Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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Contestation de loyer initial – loyer abusif

Rubrum

Tribunal: Tribunal des Baux du canton du Vaud

Date: 12.05.2005

Résumé

Lorsque le bailleur se refuse à produire certaines ou l’ensemble des pièces comptables indispensables à l’appréciation du rendement de la chose louée, ou qu’il produit un lot désordonné de pièces en vrac, le loyer doit être considéré comme abusif. Dans ces hypothèses, le juge peut se contenter de fixer le loyer en fonction des conclusions prises par le locataire en procédure, voire de reprendre le loyer payé par l’ancien locataire en cas de hausse sensible.

Faits

Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer du 14 avril 2004
portant sur la location d’un appartement de 3 pièces à L. Ledit bail a
commencé le 1er mai 2004 pour se terminer le 1er avril 2005,
renouvelable tacitement de six mois en six mois, sauf résiliation donnée
par une partie quatre mois à l’avance. Le loyer initial mensuel net a
été fixé à fr. 1'350.-.
Le 14 avril 2004, les parties ont également
signé une formule officielle de notification de loyer lors de la
conclusion du bail, qui indique un montant de fr. 0.- sous le poste «
loyer dû par le précédent locataire » et « vacant pour cause de travaux »
sous le poste « motifs de la hausse éventuelle ».
Les locataires
ont saisi la Commission de conciliation du district de Lausanne le 12
mai 2004 en contestation de loyer initial. La conciliation a échoué.
Le
22 octobre 2004, les locataires ont saisi le Tribunal des baux du
canton de Vaud, concluant à ce que le loyer mensuel net soit fixé à fr.
500.- dès le 1er mai 2004; ledit tribunal a fixé le loyer mensuel net au
montant requis par les locataires par jugement du 12 mai 2005.

