 à 20h32 (cf. […]). Une autre photographie représentait un groupe de personnes, dont le recourant et L._______, qui posaient avec le doigt levé (doigt de tawhid), avec en arrière-plan un drapeau noir sur lequel apparaissait la Shahada (la profession de foi de l’islam). D’après l’horodatage, elle avait été prise le 2 mai 2014. Sur une autre photographie, on pouvait identifier J._______ ainsi que son frère et très vraisemblablement, d’après le pull qu’il portait (identique à celui de la précédente photographie), L._______. Elle avait été prise apparemment le même jour (cf. […]). D’autres photographies du recourant avec L._______ avaient été découvertes (cf. […]). Dans une vidéo, on voyait des personnes agitant le drapeau de l’« EI ». Des coups de feu étaient tirés

en l’air. A la minute 1:25, un pick-up traversait l’image, sur lequel les dépouilles de personnes étaient visibles. Les personnes criaient ensuite « Allahu Akbar ». A la minute 2:26, on revoyait un pick-up avec des corps sans vie. Les spectateurs piétinaient les morts. Cette vidéo avait été sauvegardée le 7 septembre 2018 (cf. […]). Sur une photographie, sauvegardée le 6 janvier 2020, l’étendard de l’« EI » était représenté (cf. […]). Deux autres photographies, sauvegardées les 2 juin et 14 avril 2018, représentaient, pour l’une, un combattant présumé de l’« EI » en tenue de combat en train de prier et, pour l’autre, D._______ avec trois enfants (cf. […]). Des transactions financières avaient été effectuées par le recourant et son épouse en faveur d’individus présentant des liens avec l’« EI » ou avec des activités terroristes, dont D._______, L._______ ainsi que M._______ et N._______ (cf. […]). Le recourant entretenait ou avait entretenu des contacts, respectivement des liens avec, entre autres, le prédicateur J._______, qui était venu prêcher dans la mosquée de (…) (FR), apparemment du fait de ses contacts personnels avec le recourant (cf. […]), avec L._______, qui avait rejoint l’« EI » en 2015 et était mort en Syrie en janvier 2016 (cf. […]), ainsi qu’avec D._______, mort en Syrie en juillet 2017 (cf. […]). Le recourant s’était constitué en Suisse un réseau de connaissances (ou « frères ») de langue albanophone, notamment à (…) (FR), dont O._______ et P._______ (cf. […]), à (…) (FR) respectivement Berne (cf. […]) et à Genève (cf. […]). Le recourant avait un oncle et des cousins en Suisse. Un différend était apparu entre le recourant et son oncle, celuici lui reprochant un comportement et des déclarations problématiques ainsi que l’exercice d’une influence négative sur ses cousins (cf. […]). Le recourant entretenait des contacts avec le prédicateur radical I._______, actif dans une mosquée à Vienne (cf. […]). Des individus appartenant à l’entourage du recourant s’étaient rendus en Egypte pour y suivre une école de langue ou coranique, respectivement avait rejoint la Syrie en passant par l’Egypte (cf. […]). C’était notamment le cas de I._______, du beau-frère et

de la belle-sœur du recourant et de son frère (cf. […]). Diverses transactions financières à destination de l’Egypte avaient été effectuées notamment par l’épouse du recourant sur demande de ce dernier (cf. […]). Le recourant disposait de contacts virtuels, notamment sur Facebook, avec différentes personnes qui avaient un lien avec l’« EI » (cf […]). Le frère du recourant faisait partie des personnes qui s’étaient rendues en Syrie et avaient rejoint l’« EI » (cf. […]). C’était aussi le cas de Q._______ et de R.______, qui faisaient partie des contacts du recourant (cf. […]). Le numéro de S._______, qui s’était rendu en Syrie en 2013 et avait appartenu à l’unité dirigée par C._______, avait été retrouvé dans le téléphone du recourant. A partir de 2014, cet individu était responsable de l’entraînement des nouveaux membres de l’« EI » provenant de Macédoine du Nord. Une

photographie de celui-ci incarcéré avait été retrouvée sur le téléphone du recourant (cf. […]). On avait aussi découvert une conversation que le recourant avait menée avec un tiers sur Telegram, en novembre 2018, concernant une importante transaction d’argent destinée à un individu qui s’était rendu avec sa famille en Syrie en avril 2019 (cf. […]). Enfin, le recourant disposait d’un grand nombre de contacts en Europe (notamment en Belgique et au Kosovo) avec un fond salafo-djihadiste (cf. […]).

4.9 Cela ayant été précisé, le Tribunal reprendra les principaux faits ou reproches formulés par l’autorité inférieure dans sa décision (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 2 ss ; partie en « Faits » let. B.b supra), en les confrontant aux pièces du dossier.

4.9.1 L’autorité a retenu que le recourant avait fait de la propagande de l'idéologie de l’« EI » sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.

4.9.1.1 S’agissant de la notion de propagande au sens général du terme et de l’interdiction de la propagande selon l’art. 2 al. 1 LAQEI, il est renvoyé notamment aux jugements de la Cour des affaires pénales du TPF SK.2022.57 du 6 avril 2023 consid. 3.3.6 à 3.3.9, SK.2022.56 du 14 avril 2023 consid. 2.3.6 à 2.3.8. En ce qui concerne la propagande djihadiste et le narratif sur lequel elle repose, le Tribunal se réfère en outre au texte de MATTHIEU CREUX, Le récit djihadiste, une puissante arme idéologique, in : La fabrique de la propagande terroriste – Comment le djihadisme a investi Internet, 2024, p. 79 ss. A noter que le simple fait de « liker » une publication sur Facebook contribue à sa diffusion (cf. ATF 146 IV 23 consid. 2.2.3 et 2.2.4). Cela ayant été précisé, le Tribunal constate ce qui suit.

4.9.1.2 Sous deux pseudonymes (cf. […]), l’intéressé a diffusé, « liké » et défendu les propos de prédicateurs radicaux, dont ceux de I._______ (s’agissant de cet individu, […]) et de J._______ (s’agissant de cet individu, […]). Nombreux d’entre eux sont reproduits et traduits entièrement ou de manière résumée dans les rapports du SRC du 14 novembre 2018 ([…]) et du 31 juillet 2020 ([…]). Dans ce dernier rapport, les publications ont été prises en compte à partir du début novembre 2018. Les précédentes font l’objet du rapport du 14 novembre 2018 ([…]). Dans le contexte d’une publication dénonçant les attentats de Paris du 13 novembre 2015, l’intéressé a cité, dans sa réaction, le prédicateur I._______, lequel critiquait les déclarations antiterroristes de l’auteur, ce qui laisse penser que le recourant approuve ces attentats ([…]). Ses explications quant à ses intentions ne sont pas convaincantes. Il n’est pas crédible lorsqu’il affirme

notamment qu’il aurait posté une copie de ce texte, peut-être même sans l’avoir lu ([…]). Un autre texte de I._______ publié par le recourant en mars 2017 rejette la démocratie et la laïcité : «Für alle die, die gegen den Islam bellen: lslamophobe, Regierungsmitglieder, Medien: Jeder, der in den Krieg gegen den Islam zieht, hat von vorneherein verloren .... Die einzige Lösung ist, bei Gott um Vergebung zu bitten, den Götzendienst, die Demokratie und den Säkularismus abzulehnen und an den einzigen Gott zu glauben» ([…]). Une autre citation de I._______ partagée par l’intéressé en mars 2019 a la teneur suivante : «Seid gegrüsst meine Brüder im Dschihad. Erinnert euch immer an diese Sure: Seid nicht schwach und traurig, denn ihr seid die Sieger, wenn ihr wahrhaftige Gläubige seid» ([…]). D’après le rapport d’exploitation d’une tablette Samsung retrouvée au domicile de l’intéressé et de son épouse et de son cloud, le nom du prédicateur I._______ apparaît dans 755 messages Facebook entre le 10 décembre 2012 et le 1er octobre 2020 ([…]). Il s’agit de messages échangés entre l’intéressé et ce prédicateur, mais aussi de messages que le recourant a reçus de l’imam, puis « likés » ou partagés avec des tiers. Dans le lot figurent encore des textes religieux, signés du nom de l’imam, que l’intéressé a diffusés à autrui en les publiant sur son compte Facebook ([…]). Le nom du prédicateur J._______ apparaît dans 126 messages entre le 27 mars 2016 et le 19 septembre 2020. Il s’agit, dans la grande majorité, de publications de textes signés par cet imam. L’intéressé a autant commenté les publications faites par des tiers qu’il en a lui-même publiées ([…]). Le nom du prédicateur radical K._______ (cf., à son sujet, […]) apparaît dans quinze messages entre les 21 septembre 2018 et 2 novembre 2019 ([…]). Dans un message de l’imam I._______ du 11 août 2016, partagé par le recourant, il est notamment dit ce qui suit, selon la traduction : « ...Erdogan, au lieu de demander de se réunir avec les moudjahidin-s, il demande la réunification avec les mécréants... Il n'a pas eu de succès pour se fraterniser avec les européens, ... et il s'est alors retourné vers les russes... » ([…]). Dans un autre message, « liké » par le recourant, l’imam critique la démocratie, la constitution et les lois européennes du Kosovo, pays qui, selon lui, devait opter pour l’Islam et le

Coran ([…]). Un autre message de l’imam « liké » par l’intéressé le 13 janvier 2016 est un message de soutien en faveur d’un groupe armé albanophone en Macédoine du Nord. L’imam indique dans son texte que la solution pour les musulmans installés sur les territoires albanophones n’est pas le parlement et les partis des mécréants, mais la charia ([…]). Dans un message du 2 juin 2018, le recourant a publié un texte de J._______ ayant la teneur suivante, selon la traduction : « Le meilleur moral inter-fraternel dans l'islam est celui quand un musulman se sacrifie

au nom de Allah pour libérer son frère musulman qui se trouve entre les mains de l'ennemi » ([…]).

4.9.1.3 Le recourant a posté des hommages aux combattants à motivation djihadiste morts en « martyrs », nommément D._______, L._______ et son frère T._______ ([…]). Le 25 janvier 2018, il a commenté une photographie [de] D._______ avec un poème dont la dernière strophe, traduite, a la teneur suivante : «Eine Weile waren wir unzertrennlich, nun bist du Märtyrer, ich hoffe, dass wir uns im Paradies wieder sehen dürfen» ([…]). Les déclarations du recourant tendant à relativiser cette publication ne sont pas convaincantes. Au vu du contenu de celle-ci et de ses messages au frère [de] D._______ (cf. […]), l’intéressé n’est pas crédible lorsqu’il affirme l’avoir faite seulement car c’était un cousin ([…]).

4.9.1.4 Le recourant a aussi posté ou « liké » des messages illustrant ses opinions radicales ([…]). Une de ces publications a, en résumé, la teneur suivante : « Solange die Muslime andere Prioritäten haben als 1. Allah, 2. seinen Gesandten und 3. den Krieg auf seinem Weg, werden sie erniedrigt sein» ([…]). Une autre publication consiste en un extrait de la surate 2 : «Wer auch immer euch angreift, ihr habt das Recht auf Gegenangriff!» ([…]). D’après le rapport d’exploitation de la tablette Samsung retrouvée au domicile du recourant et de son épouse et de son cloud, le terme « kafir » (ou « mécréant », soit un terme qui concerne tant les personnes qui ne sont pas musulmanes que les musulmans qui n’appliquent pas strictement la loi selon Allah) apparaît dans 96 messages entre les 8 février 2016 et 24 juillet 2020 et le terme « qafir », ayant la même signification, dans 87 messages supplémentaires entre les 10 décembre 2012 et 12 septembre 2020. II s'agit autant de messages publiés que « likés » par le recourant ([…]). Dans un message « liké » par le recourant le 10 janvier 2019, son auteur interprète le djihad comme « la voie vers le paradis », respectivement dit que « Le djihad fait partie d’un symbole qui conduit au paradis ». Il critique les gens qui abandonnent la voie du djihad, en les encourageant de poursuivre une telle voie et de se défendre ainsi contre les ennemis et les mécréants ([…]). Dans une publication du 13 juin 2017, le recourant a écrit, selon la traduction : « nous vivons sur les terres de Allah et sur les terres de Allah on doit avoir que la Cha[r]ia ». Il estimait aussi que les terres avaient été usurpées par les mécréants et les enfants des diables. Il méprisait les valeurs de la démocratie et des votations, notamment ([…]). Le terme muxhahid (combattants) apparaît dans 105 messages entre les 12 janvier 2016 et 13 septembre 2020. Il s’agit autant de messages publiés par le recourant que de commentaires de publications faites par des sympathisants de combattants ([…]). Dans un

message du 18 octobre 2016, que l’intéressé a publié et dont il est l’auteur, il est notamment écrit : « Que mon Dieu aide les moudjahid-s de l’Etat islamique » ([…]). Le recourant a aussi « liké », le 14 janvier 2019, la publication d’un texte par un tiers intitulé : « 6. Prendre soin de la famille d’un moudjahidin » ([…]). Il ne s’agit toutefois que d’exemples tirés des différentes pièces au dossier de l’autorité inférieure.

