Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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Etablissement d'office des faits

Rubrum

Tribunal: Chambre d'appel en matière de baux et loyers de Genève

Date: 18.02.2002

Résumé

S'il est vrai que l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation est un fait notoire, il n'en demeure pas moins que la partie qui entend se prévaloir de son évolution doit l'invoquer expressément. En effet, il n'appartient pas au juge, qui doit certes instruire la cause d'office, de retenir d'autres moyens que ceux allégués par les parties à l'appui des conclusions qu'elles ont prises.

Faits

Par acte déposé le 18 janvier 2001 au greffe de la Cour de justice, les
appelants interjettent recours contre le jugement rendu le 1er décembre
2000 par le Tribunal des baux et loyers, qui a fixé le loyer annuel
qu'ils doivent payer, pour les trois arcades et arrières de 85 m2 qu'ils
occupent au rez-de-chaussée à Fr. 39'852.-, charges non comprises, dès
le 1er juillet 2000.
Les appelants reprochent aux premiers juges
d'avoir violé la loi en refusant de leur accorder une baisse de loyer en
fonction des loyers usuels du quartier, plus particulièrement en tenant
compte du prix au m2 applicable aux locaux commerciaux analogues et
voisins des leurs. Ils affirment également que les premiers juges ont
statué ultra petita en ne leur accordant pas la totalité de leurs
conclusions en baisse de loyer fondée sur la méthode relative, soit en
retenant un facteur compensatoire en faveur de l'intimé, que celui-ci
n'avait pas invoqué.
De son côté, l'intimé conclut à la confirmation
du jugement entrepris, en arguant que le locataire n'est pas autorisé à
solliciter une demande de baisse de loyer en s'appuyant sur un critère
absolu de fixation du loyer. Il prétend également que les premiers juges
ont correctement appliqué la méthode dite relative de détermination des
loyers pour calculer celui qui lui est dû par les appelants.

Extrait des considérants

5a) Les appelants ont reproché aux premiers juges d'avoir tenu compte de\n l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, en \ncompensation de la baisse de leur loyer intervenant en vertu de la \ndiminution du taux d'intérêt hypothécaire. M. et D. M. ont plus \nprécisément fait valoir que l'intimé n'avait pris aucune conclusion \nvisant à ce que ce critère compensatoire soit retenu par le Tribunal des\n baux et loyers, de sorte que ce dernier aurait statué ultra petita.
En\n l'occurrence, F. B. s'est opposé à la demande de baisse de loyer formée\n par les appelants, mais effectivement sans faire valoir, à l'appui de \nses prétentions, l'augmentation de l'indice suisse des prix à la \nconsommation.
S'il est vrai que l'évolution de l'indice suisse des \nprix à la consommation est un fait notoire (Lachat, Le bail à loyer, \nLausanne, 1997, p. 271, no 3.3.4), il n'en demeure pas moins que la \npartie qui entend se prévaloir de son évolution doit l'invoquer \nexpressément. En effet, il n'appartient pas au juge, qui doit certes \ninstruire la cause d'office en vertu de l'art. 274 d al. 3 CO, de \nretenir d'autres moyens que ceux allégués par les parties à l'appui des \nconclusions qu'elles ont prises.
La maxime inquisitoire, applicable \nen l'espèce, a été adoptée pour tenir compte du nombre important de cas \ndans lesquels des plaideurs sans connaissances juridiques comparaissent \nen personne. Le principe ne saurait cependant être compris par les \njusticiables comme un commode oreiller de paresse, les autorisant à \nrejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux qui \nleur incombent. Le juge est au contraire simplement tenu de s'assurer, \nen interpellant au besoin les parties, que leurs allégations et leurs \noffres de preuve sont complètes, mais il n'est obligé de le faire que \ns'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Les \nplaideurs doivent quant à eux participer de manière active à la conduite\n de l'instruction; il leur incombe au 1er chef de renseigner le \nmagistrat sur les faits pertinents de la cause en lui indiquant les \nmoyens de preuves disponibles (ATF 107 II 236; ACJ no 177 du 19.6.1992 \nBarber c/ SI Malagnou Cité \"B\").
Il n'appartient, par conséquent, au juge ni de compléter les moyens, ni de modifier les conclusions des parties.
C'est\n ainsi, à tort que les premiers juges ont tenu d'eux-mêmes compte, en \nl'espèce, de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation \npour justifier d'une compensation à la demande de baisse de loyer formée\n par les appelants.

b) Dans ses écritures d'appel, F. B., tout en\n admettant qu'il n'a pas opposé le critère de l'évolution de l'indice \nsuisse des prix à la consommation aux prétentions de ses locataires, \naffirme qu'en vertu de l'art. 312 LPC et de la jurisprudence tirée de \ncette disposition (ACJ no 205 du 20.09.93 F.C / C.-K.), il est en droit \nd'exciper de ce moyen en deuxième instance, dès lors que celui-ci appuie\n d'anciennes conclusions soumises au premier juge.
En matière de \ncontestation de loyer, la question de savoir si un nouveau critère \nd'augmentation ou de baisse du loyer peut être invoqué en appel \nseulement n'a cependant jamais été tranchée.
David Lachat (op. cit., \np. 276, no 4.3.5 et p. 356 no 5.1) apporte un début de réponse en \nindiquant qu'au début de la procédure concernant une baisse de loyer, le\n bailleur doit faire connaître les critères qu'il fait valoir pour \ns'opposer à la demande, ceci pour fixer le cadre du débat. Il indique en\n outre qu'en cours de procédure, le demandeur ne saurait, en règle \ngénérale, invoquer des critères de fixation du loyer auxquels il ne \ns'est pas référé initialement.
En l'espèce, F. B. était défendeur en \npremière instance. Il est parti du principe que le loyer des intimés \nserait fixé en application du critère des loyers comparatifs. Il ne \ns'est donc pas prononcé sur l'application éventuelle de la méthode \nrelative pour déterminer en l'espèce le loyer, alors même que, de leur \ncôté, les intimés avaient pris des conclusions subsidiaires requérant \nl'application de cette méthode.
En invoquant aujourd'hui l'évolution \nde l'indice suisse des prix à la consommation afin de s'opposer à la \ndemande de baisse de loyer des époux M. et D. M., F. B. sort du cadre \nqu'il s'est lui-même imposé (Lachat, op. cit. p. 356, no 5.1.3) d'une \nmanière incompatible avec l'exigence de s'en tenir à la motivation \nalléguée.

c) Il s'ensuit que c'est par erreur que les premiers \njuges ont tenu compte d'un facteur compensatoire de hausse de loyer de \n9,22% en l'espèce.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 274d — lu dans la version du 1 juin 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI*, Art. 312 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.