Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Visa Schengen

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 17 juillet 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A.______, représenté par Maître Paolo Bernasconi, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 27 octobre 2025.

Regeste

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Scheng... Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 27 octobre 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Faits

A.

A.a Le 28 août 2025, A.______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), né en 1974, ressortissant marocain et activiste en faveur de l’indépendance du Sahara occidental, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat, en vue de venir en Suisse pour participer – avec une délégation – à la 60ème session du Conseil des droits de l’homme à Genève (ci-après : le CDH), laquelle était prévue du 8 septembre 2025 au 8 octobre 2025.

A.b Le 4 septembre 2025, la Représentation suisse précitée a refusé la délivrance du visa sollicité, aux motifs qu’il existait des doutes quant à la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres de l’Espace Schengen avant l’expiration de son visa.

Le 29 septembre 2025, le requérant a formé opposition à l’encontre de la décision précitée.

B. Par décision du 27 octobre 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) a rejeté l’opposition du 29 septembre 2025 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen.

C.

C.a Par acte du 26 novembre 2025, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’octroi d’un visa Schengen d’une durée minimum de trois mois et de maximum six mois afin de pouvoir participer aux prochaines séances du CDH. Il a également requis la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

C.b Par décision incidente du 10 décembre 2025, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et requis la production de divers documents et informations.

Par envoi daté du 26 janvier 2026, le recourant a donné suite à la décision incidente précitée.

C.c Dans sa réponse du 5 mars 2026, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours.

Le recourant a répliqué en date du 4 mai 2026. Dite réplique a été transmise au SEM par ordonnance du 13 mai 2026.

Considérants

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant étant destinataire direct de la décision rendue par le SEM et ayant pris part à la procédure, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Représenté par procuration, il a qualité pour agir et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour sa visite soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 1.3 ; F-8411/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part, oblige les Etats parties à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).

3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen, qui sont mentionnés à l’Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d’entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52).

Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code

des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

3.3 S’agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d’origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu’un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d’origine. L’Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d’évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s’agir d’un billet de retour ou d’un billet circulaire, ou encore d’une réservation de tels billets, d’une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d’une attestation d’emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).

3.4 L’art. 1 du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).

En tant que ressortissant marocain, le recourant est soumis à l’obligation du visa (cf. Annexe I du règlement 2018/1806 susmentionné).

4.

4.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3, arrêt du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.1). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêts du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.1 et F-9476/2025 du 4 mai 2026 consid. 4.4). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité

que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêts du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.1 ; F-246/2025 du 12 juin 2025 consid. 4.5).

4.2 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.2).

5.

5.1 Dans le cas particulier, le recourant est ressortissant marocain, mais également activiste en faveur de l’indépendance du Sahara occidental. Il réside pour le surplus dans la ville de Laâyoune, considérée comme la capitale du Sahara occidental, laquelle se trouve toutefois sous contrôle marocain. Ainsi, en raison de cette double qualité, il sera examiné en premier lieu la situation au Maroc en général (cf. infra consid. 5.2), puis la situation dans le territoire du Sahara occidental (cf. infra, consid. 5.3).

5.2 Bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, des affrontements violents ne peuvent pas être exclus en cas de grèves ou de manifestations et le risque d’actes terroristes persiste dans tout le pays, malgré le renforcement des mesures de sécurité. Les forces de sécurité marocaines rapportent en effet régulièrement avoir démantelé des cellules terroristes (cf. site internet du DFAE www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Maroc, consulté en juillet 2026). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc, selon les données de la

Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 5'107,30 USD en 2026, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 126'176,83 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des standards européens (cf. site internet du Fonds monétaire international www.data.imf.org > Datasets > WEO > view data > GDP per capita, current prices, consulté en juillet 2026). En outre, selon les valeurs de 2023, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Maroc au 120e rang sur 193 Etats évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2025 > Download Human Development Report 2025, consulté en juillet 2026).