4.9.1.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère disposer de suffisamment d’éléments concrets pour retenir que l’intéressé a fait de la propagande de l’idéologie de l’« EI », respectivement de l’idéologie djihadiste (cf., à ce sujet, la décision de portée générale du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 concernant l’interdiction des groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et des organisation apparentée [ci-après : décision de portée générale du CF du 19 octobre 2022], FF 2022 2548, p. 2 s. ; MATTHIEU CREUX, op. cit., p. 79 SS) sur les réseaux sociaux. Ainsi, au vu du contenu de ses publications, le recourant ne saurait se prévaloir de la liberté d’expression et d’opinion garantie par les art. 16 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CEDH (cf. jugement du TPF SK.2022.57 consid. 3.3.6 et les réf. cit. ; voir, aussi, arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH], Gözel et Özer c. Turquie, du 6 juillet 2010, req. 43453/04 et 31098/05, par. 56), comme il le fait dans son recours (cf. act. TAF 1 p. 10). En tant qu’elles entrent en conflit avec les valeurs fondamentales qui sous-tendent la Convention, elles se voient également soustraites à la protection de l’art. 10 CEDH par l’art. 17 CEDH (cf., à ce sujet, décisions de la Cour EDH, Belkacem c. Belgique, du 27 juin 2017, req. 34367/14, par. 30 ss ; M’Bala M’Bala c. France, du 20 octobre 2015, req. 25239/13, par. 30 ss ; RAPHAELA CUENI, in : Basler Kommentar der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2026, art. 17 n° 10 p. 592 s. ; STEPHAN NEIDHARDT, in : Handkommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 4e éd. 2017, art. 17 n° 3 p. 501).

4.9.2 L’autorité inférieure a retenu que le recourant entretenait ou avait entretenu des liens, virtuels et/ou réels, avec des combattants ou voyageurs du djihad ainsi qu’avec d’autres activistes qui suivent l'idéologie djihadiste et un islam prônant l'usage de la violence.

4.9.2.1 A ce sujet, il ressort des pièces au dossier que le recourant a entretenu des contacts avec, notamment, les personnes suivantes :

- I._______ : Un prédicateur radical, ayant étudié au Caire, qui est actif dans une mosquée à Vienne ([…]). Il ressort des nombreuses publications de l’intéressé sur Facebook et de ses messages échangés avec son

épouse (notamment, […]) et avec des amis ou connaissances (notamment, […]) que cet imam a acquis une grande importance pour lui et l’a influencé dans sa vision et pratique de la religion. Dans un message échangé avec un « frère » de (…) (FR), l’intéressé indiquait, s’agissant d’une question religieuse précise, qu’il faudrait davantage se renseigner auprès de l’imam I._______ ([…]). L’intéressé a eu des échanges directs avec ce prédicateur, comme en attestent entre autres ses déclarations traduites : « ...[I._______] ne parle pas à n'importe qui... il parle avec 2-3 personnes ... et pour tout ce qu'il me dit, il ne parle pas aux autres... » ([…]). Leurs échanges ont apparemment perduré au moins jusqu’à la fin décembre 2019 (cf. […]). D’après les déclarations du recourant, il lui a même proposé de devenir l’administrateur de sa page Facebook (cf. […]). Il l’a en outre rencontré à Vienne, à deux reprises au moins (cf. […]), et en Suisse, une première fois en 2016, l’imam s’étant notamment rendu à la mosquée à [lieu], accompagné par l’intéressé, pour faire un prêche (cf. […]). L’épouse du recourant a déclaré que l’imam était venu en Suisse, chez eux à la maison, et y était resté trois à quatre jours. Elle a en outre confirmé que l’imam avait donné un prêche à [lieu] à la mosquée ([…]). Le recourant a, pour sa part, confirmé que l’imam avait séjourné chez lui à cette occasion (cf. […]). Ils se sont également revus, en 2017 ou 2018, à l’occasion d’une nouvelle visite de l’imam en Suisse, cette fois à [lieu] (cf. […]).

- J._______ : Un prédicateur islamiste, formé en Arabie-Saoudite, qui a été condamné en 2016 à sept ans de prison en Macédoine du Nord pour avoir soutenu l’« EI » et recruté des combattants pour la guerre dans la zone de conflit syro-irakienne ([…]). Outre le fait que le recourant a publié des textes de ce prédicateur sur Facebook, il en a échangé avec son épouse (cf. […]). Le recourant le connaît personnellement, leur rencontre ayant eu lieu en Macédoine du Nord avant le départ de l’intéressé pour la Suisse en (…) 2014 (cf. […]). Ils se sont par ailleurs revus en Suisse, J._______ étant venu prêcher dans la mosquée de (…) (FR) (cf. […]). D’après les déclarations de l’oncle du recourant (G._______), l’imam serait venu à (…) (FR) en 2014. A la question de savoir la raison de cette venue, l’oncle a déclaré que c’était un ami du recourant, ou plutôt que le recourant l’écoutait beaucoup ([…]). L’intéressé a confirmé, pour sa part, avoir revu J._______ en Suisse fin 2014 ou début 2015 à (…) (FR), il a toutefois déclaré ne pas l’avoir invité ([…]). Cela étant, on ne perçoit pas de raison particulière pour laquelle l’oncle de l’intéressé aurait menti à ce sujet. Dans le contexte de la présente affaire, ses déclarations apparaissent plausibles. Le dossier contient d’ailleurs deux photographies, prises le même jour (apparemment le 2 mai 2014), dont il ressort que J._______ était en

contact avec le recourant et sa famille. Sur l’une d’elles, on aperçoit, entre autres, le recourant ainsi que L._______ et, sur l’autre, ce même L._______, J._______ et son frère ainsi que le père du recourant (cf. […]).

- T._______ : Il s’agit du frère du recourant. D’après les informations d’autorités partenaires, il est parti en Syrie en septembre 2013 ([…]), pour rejoindre les rangs de l’« EI » et est décédé sur zone. L’intéressé a confirmé que son frère avait rejoint l’« EI ». Il a déclaré que son frère s’était, dans un premier temps, rendu en Egypte fin 2013 ou début 2014 avec l’intention de devenir imam, avant de partir, une année après, en Syrie ou en Irak ([…]). Dans une publication Facebook, le recourant a téléchargé une photographie de son frère et écrit, selon la traduction : «Wenn du von Allah das bekommen willst, was du dir wünschst, mach das, was Er verlangt». Celle-ci a suscité des réactions d’autres utilisateurs Facebook qui l’ont commentée en disant qu’Allah devait l’accueillir en martyr ([…]). Cette publication de même que le fait que le recourant ait décidé, soi-disant au souhait de sa mère, que son fils porte le nom de son frère disparu (cf. […]) indiquent que l’intéressé est fier de ce dernier. A noter que le cousin de l’intéressé, F._______, a déclaré que le recourant était heureux que son frère soit parti pour rejoindre l’« EI » (cf. […]). Lors de leur confrontation, le cousin a confirmé ses déclarations : « Je confirme mes déclarations du […] 2020. [Le recourant] était bel et bien heureux que son frère, T._______, laisse sa vie en mains de l’[« EI »] et il me l’a clairement exprimé dans ce sens. Je ne me rappelle pas en détail ce qui a été dit » ([…]). Bien que le recourant ait contesté les déclarations de son cousin (cf. […]), il n’apparaît pas crédible au vu de la publication qu’il a faite sur Facebook. Il n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliquer pourquoi son cousin aurait inventé le contenu de ses propos (cf. […]).

- D._______ : Il s’agit d’un cousin paternel du recourant, dont ce dernier était très proche (cf. […]). D’après des informations d’autorités partenaires, il a franchi la frontière gréco-macédonienne en décembre 2014 pour se rendre en Syrie et y rejoindre l’« EI ». Il est décédé sur zone en juillet 2017 (cf. […]). Le recourant a déclaré que lorsqu’il était venu en Suisse en (…) 2014, il avait gardé contact avec son cousin. Ce dernier lui avait rendu visite en Suisse en octobre 2014. Il était demeuré plusieurs semaines chez eux ([…]). Le dossier contient une photographie du recourant avec D._______ ainsi qu’avec son cousin et son oncle F._______ et G._______, qui a été prise le 14 octobre 2014 lors de cette visite (cf. […]). A l’issue de son séjour en Suisse, D._______ est retourné en Macédoine du Nord accompagné par L._______ ([…]). Peu de temps après, D._______ est parti en Syrie (cf. supra). Le recourant a déclaré, après

avoir tout d’abord nié tout contact ultérieur (cf. […]), que son cousin l’avait recontacté après son arrivée en Syrie. Ils auraient eu trois échanges environ (cf. […]). Il ressort des publications et messages du recourant sur Facebook (cf. […]) qu’il est admiratif de son cousin. Le 19 juin 2018, le recourant a écrit au frère [de] D._______ : « mon frère, il n'y a pas lieu ni de raison pour s'inquiéter, il s'agit d'un cadeau de Allah, et avec sa miséricorde, il (Allah) a voulu vous honorer, en prenant un Chahid (martyr) de votre famille...félicitations à vous pour ce cadeau... » ([…]).

- L._______ : Il s’agit d’un autre combattant de l’« EI », faisant partie des connaissances du recourant. D’après des informations d’autorités partenaires, il a rejoint l’« EI » en août 2015 et est mort en Syrie en janvier 2016. Il avait fait une première tentative infructueuse de se rendre en Syrie en 2014 ([…]). Le recourant a déclaré avoir fait sa connaissance en 2012 en Macédoine du Nord ([…]). Ils vivaient dans le même village, avaient partagé des moments ensemble ([…]) et étaient allés à la mosquée ([…]). Toujours d’après des autorités partenaires, L._______ a été le chef d’un groupement en Macédoine du Nord composé principalement de jeunes, qui diffusait la pensée islamique fondamentaliste ([…]). Le recourant luimême ainsi que son frère et Q._______ ont apparemment appartenu à ce groupe (cf. […]). Le recourant a confirmé qu’il y avait un groupe de personnes qui entourait L._______ ([…]). Sur des photographies, le recourant ainsi que L._______ sont représentés avec un groupe de personnes (cf. […]). Sur une autre, on aperçoit le recourant, son frère ainsi que Q._______, apparemment lors d’une distribution de flyers, dont le titre traduit était : «Wie komme ich in den Himmel» (cf. […]). Dans un échange avec un tiers, le recourant, commentant une photographie, a déclaré : « …là nous sommes sortis pour diffuser des flyers… nous sommes partis depuis chez [pseudonyme] [c’est-à-dire L._______ (cf. […])], nous étions repartis 2 par 2, … pour tout le monde tout-ménages » ([…]). L’intéressé a déclaré qu’il avait revu L._______ en Suisse à la même période [que] D._______, soit durant l’automne 2014 (cf. […]). Il semblerait qu’il y ait eu à cette occasion au moins une rencontre au domicile du recourant à laquelle avait participé l’intéressé lui-même, L._______, D._______ et le le voyage de retour en Macédoine du Nord ensemble à l’issue de leur séjour en Suisse (cf. […]). L._______ est reparti pour la Syrie durant l’année 2015 (cf. […]). Le recourant et L._______ ont apparemment conservé des contacts même après l’arrivée de ce dernier en Syrie (cf. […]). Dans le cadre d’un échange avec un tiers, le recourant a évoqué une conversation Skype de plusieurs heures avec L._______ alors que celui-ci était apparemment très blessé (cf. […]). Les explications du recourant selon

lesquelles cette conversation Skype aurait eu lieu avant le départ de L._______ pour la Syrie ne sont pas convaincantes (cf. […]). Au vu du contenu de l’échange dans lequel s’inscrit la mention de cette conversation, le recourant n’est notamment pas crédible lorsqu’il affirme que L._______ était blessé sentimentalement (cf. […]). Il ressort des publications et messages du recourant qu’il admire L._______ et qu’il s’agissait d’une personne de référence pour lui (cf. […]). Dans un message, l’intéressé le décrit comme une source d’inspiration pour lui (cf. […]). Dans plusieurs publications et messages, il le considère également comme un « martyr » (cf. […]).

Dans sa décision (act. TAF 1 pce 1 p. 8) ainsi que dans sa prise de position du 29 juin 2023 (act. TAF 10 p. 6), l’autorité inférieure a relevé que le recourant avait été recruté par L._______, lui-même recruté par J._______. Au vu notamment des éléments résumés ci-dessus, cette affirmation apparaît plausible (cf., aussi, à ce sujet […]). L’autorité inférieure a également considéré que le recourant n’était pas crédible lorsqu’il affirmait ignorer que L._______ avait fait une première tentative de se rendre en Syrie et qu’il avait l’intention d’y retourner ultérieurement (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 9). Auditionné à ce sujet, le recourant a effectivement affirmé que L._______ ne lui avait jamais parlé de ses projets de rejoindre l’« EI » ([…]), ni de sa tentative infructueuse de rejoindre cette organisation terroriste ([…]). Or, vu les liens qui unissaient le recourant à L._______, tels que résumés ci-avant, ses déclarations apparaissent peu crédibles. On ne saurait du reste ignorer que tant D._______ que L._______ sont partis pour rejoindre l’« EI » peu de temps après leur visite au recourant en Suisse.