Extrait des considérants

II.b) En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent pour les baux
d’habitation rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire,
l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d CO, lors de la
conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO). Le canton de Vaud a
fait usage de cette faculté. La formule officielle doit alors
comporter, à l’occasion d’un nouveau bail, les mêmes mentions qu’en cas
de majoration de loyer (art. 19 al. 3 OBLF), en particulier le montant
de l’ancien loyer (art. 19 al. 1 lit. a ch. 1 OBLF) et les motifs précis
d’une éventuelle majoration du loyer (art. 19 al. 1 lit. a ch. 4 OBLF).
Les motifs de la hausse doivent en effet être mentionnés de manière
précise, pour que le locataire puisse se faire une idée suffisante des
prétentions du bailleur, afin de décider s’il entend ou non contester la
hausse (ATF 121 III 8). Selon les circonstances, la seule référence aux
articles de la loi ou l’utilisation d’une motivation type préimprimée
peut être insuffisante (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 266,
n. 3.1.5, et les références citées). Le bailleur doit, par exemple, se
référer non seulement à la hausse des coûts, mais encore indiquer de
quels coûts il s’agit, et il doit en outre fournir quelques précisions
chiffrées (Lachat, op. cit., p. 266, n. 3.1.5). Lorsque la hausse de
loyer repose sur plusieurs motifs, le bailleur doit indiquer les
montants de la hausse correspondant à chacun d’entre eux (art. 19 al. 1
lit. a ch. 4 OBLF). En cas de doute, il incombe au juge d’interpréter la
motivation de l’avis de majoration, conformément au principe de la
confiance, au vu de tous les éléments du cas particulier, de la manière
dont un locataire de bonne foi aurait pu les comprendre (ATF 116 II 596;
MP 1995 p. 33). Le bailleur ne peut pas invoquer de nouveaux motifs de
hausse lors de la procédure de contestation (ATF 121 III 366).
L’absence
de notification du nouveau loyer sur formule officielle, l’absence de
motivation ou une motivation insuffisante entraîne la nullité partielle
du bail, limitée à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; Lachat,
op. cit., p. 263, n. 2.4.3). Selon le Tribunal fédéral, il incombe
alors au juge de fixer le loyer admissible en se fondant sur toutes les
circonstances du cas d’espèce, notamment sur le rendement admissible
(art. 269 CO), les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier (art.
269a lit. a CO), et le loyer payé par le précédent locataire (ATF 120 II
351). Même s’il n’a pas contesté à temps le loyer initial, le locataire
peut se plaindre d’une informalité dans la notification et réclamer à
son bailleur le trop perçu de loyer, dans l’année qui suit la
connaissance de son droit, mais au plus tard dix ans après la conclusion
du bail (art. 67 CO; Lachat, op. cit., p. 263 n. 2.4.3).
L’absence
d’indication du loyer précédent sur la formule conduit également à la
nullité de la notification du loyer initial. Il en va de même en
principe de l’indication erronée du précédent loyer, de même que de
toute autre indication volontairement inexacte, faite dans le but de
décourager le locataire à contester le loyer intial (Fetter, La
contestation du loyer initial, étude de l’art. 270 CO, thèse Berne 2005,
pp. 106 ss, 107). Le bailleur qui fournit de fausses indications quant
au précédent loyer s’expose en outre, selon les circonstances, à des
sanctions pénales (art. 251 CP: faux dans les titres; cf. Lachat, op.
cit., p. 138, n. 4.7, et p. 264, n. 2.4.4).
La preuve du caractère
abusif du loyer incombe au locataire (art. 8 CC; TF, 9 juillet 2002 in
CdB 2002, 135 ss, 138; ATF 124 III 310, 312; Fetter, op. cit., p. 234 et
les réf. cit. à la note de pied no 1112). Elle s’étend uniquement aux
motifs que celui-ci a invoqués à l’appui de sa contestation (Fetter, op.
et loc. cit., note de pied no 1113). Le bailleur a de son côté la
faculté d’apporter la contre-preuve du caractère admissible du loyer
convenu (Fetter, op. et loc. cit.). En vertu de l’art. 274d al. 3 CO, le
bailleur a toutefois l’obligation de collaborer à l’administration des
preuves et de produire les documents en sa possession (TF, 23 avril
1996, in CdB 1996, 111 ss, 113; TF, 18 avril 1996, in mp 1996, 165 s,
167; art. 20 al. 2 OBLF). Il est ainsi tenu, lorsque le locataire
requiert l’examen du loyer à l’aune du rendement de la chose louée, de
communiquer au juge tous les renseignements comptables nécessaires à
l’appréciation de ce rendement, puisqu’il est le seul à en disposer ; ce
sont les documents comptables eux-mêmes qu’il s’agit de fournir, et non
des tableaux chiffrés établis pour les besoins de la cause; en outre,
le bailleur devra produire ces documents de manière ordonnée et
facilement compréhensible, et non sous la forme d’un lot de pièces en
vrac (Fetter, op. cit., p. 236 et les nombreuses réf. cit.; cf. en outre
: TBx, Berti c. Dambach, 7 juillet 2000, confirmé par la Chambre des
recours par arrêt du 13 juin 2001, no 249; TBx, Mbiyavanga et cons. c.
Caisse de pension Energie, 19 janvier 2005 et les réf. cit.; Lachat, op.
cit., p. 238).
Lorsque le bailleur se refuse à produire
certaines ou l’ensemble des pièces comptables indispensables à
l’appréciation du rendement de la chose louée, ou qu’il produit un lot
désordonné de pièces en vrac, le loyer doit être considéré comme abusif
(Fetter, op. cit., p. 237 et les réf. cit. à la note de pied no 1126).
Dans ces hypothèses, le juge peut se contenter de fixer le loyer en
fonction des conclusions prises par le locataire en procédure, voire de
reprendre le loyer payé par l’ancien locataire en cas de hausse sensible
au sens de l’art. 270 al. 1er lit. b CO (Fetter, op. et loc. cit.).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 251 — lu dans la version du 1 février 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 20, Art. 67, Art. 269, Art. 269a, Art. 269d, Art. 270 et Art. 274d — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 8 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux, Art. 19 et Art. 20 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 janvier 2011, 1 décembre 2011, 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2018, 1 juin 2020, 1 janvier 2025 et 1 octobre 2025.