5.3 S’agissant plus spécifiquement du Sahara occidental, ce territoire se situe en Afrique du Nord, et sa souveraineté fait l’objet d’un conflit de longue date entre le Maroc et le Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (ci-après : Front Polisario). Depuis le départ des troupes espagnoles en 1975, le Maroc exerce une autorité de fait sur une grande partie de la zone (cf. www.diplomatie.gouv.fr > informations par pays > Maroc > politique étrangère, consulté en juillet 2026). Toutefois, ce territoire constitue un « territoire non autonome » au sens de la Charte des Nations Unies, depuis son inscription en 1963 sur la liste de l’ONU des territoires à décoloniser (cf. https://www.un.org/dppa/decolonization/fr > Territoires non autonomes > Sahara occidental, consulté en juillet 2026). Le conflit en lien avec la question de la souveraineté sur le territoire fait l’objet de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (ci-après : la MINURSO), à laquelle la Suisse participe. Cette mission, mise en place en 1991 suite à la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité de l’ONU, vise à assurer le maintien du cessez-lefeu entre le Maroc et le Front Polisario, ainsi qu’à assurer la paix et la stabilité dans la région (cf. https://minurso.unmissions.org/en > Who we are > About MINURSO, consulté en juillet 2026). Toutefois, la situation sécuritaire sur place s’est dégradée au cours des dernières années, notamment avec la reprise des hostilités en novembre 2020. Depuis lors, au niveau de la politique internationale, un certain nombre d’Etats influents sur la scène internationale se sont prononcés en faveur d’une souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ou en faveur du plan marocain d’autonomie sur cette région (cf. Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité de l’ONU du 30 septembre 2025, relatif à la situation concernant le Sahara occidental [S/2025/612]). Dans le cadre de la reprise des hostilités, la MI- NURSO a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2026 à la suite de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité de l’ONU du 31 octobre 2025. Le

Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève lui aussi que la situation au Sahara occidental est tendue, avec la survenance d’escarmouches entre les troupes marocaines et des unités du Front Polisario, causant parfois des victimes civiles (cf. site Internet du DFAE www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations > Maroc, consulté en juillet 2026).

Quant au respect des droits humains sur place, des rapports relèvent des restrictions à la liberté de la presse, le Maroc empêchant des journalistes étrangers de se rendre dans le territoire, mais aussi des arrestations arbitraires et des emprisonnements d’activistes sahraouis (cf. https://www.amnesty.org/fr/location/middle-east-and-north-africa/north-africa/moroccoand-western-sahara/ > voir le rapport d’Amnesty international 2025/2026 ; https://www.hrw.org/fr/world-report/2026 > Maroc et Sahara occidental, tous deux consultés en juillet 2026).

5.4 Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Maroc ainsi que la situation générale au Sahara occidental, tant sur le plan sécuritaire que socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire et le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invité sur le territoire suisse − respectivement dans l'Espace Schengen − au-delà de la durée de validité du visa convoité.

5.5 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant au Sahara occidental pour conclure à l’absence de garantie quant à la sortie de l’intéressé de l’Espace Schengen à l’issue de la durée de validité du visa convoité, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d’espèce. Ainsi, si l’intéressé assume d’importantes responsabilités dans sa patrie (sur les plans professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel à l’échéance du visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n’a pas d’obligations suffisantes dans son pays d’origine pour l’inciter à y retourner au terme de son séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; arrêt du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 6.2).

5.6 Il convient dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l’Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressé, marié et père de quatre enfants, est propriétaire d’un commerce vendant des vêtements, du parfum, des valises et du thé. Cette activité lui procure un revenu modeste mais, selon ses dires, suffisant pour subvenir aux besoins primaires de sa famille. Le Tribunal relève à ce sujet que le recourant a fourni des relevés bancaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025. Ceuxci font état d’un solde négatif de -5'405,50 dirhams marocains (ci-après : DH) pour le mois de septembre, d’un solde positif de 4,62 DH pour le mois d’octobre et d’un solde négatif de -212,33 DH pour le mois de novembre, ce qui correspond à des montants de respectivement -464,05 francs, 0,40 francs et -18,23 francs. Le Tribunal constate ainsi un revenu nettement insuffisant pour dégager un bénéfice – ne serait-ce que modeste – en lien avec son activité professionnelle. Comme l’a relevé l’autorité inférieure, il est également douteux, au regard de ce faible revenu, que le recourant puisse quitter son commerce durant une période de trois mois (durée du visa demandé par le recourant dans son recours), alors que celui-ci réalise un chiffre d’affaires extrêmement faible et doit également subvenir aux besoins de sa famille.

