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Arrêt formel E-2274/2020 du 20 novembre 2025. Le TAF mène-t-il une justice à huis clos ?
Texte déposé
L’art. 6, al. 2, du règlement du TAF relatif à l’information prévoit que « les arrêts formels sont publiés s’ils présentent un intérêt pour le public ». Tous les arrêts formels que le TAF a publiés jusqu’à aujourd’hui présentaient la même caractéristique : en cas de constatation d’absence d’objet ou d’irrecevabilité, le juge unique fournissait des explications sur la particularité de la situation. Pourquoi l’arrêt E-2274/2020, qui contient des considérants importants concernant une faute grave commise par le SEM et qui présente donc indéniablement un intérêt pour le public, n’a-t-il pas été publié dans la base de données du TAF ? Qui décide si un arrêt formel présente un intérêt public et s’il doit donc être publié ? Le Nebelspalter a-t-il raison lorsqu’il rapporte que le juge unique aurait demandé que l’arrêt soit publié ? Est-il vrai que la présidente du tribunal a empêché la publication demandée par ce juge ? Si oui : sur quelle base légale s’est-elle appuyée pour interdire la publication ? De manière générale, qui demande la publication des nombreux arrêts formels consultables dans la base de données ? Qui décide in fine s’ils sont publiés ou non ?
Développement
Dans l’arrêt en question, le juge unique constate que le SEM a laissé entrevoir à une requérante afghane que sa deuxième demande d’asile serait acceptée, ce avant même d’avoir examiné si elle remplissait les conditions formelles et matérielles requises. Par ailleurs, le SEM – là encore sans avoir examiné la demande – aurait demandé une nouvelle fois au TAF de le consulter, au motif qu’il serait ainsi possible d’accorder l’asile à titre de réexamen (adaptation de la pratique avec les femmes afghanes). Le juge a estimé en l’occurrence que le SEM avait dès le départ l’intention d’octroyer l’asile, avant même d’examiner le cas. Étant donné que le SEM, dans sa fiche d’information sur le changement de pratique vis-à-vis des requérantes afghanes, ainsi que le conseiller fédéral Beat Jans, qui s’exprimait devant le Parlement, ont souligné que le SEM procédait à un examen individuel des demandes d’asile déposées par des Afghanes et que l’asile n’était pas octroyé automatiquement, il est évident qu’un arrêt aussi marquant que celui rendu par le TAF présente un intérêt pour le public. Impossible pourtant de le trouver dans la base de données des arrêts.
Avis du Conseil fédéral
Selon le Tribunal administratif fédéral, la décision E-2274/2020 est une décision de radiation du rôle. Il s’agit donc d’une décision formelle. Cette décision ne contient aucune appréciation matérielle qui retranscrit la pratique du Tribunal administratif fédéral et ne fonde aucune modification ou évolution de la jurisprudence de ce tribunal.
Les explications détaillées sur la pratique du Secrétariat d’État aux migrations contenues dans la décision reflètent uniquement l’avis du juge unique qui l’a prononcée. Ces considérants n’étaient pas indispensables pour la décision dans le cas concret et ne déploient aucun effet juridique. Ils n’expriment donc pas la pratique du tribunal et n’ont pas non plus été coordonnées au sein des cours concernées, comme cela été suggéré dans certains médias.
Du fait que les explications susmentionnées n’ont précisément aucune portée matérielle, il n’a jamais été question de publier cette seule décision formelle en tant qu’expression de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. Ces explications ne doivent pas non plus être interprétées comme des obiter dicta annonciateurs d’une éventuelle jurisprudence à venir et ainsi comme le signe d’une position juridique coordonnée du tribunal. L’intérêt public (selon l’art. 6, al. 2, du règlement du TAF relatif à l’information) découle toujours de la fonction jurisprudentielle du tribunal et ne doit pas être confondu avec un intérêt politique ou médiatique ou avec l’opinion juridique d’un ou d’une juge unique.
La non-publication ne traduit donc ni une restriction de l’indépendance du juge ni une dissimulation d’une pratique judiciaire. Elle reflète au contraire le fait qu’il s’agit d’une décision formelle rendue par un juge unique, qui n’a pas de portée matérielle et ne fait pas jurisprudence.
Les quelques décisions formelles des cours d’asile qui ont été publiées portaient essentiellement sur des questions procédurales particulières. Par ailleurs, la publication de certaines décisions formelles ne crée pas un droit automatique à la publication de chaque décision formelle.
D'après le Tribunal administratif fédéral, il convient enfin de relever que la publication d’une décision rendue par un juge unique ne saurait servir à conférer une autorité supplémentaire à l’opinion juridique d’un ou d’une juge en particulier. Jusqu’à présent, les décisions formelles des cours d’asile ne sont publiées qu’à titre exceptionnel, également pour des raisons d’économie judiciaire. La pratique en matière de publication a pour but de documenter la jurisprudence du tribunal. En règle générale, les décisions formelles de radiation qui n’ont aucune portée matérielle ne remplissent pas ces conditions.
Au vu de la couverture médiatique, il convient de souligner que les cours d’asile ont clairement rejeté l’idée que la décision formelle en question puisse justifier une coordination. Ce résultat s’inscrit dans la pratique constante du Tribunal administratif fédéral, qui consiste à coordonner les questions de principe (sous la forme d’un précédent ou d’une modification de la pratique). La question juridique à coordonner doit toutefois revêtir une importance essentielle pour la décision dans le cas concret qui est examiné. En d’autres termes, cette question doit obligatoirement être décisive pour la résolution de l’affaire. Tel n’était pas le cas pour la décision E-2274/2020.
C’est aussi dans ce contexte que la question de la publication a été analysée. La présidente du tribunal a pris sa décision en se fondant sur les prises de position préalables des cours d’asile compétentes ainsi que de la présidence de la cour concernée. Elle l’a fait à titre conservatoire (superprovisionnel) afin d’exclure une publication jusqu’à la clarification définitive de la situation. C’est ce qui a été communiqué au juge unique. Cette décision ne visait pas à dissimuler l’opinion d’un juge, mais à garantir une pratique uniforme du tribunal en matière de publication, en conformité avec le règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information.
Les allégations selon lesquelles la présidence du tribunal aurait « censuré » ou « bâillonné » l’opinion juridique personnelle d’un juge unique sont donc infondées. La décision de ne pas publier une décision formelle repose sur une évaluation institutionnelle des conditions préalables à une publication et non sur une appréciation matérielle de l’opinion juridique défendue dans la décision.