- Q._______ : Il s’agit d’un combattant de l’« EI », avec lequel le recourant était en contact. Celui-ci serait parti en 2015 en Syrie et y aurait combattu jusqu’en 2019 (cf. […]). Le recourant a fait sa connaissance en 2007 ([…]). Q._______ apparaît sur une photographie prise en Macédoine du Nord aux côtés du recourant et de son frère (T._______), apparemment lors d’une distribution de flyers (cf. […]). A en croire l’intéressé, ils auraient eu des contacts même après le départ de Q._______ pour la Syrie (cf. […]). Une photographie de ce dernier alors qu’il se trouvait en détention en Syrie a été retrouvée dans les téléphones du recourant (cf. […]). Dans un message, le recourant mentionne Q._______, alors emprisonné, ainsi que L._______ en ces termes : « ...Pour [pseudonyme] [L._______], c'est mon cœur qui pleure... et [pseudonyme] [Q._______] est captivé, ce qu’on m’a dit », ce à quoi son interlocuteur répond : « Que Dieu le bénisse » ([…]).

- R._______ : Il s’agit d’un autre combattant de l’« EI », appartenant aux contacts du recourant ([…]). Il se serait rendu en Syrie en août 2015 en même temps que L._______ ([…]). En 2019, il aurait été condamné à une peine privative de liberté de six ans par les autorités macédoniennes ([…]). Sur une photographie ([…]), on le voit à côté de C._______, surnommé le « boucher des Balkans » (s’agissant de cette personne, […]).

- U._______ et V._______ : Ils ont été tous les deux arrêtés pour leur appartenance à une cellule terroriste qui planifiait de commettre un attentat en Albanie lors du match de qualification « Israël-Albanie » pour l’Euro 2018 (cf. […]). Une photographie du recourant et U._______ a été retrouvée sur son téléphone ([…]). Le recourant a échangé de nombreux messages avec V._______ ([…]). Dans certains de ces messages, il est même question de « l’affaire du football » ([…]). Dans l’un d’eux, V._______ dit, notamment, selon la traduction : « […] Ils m'ont à l'œil, frère, à cause de l'affaire du football, tu as peut-être entendu parler… » ([…]).

4.9.2.2 A noter que l’exploitation de la tablette Samsung trouvée au domicile du recourant et de son épouse, y compris celle de son cloud, a mis en évidence un très grand nombre d’amis ou de contacts Facebook, dont quarante s’avéraient pertinents pour la procédure pénale fédérale (cf. […]).

4.9.2.3 Dans sa prise de position du 29 juin 2023, l’autorité inférieure a aussi mentionné le nom de S._______ : Il s’agirait d’un combattant de l’« EI », dont le numéro de téléphone aurait été retrouvé dans les contacts du recourant (cf. […]). Il serait parti pour la Syrie en octobre 2013 et aurait appartenu à l’unité de C._______, surnommé le « boucher des Balkans » (s’agissant de cette personne, […]). A partir de 2014, S._______ aurait été responsable de l’entraînement des nouveaux membres de l’« EI » en provenance de Macédoine du Nord ([…]). Interpellée sur cette question, l’autorité inférieure a précisé que le numéro de téléphone de ce tiers avait été retrouvé dans le téléphone de l’intéressé séquestré lors de la perquisition du 2 octobre 2020 à son domicile (cf. […]). Le rapport d’exploitation du téléphone portable ne mentionne toutefois pas le numéro de téléphone concerné. Interrogé sur l’identité de l’utilisateur de ce numéro, le recourant a déclaré ne pas le savoir. Le Tribunal ne se trouve ainsi pas en mesure de vérifier le constat de l’autorité inférieure et par conséquent d’en tenir compte (cf. consid. 4.2 supra). Une photographie du tiers concerné alors incarcéré a été, en revanche, retrouvée dans le téléphone du recourant ([…]), ce qui est préoccupant.

4.9.2.4 Les reproches ou faits retenus par l’autorité inférieure sous cet angle apparaissent ainsi, exception faite de la réserve formulée ci-dessus, fondés sur différents éléments au dossier.

4.9.3 L’autorité inférieure a reproché au recourant d’avoir notamment versé plusieurs milliers de francs à des individus impliqués directement et indirectement dans le combat salafo-djihadiste, certains d’entre eux étant des Foreign Terrorist Fighters avérés. A ce titre, le Tribunal constate ce qui suit :

4.9.3.1 Il ressort des pièces au dossier que le recourant et son épouse ont effectué des versements d’argent, notamment en faveur [de] D._______, de L._______ et de M._______, dont les liens avec le terrorisme sont aussi avérés (cf. […]). Des versements ont été également effectués en faveur de W._______, l’épouse de l’imam N._______, lequel a été arrêté en raison de son appartenance à la cellule terroriste qui prévoyait de perpétrer un attentat lors du match de qualification entre l’Albanie et Israël ([…]) ainsi que de Y._______ et de Z._______, qui sont des membres de la famille de Q._______, un combattant de l’« EI » comme on l’a vu précédemment (cf. […]). De nombreux versements ont été effectués en faveur de H._______ (alias […]), le beau-frère du recourant qui réside en Egypte ([…]) et qui, selon toute vraisemblance, appartient à la mouvance salafo-djihadiste. Ces propos témoignent de sa radicalité, comme l’illustre un texte signé de son nom, publié sur Facebook et « liké » par le recourant, qui évoque le souhait que Dieu voile les femmes qui ne sont pas encore voilées et de féliciter les moudjahids et détruire les oppresseurs (cf. […]). Dans un autre texte écrit sous forme de prière, publié par H._______ et « liké » par le recourant, il est mentionné : « … Que Dieu accorde à chaque moudjahid l’une des deux victoires, soit la libération soit qu’il devient shahid (martyr) … » (cf. […]).

4.9.3.2 Bien que la plupart des versements aient été effectués par l’épouse du recourant, il y a lieu d’admettre qu’ils l’ont été sur demande de l’intéressé. On relèvera en effet que le couple a, dans ses messages, souvent échangé au sujet d’envois ou transferts d’argent (cf. […]). S’agissant des transferts d’argent à D._______ et L._______, le recourant a du reste confirmé qu’ils étaient de son initiative ([…]). Il a également reconnu avoir soutenu financièrement son beau-frère, bien que ce fût son épouse qui avait effectué les versements ([…]). S’agissant de l’argument du recourant selon lequel il n’avait envoyé de l’argent qu’à des connaissances, amis et famille en Macédoine du Nord, au Kosovo ou en Egypte et n’avait apporté aucune aide à l’« EI », on relèvera qu’autant le cercle des destinataires que le contexte général de la présente affaire constituent des éléments permettant de douter sérieusement que cet argent n’ait été versé qu’à un titre

purement caritatif. Le contenu du texte « liké » par le recourant le 14 janvier 2019 et intitulé : « 6. Prendre soin de la famille d'un moudjahidin. » vient renforcer cette appréciation (cf. […]). Les explications données par le recourant au sujet notamment de l’argent versée à M._______, soi-disant pour qu’il s’achète une prothèse, ne sont du reste pas convaincantes (cf. […]). On ne saurait en effet ignorer qu’il a tout d’abord nié connaître cette personne et déclaré ne pas se rappeler de ce versement (cf. […]).

4.9.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère disposer de suffisamment d’éléments concrets pour pouvoir reprocher au recourant d’avoir lui-même ou avec le concours de son épouse effectué des transactions financières en faveur de combattants du djihad ou à des membres de la famille de combattants. D’autres versements ont par ailleurs été effectués à son beau-frère, appartenant à la mouvance salafo-djihadiste.

4.9.4 L’autorité inférieure a reproché au recourant d’avoir tenté d’endoctriner des individus afin qu’ils rejoignent les rangs de l’« EI », notamment en montrant des vidéos de cette organisation terroriste. A ce titre, le Tribunal constate ce qui suit.

4.9.4.1 F._______, le cousin du recourant en Suisse, a déclaré que le recourant avait fait de la « propagande » de l’« EI » à son égard lorsqu’ils étaient ensemble dans des endroits privés, notamment chez le recourant, en faisant l’apologie de cette organisation terroriste, respectivement en disant que celle-ci « était la vérité » et en lui montrant du matériel sous forme d’images ou de vidéos (cf. […]). Interrogé sur ce que voulait dire « l’EI était la vérité », le cousin du recourant a répondu : « C’est que les musulmans étaient opprimés dans les terres arabes et que l’EI œuvrait pour les protéger et rétablir un vrai islam » ([…]). L’oncle de l’intéressé a même déclaré avoir craint que son fils « parte là-bas », c’est-à-dire rejoigne les rangs de l’« EI » (cf. […]). A noter que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il affirme n’avoir jamais fait de recherche de vidéos de propagande de l’« EI » et n’en avoir jamais regardées lui-même (cf. […]), dès lors que l’exploitation des appareils retrouvés à son domicile démontre le contraire (cf. consid. 4.9.5 infra). Il est ainsi très vraisemblable qu’il en ait montré à son cousin. Lors de leur confrontation, ce dernier a d’ailleurs décrit, sur demande du procureur, les vidéos de propagande que lui avait montrées le recourant en ces termes : « […] Il y avait le drapeau de l’ [« EI »] que l’on voyait dans ces vidéos. La fête suite à la victoire pour les territoires. J’ai également vu des vidéos montrant les reconstructions que l’[« EI »] a faites sur place ». Il a aussi précisé que le drapeau de l’« EI » était porté par des personnes figurant dans la vidéo ([…]). Le cousin du recourant a aussi reconnu avoir

regardé des vidéos de propagande sur son ordinateur au moyen de liens envoyés notamment par les « membres du groupe » dont faisait partie le recourant (cf. […]). Interrogé par le procureur s’il était sûr de n’avoir jamais montré de vidéos ou de vidéos de propagande de l’« EI » à son cousin, le recourant a déclaré : « J’ai un doute, il me semble avoir vu un reportage avec F._______ mais jamais de vidéos de propagande. Je n’ai personnellement pas recherché ce genre de vidéo[s] et les ai encore moins montrées » ([…]). Or, comme déjà mentionné, le recourant n’est pas crédible au vu du matériel découvert sur les appareils électroniques trouvés à son domicile. Tout laisse penser que les vidéos consultées n’étaient pas de simples reportages, comme le recourant persiste à le soutenir dans son recours.

4.9.4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère disposer de suffisamment d’éléments pour retenir que le recourant a tenté d’endoctriner son cousin, F._______.

4.9.5 L’autorité inférieure a retenu que du contenu problématique avait été découvert sur différents appareils qui se trouvaient au domicile du recourant et de son épouse.

4.9.5.1 A ce titre, le Tribunal se concentrera sur le contenu des appareils ou supports électroniques appartenant au recourant ou utilisés par le recourant et son épouse. Fondé notamment sur les rapports d’exploitation desdits appareils et supports, on citera à titre exemplatif les éléments suivants :

Une vidéo, retrouvée sur un ordinateur (Apple MacBook), qui montre des individus agitant le drapeau de l’ « EI », criant « Allahu Akbar » et qui piétinent des personnes décédées ([…]). Une autre vidéo porte le logo du canal de propagande de l’« EI » « al-Hak Media » et a pour sujet l’interprétation du terme « djihad ». Selon cette vidéo, c’est le « djihad » armé contre les ennemis du prophète Mahomet qui doit être mené et non le « djihad » compris comme une lutte contre soi-même (cf. […]). Il ressort du rapport complémentaire d’exploitation de cet ordinateur que celles-ci ont été sauvegardées postérieurement à son acquisition par le recourant et peuvent donc lui être imputées (cf. […]). Une autre vidéo, retrouvée sur une tablette Samsung, est un chant en albanais (nasheed) glorifiant l’« EI » et ses chefs Abu Bakr al-Baghdadi et Abu Musab al-Zarqawi ([…]). Sur cette même tablette, une vidéo de propagande a été découverte. Il s’agit d’un appel aux habitants des Balkans de commettre des attentats contre les mécréants ([…]). On mentionnera aussi une vidéo d’un nasheed avec une image de

lion (pour la symbolique du lion dans le milieu djihadiste, cf. […] ; arrêt du TPF SK.2022.56 consid. 2.5.4.2) et le logo de l’« EI » ([…]). Des sites internet enregistrés comme favoris sur cette même tablette ont notamment pour noms : « L’Etat islamique en Irak et au Levant /// Nouvel hymne avec ses caractéristiques /// Mein Kampf dans le passé pour exposer l’éveil », « Abu Bakr Al Baghdadi - Nasheed émotionnel très puissant », « Les exécutions de l’Etat islamique », « Les enfants bosniaques à deule », « Le discours historique du cheikh Oussama Ben Laden », « Non à la coalition croisade contre l’Etat islamique », « production de missiles deule », « Les diffamations à l’encontre de l’Etat islamique » ([…]). Une photographie du recourant portant une veste noire avec, à deux endroits, le symbole de l’« EI » et en arrière-plan le drapeau de l’« EI » a été découverte sur une clef USB. L’intéressé porte apparemment dans le dos une arme longue ([…]). Bien que l’on ne puisse pas déterminer s’il s’agit d’une photographie originale ou d’un photomontage ([…]), la symbolique est évidente. Des photographies ont également été retrouvées dans les téléphones du recourant (cf. […]), dont l’une d’un homme avec le visage pixellisé avec derrière lui deux combattants présumés de l’« EI » et l’autre de l’ancien chef de l’« EI » Abu Bakr al-Baghdadi ([…]). On mentionnera aussi la photographie d’un homme avec le visage partiellement masqué. D’après une comparaison avec une autre photographie, il s’agirait [de] D._______ ([…]). On citera encore une photographie de L._______ posant devant un rond-point avec des drapeaux de l’« EI » et portant dans l’une de ses mains un fusil d’assaut ([…]). On mentionnera encore une photographie d’une vidéo de propagande et cette même vidéo retrouvées toujours sur le téléphone du recourant ([…]). Sur un autre appareil (Lenovo Ideapad) se trouvent également la photographie d’un combattant présumé de l’« EI » en train de prier ainsi qu’une photographie [de] D._______ avec trois enfants (cf. […]).