Quant à ses activités auprès du CDH, il ressort des différents documents produits par le recourant que, quand bien même une certaine activité existe au sein des instances onusiennes de Genève autour de la question du Sahara occidental, les interventions propres au recourant semblent avoir lieu lors d’évènements informels en marge des sessions. Si, comme le relève le recourant, une partie du travail des organisations et des intervenants au CDH passe par des réunions de travail informelles et des réunions hors session plénière, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que la présence de l’intéressé sur place soit indispensable. Il ressort du recours que l’activité du recourant au sein du Groupe de travail sur les droits humains au Sahara occidental vise à collecter, vérifier et analyser des informations, ainsi qu’à assurer le lien avec le réseau de terrain. Quant à son rôle lors de ses venues passées dans l’Espace Schengen, lesquelles ne sont au demeurant pas démontrées, il consistait avant tout à produire des rapports circonstanciés sur les violations des droits humains commises au Sahara occidental. Or, le recourant n’a pas démontré pour quels motifs il ne pourrait recourir à des outils de communication modernes – comme la communication par visioconférence – d’autant plus que ses interventions semblent consister en des témoignages quant à la situation sur place ainsi qu’à la présentation de rapports. Il apparaît ainsi qu’une intervention à distance, voire par écrit, serait dans l’ordre du possible et que la présence physique de l’intéressé ne serait dès lors pas indispensable.

Quant à la prise en charge de son séjour par le Comité suisse de soutien au peuple sahraoui (ci-après : l’association), le recourant a produit deux extraits incomplets du compte bancaire de celui-ci. Toutefois, l’identité de l’ayant-droit de ce compte ne peut être établie. Bien que rendu attentif à cet élément dans la décision querellée, l’intéressé ne s’est pas prononcé à ce sujet. A admettre qu’il s’agisse bel et bien du compte bancaire de l’association, celui-ci fait état d’un solde positif de 9'363,55 francs au 31 août 2025 et de 7’021,28 francs au 30 septembre 2025, tout en affichant des revenus mensuels de 1'020.- francs, respectivement 1'040.- francs. Il n’est toutefois pas possible, compte tenu du caractère incomplet des extraits produits, de déterminer d’où proviennent dits revenus et dans quelle mesure ils présentent un caractère périodique. Par ailleurs, ces montants, tant s’agissant des revenus que de la fortune, apparaissent insuffisants pour assumer la prise en charge du recourant durant l’entier de son séjour.

5.7 Sur le vu de ce qui précède et sans remettre en cause les raisons qui ont motivé la demande de visa, le Tribunal estime que le recourant n’est pas parvenu à démontrer disposer de liens ou d’obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d’importance au Maroc en général ou au Sahara occidental en particulier, pas plus que d’attaches financières ou patrimoniales. Il n’a pas non plus réussi à démontrer la nécessité pour lui de se déplacer physiquement à Genève, pour intervenir en personne auprès du CDH ou lors de réunions parallèles, pas plus qu’à démontrer que la prise en charge de son séjour par l’association serait assumée. Dès lors, son départ de Suisse au terme du séjour sollicité ne peut être considéré comme garanti, étant encore rappelé la jurisprudence restrictive en la matière (cf. supra, consid. 4.2)

Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant l’intéressé.

5.8 Au demeurant, même si le recourant affirme avoir déjà obtenu des visas Schengen par le passé et respecté la durée des séjours autorisés, élément au demeurant non démontré, le Tribunal ne saurait se baser sur des actes passés pour juger de la probabilité de la sortie régulière du recourant du territoire des Etats Schengen si un visa devait lui être délivré. En effet, l’autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d’origine ou de résidence au moment de statuer, comme il l’a du reste fait en l’espèce (cf. consid. 5.2, 5.3 et 5.6 supra). Par

ailleurs, l’intéressé ne saurait tirer d’argument d’un comportement légal, lequel peut être attendu de tout un chacun.

6.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a, par sa décision du 27 octobre 2025, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n’est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA).

Partant, le recours est rejeté.

6.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 10 décembre 2025, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

6.3 Succombant, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :