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Pour un débat sur la responsabilité des multinationales fondé sur des faits
Texte déposé
1. Est-il exact que l’Union européenne (UE) ne prévoit plus de droit à réparation poiur les personnes lésées par des multinationales? Quelles sont les dispositions prévues par l’UE en matière de responsabilité en cas de manquement au devoir de diligence, que les Etats membres doivent respecter lors de la transposition de la directive? Parmi ces dispositions, quelles sont celles que le Conseil fédéral a reprises dans son contre-projet?
2. Est-il exact que l’UE limite le devoir de diligence aux fournisseurs directs? En quoi le contre-projet diffère-t-il des dispositions de l’UE?
3. L’UE a-t-elle exclu le secteur financier? Le contre-projet du Conseil fédéral se différencie-t-il sur ce point des dispositions de l’UE?
Développement
Entre les informations fournies par le Conseil fédéral et les affirmations d’une partie du secteur économique, l’écart est parfois considérable. De quoi brouiller les cartes et entraver un débat démocratique honnête.
Dans son communiqué de presse sur le contre-projet indirect à l’initiative pour des multinationales responsables, le Conseil fédéral indique avoir pour objectif une harmonisation avec les dispositions en vigueur au sein de l’UE (directive « Omnibus »).
Certaines multinationales en Suisse considèrent que cette approche doit être soutenue pour des questions de compétitivité. Pourtant, faîtières de l’économie affirment quant à elles questions le projet du Conseil fédéral va au-delà de ce que prévoir l’UE. En particulier, on a pu lire dans l’AGEFI du 27 mai 2026, par la voix d’un représentant d’Economiesuisse que « l’UE a supprimé la responsabilité civile harmonisée, limité les devoirs de diligence aux fournisseurs directs, et exempté le secteur financier ».
Afin que le débat politique soit loyal, et donc fondé sur des faits avérés, il est demandé au Conseil fédéral de se déterminer sur les questions posées.
Avis du Conseil fédéral
Ad chiffre 1 :
La directive de l’Union européenne (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (directive [UE] 2024/1760) prévoyait initialement un régime de responsabilité civile harmonisé. Les dispositions de l’art. 29 de la directive (UE) 2024/1760 relatives à la responsabilité civile ont été modifiées par la directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026 (directive dite omnibus). En particulier, l’harmonisation au sein de l’UE du régime de la responsabilité civile a été abandonnée. Les États membres doivent donc décider eux-mêmes, lors de la transposition de la directive dans leur droit, comment ils entendent réglementer la question de la responsabilité civile. Ils ont jusqu’à l’été 2028 pour mettre en œuvre la directive. Certains États choisiront peut-être de reprendre certaines normes qui existent déjà dans leur droit interne.
Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’une société est tenue pour responsable du non-respect des obligations liées au devoir de vigilance fixées par la directive (UE) 2024/1760, et lorsqu’un tel manquement a causé un préjudice, les victimes puissent recevoir une réparation intégrale (voir le considérant 49, troisième phrase, de la directive omnibus et l’art. 29, par. 2, de la directive [UE] 2024/1760 tel que modifiée par la directive omnibus). La responsabilité des entreprises pour les dommages causés n’a donc pas été supprimée. Simplement, la directive de l’UE ne prévoit plus l’obligation d’instaurer un régime de responsabilité civile uniformisé à l’échelle de l’UE, mais laisse aux États membres le soin d’en définir les modalités concrètes, sauf pour les points explicitement réglementés dans la directive. Au demeurant, celle-ci contient aussi dans sa version modifiée par la directive omnibus des exigences concernant les délais de prescription, le coût de la procédure et la divulgation d’éléments de preuve.
Le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l’initiative pour des multinationales responsables mis en consultation le 2 avril 2026 contient deux propositions, dont la principale prévoit l’instauration d’une responsabilité pour faute pour les violations des devoirs de diligence. L’autre variante contient un renvoi aux dispositions générales du code des obligations relatives à la responsabilité.
Ad chiffre 2 :
Non, le devoir de vigilance prévu dans l’UE ne se limite pas aux fournisseurs directs. Le devoir de vigilance fondé sur les risques s’étend à ce que l’on appelle la « chaîne d’activités » de l’entreprise, c’est-à-dire à l’ensemble des partenaires commerciaux en amont et à certains partenaires commerciaux en aval, qui comprend également des partenaires commerciaux indirects, dans la mesure où des incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et sur l’environnement sont le plus susceptibles de se produire dans les domaines concernés.
Le contre-projet indirect du Conseil fédéral mis en consultation publique s’inscrit dans cette démarche : il contient un devoir de diligence raisonnable fondé sur les risques tout au long de la chaîne d’activités qui s’applique aux partenaires commerciaux directs et indirects et s’inspire de la version actuelle de la directive (UE) 2024/1760.
Ad chiffre 3 :
Non, la directive (UE) 2024/1760 vise le secteur financier de la même manière que tous les autres secteurs, y compris dans la version modifiée par la directive omnibus, pour autant que les conditions générales d’application soient réunies (seuils, etc.). Il n’existe donc pas d’exception générale. L’étendue de la vigilance raisonnable est toutefois limitée par la notion de chaîne d’activités figurant dans la directive (UE) 2024/1760 qui contient des restrictions applicables aux partenaires commerciaux en aval. En effet, cette notion vise uniquement la distribution, le transport et le stockage d’un produit de l’entreprise, mais pas les prestations de service. Selon l’interprétation de l’UE, la notion de chaîne d’activités n’inclut pas les partenaires commerciaux en aval qui reçoivent leurs services et produits de la part d’entreprises financières réglementées. Seule la partie amont de la chaîne d’activités de ces dernières est visée par la directive (voir le considérant 26 de la directive [UE] 2024/1760). L’étendue pratique du devoir de vigilance applicable aux entreprises financières diffère ainsi de celle d’autres branches.
À cet égard, le contre-projet indirect du Conseil fédéral s’aligne également sur la directive européenne : il ne prévoit pas non plus une exception générale pour les entreprises du secteur financier. À l’instar de la directive (UE) 2024/1760, il limite le devoir de diligence aux chaînes d’activités définies par la loi et restreint ainsi son étendue, de la même manière que dans l’Union européenne. Le contre-projet ne s’écarte pas non plus de la réglementation de l’UE sur ce point.