A noter que sur plusieurs photographies retrouvées sur lesdits appareils ou supports électroniques (cf., entre autres, […]), les sujets, y compris le recourant lorsqu’il y est représenté, posent devant un drapeau noir avec le symbole de la Shahada et/ou l’index levé. Dans sa décision, l’autorité inférieure a relevé que l’index levé symbolisait le concept du « Tawhid », soit l’enseignement de « l’unité et du Dieu unique » (monothéisme), qui se retrouvait dans la profession de foi islamique, la shahada. Elle précisait que dans la djihadosphère, les salafistes déduisaient du principe du « Tawhid » qu’Allah était le seul souverain et que la charia, qu’il avait révélée, était la seule loi légitime (act. TAF 1 pce 1 p. 8). Elle ajoutait que l’utilisation démonstrative de ce symbole constituait souvent un indice de la vision du monde extrémiste, voire djihadiste, d’une personne (cf. idem). Or, fondées sur les pièces au dossier, ces explications apparaissent convaincantes. Le

cousin du recourant (F._______) a du reste confirmé que le drapeau avec la Shahada et l’index levé étaient les mêmes symboles que ceux utilisés par l’« EI » dans ses vidéos ([…]). Le recourant n’est ainsi par crédible lorsqu’il affirme, s’agissant du drapeau noir avec la Shahada, qu’il ne s’agissait que d’une décoration pour « faire joli » ([…]) et que l’index levé était un signe « comme les rappeurs qui [faisaient] des signes avec les doigts », qui n’avait pas d’autre signification ([…]).

4.9.5.2 L’autorité inférieure a également relevé que le recourant et son épouse avaient effectué des recherches internet sur la fabrication d’explosifs (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 10), ce que l’intéressé a contesté dans son recours (cf. act. TAF 1 p. 8). On relèvera à ce titre que des recherches ont été effectuées, le 6 janvier 2020 à 22h30 et 22h32, à partir du compte de l’intéressé sur Google ainsi que sur YouTube avec les mots-clefs suivants : « produits+inflammables+et+explosifs » et « n4+c4+les+combustions » ([…]). L’épouse du recourant a déclaré avoir fait elle-même ces recherches et qu’elles s’inscrivaient dans la préparation d’un test que devait effectuer l’intéressé sur la prévention des incendies. Elle a produit à cette occasion deux pages d’un cahier pour corroborer ses déclarations (cf. […]). Ces explications sont toutefois intervenues postérieurement à l’audition du recourant au cours de laquelle il avait été interrogé à ce propos. Lors de cette audition, il avait nié avoir effectué lesdites recherches. Après réflexion et relecture, il avait déclaré se souvenir d’avoir eu un test à l’école sur des produits combustibles mais ne pas se rappeler avoir effectué des recherches à ce sujet. Il ne pouvait par ailleurs pas dire ce que signifiait n4+c4 (cf. […]). Or, il est étrange que le recourant n’ait pas directement et spontanément donné la même version que son épouse, alors qu’il s’agissait d’un test qu’il avait dû effectuer lui-même. Ainsi, si l’on ne peut d’emblée dénier toute validité aux explications de l’épouse, de sérieux doutes demeurent.

4.9.5.3 Dans sa prise de position du 29 juin 2023, l’autorité inférieure a également relevé que l’épouse du recourant baignait dans la même idéologie salafo-djihadiste que ce dernier et consacrait une grande partie de son temps à diffuser les préceptes de l’« EI ». Au vu de l’emprise du recourant sur son épouse et les valeurs qu’il propageait sur le contrôle de l’époux sur sa femme, il était, selon elle, évident que le recourant avait non seulement connaissance des contenus partagés, diffusés, enregistrés et recherchés par son épouse, mais encore qu’il encourageait et soutenait de tels actes. Il était ainsi hautement probable que les contenus retrouvés sur les appareils au nom de l’épouse pussent également être attribués au recourant (cf. act. TAF 10 p. 10). Il est exact que du contenu problématique a

également été retrouvé sur deux téléphones portables appartenant à l’épouse du recourant (cf. […]). Il s’agit notamment de photographies visà-vis desquelles un lien avec l’« EI » peut être établi, du fait notamment que l’emblème de cette organisation terroriste y est représenté ou qu’elles proviennent de canaux de propagande (cf. […]), ainsi que de photographies de combattants (cf. […]), d’armes et de tenues de combat ([…]) et de représentation de la violence (cf. […]). On mentionnera aussi différentes vidéos, dont un film de propagande (cf. […]), ainsi qu’un document du prédicateur A.a_______, l’un des membres les plus actifs de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda, dont le titre est « 44 façons de soutenir le djihad » ([…]). Au vu de ce qui précède, l’épouse du recourant partage effectivement la même idéologie salafo-djihadiste que l’intéressé. Il y a par ailleurs lieu d’admettre que le recourant approuve, encourage et soutient le comportement de son épouse. Certains des contenus susmentionnés peuvent lui être attribués seul ou au même titre qu’à son épouse. Il ressort notamment de leurs échanges que les époux se sont envoyés l’un l’autre des contenus. D’autres, en revanche, sont plutôt attribuables à l’épouse, en tant qu’ils proviennent de ses échanges avec d’autres femmes.

4.9.5.4 Au vu de ce qui précède, les constatations de l’autorité inférieure apparaissent bel et bien fondées, sous réserve des quelques précisions apportées ci-dessus.

4.9.6 De manière plus générale, le Tribunal constate que le recourant a adopté un comportement conspiratif. Dans des messages adressés au frère [de] D._______, l’intéressé déclare notamment, selon la traduction : « … Il ne faut dire à personne que je t’ai demandé ces screens… » et « … tous les sujets traités avec moi, il ne faut en parler à personne… » ([…]). Dans une autre conversation, le recourant répond, s’agissant d’un chant consacré à D._______ : « Il ne faut pas me l’envoyer, ni via Facebook ni via Viber, je l’écouterai quand je viendrai » ([…]). Dans une discussion avec un tiers sur Telegram, il est question d’une importante somme d’argent destinée à un « frère » qui se trouverait quelque part en « Chine ». Les interlocuteurs discutent du meilleur moyen pour la faire parvenir à son destinataire. Il en ressort que le recourant est considéré comme une personne de confiance dans le milieu en question (cf. […]).

L’autorité inférieure a relevé quant à ce dernier échange qu’au vu de la dimension conspirative de la discussion et du contexte en lien avec le terrorisme, il était hautement probable que le « frère » en question se situait en Syrie et non en Chine (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 8). Or, vu le contexte dans lequel s’intègre cet échange, son contenu et le vocabulaire choisi par

l’interlocuteur de l’intéressé : « […] Il est question d’un frère qui se trouve quelque part en Chine, tu comprends […] » ([…]), cette interprétation apparaît convaincante. Du reste, au cours de cet échange, le nom « [nom de la personne] » a été évoqué ([…]). Or, cette personne a pu être identifiée : il s’agit, selon les informations d’autorités partenaires, d’un individu qui était parti avec son épouse et leurs enfants en Syrie en 2019 ([…]). Il ressortait en outre de photographies que cet individu avait été lui aussi en contact avec C._______, dit le « boucher des Balkans » (s’agissant de cette personne, […]).

4.9.7 L’autorité inférieure a également retenu que le recourant avait tenté ou réussi à influencer d’autres personnes dans leur pratique religieuse. A ce titre, le Tribunal constate ce qui suit :

4.9.7.1 Il ressort des échanges du recourant avec son épouse ainsi qu’avec des connaissances qu’il a joué de son influence pour que les femmes de son entourage en Suisse portent le voile, prodiguant des conseils et stratégies pour y arriver, dont la surveillance de l’épouse et la « pratique de la distanciation » (cf. […]). Dans un échange avec un « frère de […] [FR] », le recourant et son interlocuteur répètent à plusieurs reprises qu’une de leurs connaissances doit faire le nécessaire pour voiler sa femme (cf. […]). Dans un message adressé à cette connaissance ellemême, l’intéressé a intégré un extrait du Coran au sujet du rôle du mari dans le couple exhortant même à l’usage de la violence, qui a la teneur suivante, selon la traduction : « ...Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, dans leurs lits et frappez-les.... » (cf. […]). D’autres messages témoignent de l’influence du recourant sur la pratique religieuse de ses amis ou connaissances de manière plus générale (cf. […]). Un autre illustre l’intérêt du recourant à élargir son cercle d’influence, en ces termes selon la traduction : « … tous tes amis albanais, il faut les ramener chez moi, les [uns] après les autres… » (cf. […]).

4.9.7.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir, au sujet de l’argument tiré du fait qu’il avait influencé les épouses de ses connaissances à porter le niqab, que ceci n’était ni illicite, ni problématique et n’avait aucune pertinence dans le cadre d’une décision d’expulsion (cf. act. TAF 1 p. 4). Ce faisant, il méconnaît que l’art. 10a Cst. prévoit, à son alinéa 1, une interdiction de se dissimuler le visage dans l’espace public, dans les lieux accessibles au public ainsi que dans les lieux dans lesquels des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun sont fournies. Or, le niqab et la burqa sont visés par cette disposition (cf. DAVID ZANDIRAD, in :

Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, art. 10a n° 15 p. 439 ; ANDREAS KLEY/CHRISTINA MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, in : St. Galler Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 4e éd. 2023, art. 10a n° 47 p. 639). Sous cet angle, le comportement de l’intéressé peut ainsi entrer en conflit avec la Constitution fédérale.

Au-delà de cet aspect, l’art. 10a al. 2 Cst. stipule une interdiction de contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe. Un tel comportement contreviendrait, du reste, également à la liberté religieuse négative (cf. DAVID ZANDIRAD, op. cit., art. 10a n° 27 p. 443 ; VIN- CENT MARTENET/DAVID ZANDIRAD, op. cit., art. 15 n° 91 p. 557). Les valeurs véhiculées par l’art. 8 al. 2 et 3 Cst. (égalité entre femme et homme) cum art. 35 al. 3 Cst. pourraient également être affectées, sans qu’il ne soit ici nécessaire de procéder à une appréciation approfondie de cette question (cf. également ATF 151 I 337 consid. 8.2). La nature des conseils prodigués et le comportement adopté par le recourant s’avèrent, dans cette optique, hautement problématiques. Il exhorte en effet ses connaissances à adopter vis-à-vis de leurs épouses des comportements condamnables. On mentionnera ici la stratégie de la distanciation. Le recourant a notamment indiqué à ce sujet : « … le voile est un « farz » (devoir), tu peux la (femme) distancer car tu ne peux pas la supporter sans le voile … tant qu’elle ne porte pas le voile… » ([…]). Il l’a aussi conseillée en ces termes : « [la] méthode de la distanciation physique sexuelle, comme un signal que tu ne peux pas être satisfait avec elle alors qu’elle fâche le Dieu… » ([…]). On relèvera aussi la surveillance de l’épouse ainsi que l’invitation à la violence physique contenue dans l’un de ses messages. Ce qui est en outre inquiétant, c’est le rôle de conseiller, voire de figure d’autorité qu’assume le recourant dans son entourage proche et élargi.

