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Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

F-4975/2026 · Tribunal administratif fédéral

Du 28 juil. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bvger-taf-taf/f-4975-2026/fr/asile-non-entree-en-matiere-et-renvoi-procedure-dublin-art-31a-al-1-let-b-lasi

Consulté le 4 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Tribunal administratif fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 28 juillet 2026

Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Nadège Durussel, greffière.

Parties

A._______, née en 1976, Congo, c/o BAZ Rehetobel, Bürgerheimstrasse 9, 9038 Rehetobel, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 juillet 2026.

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 juillet 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Faits

A. Le 29 janvier 2026, A.______ (ci-après : intéressée ou recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 10 juillet 2026 (notifiée le jour même), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : autorité inférieure ou SEM) n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressée vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

B. Par acte du 15 juillet 2026 (déposé en main propre), la prénommée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). En substance, elle demande au Tribunal d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et d’ordonner au SEM de traiter sa demande d’asile. À titre préliminaire, elle demande la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles.

Considérants

1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. Le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2.

2.1 Le 12 juin 2026 est entré en vigueur le pacte de l’UE sur la migration et l’asile (ci-après : RAMM) qui remplace le règlement Dublin III (ci-après : RD III) (références complètes : (1) règlement [UE] n° 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements [UE] 2021/1147 et [UE] 2021/1060 et abrogeant le règlement [UE] n° 604/2013, JO L 1351 du 22 mai 2024 ainsi que (2) règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et

mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180 du 29 juin 2013). Selon l’art. 84 par. 2 RAMM, l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le RD III.

2.2 En l’occurrence, la demande de protection internationale ayant été enregistrée avant le 12 juin 2026 (cf. consid. A supra), la détermination de l’Etat membre responsable s’effectue selon les critères du RD III, ce que le SEM reconnaît dans son principe (pce SEM 69 p. 4). Cela nonobstant, on relèvera que, dans la décision attaquée, le SEM s’est tout de même fondé sur certaines dispositions du RAMM. L’autorité inférieure a, semble-t-il, considéré que celles-ci ne tombaient pas sous le coup de l’art. 84 par. 2 RAMM (car ne faisant pas partie des dispositions qui déterminent l’Etat compétent au sens de l’art. 84 par. 2 RAMM) et seraient par conséquent applicables à la présente procédure. La question de savoir si cette interprétation de la disposition précitée est conforme au droit peut toutefois demeurer indécise. En effet, comme on le verra ci-après, le recours doit être rejeté tant sur la base du RD III que sur la base des dispositions du RAMM citées par le SEM. Cette question fera précisément l’objet d’un arrêt de principe dans la procédure F-5046/2026.

3.

3.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation des systèmes CS-VIS/Eurodac, que l’intéressée avait obtenu un visa Schengen belge valable du 17 août 2021 au 16 août 2026, délivré par la France. Le 10 février 2026, l’autorité inférieure a adressé aux autorités françaises une demande de prise en charge de la recourante. Celles-ci ont accepté leur compétence le 9 avril 2026. Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et qu’elle était, en principe, compétente pour traiter de la demande d’asile de la recourante sur la base de l’art. 12 par. 2 en lien avec l’art. 18 par. 1 let. a RD III.

3.2 A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 6 février 2026, la recourante a déclaré qu’elle souhaitait rester en Suisse et qu’elle avait, pour cette raison, déposé sa demande d’asile dans ce pays. Elle estimait que la Suisse respecte les droits de l’homme et examine les motifs d’asile avec soin. Elle a également indiqué avoir commencé un traitement médical en Suisse et vouloir le poursuivre dans

ce pays. Elle a ajouté que la protection lui paraissait meilleure en Suisse, où elle se sentait en sécurité. Dans ce contexte, la recourante a expliqué avoir obtenu un visa Schengen pour la France avant d’y avoir été violée et enlevée (pce SEM 17).

