Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Comparution personelle

Rubrum

Tribunal: Tribunal fédéral

Date: 08.05.2020

Résumé

La représentation d'un mineur par une personne autre que son représentant légal ne constituant pas une forme de comparution personnelle. L'art. 204 al. 1 CPC pose le principe de la comparution personnelle des parties à l'audience de conciliation, ce qui suppose leur présence, sauf dans des cas clairement circonscrits à l'art. 204 al. 3 CPC.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure civile, Art. 204 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.