4.9.7.3 Dans sa décision, l’autorité inférieure a par ailleurs relevé que le recourant avait été exclu de la mosquée de (…) (FR) par le comité (…) en raison de sa pratique extrémiste de l’islam et de ses critiques envers les non-croyants et ceux qu’il considérait comme infidèles (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 2), ce que le recourant a contesté dans son recours, considérant qu’il n’avait été que temporairement écarté de la mosquée par peur d’une mauvaise publicité suite au départ de son cousin (D._______) pour la Syrie (cf. act. TAF 1 p. 8). Dans sa prise de position du 29 juin 2023, l’autorité inférieure a précisé que l’intéressé avait été temporairement écarté de la mosquée de (…) (FR) et signalé aux autorités, au même titre que deux de ses acolytes (cf. act. TAF 10 p. 9). A ce titre, l’oncle du recourant (G._______), à l’époque (…), a confirmé qu’ils avaient ([…]) été alertés par le comportement de l’intéressé et de ses acolytes et les avaient convoqués à une

réunion. Ils leur avaient dit qu’avec les idées qu’ils avaient, ils n’étaient pas les bienvenus à la mosquée (cf. […]). Ils en avaient ensuite parlé aux autorités, soit (…) (cf. […]). A la question de savoir si ces trois personnes avaient été interdites de fréquenter la mosquée de (…) (FR), l’oncle du recourant a déclaré : « […], il n’y a pas eu de possibilité de leur interdire l’accès car une mosquée est un endroit ouvert. De plus, il n’y avait pas assez de preuves pour les interdire […] » ([…]). Il a confirmé ses déclarations plus tard au cours de l’audition (cf. […]). On déduit de ce qui précède qu’il n’y a pas eu d’exclusion de la mosquée prononcée à l’encontre du recourant et de ses acolytes. On leur a plutôt signifié qu’ils n’étaient pas les bienvenus à la mosquée, une mesure plus incisive n’ayant pas pu être prise à leur encontre. Quant à la ou aux raisons pour lesquelles ils étaient intervenus, l’oncle du recourant est en revanche demeuré évasif dans ses réponses lorsqu’il a été invité à donner plus de détails, soit à décrire le comportement adopté par le recourant et ses acolytes (cf. […]). Il a déclaré notamment : « […] c’était un comportement qui ne convenait pas à notre fonctionnement » et « […] leur comportement n’était pas net » (ibid.). Il a aussi évoqué le fait qu’ils restaient ensemble tard le soir à la mosquée entre eux, sans raison apparente (ibid.). Malgré ces explications laconiques, les éléments qui précèdent suffisent à compléter le faisceau d’indices inquiétants en défaveur du recourant. Les explications alternatives proposées par le recourant à l’ensemble de ces événements ne sont pas convaincantes (cf. […]). Au vu de l’ensemble des éléments au dossier, l’intéressé n’est pas crédible lorsqu’il affirme notamment : « Je ne pense pas que c’était lié à l’[« EI »]. Pour moi tout simplement, la décision [(…)] a été prise car G._______ ne voulait plus me voir […] D’une manière générale, je pense que G._______ avait des préjugés contre [trois autres individus sont mentionnés] et moi-même » ([…]).

4.9.7.4 Au vu de ce qui précède et sous réserve des précisions apportées ci-dessus, le Tribunal considère disposer de suffisamment d’éléments pour retenir que le recourant a exercé une influence sur son entourage, en assumant un rôle de conseiller, voire de figure d’autorité dans un contexte djihadiste. Son comportement a été également jugé problématique par le comité de la mosquée de (…) (FR), qui en a même fait part aux autorités.

4.9.8 Au vu de ce qui précède, et sous réserve des précisions apportées dans les considérants qui précèdent, on ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir établi les faits de manière erronée ou arbitraire, ni d’avoir apprécié les preuves de manière erronée ou arbitraire. Ce grief doit être par conséquent écarté.

5. Il s’agit maintenant de déterminer si les conditions posées au prononcé d’une expulsion à l’encontre du recourant sont remplies dans le cas d’espèce.

5.1 Dans son mémoire de recours, le recourant a exposé qu’il était arrivé de Macédoine du Nord en (…) 2014 (recte : […] 2014). A ce moment-là, il avait non seulement baigné dans une autre culture sociale et religieuse pendant toute sa vie, mais son cercle de connaissances se limitait à des cousins, ainsi qu’à des frères et voisins venant des mêmes quartiers que lui et imprégnés de la même culture et vision de la religion, parfois rigoriste. Il était alors activement en contact avec son cercle de connaissances restées au pays, dont certains membres étaient effectivement partis dans les zones de conflit et y étaient morts. Il était aussi en contact avec des imams, albanophones, ayant une vision rigoriste de l’islam. Ces contacts s’étaient poursuivis à son arrivée en Suisse, notamment dans le cadre de la diaspora macédonienne ou kosovare établie en Europe de l’Ouest. Le recourant a toutefois souligné qu’à ce jour et depuis plusieurs années, rien dans sa pratique ou dans les personnes dont il prenait conseil (imams) n’apparaissait « exotique » ou déraciné du pays dans lequel il vivait (la Suisse). Il avait suivi une formation complète, achevée par l’obtention d’un Certificat fédéral de capacité (CFC), de manière conciliable avec sa pratique religieuse. Il était intégré socialement et fréquentait des mosquées suisses, ayant pignon sur rue. Il avait démontré sa capacité d’intégration et de cohabitation harmonieuse avec des non musulmans et, plus généralement, son respect du mode de vie de son pays d’accueil. Ainsi, les « reproches » de l’autorité inférieure, pour ceux qui n’étaient pas faux, remontaient tous à sa phase d’adaptation, qui était révolue depuis plusieurs années. En plus de huit ans passés en Suisse, il n’avait commis aucune infraction et s’était montré totalement respectueux de l’ordre législatif de son pays d’accueil. L’autorité inférieure avait fondé sa décision sur des reproches anciens (parfois même des photographies datant de l’époque où il était encore domicilié en Macédoine du Nord), qui n’étaient pas susceptibles de fonder un risque actuel pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En outre, la plupart des reproches formulés par l’autorité inférieure avaient une portée pénale. Or l’enquête pénale était encore en cours. Les investigations policières n’étaient pas terminées et le MPC n’avait pas encore décidé d’un

éventuel classement de la procédure, du prononcé d’une éventuelle ordonnance pénale ou de la rédaction d’un acte d’accusation. A ce stade de l’enquête, il était impossible et juridiquement erroné d’affirmer, comme le faisait l’autorité inférieure, qu’il avait soutenu activement une organisation criminelle ou effectué une quelconque propagande. Il appartenait au MPC ou

au Tribunal pénal fédéral (TPF) de se prononcer sur cette question. En l’absence de preuve de comportements pénalement répréhensibles, l’autorité inférieure ne pouvait pas affirmer qu’il représentait une menace grave pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Prononcer son expulsion avant le terme de l’instruction pénale l’empêchait par ailleurs d’y participer activement, de même qu’à un éventuel procès organisé par la suite, ce qui constituait une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 CEDH.

5.2 Dans sa prise de position du 29 juin 2023, l’autorité inférieure a relevé qu’il n’était pas pertinent qu’aucune condamnation pénale n’eût encore été prononcée à l’encontre de l’intéressé, la procédure d’expulsion étant de nature administrative et préventive, ce qui lui permettait de se baser sur un faisceau d’indices concrets relevant du dossier pénal et des informations fournies par le SRC. Elle a par ailleurs souligné la complexité de la procédure menée à l’encontre du recourant. Elle a relevé que si les premières analyses du SRC dataient de 2015, sans que l’intéressé n’eût été immédiatement touché par de quelconques mesures concrètes, c’était bien parce que la seule radicalisation du recourant ne suffisait pas et que la compilation des informations à son encontre et la compréhension du système dans lequel il évoluait depuis son arrivée en Suisse avaient requis du temps. En définitive, cela montrait à quel point l’intéressé occupait l’administration fédérale depuis de nombreuses années pour des motifs liés au terrorisme, sans que son dossier ne pût être clos. Elle a insisté sur le fait que l’intéressé représentait des risques de prosélytisme, de facilitation des départs, de soutien financier à l’« EI » et de recrutement à partir de la Suisse. En particulier, le réseau d’individus appartenant à la djihadosphère suisse et étrangère dont disposait l’intéressé était un premier élément démontrant que ces relations n’étaient pas dues au hasard. Le recourant entretenait des contacts privilégiés avec des individus très influents, tels que les imams I._______ et J._______. A ces individus s’en ajoutaient de nombreux autres, dont les Foreign Terrorist Fighters (FTF) décédés sur zone, en particulier T._______ (son frère), D._______, Q._______ ainsi que L._______. L’intéressé était non seulement proche de ces personnes qui avaient prêté allégeance à l’« EI », mais était aussi très fier de leurs actions. L’autorité inférieure a cité d’autres individus comme R._______, C.c_______ pour illustrer la toile de contacts tissée par le recourant. Or les personnes mentionnées étaient toutes des personnes citées dans les activités de recrutement en faveur de l’« EI », dans leur engagement armé sur zone, ou dans leur implication dans la planification d’attentats. En outre, depuis son arrivée en Suisse en 2014, le recourant disposait d’une

influence croissante au sein de la communauté dans laquelle il évoluait et jouissait d’un statut proche de celui de conseiller spirituel, prodiguant des conseils et instructions à ses contacts, par messages, sur des groupes de discussion, ou en diffusant de la propagande sur les réseaux sociaux. L’intéressé apparaissait comme une personne de confiance au sein de la communauté salafo-djihadiste et jouissait d’un statut important dans ce milieu. L’autorité inférieure a aussi relevé la capacité du recourant à convaincre d’autres individus d’adhérer à sa vision manichéenne de l’islam, comme l’illustrait le cas de F._______, et le fait qu’il avait été lui-même chargé de faire la Da’wa, à savoir l’invitation des non-musulmans à embrasser l’islam et celle des musulmans au respect des prescriptions divines. Or faire la Da’wa était une technique de prosélytisme. Le recourant avait versé plusieurs milliers de francs à des individus dont la majorité avait un lien avéré avec le terrorisme, ce qui était d’autant plus gênant qu’il avait bénéficié des années durant de l’aide sociale. L’autorité inférieure a également fait état des nombreuses recherches en lien avec le terrorisme ainsi que la compilation de nombreuses informations y relatives effectuées par le recourant. En résumé, le recourant n'avait eu de cesse, depuis son arrivée en Suisse, d’être en contact avec de nombreux membres de l’« EI », de faire de la propagande pour les exactions de ce groupe terroriste et de le soutenir, que ce soit par le recrutement ou les aides logistiques et financières. Son réseau en Suisse et à l’étranger de même que les connaissances qu’il avait acquises afin de passer entre les mailles du filet des autorités suisses le rendait d’autant plus dangereux. C’était vraisemblablement pour ces raisons que l’intéressé se montrait, au fil des années, de plus en plus discret, sans pour autant démontrer un quelconque changement de paradigmes. Le recourant représentait ainsi une menace concrète et actuelle pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

5.3 Dans sa réponse du 28 février 2024, l’autorité inférieure a relevé qu’elle avait suivi le dossier de l’intéressé depuis l’ouverture de la procédure pénale fédérale en 2020 et en avait analysé l’ensemble des éléments le constituant. La décision attaquée était le résultat d’une analyse complète, menée méticuleusement et avec diligence de l’ensemble des informations à disposition, dont chacune avait été évaluée au regard du contexte actuel. Elle a résumé certains éléments déjà développés dans sa prise de position du 29 juin 2023 et sa décision du 15 décembre 2022 pour fonder son appréciation selon laquelle le recourant présentait des risques de prosélytisme, de facilitation des départs en zone de conflit, de soutien financier à l’« EI » et de recrutement à partir de la Suisse.

5.4 Dans sa réplique du 3 septembre 2024, le recourant a insisté sur le fait que, depuis deux ans, l’autorité pénale n’avait rien entrepris pour confirmer ou, au contraire, infirmer les suspicions sur lesquelles se fondait la décision du 15 décembre 2022. Le MPC n’avait toujours pas établi un avis de prochaine clôture de l’instruction, ni rendu une ordonnance pénale ou dressé un acte d’accusation. Il fallait en déduire que le MPC n’avait rien trouvé qui lui permettrait d’étayer davantage ses suspicions. Or, pour que l’art. 68 LEI pût trouver application, il fallait que les suspicions d’un danger concret pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse fussent suffisamment étayées, respectivement que ces suspicions pussent in fine être confirmées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

6.

6.1 Conformément à l’art. 121 al. 2 Cst., les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. Cette disposition a pour objet l’expulsion dite politique (SEMSIJA ETEMI/MINH SON NGUYEN, in : Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, art. 121 n° 22 p. 2436 ; DANIELA THURNHERR, in : Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, art. 121 n° 42 p. 3277). A l’origine, c’était le Conseil fédéral qui avait la compétence d’expulser politiquement une personne étrangère. Depuis la révision totale de 1999, cette compétence a été confiée à fedpol (SEMSIJA ETEMI/MINH SON NGUYEN, op. cit., art. 121 n° 24 p. 2436 ; DANIELA THURNHERR, op. cit., art. 121 n° 42 p. 3277). Ceci n’empêche toutefois pas le Conseil fédéral de prononcer lui-même l’expulsion dans des cas politiquement très importants, en se fondant directement sur les art. 121 al. 2, 184 al. 3 et 185 al. 5 Cst. (SEMSIJA ETEMI/MINH SON NGUYEN, op. cit., art. 121 n° 24 p. 2436 ; DANIELA THURNHERR, op. cit., art. 121 n° 42 p. 3277).

