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Suppression de barrières pour permettre une éducation adaptée à notre époque
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la disposition relative à l’utilisation d’œuvres à des fins privées (art. 19 de la loi sur le droit d’auteur, LDA) de sorte que les œuvres littéraires et artistiques puissent, de manière judicieuse, être utilisées à des fins pédagogiques sous forme numérique.
Développement
L’utilisation d’œuvres littéraires et artistiques est d’une importance cruciale dans les écoles et les hautes écoles. S’il n’est plus possible d’utiliser d’œuvres, la formation devient impossible. C’est pourquoi la LDA autorise « l’utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques » (art. 19, al. 1, let. b, LDA). Mais toute personne qui reproduit des œuvres doit verser une rémunération à l’auteur. Ces rémunérations sont réglées dans le « Tarif commun 7 » (TC 7).
À l’heure actuelle, l’utilisation d’œuvres dans les écoles est limitée par quatre exceptions (art. 19, al. 3, LDA) : il est interdit de reproduire la totalité ou l’essentiel d’œuvres (let. a), de reproduire des œuvres des beaux-arts (let. b) et des partitions d’œuvres musicales (let. c) et d’enregistrer des interprétations, des représentations ou des exécutions d’œuvres (let. d).
À notre époque, ces exceptions posent en partie problème, car elles limitent certaines activités pourtant nécessaires dans le cadre d’un enseignement. Ainsi, à l’heure actuelle, les œuvres disponibles sous forme numérique ne peuvent être utilisées judicieusement que si elles peuvent être stockées intégralement, c’est-à-dire dans leur totalité, sur un serveur. Or, un tel stockage n’est pas autorisé, car il est considéré comme une reproduction en vertu du droit d’auteur (première exception : art. 19, al. 3, let. a). En raison de cette restriction, certaines œuvres importantes sur le plan didactique ne peuvent être utilisées. C’est tout particulièrement le cas pour les films. Depuis de nombreuses années, les écoles et les hautes écoles ont constitué d’importantes collections de DVD. Or, ces collections ne peuvent plus être utilisées. Il n’existe en effet pratiquement plus de projecteurs, et les films sont désormais utilisés uniquement sur des tablettes et des ordinateurs portables. Le développement de l’intelligence artificielle (IA) a encore aggravé la situation, parce que des œuvres protégées doivent également être reproduites dans leur intégralité lors de l’utilisation de l’IA dans les écoles et les hautes écoles (par exemple pour la traduction ou l’analyse de textes ou le traitement de contenus provenant de plateformes de streaming ou de réseaux sociaux).
En raison de la numérisation, les œuvres ne peuvent être utilisées de manière judicieuse à des fins pédagogiques que si les œuvres disponibles sur le marché peuvent être reproduites intégralement. L’utilisation d’œuvres à des fins pédagogiques doit donc être retirée des exceptions, sauf pour les œuvres qui ont été explicitement créées à ces fins (telles que les manuels scolaires, le matériel pédagogique ou les supports didactiques). Il restera interdit de reproduire ces dernières dans leur totalité. Les utilisations dans les écoles et les hautes écoles continueront à être rémunérées selon le TC 7.
Cette solution tient compte des intérêts de toutes les parties : ceux du public à une éducation adaptée à notre temps, ceux des écoles et des hautes écoles à une utilisation simple et conforme au droit d’œuvres et ceux des titulaires des droits à une rémunération équitable pour l’utilisation de leurs œuvres à des fins pédagogiques.
Proposition du Conseil fédéral
Adoption
Avis du Conseil fédéral
Au regard des évolutions technologiques, une adaptation des dispositions légales relatives à l’utilisation d’œuvres à des fins pédagogiques semble indiquée. La mise en œuvre de la motion devra tenir compte des intérêts des utilisateurs et des titulaires de droits, ainsi que des éventuelles dispositions relatives aux droits fondamentaux et au droit international.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.