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Flotille humanitaire à destination de Gaza. L'obligation de protection consulaire de la Suisse s'arrête-t-elle aux recommandations de voyage du DFAE ?
Texte déposé
À la suite des témoignages faisant état d'une absence de soutien des autorités suisses envers des ressortissant·es suisses ayant participé à la flottille humanitaire à destination de Gaza, des interrogations se posent quant à l'étendue de la protection consulaire offerte par la Suisse à ses citoyennes et citoyens.
Le DFAE déconseille depuis de nombreuses années les voyages à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés en raison des risques sécuritaires. Si ces recommandations constituent un outil légitime de prévention, elles ne sauraient être interprétées comme une renonciation de l'État à ses obligations envers ses propres ressortissant·es. La protection consulaire a précisément vocation à s'exercer lorsque des citoyennes et citoyens se trouvent en difficulté à l'étranger, indépendamment des motifs de leur déplacement.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Si tel est le cas, sur quelle base légale ou réglementaire repose cette différenciation de traitement entre ressortissant·es suisses selon leur destination de voyage ?
Le Conseil fédéral entend-il clarifier publiquement que les recommandations de voyage, aussi fermes soient-elles, ne sauraient être assimilées à une renonciation de l'État à son devoir d'assistance envers des citoyennes et citoyens suisses confronté·es à une situation de détresse à l'étranger ?
Dans un État de droit attaché à l'égalité de traitement de ses citoyennes et citoyens, la protection consulaire ne devrait-elle pas être garantie indépendamment des motivations du déplacement – qu'elles soient familiales, professionnelles, humanitaires ou militantes – dans les limites du droit international et des moyens à disposition ?
Quelles démarches consulaires et diplomatiques ont été entreprises dans le cas des ressortissant·es suisses impliqué·es dans la flottille humanitaire à destination de Gaza, et selon quels critères le niveau d'assistance a-t-il été déterminé ?
Avis du Conseil fédéral
En ce qui concerne les points soulevés dans les trois premières questions, le Conseil fédéral prend position de la manière suivante :
La loi sur les Suisses de l’étranger (LSEtr ; RS 195.1) régit, au chapitre 1 du titre 3, la protection consulaire en faveur des personnes à l’étranger, de manière exhaustive et contraignante.
Selon le principe de subsidiarité énoncé à l’art. 42 LSEtr, la Confédération peut soutenir une personne physique à l’étranger, lorsque celle-ci n’est pas en mesure ou ne peut raisonnablement être tenue d’assumer seule, ou avec l’aide de tiers, la défense de ses intérêts. Par ailleurs, l’art. 43 LSEtr stipule qu’il n’existe en principe aucun droit à la protection consulaire. En vertu de l’art. 43, al. 2, let. c, la Confédération peut refuser ou limiter une prestation d’aide, notamment dans les cas où la personne qui la sollicite n’a pas observé les recommandations de la Confédération ou a fait preuve de négligence d’une autre manière. Sont réservés les cas où la vie ou l’intégrité physique de la personne concernée sont menacées (art. 43, al. 3, LSEtr). La protection consulaire n’est donc pas liée aux motifs du voyage ; c’est le comportement de la personne concernée qui est déterminant, en particulier le non-respect des recommandations émises par la Confédération.
À l’occasion d’un échange avec des représentants de la délégation suisse de la Global Sumud Flotilla, le 28 avril 2026, le DFAE a rappelé que, au vu du conflit armé en cours, il déconseillait expressément tout voyage en Israël et dans le Territoire palestinien occupé. Il a en outre dissuadé instamment les personnes concernées de toute participation à la flottille, les avertissant qu’elles s’exposaient, en pleine connaissance de cause, à des risques élevés pour leur vie et leur intégrité physique, et que les possibilités de protection consulaire par les autorités suisses pourraient être limitées en cas d’urgence.
Aucune aide supplémentaire de la part du DFAE n’a du reste été sollicitée dans le cadre de la protection consulaire ; dans ce cas, elle n’était d’ailleurs pas requise selon le principe de subsidiarité. Les participants à la flottille ne se sont pas vu refuser l’aide. Indépendamment de ce point, le DFAE est intervenu en leur faveur par la voie diplomatique (voir la réponse à la quatrième question).
En ce qui concerne la quatrième question, le Conseil fédéral constate :
Tant avant qu’après l’arrestation des participants à la flottille le 19 mai 2026, le DFAE a exigé le respect de leurs droits de l’homme au niveau international ; il a formulé cette demande à l’adresse des autorités israéliennes compétentes par l’intermédiaire de l’ambassadeur d’Israël en Suisse et de l’Ambassade de Suisse à Tel-Aviv. Cette requête incluait notamment des conditions de détention dignes, les garanties de procédure ainsi que le droit à l’assistance d’un défenseur. Le DFAE a en outre exhorté les autorités israéliennes à respecter le droit international en général et le droit de la mer en particulier. Enfin, le DFAE s’est exprimé, par la voie diplomatique et sur X, sur le comportement inacceptable du ministre israélien Itamar Ben-Gvir à l’encontre des participants à la flottille.
Le DFAE est resté disponible pour fournir des services consulaires après que les participants à la flottille eurent quitté Israël via la Turquie, le 21 mai 2026. Il n’a toutefois reçu aucune demande d’assistance dans le cadre de la protection consulaire.