6.2 En vertu de l’art. 68 al. 1 LEI, qui concrétise l’art. 121 al. 2 Cst. (cf. consid. 1.1 supra), fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

La sécurité (ou sûreté) intérieure ou extérieure de la Suisse dont il est fait mention à l’art. 68 al. 1 LEI est une notion qui est également utilisée dans d’autres disposition de la LEI (cf., notamment, l’art. 67 al. 4 LEI ainsi que les art. 62 al. 1 let. c et 63 al. 1 let. b LEI) et dans d’autres domaines du droit (cf., notamment, art. 53 let. b LAsi [RS 142.31] et art. 11 let. c, 20 al. 2 et 26 al. 1 let. e LN [RS 141.0]). Elle se réfère en particulier à des activités mettant en danger la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique, telles que le terrorisme ou l'extrémisme violent, des actes

de renseignement interdits, la criminalité organisée ou des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2 in fine ; 2013/23 consid. 3.2 ; 2013/3 consid. 4.2.1 ; voir, aussi, ATAF 2021 VII/7 consid. 9 ; arrêt du TAF F-5402/2023 du 13 mai 2025 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3569). L’art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens, RS 121) donne une définition légale de la menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Il s’agit de toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’Etat, que représentent, notamment, les activités terroristes, au sens d’actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte (art. 19 al. 2 let. a LRens). L’art. 77b de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) formule une définition comparable en ces termes : « Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’Etat, que représente la personne concernée en participant à des activités dans les domaines mentionnés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, [LRens] ou à des activités du crime organisé, en les soutenant, en les encourageant ou en y assumant un rôle de recruteur ». Comme l’a relevé le Conseil fédéral, la collectivité a en principe, dans de tels cas, un intérêt notable et légitime à éloigner les étrangers concernés de Suisse (cf. Message LEtr, p. 3569).

6.3 S’agissant du prononcé d’une expulsion ou d’une interdiction d’entrée par fedpol, en application des art. 67 al. 4 et 68 LEI, le TAF a précisé que pour étayer une menace à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, un faisceau d’indices suffisamment concrets suffisait (cf. ATAF 2024 VII/6 consid. 5.3.2 ; 2022 VII/3 consid. 13.5 ; arrêt du TAF F-4618/2017 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). L’administration n'avait pas à prouver la commission d'infractions comme devait le faire l'accusation dans un procès pénal (preuve formelle). Il fallait néanmoins qu'elle établît une suspicion substantielle, de simples suppositions ne suffisant pas (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-7061/2017 du 10 décembre 2019 conisd. 6.3 ; F-4618/2017 consid. 5.1). Le Tribunal a en outre précisé que l’autorité pouvait se fonder sur les informations en possession de la

police ou qui dérivaient d’un acte d’accusation (ATAF 2022 VII/3 consid. 13.5).

6.4 En ce qui concerne le principe de la présomption d’innocence, le TAF a précisé que les principes développés par la jurisprudence pour le domaine du droit des étrangers, y compris pour les interdictions d’entrée prononcées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (cf., notamment, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.3 à 9.3.6, non publiés in ATAF 2021 VII/4), n’étaient pas applicables aux interdictions d’entrées et aux expulsions prononcée par fedpol en application des art. 67 al. 4 et 68 LEI (ATAF 2022 VII/3 consid. 13.3 et les réf. cit.). Le fait que la personne étrangère n’ait pas (voire pas encore) fait l’objet d’une condamnation pénale n’empêche pas fedpol de prononcer une interdiction d’entrée ou une expulsion à son encontre, pour autant qu’il dispose d’un faisceau d’indices suffisamment concrets et sérieux d’une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. arrêt du TAF F-3857/2019 du 29 novembre 2021 consid. 7.2.1 à 7.2.3).

6.5 Le Tribunal s'est prononcé de manière détaillée dans sa jurisprudence sur la menace que représentent l'« EI » et le salafisme djihadiste (cf. arrêts du TAF F-4618/2017 consid. 7.1 et 7.2 ; F-7061/2017 consid. 8 ; F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 7.1, non publié à l'ATAF 2019 VII/6). D’après le dernier Rapport de situation du SRC, la menace terroriste demeure élevée en Suisse, comme c’était déjà le cas en 2023, 2024 et 2025. Cette menace continue à être avant tout marquée par le mouvement djihadiste, plus particulièrement par des sympathisants de l’« EI » ou par des personnes inspirées par la propagande djihadiste, appréciation confirmée par l’attaque au couteau commise le 28 mai 2026 à Winterthour par un individu radicalisé (Rapport du SRC sur la sécurité de la Suisse 2026 [ciaprès : Rapport du SRC 2026] p. 36, qui est consultable sur le site : www.vbs.admin.ch, sous Sécurité > Renseignement > Service de renseignement > Documents). Toujours d’après le rapport, depuis la mi-mai 2025, le SRC a recensé, à l’échelle européenne, douze attentats en lien avec le terrorisme djihadiste (Rapport du SRC 2026, p. 36). En outre, depuis 2022, le nombre de voyages en lien avec le djihad entrepris depuis l’Europe augmente à nouveau quelque peu (Rapport du SRC 2026, p. 37). La menace terroriste la plus importante en Suisse émane toujours d’individus isolés ou de petits groupes inspirés par le djihadisme qui commettraient spontanément des actes de violence avec des moyens simples (Rapport du SRC 2026, p. 37). Le rapport précise que, dans le domaine du djihadisme, la propagande de l’« EI » reste prépondérante en Suisse et en Europe. Toutefois, la majeure partie des contenus djihadistes qui circulent dans le

cyberespace ne sont plus générés par les organes de communication centraux de l’« EI » mais par des personnes ou de petits groupes agissant de manière décentralisée et autonome qui épousent sa cause (Rapport du SRC 2026, p. 36).

Dans le cadre de la prévention du terrorisme, le SRC procède depuis 2001 au recensement et au suivi opérationnel des cas de Suisses s’étant rendus en zone de djihad. Le nombre de voyageurs motivés par le djihad qui, partis de Suisse, ont été ou sont actuellement dans des zones de conflits est de 92 cas. Certains de ces voyageurs sont encore sur place ou passent d’une zone de conflits à une autre et 32 personnes sont décédées. Le SRC n’a enregistré aucun départ vers la zone de conflits irako-syrienne depuis 2016 (cf. les informations publiées sur le site du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports [DDPS] : www.vbs.admin.ch, sous Sécurité > Renseignement > Terrorisme, consulté en août 2026).

7. Au vu des faits retenus ci-dessus (cf. consid. 4.8 ss supra), le recourant constitue bel et bien une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Comme le dernier rapport du SRC l’a mis en évidence, la menace terroriste la plus importante en ce pays émane d’individus isolés ou de petits groupes inspirés par le djihadisme qui commettraient spontanément des actes de violence (cf. consid. 6.5 supra). Or, au vu des éléments au dossier, il y a un risque concret et sérieux que l’intéressé, qui est bel et bien radicalisé et adhère à l’idéologie de l’« EI », endoctrine ou radicalise d’autres personnes, respectivement continue de le faire et ce faisant, les conduise à commettre des actes de violence en Suisse ou à l’étranger. Preuves en sont notamment ses très nombreuses publications sur Facebook, notamment ses louanges adressées à des combattants de l’« EI » morts en « martyrs », son comportement vis-à-vis de son cousin F._______ et l’influence qu’il a exercée sur son entourage. Il existe également un risque concret et sérieux qu’il participe à l’organisation ou à la commission de tels actes dans le futur. A ce titre, on relèvera notamment les versements d’argent, dont l’origine demeure incertaine au vu des moyens financiers propres très limités dont dispose l’intéressé, qu’il a déjà effectués lui-même ou avec l’aide de son épouse à des combattants de l’« EI » ainsi qu’aux membres de leur famille ou en faveur d’individus impliqués dans des activités terroristes ou appartenant à la scène salafo-djihadiste. Il est d’ailleurs étonnant que la question de la provenance de cet argent n’ait pas été approfondie au niveau fédéral, compte tenu du dossier cantonal de l’intéressé. On notera, en effet, le large réseau de contacts (virtuels ou réels)

dont dispose l’intéressé en Suisse et à l’étranger. Comme cela ressort en outre de l’échange du recourant avec un tiers au sujet d’une importante somme d’argent dont le bénéficiaire se trouvait en Syrie, il est considéré comme une personne de confiance dans la djihadosphère. Ce dernier échange ainsi que d’autres messages mettent aussi en évidence l’attitude conspirative du recourant et sa capacité à élaborer des stratégies pour parvenir à ses fins, tout en évitant que les autorités s’en aperçoivent. S’agissant de l’actualité de la menace, les pièces au dossier démontrent que les différents reproches formulés à l’encontre de l’intéressé ne se sont pas cantonnés à sa phase d’adaptation, comme le prétend ce dernier, mais se sont poursuivis bien après son arrivée en Suisse. En conclusion, les conditions au prononcé d’une expulsion en application de l’art. 68 LEI sont remplies en l’espèce. Comme il a été rappelé dans les considérants précédents (cf. consid. 6.3 et 6.4 supra), il n’est en effet pas nécessaire que le recourant ait déjà fait l’objet d’une condamnation pénale pour qu’une telle mesure soit prononcée. Une suspicion substantielle suffit, condition qui est réalisée dans le cas d’espèce. Comme il a été également vu précédemment (cf. consid. 6.4 supra), le prononcé de l’expulsion du recourant, qui est de nature préventive, c'est-à-dire qui vise à prévenir la survenance d'une atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, ne porte pas atteinte au principe de la présomption d’innocence.

8.

8.1 L’expulsion prononcée à l’encontre du recourant peut constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH.

8.1.1 Pour pouvoir se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne possède la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1).

8.1.2 Pour pouvoir se prévaloir du droit au respect de la vie privée découlant également de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 134 II 10 consid. 4.3).

8.1.3 Pour s’opposer aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre, l’intéressé s’est prévalu de la présence de sa femme et de leurs enfants communs en Suisse, qui y bénéficient d’autorisations d’établissement. Avant son départ pour la Macédoine du Nord en juin 2023, le recourant vivait avec sa femme et leurs deux enfants, le dernier de la fratrie étant né en (…) 2023. Depuis son retour en Macédoine du Nord, son épouse et les enfants lui ont apparemment rendu visite, la dernière fois durant un mois, du (…) juillet au (…) août 2025 (cf. […]). L’intéressé peut ainsi invoquer le droit au respect de la vie familiale conféré par l’art. 8 CEDH.

8.1.4 Sous l’angle du respect du droit au respect de la vie privée, il ne ressort en revanche pas du dossier que le recourant – qui n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et qui a déjà quitté le territoire suisse – puisse se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Il est entré en Suisse en (…) 2014 et y est demeuré jusqu’en juin 2023, date de son départ pour la Macédoine du Nord, soit durant plus de neuf ans au total. Il a obtenu un CFC de plâtrier en (…) 2022 avec de très bons résultats ([…]). Il a toutefois bénéficié de l’aide sociale durant plusieurs années dans la mesure où il était apprenti et avait une dette sociale qui s'élevait, en janvier 2020, à environ 33'000 francs ([…]). Peu de temps avant son départ de Suisse pour la Macédoine du Nord, le recourant avait annoncé avoir retrouvé un emploi à temps plein depuis le 1er mai 2023 et produit le contrat y relatif (dossier TAF F- 3116/2023 act. 10 annexe 4b). Cette relation de travail n’a été toutefois que de courte durée. L’intéressé ne saurait non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, loin s’en faut. En sus des très graves reproches qui lui sont faits dans le cadre de la présente procédure et qui ont motivé l’ouverture de la procédure pénale fédérale, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale en avril 2019 pour infraction aux règles de la circulation routière (cf. […]). En ce qui concerne les efforts du recourant pour apprendre le français (cf. […]), ceux-ci pouvaient être attendus de sa part, dès lors que l’intéressé entendait s’établir durablement en Suisse. Au vu des pièces au dossier, il y a lieu d’admettre que c’est essentiellement avec des membres de la communauté albanophone musulmane que le recourant s’est créé les liens les plus étroits en Suisse, soit en particulier avec ses « frères » à (…) (FR) et dans d’autres cantons (cf. […]). Ceci était d’ailleurs encouragé par son épouse qui a déclaré, dans un de leurs échanges, que « […] la priorité est donnée aux frères musulmans, et non pas aux noncroyants… » ([…]). Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH pour s’opposer aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre.

8.2 En vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale est possible, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, c’est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH], M.M. c. Suisse, du 8 décembre 2020, req. 59006/18, § 43 ; M.P.E.V. et autres c. Suisse, du 8 juillet 2014, § 51 ; Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, req. 54273/00, § 46).

Ces principes sont également ancrés dans l’ordre juridique suisse aux art. 5 et 36 Cst., qui soumettent l’activité de l’Etat de manière générale et toute restriction des droits fondamentaux aux exigences suivantes : l’existence d’une base légale suffisante, d’un intérêt public, le respect de la proportionnalité et du noyau intangible du droit fondamental touché. L’art. 96 al. 1 LEI impose également aux autorités de respecter le principe de proportionnalité.

8.3 S’agissant de l’existence d’une base légale, cette condition est remplie dans le cas d’espèce, dès lors que l’expulsion prononcée par fedpol à l’encontre du recourant se fonde sur l’art. 68 LEI, soit sur une base légale au sens formel.

8.4 Comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 7 supra), la mesure d’éloignement vise à protéger la population contre la menace que constitue l’intéressé pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il s’agit d’un intérêt public légitime et très important.

