Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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Responsabilité précontractuelle – Nullité de contrat

Rubrum

Tribunal: Chambre d'appel en matière de baux et loyers de Genève

Date: 11.09.2006

Résumé

La responsabilité précontractuelle est définie par l’obligation d’une partie de réparer le préjudice qu’elle a causé à l’autre par la violation de ses devoirs précontractuels. Il n’appartient pas au bailleur d’avertir les locataires de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans le cadre de l’activité de restauration qu’ils souhaitaient déployer dans les locaux, dès lors qu’il a affaire à des professionnels du domaine.

Faits

Par acte déposé le 21 octobre 2005, les locataires appellent du jugement
rendu par le Tribunal des baux et loyers le 6 septembre 2005, les
déboutant de toutes leurs conclusions. A l’appui de celles-ci, les
appelants exposent que le Tribunal des baux et loyers a retenu à tort la
validité du contrat de bail, celui-ci devant être qualifié de nul en
raison de l’impossibilité de l’objet dudit contrat, les locaux loués ne
pouvant pour des raisons administratives être affectés à la destination
souhaitée par les locataires et connue du bailleur.
Le 18 août 1998,
les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la
location de locaux commerciaux d’une surface de 300 m2 situés à C. et
destinés à l’exploitation d’une buvette, avec soirées dansantes. Les
locataires savaient que les locaux étaient situés en zone industrielle.
Le propriétaire connaissait les activités que les locataires
souhaitaient développer ; il n’a néanmoins fourni aucune garantie quant à
l’obtention d’une autorisation d’exploitation, compte tenu de la zone
dans laquelle sont situés les locaux.
Immédiatement après la prise de
possession des locaux, les locataires ont entrepris des travaux de
démolition et de transformation. Au mois de novembre 1998, les
locataires ont cessé de s’acquitter du loyer. Cette décision était
motivée par le fait qu’ils avaient appris que les locaux étaient situés
en zone industrielle et qu’en conséquence ils ne pourraient pas obtenir
l’autorisation d’y exploiter un café-restaurant.
Le 9 juin 1999, le
bailleur a mis en demeure les locataires de régler les arriérés de loyer
de novembre 1998 à juin 1999. Les locataires ont contesté l’existence
de tout loyer, en raison de la nullité prétendue du contrat.

Extrait des considérants

2. Les appelants soutiennent en premier lieu que le contrat est nul en application de l’art. 20 CO.
Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO).
L’impossibilité
de l’objet du contrat doit être admise lorsqu’elle existe au moment de
la conclusion du contrat (impossibilité initiale) et présente un
caractère objectif et durable. Le caractère objectif implique que la
prestation n’est pas possible quel que soit le débiteur, sur la base des
faits ou du droit (CR CO I-Olivier GUILLOD/Gabrielle STEFFEN, art.
19-20 CO N 76).
Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur
s’oblige à céder l’usage d’une chose au locataire, moyennant un loyer
(art. 253 CO).
D’emblée, il sied de constater, comme l’a relevé le
Tribunal des baux et loyers, que l’objet du contrat, soit la mise de
locaux à disposition des locataires n’est pas, en soi, impossible. C’est
plutôt l’usage auquel étaient destinés les locaux qui n’est pas
envisageable en raison de dispositions légales administratives.
La
Cour rappellera en outre que dans un cas similaire, elle avait retenu
que le type de contrat conclu n’était pas absolument impossible au sens
de l’art. 20 CO, mais inexécutable intuitu personae, compte tenu à la
fois de la réglementation en vigueur relativement à la situation de
l’immeuble (dans une zone industrielle, supposant dérogation à accorder
par une première autorité) et aux qualifications requises (impliquant
une autorisation d’exploiter à accorder par une seconde autorité) (ACJ
n° 812 du 18.06.2004 A. c/ S.).
En particulier, le fait que le
contrat de bail mentionne le terme « Cercle brésilien » ne constitue
aucunement l’objet du contrat et n’en fait pas partie. Comme rappelé
ci-dessus, l’objet du contrat ou la prestation de la partie bailleresse
se limite à la mise à disposition de l’usage d’une chose. Le « Cercle
brésilien » n’est que la destination des locaux. Le fait que la
destination de l’objet ne se révèle pas possible en raison de
dispositions légales administratives cantonales n’en rend pas l’objet
impossible.
C’est donc à juste titre que le Tribunal des baux et
loyers a considéré que le contrat de bail entre les parties n’était pas
nul au sens de l’art. 20 CO.

