Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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Contestation de loyer initial

Rubrum

Tribunal: Tribunal des Baux du canton de Vaud

Date: 10.05.2005

Résumé

La seule inoccupation d’un appartement pendant une période, même d’une longue durée, ne conduit pas à l’absence d’un bail antérieur et ne permet pas de considérer qu’il s’agit, ultérieurement, d’une première mise en location ; un raisonnement contraire permettrait au bailleur de détourner le but de l’art. 270 al. 2 CO en retirant quelque temps un objet du marché locatif.

Faits

Les parties sont liées par un contrat de bail portant sur la location
d’un appartement avec garage à P. pour un loyer de fr. 2'380.- par mois
du 1er avril 2004 au 1er avril 2005, renouvelable tacitement d’année en
année, sauf avis de résiliation donné trois mois à l’avance.
Auparavant,
l’appartement avait été loué jusqu’en octobre 2003, le dernier loyer
payé par le locataire d’alors étant de fr. 1'560.- par mois.
La
formule de notification de loyer lors de la conclusion du nouveau bail,
datée du 15 mars 2004, laissait blanche la rubrique « loyer du précédent
locataire » et portait la mention « première mise en location ».
Les
locataires ont contesté le loyer initial le 23 avril 2004 à la
Commission de conciliation du district de Morges. Suite à l’échec de la
conciliation, la cause a été portée devant le Tribunal des baux et
loyers de Lausanne. Par jugement du 10 mai 2005, ledit Tribunal a fixé
le loyer mensuel à fr. 1'600.-.

Extrait des considérants

Attendu que l’article 270 alinéa 2 CO prévoit qu’en cas de pénurie de
logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de
leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à
l’article 269 d pour la conclusion d’un nouveau bail,
que le canton
de Vaud a rendu la formule officielle obligatoire au changement de
locataire par l’adoption de la loi du 7 mars 1993 sur l’utilisation
d’une formule officielle au changement de locataire (RSV 3.5 G);
attendu que l’article 270 alinéa 2 CO renvoie à l’article 269 d CO,
que, partant, le contenu de la formule officielle est régi par l’article 19 alinéa 1 et 1 bis OBLF,
que
selon l’article 19 alinéa 1 lettre a chiffre 1 et 2 OBLF doivent
notamment figurer sur la formule officielle, le montant de l’ancien
loyer et l’ancien état des charges ainsi que le montant du nouveau loyer
et le nouvel état des charges,
que lorsqu’un appartement fait
l’objet d’une première location, il convient de faire figurer sur la
formule officielle qu’il n’y a pas de précédent locataire et qu’il
s’agit d’une première location, en lieu et place du précédent loyer
(Cour de justice de Genève, arrêt 689/01 du 22 juin 2001 cons. 2b),
que
la seule inoccupation d’un appartement pendant une période, même d’une
longue durée, ne conduit pas à l’absence d’un bail antérieur (Higi,
Zürcher Kommentar, Zürich 1996, n° 56 ad art. 270 CO; Weber, Basler
Kommentar, Bâle, 2003, n° 5 ad art. 270 CO; Fetter, La contestation du
loyer initial, thèse, Berne, 2005, p. 182);
attendu que selon le
Tribunal fédéral, la conséquence d’un vice de forme dans l’usage de la
formule officielle au début du bail est une nullité partielle du bail
limitée à la seule fixation du loyer (ATF 120 II 341, 348),
que
notre Haute Cour a considéré que dans un tel cas, il appartenait au juge
de fixer le loyer initial en se fondant sur toutes les circonstances du
cas, notamment le loyer admissible selon l’article 269 CO et le loyer
payé par le précédent locataire (ATF 120 II 341, 351) ;
attendu
qu’en l’espèce, la gérance a laissé blanche la rubrique ”loyer du
précédent locataire” de la formule officielle datée du 15 mars 2004,
que pourtant, l’appartement litigieux avait été loué pendant vingt-trois ans aux locataires D. et ce jusqu’au 31 octobre 2003,
qu’au
moment de la signature du bail avec les demandeurs le 15 mai 2004,
l’appartement litigieux était donc inoccupé depuis quatre mois et demi
seulement,
que cette période d’inoccupation ne permet pas de
considérer que l’appartement n’était pas loué précédemment et qu’il
s’agit d’une première mise en location,
qu’un raisonnement
contraire permettrait au bailleur de détourner le but de l’art. 270 al. 2
CO en retirant quelque temps un objet du marché locatif,
qu’ainsi le montant du loyer du précédent locataire devait figurer sur la formule officielle remise aux demandeurs,
que
partant, la formule officielle est affectée d’un vice de forme ayant
pour conséquence la nullité partielle du contrat sur la question de la
fixation du loyer,
qu’il appartient donc au Tribunal de céans de
fixer le montant du loyer initial en prenant en compte toutes les
circonstances du cas d’espèce.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 19, Art. 269 et Art. 270 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux, Art. 2 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 janvier 2011, 1 décembre 2011, 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2018, 1 juin 2020, 1 janvier 2025 et 1 octobre 2025.