8.5 Le principe de la proportionnalité exige que la mesure d’éloignement soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceuxci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public poursuivi par cette mesure et les intérêts privés en cause (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3).

8.5.1 Lors de l’examen de la proportionnalité, il faut notamment prendre en considération la nature et la gravité du comportement reproché à l’étranger, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêts du TF 2C_126/2020 du 12 mai 2020 consid. 6.3 ;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la

Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 5.1).

8.5.2 Dans sa jurisprudence relative à l’éloignement d’étrangers délinquants, la Cour EDH a également établi une liste non-exhaustive de critères à prendre en considération, à savoir: la nature et la gravité de l’infraction commise par l’étranger, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l’étranger, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale, la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel l’étranger doit être expulsé, l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la Cour EDH, Grande Chambre, Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, req. 46410/99, §§ 57 et 58 ; Boultif c. Suisse, § 48).

8.5.3 En ce qui concerne l’aptitude, il y a lieu de relever que l’expulsion prévue à l’art. 68 LEI ne constitue qu’une des mesures dont disposent les autorités pour protéger la population contre la menace terroriste. En tant que « simple » mesure d’éloignement, l’expulsion de l’art. 68 LEI n’est pas apte à lutter contre d’éventuelles activités de propagande ou de prosélytisme futures que le recourant déploierait à nouveau sur les réseaux sociaux ou en recourant aux autres moyens de communication modernes. Elle permet cela étant d’empêcher d’éventuelles rencontres en Suisse entre le recourant et d’autres sympathisants de l’« EI » et rend ainsi plus difficile une participation de l’intéressé à l’organisation et à la commission d’éventuels actes de violence sur le territoire suisse. Elle permet également d’éviter que de nouveaux versements ou transferts d’argent en faveur de combattants ou sympathisants de l’« EI » soient effectués par le recourant depuis la Suisse, avec des moyens financiers acquis en ce pays. Il s’agit en particulier d’éviter que de l’argent perçu au titre de l’aide sociale soit utilisé pour financer le terrorisme. Sous réserve de ces précisons, il y a lieu de considérer que l’expulsion est apte à atteindre les buts visés.

8.5.4 En ce qui concerne la nécessité, le prononcé d’une mesure moins incisive (soit par exemple un avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI) ne permettrait pas de protéger efficacement la population suisse contre la menace que représente le recourant. Les reproches formulés à son encontre sont particulièrement graves. Ils se sont par ailleurs déroulés sur une longue période et avec une intensité élevée. Les arguments développés dans le recours et les observations de l’intéressé sont par ailleurs révélateurs du fait que ce dernier persiste à nier les faits graves qui lui sont reprochés, ce qui tend à démontrer son engagement dans la mouvance djihadiste (s’agissant, par ailleurs, de la pratique utilisée par certains terroristes pour dissimuler leur intention [la taqîya], cf. jugements de la Cour d’appel du TPF CA.2023.15 du 20 décembre 2023 consid. 4.7.9 p. 92 et de la Cour des affaires pénales du TPF SK.2022.35 du 10 janvier 2023 consid. 5.3 p. 34 ; ANNE DE LUCA, La taqiyya : une relecture djihadiste du droit classique islamique, in : Annuaire français de relations internationales, 2019, p. 129 à 146). Un pronostic favorable quant au comportement futur de l’intéressé ne peut donc être formulé dans le cas d’espèce. Le risque pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse reste élevé.

8.5.5 Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, on relèvera que l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse est particulièrement important. Il s’agit en effet de protéger la population suisse contre d’éventuels actes de violence qui seraient commis ou facilités par le recourant au nom de l’« EI » et de son idéologie. Comme on l’a vu, le soutien que le recourant a apporté et pourrait continuer à apporter à cette organisation terroriste et à ses sympathisants n’est pas seulement idéologique et ne se concrétise donc pas seulement par de la propagande sur les réseaux sociaux. Il est aussi organisationnel et financier, comme en attestent notamment les versements déjà effectués par l’intéressé lui-même ou avec le concours de son épouse et son échange concernant une importante somme d’argent dont le bénéficiaire était parti en Syrie avec sa famille. Au vu de son comportement adopté envers de son cousin, F._______, et de l’influence qu’il a exercée sur son entourage, il y a aussi un risque élevé que l’intéressé recrute de nouveaux sympathisants en Suisse.

L’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir en Suisse consiste principalement en la présence de sa femme et de leurs enfants en ce pays, qui y bénéficient pour l’heure d’autorisations d’établissement. L’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de l’art. 3 CDE, doit également être pris en considération. Dans le cas concret, il se manifeste par l’intérêt des enfants à pouvoir grandir en présence de leurs deux parents. On relèvera cela étant que l’épouse de l’intéressé est également impliquée dans la procédure pénale

fédérale menée par le MPC, qui est toujours en cours. Au vu des pièces au dossier et indépendamment de l’issue de la procédure pénale fédérale, il y a lieu d’admettre qu’elle était non seulement consciente des agissements de son époux, mais les a également soutenus. Preuves en sont notamment les versements d’argent qu’elle a effectués sur demande du recourant. Il ressort également du dossier (notamment des contenus découverts sur ses téléphones portables) qu’elle adhère à l’idéologie salafo-djihadiste au même titre que l’intéressé. Le fait que le recourant n’ait pas pu être présent à la naissance de son troisième enfant, en (…) 2023 (cf. […]), ne saurait par ailleurs être imputé aux autorités. On relèvera en effet que la décision d’expulsion a été prononcée en décembre 2022 et que les époux, dont l’attitude peut être qualifiée de clairement hostile à l’ordre démocratique suisse, étaient ainsi conscients du risque d’être séparés au moment où ils ont décidé de concevoir un nouvel enfant. Dans de telles circonstances, on peut attendre de la famille qu’elle envisage la poursuite d’une vie de famille en Macédoine du Nord. On relèvera à ce titre que les enfants du couple sont encore jeunes et en mesure de s’adapter à un nouvel environnement. L’épouse du recourant, de nationalité kosovare, parle l’albanais et serait également en mesure de s’y acclimater. Elle s’est d’ailleurs déjà rendue en Macédoine du Nord dans le cadre de visites. Dans l’hypothèse où l’épouse et les enfants renonçaient à le rejoindre en Macédoine du Nord, le recourant pourrait également rester en contact avec sa famille par téléphone, par appel vidéo, par courrier électronique et par le biais de visites régulières de son épouse et de leurs enfants en Macédoine du Nord, comme ils l’ont déjà fait. Enfin, bien que l’intéressé ait vécu en Suisse durant plus de neuf ans, avant son départ pour la Macédoine du Nord en juin 2023, il ne peut se prévaloir, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 8.1.4 supra), de liens personnels particulièrement étroits avec la Suisse. Il ne saurait non plus se targuer d’avoir réussi son intégration en Suisse. L’intéressé a non seulement démontré ne pas partager les valeurs fondamentales de la société suisse, mais les a également bafouées, en soutenant activement les activités d’une organisation terroriste (l’« EI ») qui s’est fixé pour but de les

éliminer (cf. consid. 4.9.1.5 supra ; décision de portée générale du CF du 19 octobre 2022, p. 3).

En définitive, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse est clairement prépondérant par rapport à son intérêt privé et à celui de sa famille de pouvoir continuer à y vivre ensemble. L’expulsion prononcée à l’encontre du recourant est donc une mesure proportionnée.

8.6 En tant que le recourant conserve la possibilité d’entretenir des contacts avec les membres de sa famille en Suisse, dans l’hypothèse où ces

derniers décidaient de ne pas le rejoindre en Macédoine du Nord, l’expulsion prononcée à son encontre ne porte pas atteinte à l’essence même (cf. art. 36 al. 4 Cst.) du droit au respect de la vie familiale conféré par l’art. 13 Cst.

9.

9.1 En vertu de l’art. 68 al. 3 LEI, l’expulsion est assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée limitée ou illimitée. L’autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.

9.2 En tant que la mesure d’interdiction d’entrée représente également une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale de l’intéressé, elle doit aussi respecter les conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH ainsi que des art. 5 et 36 Cst. En ce qui concerne l’existence d’une base légale, d’un intérêt public et du respect de la proportionnalité et du noyau intangible du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 13 Cst., s’agissant de l’interdiction d’entrée en tant que telle, il est renvoyé aux considérants ci-dessus (cf. consid. 8 supra). Il s’agira en revanche d’examiner également si la durée de l’interdiction d’entrée fixée par l’autorité inférieure est justifiée dans le cas d’espèce.

9.3 La durée de l’interdiction d’entrée est également fixée en tenant compte du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEI) et en procédant à une pesée des intérêts publics et privés en présence. La nature des biens juridiques concernés ainsi que la gravité de la menace que représente l’étranger sont des critères qui sont pris en compte dans ce cadre (cf., mutatis mutandis, ATF 139 II 121 consid. 6, en matière d’interdictions d’entrée prononcées par le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] sur la base de l’art. 67 al. 1 à 3 LEI ; arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4, en lien avec une interdiction d’entrée fedpol [art. 67 al. 4 LEI] ; arrêt du TAF F-5402/2023 consid. 3.3 et réf. cit.). Le Tribunal a précisé que lorsque, selon l’analyse fondée des autorités spécialisées en la matière, étaient mis en danger des intérêts publics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays, l’atteinte du seuil de gravité justifiant une mesure d’éloignement d’une durée supérieur à cinq ans devait être présumée réalisée, étant rappelé que les interdictions d’entrée prononcées par fedpol doivent être distinguées de celles prononcées par le SEM. Il y avait par ailleurs lieu de laisser une grande marge d’appréciation au SRC et à fedpol dans ce domaine (cf. ATAF 2024 VII/6 consid.

5.2.3 ; arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3). Si l’on se

réfère aux dispositions de la LEI régissant le prononcé d’une interdiction d’entrée par fepdol (art. 67 al. 4 et 68 al. 3 LEI), cette autorité dispose même de la possibilité de prononcer une interdiction d’entrée d’une durée illimitée, ce qui met en évidence la particularité des mesures d’éloignement prises par fedpol pour maintenir la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf., à ce sujet, ATAF 2021 VII/7 consid. 14 in fine).

9.4 En l’occurrence, il faut vérifier si c’est à juste titre que l’interdiction d’entrée dont l’expulsion est assortie a été fixée à vingt ans.

9.4.1 Il ressort des faits retenus ci-dessus que le recourant, qui est ressortissant d’un Etat tiers, représente une menace caractérisée pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. consid. 7 supra). La mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé vise à protéger la population suisse contre d’éventuels actes de violence, soit, en d’autres termes, contre d’éventuelles atteintes à la vie et à l’intégrité physique d’un grand nombre de personnes. Il s’agit de biens juridiques particulièrement importants. Cette circonstance justifie à elle seule le prononcé d’une interdiction d’entrée de longue durée. Fondé sur la pesée des intérêts publics et privés précédemment effectuée (cf. consid. 8.5.5 supra), la fixation de l’interdiction d’entrée à une durée de vingt ans n’apparaît pas disproportionnée. On ne saurait, en effet, ignorer le fait que l’intéressé a persisté à relativiser ses actes dans son recours et ses écritures produites dans le cadre de la présente procédure, en faisant parfois même preuve de mauvaise foi avérée. L’intéressé ne s’est ainsi nullement repenti de son engagement en faveur de la mouvance djihadiste. En tant qu’il est sous l’œil de la justice depuis l’ouverture de la procédure pénale fédérale par le MPC, qui n’est pas encore close, on ne saurait formuler à ce stade un pronostic favorable du point de vue du droit administratif visant à prévenir des risques sécuritaires. Sous cet angle également, la fixation de l’interdiction d’entrée à vingt ans apparaît justifiée.

9.4.2 Aucun élément ne vient de plus démontrer que fedpol aurait outrepassé sa marge d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée de vingt ans, étant rappelée la retenue que s'impose le Tribunal en la matière (cf. arrêt du TF 2C_335/2025 du 29 avril 2026 [confirmation d’une interdiction d’entrée fedpol d’une durée de vingt ans fixée par le TAF à l’encontre d’un ressortissant italien membre de la ‘ndrangheta] ; arrêt du TAF F-5402/2023 du 13 mai 2025 [expulsion et interdiction d’entrée fedpol d’une durée de vingt ans réduite à dix-sept ans par le TAF à l’encontre d’un ressortissant kosovar, né en Suisse, en raison d’un classement partiel de la procédure pénale] ; arrêts du TAF F-5655/2019 du 7 mai 2021 et du TF

2C_492/2021 du 23 novembre 2021 [interdiction d’entrée fedpol d’une durée de vingt ans à l’encontre d’un membre italien influent de la ‘ndrangheta] ; arrêts du TAF F-5587/2018 du 12 janvier 2021 [interdiction d'entrée fedpol d'une durée de quinze ans à l'encontre d'un membre italien de la 'ndrangheta dont plusieurs membres de la famille résident en Suisse] ; F-7061/2017 du 10 décembre 2019 [interdiction d'entrée fedpol d'une durée de quinze ans à l'encontre d'un islamiste radicalisé franco-tunisien dont plusieurs membres de la famille résidaient en Suisse au moment du prononcé de la décision de première instance]).

9.5 S’agissant enfin de l’argument du recourant tiré de l’art. 6 CEDH, en tant qu’applicable dans ce domaine du droit (voir toutefois également l’art. 29 al. 1 Cst.), soit son droit à un procès équitable, il y a lieu de relever que l’intéressé est représenté dans la procédure pénale fédérale par son mandataire. Celui-ci est dès lors en mesure de le représenter vis-à-vis des autorités pénales. Dans l’hypothèse où sa présence en Suisse s’avérait toutefois indispensable au déroulement de la procédure pénale, notamment dans l’hypothèse où une audience était organisée, il lui serait possible de requérir de la part de fedpol une suspension provisoire de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre en application de l’art. 68 al. 3 LEI (cf., mutatis mutandis, arrêts du TAF F-6343/2017 du 29 octobre 2019 ; F-7081/2016, F-66/2017 du 5 octobre 2018 consid. 8 ; F-3079/2016 du 30 décembre 2016 consid. 3 ss ; F-617/2016 du 4 juillet 2016 consid. 3 ss).

10. Il se pose enfin la question de la conformité des signalements dans le SIS et dans RIPOL ordonnés par fedpol (cf. décision fedpol, dispositif ch. 5).

10.1 Dans sa jurisprudence en matière pénale, dans laquelle il a précisé que le signalement au SIS n’était pas une sanction mais relevait du droit d’exécution, respectivement du droit de police, le TF a considéré que la nécessité d’une inscription au SIS devait être évaluée selon le droit en vigueur au moment où l’expulsion était prononcée par le juge pénal (ATF 149 IV 361 consid. 1.6). En l’occurrence, on ne voit pas de motif de ne pas appliquer les mêmes principes s’agissant d’une inscription au SIS d’une interdiction d’entrée prononcée par fedpol en application de l’art. 68 al. 3 LEI.

10.2 Dans sa décision du 15 décembre 2022, l’autorité inférieure s’est fondée sur le règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et

l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Or, ce règlement a été remplacé par trois nouveaux règlements, qui sont entrés en vigueur pour la Suisse le 22 novembre 2022. Il s’agit du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (ci-après : règlement SIS Police), du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après : règlement SIS Frontières) et le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : règlement SIS Retour).

10.3 L’art. 68a LEI, qui est aussi entré en vigueur le 22 novembre 2022, règle au niveau national les signalements dans le SIS. L’alinéa 1 let. b de cette disposition prévoit que l’autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d’Etats tiers qui font l’objet d’une expulsion prononcée conformément à l’art. 68 LEI. L’alinéa 2 prévoit, quant à lui, que l’autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d’Etats tiers faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au sens des art. 67 et 68, al. 3, LEI ou d’une expulsion pénale, pour autant que les conditions du règlement SIS Frontières soient remplies.

10.4 En vertu de l’art. 24 par. 1 du règlement SIS Frontières, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit

national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (let. a), ou l’Etat membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers (let. b).

L’art. 24 par. 2 du règlement SIS Frontières prévoit que les situations couvertes par le par. 1 let. a se produisent notamment lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou lorsqu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre.

L’art. 21 du règlement SIS Frontières impose par ailleurs aux Etats membres un examen de la proportionnalité du signalement envisagé au SIS.

10.5 Dans le cas d’espèce, le Tribunal a constaté qu’un faisceau d’indices concrets permettait de retenir que le recourant représentait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et que le prononcé d’une mesure d’expulsion à son encontre, en application de l’art. 68 LEI était justifié (cf. consid. 7 et 8 supra). En parallèle, les autorités de poursuite pénale (MPC) ont estimé qu’il existait un faisceau d’indices concrets permettant de penser que l’intéressé avait commis des actes réprimés par les art. 260ter CP et 2 LAQEI, qui a été entretemps abrogée. La procédure pénale fédérale menée par le MPC à l’encontre de l’intéressé est d’ailleurs toujours en cours. L’expulsion prononcée par fedpol est par ailleurs assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de vingt ans, qui doit être considérée comme proportionnée au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. consid. 9 supra). Il y a donc lieu de considérer que les conditions prévues par l’art. 24 du règlement SIS Frontières sont remplies. Un signalement au SIS de l’interdiction d’entrée est par ailleurs une mesure proportionnée, au vu de la gravité des reproches formulés à l’encontre du recourant. L’intéressé ne s’est d’ailleurs pas prévalu de liens particuliers, sur le plan familial notamment, avec un autre Etat de l’Espace Schengen. Rien n’indique non plus qu’il y disposerait d’une autorisation de séjour.

10.6 Le signalement au SIS ordonné par fedpol s’avère ainsi justifié.

10.7 S’agissant du signalement dans RIPOL, l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) prévoit que fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets,

qui est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de différentes tâches, dont l’exécution des mesures d’éloignement et des mesures de contrainte prise à l’égard d’étrangers en vertu des art. 121 al. 2 Cst, 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), de la LEI ou de la LAsi (art. 15 al. 1 let. e LSIP). En vertu de l’art. 15 al. 3 let. a LSIP, fedpol peut diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1. L’art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL, RS 361.0) dispose par ailleurs que fedpol peut introduire directement des signalements dans le système, notamment, dans le cadre des mesures d’éloignement concernant les étrangers qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

10.8 Le signalement au RIPOL ordonné par fedpol s’avère ainsi également justifié.

11.

11.1 Au chiffre 8 de la décision attaquée, l’autorité inférieure a admis la requête d’assistance judiciaire formée par le recourant et désigné Maître Grégoire Aubry en tant qu’avocat d’office. Elle a toutefois omis de fixer les honoraires dus à ce dernier pour la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la procédure administrative fédérale. D’après la motivation de la décision contestée, elle a également renoncé à se prononcer sur l’indigence du recourant (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 23). Interpellée sur cette question, l’autorité inférieure a toutefois exposé, dans sa prise de position du 7 avril 2026, qu’au vu des pièces fournies par l’intéressé par courrier du 15 décembre 2022 (réceptionné le lendemain, cf. […]), la gratuité de l’assistance judiciaire était admise pour les démarches effectuées par le mandataire jusqu’au prononcé de la décision contestée (cf. act. TAF 41 p. 3). Dans ces conditions, le Tribunal renonce à une cassation du point 8 du dispositif de la décision litigieuse et à un renvoi de la cause à fedpol pour nouvelle décision. En revanche, il fixera lui-même, à titre réformatoire (cf. art. 61 al. 1 PA) et par économie de procédure, l’indemnité allouée à Maître Grégoire Aubry en tant qu’avocat d’office pour la procédure devant fedpol.

11.2 Conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), les art. 8 à 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice

de l’assistance judiciaire. Selon l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus.

11.3 En vertu de l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d'une note de frais (cf. art. 14 FITAF) ne saurait se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. arrêt du TF 2C_746/2020 du 4 mars 2021 consid. 7.1 ; arrêt du TAF F-751/2021 du 28 février 2022 consid. 9.2.1).

11.4 Sont indemnisés les frais de défense nécessaires encourus depuis le dépôt de la demande d'assistance judiciaire (cf. ATF 122 I 322 consid. 3b ; 122 I 203 consid. 2c et 2f ; arrêt du TF 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2 et réf. cit.; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 316 s. n° 4.100 ; RENÉ RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd. 2021, p. 141 n° 389 ; BERNHARD WALD- MANN, in: Basler Kommentar Bundesverfassung, 2e éd. 2025, art. 29 n° 74 p. 689). S'agissant de la période antérieure, seules les prestations fournies en lien avec la phase de procédure lors de laquelle l’assistance judiciaire a été requise sont en principe prises en compte. Cela inclut en particulier le travail de rédaction du mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire (ATF 122 I 322 consid. 3b ; RENÉ RHINOW ET AL., p. 141 n° 389). Une indemnisation plus étendue suppose que l'assistance judiciaire soit octroyée avec effet rétroactif. Cela n'est accordé qu'à titre exceptionnel, notamment lorsque, en raison de l’urgence d’un acte de procédure objectivement nécessaire, il n’a pas été possible de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2f ; RENÉ RHINOW et al., p. 141 n° 389 ; BERNHARD WALDMANN, op. cit., art. 29 n° 74 p. 689).

11.5 En l’espèce, le mandataire a produit une note d’honoraires d’un montant total de CHF 11'856,05 pour la période allant du 22 septembre 2022 au 2 décembre 2025. Cela correspondait à 39,96 heures à CHF 270 et des débours de CHF 209,70, à un taux de TVA de respectivement 7,7 et 8,1 % (cf. act. TAF 31). On relèvera, cela étant, que ce n’est que dans son mémoire du 8 novembre 2022 que l’intéressé a sollicité l’assistance judiciaire. Fondé sur les principes rappelés ci-dessus (consid. 11.4), seules les opérations effectuées pour la préparation de ce mémoire et la suite de la procédure devant fedpol seront prises en compte pour la fixation de l’indemnité du mandataire d’office. L’on ne se trouve en effet pas dans une

situation qui justifierait l’octroi de l’assistance judiciaire de manière rétroactive. Selon le décompte des opérations produit, cela représente 6,99 heures pour la période du 15 octobre au 15 décembre 2022, auxquelles le tarif horaire de CHF 270 francs sera appliqué. S’agissant des débours, ceux-ci se montent à CHF 34,70 pour cette même période. S’agissant de la TVA, celle-ci se monte à CHF 147,99 (7,7% sur un montant de CHF 1’922). Cela donne un montant total arrondi de CHF 2'070, qui sera versé par l’autorité inférieure au mandataire d’office.

S'il revient à meilleure fortune, le recourant aura l'obligation de rembourser à fedpol les honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).

12. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que, par sa décision du 15 décembre 2022, l'autorité intimée n'a, quant au fond, ni violé le droit fédéral, ni constaté, sous réserve des quelques rectifications effectuées par le Tribunal, des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Sous cet angle, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recours doit être, cependant, très partiellement admis et la décision attaquée réformée s’agissant du point 8 du dispositif, en ce sens qu’une indemnité de CHF 2'070 sera versée par fedpol à Maître Grégoire Aubry en sa qualité d’avocat d’office pour son intervention dans la procédure administrative devant fedpol.

13.

13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée au recourant pour la procédure de recours, celui-ci n'a pas à supporter les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

13.2 Le recourant ayant très partiellement obtenu gain de cause s’agissant de sa demande d’indemnité de procédure pour la procédure engagée devant fedpol, il se justifie de lui octroyer des dépens réduits à la charge de l’autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA). Ceux-ci seront fixés sur la base du décompte produit par le mandataire de l’intéressé (act. TAF 31).

S’agissant de la procédure de recours, les opérations qui sont prises en compte, selon les décomptes des opérations, sont les suivants : 13,67 heures pour la période du 16 décembre 2022 au 26 mai 2023, 5,5 heures pour la période du 6 juin au 31 décembre 2023, 6,17 heures pour l’année

2024 et 3,16 heures pour l’année 2025, soit 28,5 heures au total, auxquelles le tarif horaire de CHF 270 sera appliqué. S’agissant des débours, ceux-ci se montent à CHF 75,50 pour la période du 16 décembre 2022 au 26 mai 2023, à CHF 53,50 pour la période du 6 juin au 31 décembre 2023, à CHF 15 pour l’année 2024 et à CHF 26,20 pour l’année 2025, soit un total de CHF 170,20. S’agissant de la TVA, celle-ci se monte à CHF 615,90 (CHF 408,50 [7,7% sur un montant de CHF 5'304,9] + CHF 207,38 [8,1% sur un montant de CHF 2'560,3]). En conclusion, cela donne un montant total de CHF 8'481,10 (CHF 7'695 [honoraires] + 170,20 [débours] + 615,90 [TVA]). Pour les quelques correspondances intervenues en 2026, le Tribunal allouera deux heures supplémentaires à CHF 270, ce qui donne un montant total arrondi de CHF 9'021. Un montant arrondi de CHF 1'804 (9'021 ÷ 5) sera versé par l’autorité inférieure au recourant à titre de dépens réduits.

13.3 Pour le surplus, il convient d'allouer au mandataire de l'intéressé, en sa qualité de représentant d’office, une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF ; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). Sur la base des calculs effectués ci-dessus (consid. 13.2), un montant de CHF 7'217 sera versé au représentant d’office par la Caisse du Tribunal.

S'il revient à meilleure fortune, le recourant aura l'obligation de rembourser au Tribunal les honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

1.1 Le recours est très partiellement admis et le point 8 du dispositif de la décision du 15 décembre 2022 est complété, en ce sens qu’un montant de CHF 2'070 est alloué à titre d'honoraires au mandataire du recourant en sa qualité de représentant d’office par l’autorité inférieure pour la procédure engagée devant elle.

Si le recourant revient à meilleure fortune, il devra rembourser ce montant à l’autorité inférieure.

1.2 Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Un montant de CHF 1'804 sera versé par l’autorité inférieure au recourant à titre de dépens.

4. Un montant de CHF 7'217 est alloué à titre d'honoraires au mandataire du recourant en sa qualité de représentant d’office par la Caisse du Tribunal.

Si le recourant revient à meilleure fortune, il devra rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :