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Le législateur a-t-il voulu que l'article 14 alinéa 2 LAsi s'applique aussi aux personnes à protéger ?

26.3625 · Curia Vista – Objets parlementaires

Du 11 juin 2026

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Consulté le 5 sept. 2026

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26.3625

Le législateur a-t-il voulu que l'article 14 alinéa 2 LAsi s'applique aussi aux personnes à protéger ?

Texte déposé

1. Le Conseil fédéral est-il aussi d’avis que la procédure prévue à l’art. 14, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) n’est pas censée s’appliquer aux personnes à protéger ?

2. Que pense-t-il du nombre de cas qu’il faudrait examiner si la disposition devenait applicable aux personnes à protéger ?

3. Que pense-t-il du fait que 26 cantons deviendraient alors compétents pour examiner les demandes ?

4. Pourrait-il envisager d’adopter un acte fédéral urgent pour mettre en place une procédure uniforme et simplifiée d’octroi de permis de séjour aux personnes à protéger, à côté de la règlementation de l’art. 14, ce pour lutter contre un éventuel « tourisme des cas de rigueur » entre les cantons ?

5. Est-il aussi d’avis que la non-application de l’art. 14, al. 2, LAsi entraînerait une surcharge des structures fédérales, étant donné que les personnes concernées auraient la possibilité, en vertu de l’art. 76 LAsi, de déposer une demande d’asile auprès du SEM ?

6. Est-il aussi d’avis que, conformément aux dispositions légales sur la protection provisoire, un permis de séjour définitif ne pourrait en principe être obtenu qu’après un délai de dix ans à compter de l’octroi de la protection ?

Développement

Le statut juridique des personnes à protéger est réglé au chapitre 4 de la LAsi. L’art. 74, al. 2, LAsi prévoit que « si, après cinq ans, le Conseil fédéral n’a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée ».

Au premier trimestre 2027, environ 48 000 personnes à protéger auront été en Suisse depuis cinq ans, ce qui leur permettra d’obtenir un permis de séjour. D’après la loi en vigueur, l’obtention d’un permis de séjour dépend du maintien du statut de protection. Dans son rapport de juin 2024, le groupe d’évaluation du statut S estime toutefois qu’« il devrait s’agir d’une autorisation [de séjour] “ inconditionnelle ”, c’est-à-dire que son maintien ne serait pas subordonné au maintien d’un statut de protection ». Cette recommandation est donc contraire au texte de la loi.

L’analyse du système global d’asile du 25 juin 2025, réalisée par ECOPLAN sur mandat du comité tripartite Stratégie, indique que les personnes à protéger pourront, après cinq ans, déposer une demande pour cas de rigueur en vertu de l’art. 14, al. 2, LAsi. Jusqu’à présent, on comptait par année, dans toute la Suisse, environ 300 demandes pour cas de rigueur déposées sur la base de cette disposition, demandes que les cantons transmettaient au SEM après les avoir examinées en détail. Si les personnes à protéger devaient aussi avoir la possibilité de déposer des demandes pour cas de rigueur en vertu de l’art. 14, al. 2, LAsi, il se pourrait que 46 000 demandes supplémentaires soient déposées, et ce rien qu’au premier trimestre 2027. Les cantons auraient alors autant d’examens supplémentaires à effectuer. L’analyse met justement en garde : « on peut donc s’attendre à un nombre considérable de procédures pour cas de rigueur, qui pourra difficilement être absorbé par les cantons et la Confédération dans les structures existantes en suivant les procédures ordinaires ».

L’examen des demandes pour cas de rigueur au sens de l’art. 14, al. 2, LAsi incombe aux cantons. Si un canton estime que telle ou telle demande remplit les conditions d’octroi d’un permis de séjour, le dossier est transmis au SEM. Le fédéralisme pose ici problème. En effet, l’application des dispositions légales, qui laissent une marge d’appréciation importante aux cantons, peut donner lieu à des pratiques hétérogènes au niveau national. On pourrait aussi imaginer que des personnes qui veulent déposer une demande en vertu de l’art. 14, al. 2, LAsi choisiront au préalable de s’installer dans un canton qui interprètent la loi de manière souple.

Enfin, la question des finances mérite aussi d’être évoquée. L’examen au cas par cas de toutes ces demandes nécessitera immanquablement des ressources en personnel supplémentaires. Or, les cantons devront assumer cette explosion des coûts tout seuls, sans aide de la Confédération.

Avis du Conseil fédéral

1. Il ressort de la systématique législative et de la genèse de la disposition en question que l’art. 14, al. 2, de la loi sur l’asile (LAsi; RS 142.31) s’applique aux bénéficiaires du statut S. L’art. 72 LAsi dispose que les dispositions du chap. 2, sections 1, 2a, 2b et 3, s’appliquent aux personnes bénéficiant du statut S. L’art. 14 fait partie dudit chap. 2, section 1, LAsi.

2.-4. Selon la répartition usuelle des compétences entre la Confédération et les cantons, il revient aux cantons d’examiner les demandes de cas de rigueur et au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) d’approuver l’octroi des autorisations de séjour. Le Conseil fédéral considère qu’aucune raison ne justifie de s’écarter de cette pratique bien établie et qu’il n’est, par conséquent, pas nécessaire de procéder à une modification urgente de la loi. Au cours de l’année 2027, quelque 46 000 titulaires du statut S atteindront le délai des cinq ans de séjour en Suisse. Tous sont loin de satisfaire aux conditions d’une autorisation pour cas de rigueur. Il n’est pas possible d’établir des prévisions fiables concernant le nombre des demandes qui seront effectivement déposées. Le Conseil fédéral est également d’avis qu’il faut s’attendre potentiellement à devoir mener un grand nombre de procédures pour cas de rigueur. Dans cette perspective, l’Association des services cantonaux de migration (ASM) collabore avec le SEM en vue d’élaborer les principes permettant un examen efficace et uniformisé des demandes.

5. Le nombre des demandes d’asile dépendra principalement du moment où le statut S sera éventuellement levé. Ne pas appliquer l’art. 14, al. 2, LAsi en raison des conséquences que cela aurait en matière de personnel et de ressources financières pour les cantons ou la Confédération serait contraire au droit. Informer de manière ciblée les personnes concernées devrait permettre d’éviter le dépôt de demandes n’ayant aucune chance d’aboutir et, par conséquent, de réduire la charge que devront supporter les cantons et la Confédération.

6. Les personnes à protéger reçoivent une autorisation de séjour au bout de cinq ans. Cette autorisation est limitée dans le temps et est liée au statut S, contrairement à l’autorisation pour cas de rigueur qui ne dépend pas de ce statut. Au bout de dix ans, les bénéficiaires du statut S peuvent obtenir une autorisation d’établissement, mais ce n’est en aucun cas un droit automatique.