3. En matière de responsabilité précontractuelle ou culpa in
contrahendo, plusieurs théories s’opposent quant à sa définition exacte.
Il peut toutefois être retenu qu’il s’agit d’une responsabilité
générale résultant de la violation de devoirs existants avant et hors de
tout contrat (CR CO I-Luc THEVENOZ, art. 97-109 CO N 19).
La
responsabilité précontractuelle est également définie par l’obligation
d’une partie de réparer le préjudice qu’elle a causé à l’autre par la
violation de ses devoirs précontractuels. Elle est subordonnée à
l’existence d’une faute (GAUCH/- SCHLUEP/TERCIER, partie générale du
droit des obligations, I, p. 129).
Nul ne peut invoquer sa bonne foi,
si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances
permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC).
In casu, les
locataires ont engagé des frais à concurrence de 59'500 fr. suite aux
travaux entrepris dans les locaux. Ils ont également acquitté une
facture d’énergie de 674 fr. 35, mais le Tribunal des baux a rejeté
cette prétention en raison de l’absence de faute du bailleur.
L’admission
de la validité du contrat ne saurait exclure une éventuelle
responsabilité précontractuelle. La Cour constate cependant que les
appelants savaient avant la conclusion du contrat que les locaux visés
se trouvaient dans une zone industrielle. Professionnels dans le domaine
de la restauration, ils savaient par conséquent qu’une dérogation
serait indispensable pour obtenir l’autorisation d’exploiter
l’établissement qu’ils souhaitaient ouvrir. A tout le moins, eu égard à
la zone dans laquelle se trouvent les locaux, il leur appartenait de
s’informer et de s’entourer de toutes les garanties concernant
l’autorisation d’exploiter avant de signer le bail.
En effet, le
bailleur pour sa part ne leur a nullement promis qu’ils obtiendraient
les autorisations ou dérogations nécessaires à l’exploitation du «
Cercle brésilien ». Il s’est contenté d’indiquer que d’autres
établissements déployant le même genre d’activité étaient situés dans le
même quartier.
Comme l’a relevé la Cour dans un cas similaire : «
compte tenu de l’activité à déployer (exploitation d’un débit de boisson
à Genève), il est et était notoire que des précautions devaient être
prises par la future exploitante » (ACJ n° 812 du 18.06.2004 A. c/ S.).
Il
n’appartient en effet pas au bailleur d’avertir les locataires de
toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans le cadre de
l’activité de restauration qu’ils souhaitaient déployer dans les locaux,
dès lors qu’il a affaire à des professionnels du domaine. De surcroît,
il savait également que les locataires avaient connaissance de la zone
dans laquelle étaient situés les locaux.
Aucune faute ne saurait donc
être imputée au bailleur. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal
des baux et loyers, c’ est bel et bien aux locataires à qui il peut être
reproché une faute.
A l’instar du Tribunal des baux et loyers, la
Cour relève que compte tenu des devoirs qui leur incombaient, ils ne
sauraient se prévaloir de leur bonne foi, laquelle est incompatible avec
ce que l’on était en droit d’attendre d’eux au regard de l’ensemble des
circonstances, y compris de leur situation personnelle.
Aucune prétention en dommages-intérêts ne saurait donc être allouée aux appelants.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 19, Art. 20 et Art. 253 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 2 et Art. 3 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.