Face à ces déclarations, le SEM a relevé à juste titre que le souhait de la recourante de poursuivre son séjour en Suisse n’avait aucune incidence sur la compétence en matière de procédure d’asile et, le cas échéant, sur la procédure de renvoi. De plus, la France était un Etat de droit disposant d’une autorité policière apte à lui apporter la protection nécessaire en cas de besoin. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a pris suffisamment en compte les allégations de la recourante (elle a déclaré ne pas se sentir bien psychologiquement et souffrir de troubles du sommeil, de symptômes de fatigue et d’états d’anxiété [pce SEM 17]) et de la documentation médicale versée en cause (cf. rapport médical du 5 février 2026 diagnostiquant un diabète sucré, probablement de type 2, ainsi qu’une insomnie, probablement due à des troubles de l’adaptation [pce SEM 16] ; rapports médicaux des 13 février 2026 [pces 24, 25 et 26], 19 février 2026 [pce 27], 6 mars 2026 [pces 23, 28 et 30], 8 mars 2026 [pce 31], 16 mars 2026 [pce 29], 31 mars 2026 [pce 37], 7 avril 2026 [pces 32 et 33], 8 avril 2026 [pce 34], 28 avril 2026 [pce 38], 3 juin 2026 [pce 39] et 29 juin 2026 [pce 40] indiquant que la recourante souffre d’un carcinome épidermoïde du col de l’utérus [tumeur maligne], pour lequel elle a été traitée par chimiothérapie et radiothérapie ; actuellement un suivi gynécologique et oncologique a été mis en place). A juste titre, le SEM a retenu que la situation médicale et les soins nécessaires étaient clairs et que les traitements mis en place pouvaient être poursuivis en France. Dans ce contexte, le SEM a analysé l’aptitude au voyage de l’intéressée. Il a conclu que cette aptitude serait prise en compte lors de l’organisation du transfert vers la France, les autorités françaises étant informées à cet effet conformément à l’art. 31 RD III. Il lui serait également remis son dossier médical ainsi qu’une quantité appropriée des médicaments prescrits par un médecin, jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par les établissements médicaux compétente en France. Dans ces conditions, et à l’instar du SEM, il y a lieu de conclure que les affections susmentionnées ne sont pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à son transfert vers la France sous l’angle de l’art. 3 CEDH, étant souligné que la jurisprudence en la matière est très restrictive

(cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 119 s. ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que l’autorité inférieure a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a ordonné son renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi.

3.3 Dans son mémoire de recours, la recourante a soutenu qu’elle ne pouvait pas retourner en France en raison de son traitement médical. Elle a expliqué qu’elle devait être soumise à une immunothérapie et que celleci ne pouvait souffrir aucun retard ni aucune désorganisation. Un transfert de la Suisse vers la France briserait la continuité de cette prise en charge spécialisée et déjà opérationnelle en Suisse. Elle a joint un nouveau rapport médical du 15 juillet 2026 de l’hôpital cantonal de Saint-Gall (pce SEM 49). Celui-ci apporte les précisions suivantes : un traitement d’entretien par pembrolizumab est dispensé au centre de sénologie de l’hôpital cantonal de Saint-Gall toutes les trois semaines ; un contrôle gynécologique et un TEP-TDM auront lieu fin août 2026. Il est également prévu qu’en raison de la détérioration progressive de l’état général et de la perte de poids de la recourante, une réadaptation oncologique en hospitalisation à Gais serait organisée prochainement. Les nouvelles allégations de la recourante ainsi que le rapport médical susmentionné ne permettent toutefois pas de remettre en cause l’appréciation du SEM qui garde toute sa pertinence, nonobstant la nouvelle documentation médicale produite.

3.4 Comme mentionné au consid. 2, la situation juridique du recourant ne serait pas plus favorable si, au lieu de se fonder sur les dispositions susmentionnées du RD III, le Tribunal devait appliquer les dispositions correspondantes du nouveau droit (art. 29 RAMM au lieu de l’art. 12 RD III, art. 36 RAMM au lieu de l’art. 18 RD III, art. 48 RAMM au lieu de l’art. 31 RD III, ainsi qui l’art. 35 RAMM au lieu de l’art. 17 RD III).

4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS

173.320.2]). Succombant, l’intéressée n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

(dispositif à la page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :