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Assouplissement des critères d'exploitation des espaces réservés aux eaux
Texte déposé
Se fondant sur l’art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et sur l’art. 115 de la loi sur le Parlement, le canton de Saint-Gall soumet à l’Assemblée fédérale l’initiative suivante :
Le Grand conseil invite l’Assemblée fédérale à adapter la loi fédérale sur la protection des eaux afin d’assouplir les critères d’aménagement et d’exploitation des espaces réservés aux eaux délimités selon l’art. 36a en vigueur, notamment en vue d’une exploitation agricole adaptée au lieu, d’une extension ou d’une adaptation modérée des constructions et installations existantes et de la réalisation de nouvelles constructions. Cet assouplissement doit être mis en œuvre de sorte à préserver la fonction de protection contre les crues des cours d’eau et à prendre en considération les conditions liées aux prestations écologiques requises.
Développement
Dans le canton de Saint-Gall, la mise en œuvre d’espaces réservés aux eaux au sens de l’art. 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20 ; LEaux) a conduit à d’importants conflits d’utilisation. La réglementation rigide ne laisse que peu de marge de manœuvre en faveur d’une exploitation adaptée au lieu, ce qui mène dans les faits à une désaffectation des surfaces fertiles et engendre une insécurité juridique pour les exploitants et les propriétaires. Des calculs réalisés par la Confédération montrent qu’il serait nécessaire de convertir près de 20 000 hectares à l’agriculture intensive, sans qu’il y ait pour autant de mandat légal en la matière.
Le retard pris jusqu’à présent dans la délimitation des espaces réservés aux eaux montre que, dans les faits, la mise en œuvre est souvent irréalisable. Les prescriptions relatives aux distances minimales limitent de façon disproportionnée de nombreuses surfaces utilisées à des fins agricoles, alors que les bénéfices écologiques sont faibles et controversés. De nombreuses routes d’accès nécessaires à l’exploitation agricole se situent dans des espaces prévus pour être réservés aux eaux ; si les prescriptions étaient appliquées, des parcelles sans raccordement routier direct deviendraient difficilement accessibles voire ne le seraient plus du tout. Des infrastructures communales enfouies sous des routes qui ne sont pas situées dans le territoire urbanisé, telles que les conduites d’eau, les lignes électriques ou les canalisations d’égout, sont elles aussi affectées par les restrictions s’appliquant aux espaces réservés aux eaux. Il est difficile, voire impossible pour les communes et les exploitations agricoles de mettre en œuvre le cadre légal en raison du cumul des restrictions pratiques, des distances minimales disproportionnées et des faibles bénéfices écologiques qu’il propose.
Les dispositions légales en vigueur relatives aux constructions existantes (dans le cas présent : celles figurant dans l’ordonnance sur la protection des eaux [RS 814.201 ; OEaux]) se révèlent trop contraignantes, au point que, dans la pratique (pesée des intérêts), l’intérêt à vouloir garder des rives dégagées l’emporte souvent face à celui d’extensions ou d’adaptations modérées (malgré la garantie des droits acquis). Il en va de même pour les nouvelles constructions ou les nouvelles installations autorisées au sens de l’art. 41c OEaux, c’est-à-dire celles dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics ou encore celles qui sont conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties. La présente initiative vise à améliorer la prise en compte de l’objectif de développement du milieu bâti vers l’intérieur et de densification dans le cadre de l’aménagement et de l’exploitation de l’espace réservé aux eaux.
Les objectifs de la réglementation relative aux espaces réservés aux eaux, de la protection et de la revitalisation des eaux superficielles, de la garantie de protection contre les crues et de la sauvegarde des espaces naturels de rétention des crues ne sont pas remis en cause et doivent continuer à être respectés. L’initiative que dépose le Grand conseil vise à rendre possible l’exploitation de terres cultivables situées à l’intérieur des espaces réservés aux eaux sans pour autant compromettre la protection contre les crues et les exigences écologiques. Toute construction reste interdite ; l’exploitation agricole est autorisée à condition qu’aucune mesure de construction ou affectant les cours d’eau ne soit entreprise, que la culture et la fertilisation soient adaptées au lieu et que les prescriptions en vigueur en matière de protection des eaux ainsi que les distances minimales requises conformément aux prestations écologiques requises et aux prescriptions relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires soient respectées.
Cette modification établit des règles claires et axées sur la pratique pour les cantons et les communes, augmente la sécurité du droit et de la planification pour les exploitations agricoles, garantit une délimitation cohérente entre le cadre légal relatif à l’environnement et celui s’appliquant aux constructions et réduit les conflits d’utilisation ainsi que la charge administrative. Elle facilite la délimitation des espaces réservés aux eaux et permet de peser les intérêts de manière adéquate entre protection des eaux et agriculture durable.